Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 févr. 2026, n° 24/03948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 avril 2024, N° 17/05243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03948 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PU73
Décision du
tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 03 avril 2024
RG : 17/05243
ch 1 cab 01 B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Février 2026
APPELANT :
M. [S] [M] notaire associé de la SCP [S] [M]- Philippe DAVID – Catherine GASIOT-DAVID
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocat au barreau de LYON, toque : 719
INTIMES :
M. [O] [R] [F]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Mme [D] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 12]
M. [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentés par Me Marie TRAPADOUX, avocat au barreau de LYON, toque : T.1232
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 10 Février 2026
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
MM. [O] et [G] [F] et Mme [D] [I] née [F] (les consorts [F]) sont les ayants-droits de [U] [F], décédé le [Date décès 5] 2016.
La SCI [F] (la SCI) a été constituée originellement entre [U] [F] et ses deux frères, MM. [B] et [V] [F], afin notamment de permettre l’acquisition de leur résidence principale.
La SCI détenait :
— deux tènements immobiliers à [Localité 15] (Rhône),
— trois lots en copropriété, composés d’un appartement et deux garages, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 11].
Chacun des frères était associé de la SCI à hauteur d’un tiers des parts et habitait dans l’un des biens appartenant à cette dernière. [U] [F] occupait le tènement immobilier de [Localité 13].
En 2005, M. [V] [F] a été autorisé en justice à se retirer de la SCI, celle-ci étant condamnée à lui racheter ses parts après évaluation de leur valeur à dire d’expert.
En 2012, [U] [F] a fait part à son tour de son intention de se retirer de la SCI. Par une assemblée générale extraordinaire du 8 mai 2012, les associés ont adopté :
— une résolution n° 3 par laquelle il a été pris acte de la volonté de [U] [F] de se retirer de la SCI par dation en paiement du tènement immobilier situé à [Localité 13], décidé d’entériner le principe de cette dation en paiement sur la base d’une estimation notariale du bien et du paiement d’une soulte éventuelle et constaté, sous réserve de la réalisation de la dation en paiement, que le capital social de la SCI sera ramené de la somme de 435'800 euros à la somme de 217'900 euros divisée en 100 parts sociales de 2179 euros chacune,
— une résolution n° 4 par laquelle il a été décidé, sous réserve de la réalisation de la dation en paiement, que les dispositions de l’article 7 des statuts relatif à la répartition du capital social seraient modifiées.
Le 9 novembre 2012, une assemblée générale ordinaire de la SCI a adopté une résolution n° 1 par laquelle elle a constaté notamment l’annulation définitive des 100 parts sociales appartenant à [U] [F] dans le capital social et que le capital social de la SCI est ramené de la somme de 653'700 euros à la somme de 217'900 euros, divisée en 100 parts sociales de 2179 euros chacune, numérotées de 1 à 100.
Les statuts mis à jour ont été déposés au greffe du tribunal de commerce le 7 décembre 2012. Ils précisent que le capital social est désormais détenu par [B], [T] et [N] [F] et [H] [J].
Le 5 décembre 2013, une assemblée générale extraordinaire de la SCI a autorisé cette dernière à contracter un prêt auprès de M. [W] [A] et Mme [Y] [A] contre la prise d’une hypothèque sur les trois lots en copropriété de l’immeuble de [Localité 13] occupés par [U] [F] et son épouse. A cette assemblée générale, [U] [F] apparaît comme associé, propriétaire de 100 parts en pleine propriété numérotées 201 à 300.
Par un acte notarié reçu par M. [S] [M], notaire associé à [Localité 13] (le notaire), le 6 décembre 2013, la SCI a contracté le prêt auprès de M. et Mme [A] et apporté en garantie les trois lots en copropriété. L’acte stipule que « les biens sont mis à disposition, à titre gratuit, de Monsieur [U] [F], associé de la SCI ».
La SCI s’est trouvée dans l’impossibilité de rembourser le prêt dans le délai imparti.
Le 22 juillet 2016, M. et Mme [A] ont assigné la SCI en vente forcée des biens donnés en garantie. Par jugement du 13 décembre 2016, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière et autorisé la SCI à vendre le bien immobilier à l’amiable.
Le 8 mars 2017, une convocation a été adressée aux fins d’une assemblée générale extraordinaire ayant notamment pour objet d’autoriser la gérance à signer tout mandat et tout avant-contrat et acte authentique, afin de procéder à la cession à l’amiable des lots de la SCI à [Localité 15] et de constater la non-réalisation de la dation en paiement envisagée par les assemblées générales des 8 mai et 9 novembre 2012.
Par acte introductif d’instance des 25 et 26 avril 2017 et du 10 mai 2017, les consorts [F] ont assigné la SCI, M. et Mme [A] et le notaire devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins, principalement, de voir :
— constater que les trois lots en copropriété appartiennent à [U] [F] et par conséquent à eux, à la suite de la dation en paiement décidée le 8 mai 2012,
— condamner la SCI à leur payer la somme de 585'000 euros au titre de la valeur des parts sociales de [U] [F],
— prononcer la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2013 et de l’acte du 6 décembre 2013,
— condamner le notaire à les indemniser de leur préjudice.
Les lots de copropriété 7 et 16 ont été vendus le 7 juillet 2017 au prix de 500 000 euros.
Par jugement contradictoire du 3 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a principalement :
— dit que [U] [F] a perdu la qualité d’associé selon procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 mai 2012,
— dit que les consorts [F], en qualité d’ayant droits de leur auteur, ont droit au remboursement de l’intégralité de la valeur des parts sociales qui appartenaient à leur auteur au 8 mai 2012,
— dit que le notaire a commis une faute délictuelle et qu’il sera déclaré concomitamment responsable du préjudice subi par les consorts [F],
— dit que le notaire sera condamné in solidum avec la SCI, à hauteur de 90 %, à réparer l’entier préjudice des consorts [F],
avant-dire droit, pour l’évaluation des parts sociales et du capital social au 8 mai 2012 et à ce jour,
— ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [X] [C], avec mission de procéder à l’évaluation du patrimoine et la valeur des parts sociales de la SCI au 8 mai 2012, au moment du retrait de [U] [F], à l’évaluation de la valeur des parts sociales de [U] [F] à ce jour, à l’évaluation du patrimoine et à la valeur des parts sociales de la SCI à ce jour,
— dit qu’il conviendra de calculer les intérêts légaux à compter du 8 mai 2012 jusqu’au jour du jugement,
— mis hors de cause M. et Mme [A],
— rejeté l’intégralité des demandes reconventionnelles de la SCI,
— rejeté l’intégralité des demandes reconventionnelles du notaire,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— réservé les dépens.
Par une déclaration du 7 mai 2024 visant expressément chacun des chefs de dispositif, à l’exception de ceux mettant hors de cause M. et Mme [A] et réservant les dépens, le notaire a relevé appel du jugement, intimant la SCI et les consorts [F].
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 août 2024, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
— dire l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il avait commis une faute et l’a déclaré concomitamment avec la SCI responsable du préjudice subi par les consorts [F] à hauteur de 90 %,
— dire et juger que les consorts [F] sont défaillants dans la démonstration d’une faute de sa part, directement génératrice pour eux d’un préjudice indemnisable,
— débouter les consorts [F] de l’intégralité de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont droit de recouvrement au profit de Me Romain Laffly, avocat associé, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2025, il demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que [U] [F] a perdu la qualité d’associé selon procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 8 mai 2012,
* dit que les consorts [F] ont droit au remboursement de l’intégralité de la valeur des parts sociales qui appartenaient à leur auteur au 8 mai 2012,
* dit qu’il a commis une faute délictuelle et qu’il sera déclaré concomitamment responsable du préjudice subi par les consorts [F],
* dit qu’il sera condamné in solidum avec la SCI, à hauteur de 90 %, à réparer l’entier préjudice des consorts [F],
avant-dire droit pour l’évaluation des parts sociales et du capital social au 8 mai 2012 et à ce jour,
*ordonné une expertise judiciaire,
* commis pour y procéder, M. [X] [C],
* dit que l’expert procédera :
— à l’évaluation du patrimoine et à la valeur des parts sociales de la SCI au 8 mai 2012, au moment du retrait de [U] [F],
— à l’évaluation de la valeur des parts sociales de [U] [F] à ce jour,
— à l’évaluation du patrimoine et à la valeur des parts sociales de la SCI à ce jour,
* dit qu’il conviendra de calculer les intérêts légaux à compter du 8 mai 2012 jusqu’au jour du jugement,
* dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur pour l’accomplissement de sa mission,
* dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra entendre toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
* dit que l’expert accomplira sa mission dans le respect de la contradiction en prenant en considération les observations qui lui seront faites dans le délai qu’il aura imparti, lorsqu’elles seront écrites en les joignant à son rapport si les parties le demandent, en disant si elles appellent une réponse technique et en ce cas en la donnant,
* dit que l’expert dressera rapport de ses opérations qu’il devra déposer au greffe du tribunal au plus tard le 30 novembre 2024 en un original après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, étant rappelé que ce délai est impératif,
* fixé l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3000 euros qui sera consignée par la SCI avant le 15 mai 2024,
* dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
* dit que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
* dit qu’à I’issue de cette réunion l’expert devra indiquer le montant prévisible de sa rémunération afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive,
* dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
* dit que le dossier sera rappelé à la première audience de mise en état utile après le dépôt du rapport pour permettre les conclusions des parties,
* rejeté l’intégralité des demandes reconventionnelles de la SCI,
* rejeté l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
* ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Statuant à nouveau,
— juger que les consorts [F] sont défaillants dans la démonstration d’une faute de sa part, directement génératrice pour eux d’un préjudice indemnisable,
— débouter les consorts [F] de l’intégralité de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— les débouter de leurs demandes aux fins d’expertise,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont droit de recouvrement au profit de Me Romain Laffly, avocat associé, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2025, les consorts [F] demandent à la cour de :
— accueillir leurs observations et les déclarer bien fondées,
— déclarer irrecevable la demande du notaire tendant à obtenir la réformation du jugement en ce qu’il a :
* dit que [U] [F] a perdu la qualité d’associé selon procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 8 mai 2012,
* dit que les consorts [F] ont droit au remboursement de l’intégralité de la valeur des parts sociales qui appartenaient à leur auteur au 8 mai 2012,
avant-dire droit pour l’évaluation des parts sociales et du capital social au 8 mai 2012 et à ce jour,
*ordonné une expertise judiciaire,
* commis pour y procéder, M. [X] [C],
* dit que l’expert procédera :
— à l’évaluation du patrimoine et à la valeur des parts sociales de la SCI au 8 mai 2012, au moment du retrait de [U] [F],
— à l’évaluation de la valeur des parts sociales de [U] [F] à ce jour,
— à l’évaluation du patrimoine et à la valeur des parts sociales de la SCI à ce jour,
* dit qu’il conviendra de calculer les intérêts légaux à compter du 8 mai 2012 jusqu’au jour du jugement,
* dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur pour l’accomplissement de sa mission,
* dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra entendre toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
* dit que l’expert accomplira sa mission dans le respect de la contradiction en prenant en considération les observations qui lui seront faites dans le délai qu’il aura imparti, lorsqu’elles seront écrites en les joignant à son rapport si les parties le demandent, en disant si elles appellent une réponse technique et en ce cas en la donnant,
* dit que l’expert dressera rapport de ses opérations qu’il devra déposer au greffe du tribunal au plus tard le 30 novembre 2024 en un original après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, étant rappelé que ce délai est impératif,
* fixé l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3000 euros qui sera consignée par la SCI avant le 15 mai 2024,
* dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
* dit que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
* dit qu’à I’issue de cette réunion l’expert devra indiquer le montant prévisible de sa rémunération afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive,
* dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
* dit que le dossier sera rappelé à la première audience de mise en état utile après le dépôt du rapport pour permettre les conclusions des parties,
* rejeté l’intégralité des demandes reconventionnelles de la SCI,
* rejeté l’intégralité des demandes reconventionnelles du notaire.
* ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que le notaire a commis une faute délictuelle et qu’il sera déclaré concomitamment responsable du préjudice qu’ils ont subi,
* dit que le notaire sera condamné in solidum avec la SCI, à hauteur de 90 % à réparer leur entier préjudice,
En conséquence,
— débouter le notaire de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le notaire à leur payer 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel du notaire de son appel à l’encontre de la SCI.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande du notaire tendant à obtenir la réformation du jugement en certaines de ses dispositions non visées dans les premières conclusions
Les consorts [F] font valoir essentiellement que :
— par ses premières conclusions d’appel, le notaire a limité son appel aux chefs de jugement critiqués et a demandé à la cour de :
* infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il a commis une faute délictuelle et l’a déclaré, concomitamment avec la SCI, responsable du préjudice subi par les consorts [F] à hauteur de 90 %,
* dire et juger que les consorts [F] sont défaillants dans la démonstration d’une faute de sa part, directement génératrice pour eux d’un préjudice indemnisable,
* débouter les consorts [F] de l’intégralité de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— le notaire s’est désisté de son appel à l’égard de la SCI et n’est donc pas fondé à solliciter désormais d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant dit qu’il a commis une faute délictuelle et qu’il sera déclaré concomitamment responsable du préjudice subi par les consorts [F], et ayant dit qu’il sera condamné in solidum avec la SCI, à hauteur de 90 % à réparer l’entier préjudice des consorts [F] ;
— ces nouvelles prétentions et demandes sont irrecevables au sens des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile.
Le notaire ne répond pas à ces moyens d’irrecevabilité.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour observe que l’article 915-2 du code de procédure civile, cité par les consorts [F], a été créé par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 et qu’il n’est applicable qu’aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, date de son entrée en vigueur, de sorte qu’il n’est pas applicable à la présente instance introduite par une déclaration d’appel du 7 mai 2024.
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il ne peut être considéré que les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions notifiées par le notaire le 19 novembre 2025 sont destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses, alors que les consorts [F] se contentaient de solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que le notaire a commis une faute délictuelle et qu’il sera déclaré concomitamment responsable du préjudice qu’ils ont subi et condamné in solidum avec la SCI, à hauteur de 90 %, à réparer leur entier préjudice, étant observé que le notaire sollicitait déjà, dans ses conclusions initiales, l’infirmation du jugement sur ces mêmes chefs de dispositif.
Ces prétentions ne sont pas davantage destinées à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aussi convient-il de déclarer irrecevables les demandes du notaire tendant à ce que la cour infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que [U] [F] a perdu la qualité d’associé selon procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 8 mai 2012,
— dit que les consorts [F] ont droit au remboursement de l’intégralité de la valeur des parts sociales qui appartenaient à leur auteur au 8 mai 2012,
avant-dire droit pour l’évaluation des parts sociales et du capital social au 8 mai 2012 et à ce jour,
— ordonné une expertise judiciaire,
— commis pour y procéder, M. [X] [C],
— dit que l’expert procédera :
* à l’évaluation du patrimoine et à la valeur des parts sociales de la SCI au 8 mai 2012, au moment du retrait de [U] [F],
* à l’évaluation de la valeur des parts sociales de [U] [F] à ce jour,
* à l’évaluation du patrimoine et à la valeur des parts sociales de la SCI à ce jour,
— dit qu’il conviendra de calculer les intérêts légaux à compter du 8 mai 2012 jusqu’au jour du jugement,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur pour l’accomplissement de sa mission,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra entendre toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
— dit que l’expert accomplira sa mission dans le respect de la contradiction en prenant en considération les observations qui lui seront faites dans le délai qu’il aura imparti, lorsqu’elles seront écrites en les joignant à son rapport si les parties le demandent, en disant si elles appellent une réponse technique et en ce cas en la donnant,
— dit que l’expert dressera rapport de ses opérations qu’il devra déposer au greffe du tribunal au plus tard le 30 novembre 2024 en un original après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, étant rappelé que ce délai est impératif,
— fixé l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3000 euros qui sera consignée par la SCI avant le 15 mai 2024,
— dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
— dit qu’à I’issue de cette réunion l’expert devra indiquer le montant prévisible de sa rémunération afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive,
— dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
— dit que le dossier sera rappelé à la première audience de mise en état utile après le dépôt du rapport pour permettre les conclusions des parties,
— rejeté l’intégralité des demandes reconventionnelles de la SCI,
— rejeté l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
2. Sur la responsabilité du notaire
Le notaire fait valoir essentiellement que :
— les consorts [F] ne rapportent pas la preuve d’une faute de sa part, directement génératrice pour eux d’un préjudice indemnisable ;
— [U] [F] n’avait pas perdu la qualité d’associé car les modalités financières du retrait de [U] [F] en qualité d’associé de la SCI, visées aux termes du procès-verbal d’assemblée générale du 8 mai 2012 qui lui avait été remis, étaient incomplètes pour considérer le retrait comme définitif ;
— les assemblées générales de 2012 prévoyaient comme condition suspensive la réalisation de la dation en paiement, impliquant la rédaction d’un acte authentique portant mutation de propriété et sa publication au service de la publicité foncière ;
— or, aucun acte en ce sens n’a été reçu, ce qui n’est pas de sa responsabilité car la SCI n’a donné aucune suite au projet d’acte qu’il lui a transmis le 30 novembre 2012 ;
— il est donc parfaitement légitime que [U] [F] ait participé, en qualité d’associé, à l’assemblée générale appelée à se prononcer sur les conditions de l’emprunt ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale décidant de l’emprunt et de la constitution d’une garantie au profit des prêteurs vise expressément l’accord de [U] [F], démontrant qu’il avait pleinement conscience que la dation n’avait pas été réalisée ;
— la reconnaissance de dette a été valablement régularisée ;
— il n’a pas participé à la vente du bien que le tribunal qualifie « d’obscure ».
Les consorts [F] répliquent essentiellement que :
— le notaire a commis une première faute en manquant à son devoir de diligence au titre de la publication de la dation en paiement qu’il était chargé d’effectuer ;
— aucune condition suspensive ne figure dans la résolution votée à l’assemblée générale extraordinaire du 8 mai 2012 ;
— la dation en paiement est un acte consensuel qui a un effet libératoire dès l’échange des consentements ;
— en l’espèce, la réduction de capital a été votée, de sorte que la dation en paiement était parfaite le 8 mai 2012 ;
— [U] [F] est devenu propriétaire du bien immobilier situé à Lyon le 8 mai 2012 et la SCI ne pouvait plus en disposer ;
— les procès-verbaux des assemblées générales constatant la dation en paiement et le retrait de [U] [F] en qualité d’associé ont été déposés et publiés au greffe du tribunal de commerce de Lyon le 7 décembre 2012 ;
— [U] [F] n’était donc plus associé de la SCI et le notaire en était parfaitement informé ;
— il a commis une deuxième faute en prêtant son concours à la rédaction de l’acte de prêt avec hypothèque conventionnelle portant sur le bien objet de la dation en paiement, au mépris des droits de [U] [F] ;
— il a commis une troisième faute en prêtant son concours à la rédaction de la promesse de vente du 18 avril 2017 portant sur le bien, dans des conditions parfaitement obscures ;
— ces fautes sont en lien direct avec leur préjudice ; elles ont eu pour effet de rendre la dation en paiement inopposable aux tiers et de faire sortir le bien du patrimoine de [U] [F] ;
— ils sont privés des droits dont ils ont hérités de leur père sur le bien immobilier et sur les meubles le garnissant, y compris les souvenirs appartenant à leur père ; leur préjudice est donc à la fois financier et moral ;
— la SCI a entrepris de se défaire de l’ensemble de ses actifs et ils risquent de ne pas pouvoir recouvrer pleinement leur créance.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, que le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours.
Il est tenu envers ceux qui sollicitent son ministère d’un devoir de conseil et, le cas échéant de mise en garde, notamment en ce qui concerne les conséquences et risques des stipulations convenues.
Le notaire engage sa responsabilité sur le fondement des dispositions précitées, à charge pour celui qui l’invoque de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.
En premier lieu, compte tenu de l’irrecevabilité prononcée par la cour plus avant, le chef de dispositif par lequel le tribunal a dit que [U] [F] a perdu la qualité d’associé selon procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 mai 2012 est irrévocable, de sorte que le notaire soutient vainement que [U] [F] avait toujours la qualité d’associé lors de la signature de la promesse de vente du 6 décembre 2013 et qu’il est donc parfaitement légitime qu’il ait participé, en qualité d’associé, à l’assemblée générale appelée à se prononcer sur les conditions de l’emprunt.
En deuxième lieu, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que le notaire avait commis un manquement à ses obligations en ne procédant pas à la régularisation de l’acte de dation en paiement, s’abstenant d’effectuer la publicité foncière de celui-ci suite au vote intervenu le 8 mai 2012. La confirmation de la mission confiée au notaire est apportée par le courrier du 30 novembre 2012 par lequel le notaire adresse au gérant de la SCI « le projet d’acte de retrait-attribution par [[U] [F]] avec réduction du capital de la SCI » et par le courrier électronique du 10 janvier 2017 de Mme [L] [E], salariée de l’étude, par lequel elle « confirme que [le notaire ] était en charge de la régularisation d’un acte de dation en paiement au profit de […] [U] [F], en suite du vote en assemblée des associés de la société SCI […], en date du 8 mai 2012 » et que « l’acte de dation n’a jamais été régularisé en [l']étude ». Or, la teneur du courrier du 30 novembre 2012 est insuffisante pour retenir que l’absence de régularisation de l’acte de dation en paiement est imputable à la seule SCI.
En troisième lieu, à supposer qu’aucune suite n’ait été donnée par cette dernière à son projet d’acte, il appartenait au notaire, en l’absence de régularisation de l’acte de dation en paiement, d’éclairer [U] [F] sur les conséquences d’une telle absence, si ce n’est fin 2012, à tout le moins en décembre 2013, lorsqu’il a reçu la reconnaissance de dette entre la SCI et M. et Mme [A] et que lui a été remis une copie du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 décembre 2013 dans lequel [U] [F] apparaissait toujours comme associé de la SCI et consentait à la prise d’une hypothèque sur les trois lots en copropriété de l’immeuble de [Localité 13] dont il était censé être devenu propriétaire par l’effet de la dation en paiement décidée le 8 mai 2012.
À cet égard, il ne peut être retenu que [U] [F] avait pleinement conscience que la dation n’avait pas été réalisée, alors que l’assemblée générale extraordinaire du 8 mai 2012 avait décidé de la réduction du capital social de la SCI et de la modification des dispositions de l’article 7 des statuts relatif à la répartition du capital social, sous réserve de la réalisation de la dation en paiement. Or, d’une part, la réduction du capital social et l’annulation définitive des parts sociales de [U] [F] ont été constatées par l’assemblée générale ordinaire du 9 novembre 2012, d’autre part, les statuts mis à jour ont été déposés au greffe du tribunal de commerce le 7 décembre 2012, ce qui était nature à convaincre [U] [F] que la dation en paiement avait bien été réalisée.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que le notaire a manqué à ses obligations.
Le préjudice subi par les consorts [F], qui consiste en une perte de chance de rendre la dation en paiement opposable aux tiers et d’éviter que le bien immobilier ne sorte du patrimoine de [U] [F], que le tribunal a justement évaluée à 90 %, est en lien direct et certain avec cette faute.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a réservé les dépens de première instance.
En cause d’appel, le notaire, partie perdante, est condamné aux dépens et à payer aux consorts [F] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes de M. [S] [M] tendant à ce que la cour infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que [U] [F] a perdu la qualité d’associé selon procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 8 mai 2012,
— dit que les consorts [F] ont droit au remboursement de l’intégralité de la valeur des parts sociales qui appartenaient à leur auteur au 8 mai 2012,
avant-dire droit pour l’évaluation des parts sociales et du capital social au 8 mai 2012 et à ce jour,
— ordonné une expertise judiciaire,
— commis pour y procéder, M. [X] [C],
— dit que l’expert procédera :
* à l’évaluation du patrimoine et à la valeur des parts sociales de la SCI au 8 mai 2012, au moment du retrait de [U] [F],
* à l’évaluation de la valeur des parts sociales de [U] [F] à ce jour,
* à l’évaluation du patrimoine et à la valeur des parts sociales de la SCI à ce jour,
— dit qu’il conviendra de calculer les intérêts légaux à compter du 8 mai 2012 jusqu’au jour du jugement,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur pour l’accomplissement de sa mission,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra entendre toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
— dit que l’expert accomplira sa mission dans le respect de la contradiction en prenant en considération les observations qui lui seront faites dans le délai qu’il aura imparti, lorsqu’elles seront écrites en les joignant à son rapport si les parties le demandent, en disant si elles appellent une réponse technique et en ce cas en la donnant,
— dit que l’expert dressera rapport de ses opérations qu’il devra déposer au greffe du tribunal au plus tard le 30 novembre 2024 en un original après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, étant rappelé que ce délai est impératif,
— fixé l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3000 euros qui sera consignée par la SCI avant le 15 mai 2024,
— dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
— dit qu’à I’issue de cette réunion l’expert devra indiquer le montant prévisible de sa rémunération afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive,
— dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
— dit que le dossier sera rappelé à la première audience de mise en état utile après le dépôt du rapport pour permettre les conclusions des parties,
— rejeté l’intégralité des demandes reconventionnelles de la SCI,
— rejeté l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [M] à payer à MM. [O] et [G] [F] et Mme [D] [I] née [F] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [M] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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