Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 31 janv. 2025, n° 22/01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 6 septembre 2022, N° 21/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 98/25
N° RG 22/01283 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UPTW
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
06 Septembre 2022
(RG 21/00073 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [M]
[Adresse 1]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S.U. PROMAN 197
[Adresse 2]
représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 20 décembre 2024 au 31 janvier 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société PROMAN 197 assure une activité de travail temporaire.
Elle a engagé M. [Z] [M] né en 1994 dans le cadre de plusieurs contrats de mission de mise à disposition auprès de la société Amazon entre le 30/03/2020 et le 15/12/2020 en qualité d’agent de tri (contrats du 30/03/2020, 10/04/2020, 08/05/2020, puis 21/08/2020, 04/09/2020 et 13/11/2020).
Après convocation à un entretien préalable par lettre du 25/11/2020 lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire, le contrat de travail a été rompu par lettre du 08/12/2020 aux motifs suivants :
«[…] Le 24 novembre 2020 vous avez tenu des propos alarmants qui ont profondément choqué, déstabilisé voire apeuré par la violence des mots que vous avez employés vos collaborateurs présents sur site : «nous les femmes et les enfants on les viole puis après on les tue», «il faut éliminer les jeunes et garder les vieux», «ici c’est tous des putes», «moi je n’ai rien à perdre ici je vais tous vous faire sauter». «kalachnikov dans les chevilles», «père [U], petite pute lui aussi je vais l’égorger».
Suite à votre comportement, les collaborateurs présents sur le site sont allés prévenir l’un de vos managers qui a pu constater votre attitude et vos propos incohérents. Ils ont dû faire appel aux forces de l’ordre avec lesquels vous êtes reparti.
Si la liberté d’expression est un droit fondamental de valeur constitutionnelle, l’exercice abusif de ce droit ne peut être toléré sur un lieu de travail.
En effet, il n’est pas concevable dans la sphère professionnelle de tenir des propos excessifs et violents.
En de pareilles circonstances, nous sommes obligés de dresser le constat d’un abus de droit en ce qui constitue un trouble grave et caractérisé au sein de l’entreprise utilisatrice AMAZON. En outre, votre comportement nuit à la bonne marche de l’entreprise pour lequel vous travaillez et a profondément perturbé les équipes présentes puisqu’elles ne souhaitent plus collaborer à vos côtés.
Cette situation met également en péril l’image et les relations commerciales de PROMAN que vous représentez.
Les insultes et les violences verbales sont intolérables et constituent une faute grave de votre part.
De ce fait, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible[…]».
Par requête reçue le 1003/2021, M. [Z] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de VALENCIENNES pour contester la légitimité de la rupture anticipée et obtenir diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la rupture anticipée du contrat de mission pour faute grave est parfaitement justifiée,
— débouté Monsieur [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [Z] [M] à verser à la SAS PROMAN 197 prise la personne de son représentant légal la somme de 300' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de Monsieur [Z] [M].
M. [Z] [M] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée.
Selon ses conclusions reçues le 15/12/2022, M. [Z] [M] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et statuant de nouveau de :
— juger que la rupture anticipée du contrat de mission est abusive et ne repose sur aucune faute grave,
En conséquence,
— condamner la société par actions simplifiée PROMAN 197 à lui verser les sommes suivantes :
8.000 euros au titre du licenciement abusif,
1.258,89 euros au titre des heures de salaire restant dues au titre du dernier contrat de mission,
125,88 euros au titre des congés payés sur ce rappel de salaire,
167,85 euros au titre de l’indemnité de fin de mission,
La somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les présentes sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice sur le fondement de l’article L 1231-7 du code civil,
— condamner l’employeur aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
La société PROMAN 197 par ses conclusions du 13/03/2023 demande à la cour de confirmer le jugement, de constater que la rupture anticipée du contrat de mission pour faute grave était parfaitement justifiée, de débouter Monsieur [Z] [M] de ses demandes au titre de la rupture abusive du contrat de mission, et à titre subsidiaire de :
— déclarer irrecevable la demande de condamnation de la Société PROMAN 197 au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, le salarié ne pouvant prétendre qu’à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat soit le paiement de 2 jours de travail ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [M] de sa demande de condamnation de la Société PROMAN 197 au paiement de la somme de 8.000' au titre d’un licenciement abusif, demande qui n’est pas justifiée ni dans son fondement ni dans son quantum ;
En tout état de cause
— débouter Monsieur [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Société PROMAN 197 ;
— condamner Monsieur [Z] [M] à verser à la Société PROMAN 197 la somme de 1.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 11/09/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la contestation de la rupture
En vertu de l’article L1251-26 du code du travail, l’entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.
L’article L1251-33, 4°), du code précité prévoit l’indemnité de fin de mission n’est pas due en cas de rupture anticipée du contrat à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou en cas de force majeure.
Pour infirmation, l’appelant conteste avoir tenu les propos invoqués, et souligne qu’à les supposer fondé, il aurait fait l’objet de poursuites pénales, la preuve n’étant pas établie par les attestations qui ne sont corroborées par aucun élément objectif.
Les moyens invoqués par M. [Z] [M] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
La cour ajoute que l’employeur verse trois attestations, les témoins indiquant :
— Mme [D] : le 24-11-2020 M. [Z] [M] a commencé à chanter en tenant les propos incriminés («vous allez tous mourir» etc),
— Mme [S] s’est approchée pour lui demander pourquoi il tenait des propos radicaux, le salarié expliquant chanter pour tenir le coup, et poursuivant («vous les femmes on vous met sur le sol on vous viole»),
— Mme [F] confirme les propos tenus dans la lettre de rupture.
Il s’ensuit que les propos sont établis, et caractérisent un manquement grave aux obligations du salarié, qui doit s’abstenir de toute violence verbale injustifiée dans le cadre de ses activités.
Il convient de confirmer le jugement ayant rejeté sa demande en l’ensemble de ses dispositions.
Succombant, M. [Z] [M] supporte les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne M. [Z] [M] aux dépens d’appel.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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