Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 20/02534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 10 septembre 2020, N° 19/01310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BUREAU, SA ALLIANZ IARD c/ L' association BUREAU CENTRAL FRANCAIS agissant en qualité de mandataire de la compagnie d'assurance belge KBC VERZEKERIGEN NV, CPAM DU RH<unk>NE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/02534
N° Portalis DBVH-V-B7E-H2FH
ID
TJ DE PRIVAS
10 septembre 2020
RG : 19/01310
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
SA ALLIANZ IARD
C/
[O] EPOUSE [T]
SA ALLIANZ IARD
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
CPAM DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 10 septembre 2020, N°19/01310
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, puis prorogée au 05 février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
INTIMEES SUR APPEL INCIDENT :
L’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS agissant en qualité de mandataire de la compagnie d’assurance belge KBC VERZEKERIGEN NV., prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline Favre de Thierrens de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
La Sa ALLIANZ IARD
RCS de NANTERRE n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Etienne Abeille de la Selarl Abeille Avocats, plaidant, avocat au barreau de Marseille
Représentée par Me Elodie Rigaud, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
APPELANTES SUR APPEL INCIDENT :
Mme [U] [O] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1992
[Adresse 7],
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Marc-André Ceccaldi de l’Association Preziosi Ceccaldi Albenois, plaidant/postulant, avocat au barreau de Marseille
La Sa ALLIANZ IARD,
RCS de NANTERRE n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Etienne Abeille de la Selarl Abeille Avocats, plaidant, avocat au barreau de Marseille
Représentée par Me Elodie Rigaud, postulante, avocate au barreau de Nîmes
L’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS agissant en qualité de mandataire de la compagnie d’assurance belge KBC VERZEKERIGEN NV., prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline Favre de Thierrens de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
La CPAM du Rhône, venant aux droits de la CPAM de l’Ardèche, prise en la personne de son directeur en exercice domcilié en cette qualité
[Localité 4]
assignée le 01.02.2021 à personne morale
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
Mme [U] [O] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1992 a été victime le 12 septembre 2013 à l’âge de presque 21 ans d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère du véhicule conduit par son époux [K], qui a a par jugement du tribunal correctionnel de Privas du 04 septembre 2015 été relaxé des poursuites exercées contre lui du chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et conduite d’un véhicule à une vitesse excessive au regard des circonstances.
Son assureur la société Allianz IARD mandaté à cet effet lui a versé diverses sommes à titre de provision et a diligenté une expertise médicale au terme de laquelle son état a été considéré comme consolidé au 12 septembre 2016.
Après refus de l’offre d’indemnisation présentée par son assureur le 19 décembre 2018, Mme [U] [O] épouse [T] a, par acte signifié les 07 et 10 mai 2019, assigné en indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Privas la CPAM de l’Ardèche (aux droits de laquelle vient la CPAM du Rhône) et la société Allianz IARD qui a par acte du 03 juillet 2019 appelé le Bureau Central Français, représentant de l’assureur belge du véhicule tiers impliqué, en relevé et garantie des condamnations susceptibles d’être éventuellement prononcées contre elle.
Les deux instances ont été jointes le 19 septembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Privas
— a débouté les parties de leurs demandes d’expertise judiciaire,
— a condamné la société Allianz IARD à indemniser Mme [U] [O] épouse [T] des conséquences de l’accident de la circulation du 12 septembre 2013 de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux
— 3 214 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 4 213,58 euros au titre des frais divers,
— 57 449,40 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 181 440 euros au titre de l’assistance par tierce-personne avant consolidation,
— 307 620 euros au titre de l’assistance par tierce-personne après consolidation et jusqu’au 16 mai 2021,
— assistance par tierce-personne après consolidation à compter du 16 mai 2021 : rente viagère trimestrielle de 13 140 euros payable à terme échu, révisable le 1er avril de chaque année avec intérêts au taux légal à compter de chaque terme échu, capitalisés par année entière,
— dépenses de santé futures : sursis à statuer ;
— 9 046,26 euros au titre des frais de logement adapté,
— 962 638,96 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Préjudices extra patrimoniaux
— 13 324 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées
— 173 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 7 000 euros au titre du préjudice esthétique
soit, en capital, la somme de 1 731 878,62 euros, déduction à faire des provisions déjà versées à hauteur de 550 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, capitalisés par année entière,
— a condamné la société Allianz Iard à payer à la victime la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné le Bureau Central Français à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge et à lui payer la somme de 550 500 euros au titre des provisions déjà versées,
— a déclaré son jugement commun à la CPAM de l’Ardèche,
— a débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— a condamné le Bureau Central Français au paiement des dépens,
— a ordonné l’exécution provisoire.
L’association Bureau Central Français a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 octobre 2020, et la société Allianz IARD par déclaration du 20 octobre 2020.
Les instances ont été jointes sous le n°RG 20-2534.
Par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort du 16 décembre 2021 cette cour
— a confirmé le jugement en ce qu’il a condamné le Bureau Central Français à relever et garantir la société Allianz IARD de l’ensemble des condamnations mises à sa charge et à payer la somme de 550 500 euros au titre des provisions déjà versées,
— l’a infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau de ce chef
— a ordonné une expertise médicale,
— a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de Mme [T] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et sur l’ensemble des demandes des parties
— a réservé les dépens
L’expert a déposé son rapport le 26 juillet 2024.
Au terme de ses conclusions récapitulatives et en réponse après rapport d’expertise judiciaire régulièrement notifiées le 05 mai 2025 le Bureau Central Français, appelant, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie Allianz IARD à indemniser la victime des conséquences de l’accident de la circulation survenu le 12 septembre 2013,
— de liquider le préjudice sur la base du rapport d’expertise judiciaire,
— de prendre acte des offres d’indemnisation de l’assureur suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles : 3 214 euros
— Frais divers : 4 213, 58 euros
— Frais divers 1 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise selon facture du Dr [R] en date du 11 juin 2024 sous réserve de justifier du paiement de cette facture
— Pertes de gains professionnels actuels : 51 947,80 euros
— aide humaine temporaire : 70 128 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
— aide humaine après consolidation
arrérages échus : pour la période du 30 mai 2016 au 31 décembre 2024 : 188 280 euros
aide humaine à titre viager :
A titre principal, selon barème BCRIV 2023 : 1 223 520 euros
A titre subsidiaire, selon barème de la GP 2022 0 % : 1 285 536 euros
— Pertes de gains professionnels futurs
arrérages échus : 92 414 euros
arrérages à échoir :
A titre principal : selon BCRIV 2023 : 548 136,96 euros
A titre subsidiaire : selon barème de la GP 2022 0 % : 575 920,12 euros
— incidence professionnelle : 30 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 12 339,60 euros
— souffrances endurées : 20 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 127 160 euros
— préjudice esthétique : 7 000 euros
— préjudice sexuel : 7 000 euros
— de déclarer ces offres entièrement satisfactoires.
— de déduire des sommes qui seront allouées les sommes versées à titre provisionnel et les sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement,
— de déclarer irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile la demande de doublement des intérêts formulée en application l’article L 211-13 du code des assurances,
En toutes hypothèses
— de juger qu’il ne peut être condamné sur ce fondement
— de débouter toutes parties de leurs demandes d’application de l’article L 211-13 du code des assurances qui pourraient être formulées à son égard
— de débouter l’assureur sa demande de relevé et garantie au titre de la sanction du doublement des intérêts.
— de débouter la victime de sa demande de condamnation assortie des intérêts,
— de la débouter du surplus de ses demandes.
Au terme de ses conclusions n°2 régulièrement notifiées le 05 mai 2025 la société Allianz IARD, appelante et intimée à titre incident, demande à la cour
A titre liminaire
— de déclarer irrecevable la demande nouvelle tendant au rejet de sa demande de relevé et garantie au titre du doublement du taux d’intérêts
Sur le fond
— de prendre acte de l’arrêt de la cour condamnant le Bureau Central Français à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge et à lui payer la somme de 550 500 euros au titre des provisions déjà versées,
— de liquider le préjudice de la victime sur la base du rapport d’expertise judiciaire et de prendre acte de ses offres d’indemnisation suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles : 3 214 euros
— Frais divers : 4 213,58 euros
— Frais divers 1600 euros au titre des frais d’assistance à expertise selon facture du Dr [R] du 11 juin 2024 sous réserve de justifier du paiement
— Pertes de gains professionnels actuels : 51 947,80 euros
aide humaine temporaire : 70 128 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
— aide humaine après consolidation
arrérages échus : pour la période du 30 mai 2016 au 31 décembre 2024 : 188 280 euros
aide humaine à titre viager :
A titre principal, selon barème BCRIV 2023 : 1 223 520 euros
A titre subsidiaire, selon barème de la GP 2022 0 % : 1 285 536 euros
— Pertes de gains professionnels futurs.
arrérages échus : 92 414 euros
arrérages à échoir :
A titre principal : selon BCRIV 2023 : 548 136,96 euros
A titre subsidiaire : selon barème GP 2022 0 %. : 575 920,12 euros
— incidence professionnelle : 30 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 12 339,60 euros,
— souffrances endurées : 20 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 127 160 euros
— préjudice esthétique : 7 000 euros
— préjudice sexuel : 7 000 euros
— de déclarer ces offres entièrement satisfactoires.
— de déduire des sommes qui seront allouées à la victime les sommes versées à titre provisionnel et celles versées au titre de l’exécution provisoire du jugement,
— de la débouter du surplus de ses demandes,
— de la condamner au paiement de la somme de 629 936,84 euros, correspondant à l’excédent versé,
— de condamner le Bureau Central Français à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l’indemnisation des préjudices corporels de la victime,
— de le condamner à verser l’indemnisation prononcée par la cour directement à la victime,
— de le débouter de toute ses demandes à son encontre
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 avril 2025 Mme [U] [O] épouse [T], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Allianz IARD à lui régler les sommes de:
— 3 214 euros au titre des frais de santé actuelles restées à charge
— 4 213,58 euros au titre des frais divers d’assistance
— 9 046,26 euros au titre des frais divers d’aménagement du domicile
avant consolidation
— 7 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
— de la recevoir en son appel incident
— d’infirmer le jugement en ce qu’il
— a appliqué le barème de capitalisation de la GP 2017,
— a condamné la compagnie Allianz IARD à l’indemniser :
— de ses dépenses au titre de la tierce personne temporaire pour 181 440 euros
— de ses dépenses au titre de la tierce personne après consolidation jusqu’au 16 mai 2021 pour 307 620 euros,
— de ses dépenses au titre de la tierce personne après consolidation à compter du 16 mai 2021 sous forme de rente trimestrielle de 13 140 euros payable à terme échu.
— de son déficit fonctionnel temporaire pour 13 324€
— de ses souffrances endurées pour 20 000 €
Statuant à nouveau
— de condamner la société Allianz IARD sur la base du barème de capitalisation issu de la GP -1 du 30 octobre 2022 à lui verser les sommes de – 1 600 euros au titre des frais d’assistance du Dr [R] pour l’assistance à expertise médicale chez le Dr [X],
— 51 947,80 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 97 400 euros au titre de l’assistance par tierce-personne avant consolidation,
— 235 350 euros au titre de l’assistance par tierce-personne après consolidation échue au 31 décembre 2024,
— 2 238 983,10 euros au titre de l’assistance par tierce-personne après consolidation à échoir à compter du 1er janvier 2025,
— 165 968,82 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs échus au 31 décembre 2024,
— 1 553 810,79 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs après consolidation à échoir à compter du 1er janvier 2025,
— 80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 13 221euros au titre du déficit temporaire total et partiel,
— 25 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 129 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 7 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— de la condamner à la sanction du doublement des intérêts sur les sommes allouées à compter du 12 mai 2014 sur le fondement des dispositions de l’article L 211-13 du code des assurances.
— de débouter le Bureau Central Français de son appel et de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
— de débouter la société Allianz IARD de son appel et de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— de condamner le Bureau Central Français à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que selon le rapport d’expertise, qui ne fait pas l’objet de critiques, Mme [O] épouse [T] âgée de presque 21 ans le jour de l’accident le 12 septembre 2013 a souffert des suites immédiates de cet accident selon les énonciations du certificat médical initial du 29 octobre 2013 d’un polytraumatisme associant un traumatisme grave crânien avec hémorragie sous arachnoïdienne traumatique, un hématome du corps calleux et une fracture de l’avant-bras droit et que son état a été considéré comme consolidé à la date du 12 septembre 2016.
I. Préjudices patrimoniaux
A) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 – Dépenses de santé actuelles (DSA )
Le tribunal tout en notant que les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social s’étaient élevées à la somme de 61 265,72 euros a alloué à la victime la somme de 3 214 euros au titre d’un transfert SMUR resté à sa charge.
Ce poste de préjudice comprend toutefois non seulement les dépenses de santé restées à la charge de la victime, dont les appelantes ne contestent pas le montant réclamé, mais également la créance de la caisse, soit
— créance de la CPAM 61 265,72 euros
— sommes restées à la charge de la victime 3 214,00 euros
et s’élève donc à la somme de 64 279,72 euros
Le jugement doit donc être réformé de ce chef.
2 – Frais divers (FD)
Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a alloué à la victime la somme de 4 213,58 euros au titre des honoraires de son médecin-conseil (2 694 euros), du coût d’une ergothérapie (1 477,97 euros) et d’un transport en ambulance du 08 octobre 2013 (41,61 euros).
La victime demande en sus en cause d’appel la somme de 1 600 euros correspondant à la facture d’assistance de son médecin conseil aux opérations d’expertise du 11 juin 2024 qu’elle verse aux débats.
Les appelantes 'offrent’ cette somme sous réserve de la justification de son paiement.
Le rapport d’expertise énonce que lors des accedits des 15 mai 2023 et 11 juin 2024 la victime était assistée de son médecin-conseil.
La prestation a donc été effectuée et la somme de 1 600 euros facturée par le médecin conseil le 11 juin 2024 doit être retenue au titre des frais divers restés à la charge de la victime.
Ce poste est donc porté à la somme de 5 813,58 euros.
3 – Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
Le tribunal a fixé le montant de ce poste de préjudice à la somme totale de 57 449,40 euros (1 086 jours du 23 septembre 2013 au 12 septembre 2016 x 52,90 euros) (salaire mensuel de 1 609 euros x 12/365).
La victime sollicite la somme de 51 947,80 euros soit 982 jours x 52,90 euros.
Les appelants acquiescent à cette demande à laquelle il est donc fait droit par voie de réformation du jugement.
4 – Besoin en aide humaine temporaire
Le tribunal a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 181 440 euros (1 008 jours x 10 heures x 18).
La victime qui conclut à l’infirmation du jugement sur le montant du tarif horaire retenu qu’elle demande de fixer à 25 euros au lieu de 18, sollicite à ce titre sur la base du rapport d’expertise la somme de 97 400 euros soit
période
nbre de jours
nbre d’h/jour
total heures
tarif horaire
coût global
09/11/2013
au
31/01/2014
84
6
504
25
12 600
01/02/2014
au
29/05/2016
— le 03/11/14
848
4
3 392
25
84 800
total
97 400
Les appelantes soutiennent que la victime ne justifie pas avoir fait appel à une aide extérieure pour voir fixer ce poste sur la base du taux horaire de 18 euros retenu par le premier juge à la seule somme de 70 128 euros.
Le besoin en aide humaine avant consolidation à raison de 6 puis 4 heures par jour pendant la période considérée retenu par l’expert n’est pas contesté, mais seulement le taux horaire applicable.
S’agissant de l’indemnisation d’un besoin objectivé par le rapport d’expertise, il n’est pas exigé de la victime qu’elle produise aucun justificatif du recours effectif à une aide humaine professionnelle.
Le premier juge s’est à juste titre appuyé sur les éléments et pièces versées au débat pour s’approcher de la réalité des sommes facturées par des services d’aide à la personne et du type d’aide ici requis pour fixer ce taux horaire à 18 euros et ce taux est retenu.
Il est donc alloué à la victime à ce titre la somme de 70 128 euros par voie de réformation du jugement sur ce point.
B ) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1 – Dépenses de santé futures
Le premier juge a sursis à statuer sur ce poste de préjudice pour lequel la victime ne forme aucune demande.
2 – Frais d’adaptation du logement
Le premier juge a d’accord entre les parties alloué à ce titre à la victime la somme demandée de 9 046,26 euros et le jugement n’est pas critiqué sur ce point.
3 – Besoin en assistance par tierce personne après consolidation
3-1 – arrérages échus
Sur la base du même taux horaire de 18 euros que pour l’indemnisation du besoin en assistance par tierce personne temporaire le premier juge a alloué à ce titre la somme de 262 800 euros (1 460 jours x 10 heures x 18 euros).
La victime soutient que l’expert a minimisé à l’excès son besoin à ce titre et sollicite pour la période échue la somme de 235 350 euros ( 3 138 jours x 3 heures/jour) = 9 414 h x 25
Les appelantes proposent d’indemniser ce besoin sur la base d’un taux horaire de 20 euros soit pour la période échue la somme de 188 280 euros.
L’expert a retenu un besoin de 0,5 heure d’aide active par jour et 2,5 heures de stimulation, supervision et accompagnement à la vie sociale.
Le préjudice est indemnisé à la date à laquelle le juge statue de sorte que pour la période désormais échue s’étendant du 12 septembre 2016, date de la consolidation de la victime au 05 février 2025 date du présenté arrêt la somme de 3 433 jours x 3 heures x 20 euros = 205 980 euros.
3-2 – aide viagère
Le tribunal a fait référence à la date du 16 mai 2021 comme la date 'des 7 ans de l’enfant’ alors que la victime, née en 1992, était âgée de 21 ans au jour de l’accident, et doit en conséquence être infirmé.
La victime sollicite sur la base annuelle de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés et jours fériés et d’un taux horaire de 25 euros la somme annuelle de 30 900 euros ensuite capitalisée en fonction de l’euro de rente viagère pour une victime de sexe féminin âgée de 23 ans au 1er janvier 2025 soit 30 900 x 72,459 = 2 238 983,10 euros.
Les appelants demandent le calcul de ce poste sur la base de 400 et non 412 jours par an, par application du BCRVI 2023 et à raison de 3 heures par jour au taux horaire de 20 euros.
Même si la victime ne justifie pas de l’emploi de personnel salarié pour satisfaire ce besoin, son indemnisation doit être établie dans l’hypothèse où elle devrait y recourir soit sur la base de 412 jours par an.
Le taux horaire de 20 heures retenu pour l’aide temporaire est également retenu, en l’absence de justification d’un tel emploi salarié.
En revanche, l’indemnisation du préjudice devant être effectuée au jour où le juge statue, est appliqué le barème édité par la Gazette du Palais 2025, le plus adapté à ce jour en ce qui concerne les données économiques et démographiques.
Soit pour une victime aujourd’hui âgée de 33 ans depuis septembre 2025 la somme de (412 x 3) x 20 = 24 720 euros x 49,076 = 1 213 158,72 euros.
4- Perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice
— pour la période échue du 12 septembre 2016 au 10 septembre 2020 à la somme de 77 234 euros
— pour l’avenir à la somme de 962 638,96 euros.
Il a rappelé que le rapport d’expertise concluait à l’impossibilité pour la victime de reprendre son activité antérieure de vendeuse en contrat aidé, et à son inaptitude à toute activité rémunératrice.
La victime, qui rappelle qu’elle devait être embauchée à compter du 23 septembre 2013 selon CDI, expose souffrir d’un important préjudice professionnel.
Elle critique sur ce point le rapport du Dr [X] retenant une aptitude à une activité rémunératrice sur un temps partie réduit de 50% dans un métier répétitif, encadré et sans responsabilité, en milieu ordinaire.
Elle expose avoir effectué avant l’accident un stage d’expérience professionnelle du 24 décembre 2012 au 23 mars 2013 au sein de la Sarl Les Délices de la Roubine, boulangerie-pâtisserie gérée par sa belle-famille, qui a confirmé le 02 septembre 2013 son embauche à temps complet à compter du 23 septembre suivant au salaire mensuel brut de
1 947 euros sans période d’essai, jumelée à une convention 'emploi-avenir’ dont la signature était prévue le 10 septembre 2013 à la Mission locale en partenariat avec la chambre des métiers et de l’artisanat de l’Ardèche, pour solliciter au titre de sa perte de gains professionnels futurs les sommes de :
— 165 968,82 euros pour la période échue du 30 mai 2016 au 31 décembre 2014 (3 138 jours x 52,89 euros)
— 1 553 810,79 euros pour la période à échoir ( salaire envisagé de 2 500 – 1/2 SMIC net selon l’expert 713) = 1 787 x 12 = 21 444 euros de perte annuelle capitalisée en fonction de l’euro de rente viagère à 72,459.
Les appelants soutiennent qu’il n’existe aucune certitude sur le fait que la victime aurait vu son salaire augmenter comme allégué, dès lors que son contrat de travail n’était pas encore signé au jour de l’accident ; qu’il n’est pas démontré que la société employeur soit encore en activité et qu’elle aurait donc vu ce salaire évoluer à la hausse.
Sur la base des conclusions de l’expert ils proposent de retenir un salaire de référénce de 1 609 euros – 1/2 SMIC soit (1609 – 713) = 896 euros par mois soit 29,45 euros par jour.
La victime verse aux débats l’attestation de la conseillère chargée des relations avec les entreprises à la Mission locale Moyenne Vallée du Rhône-Centre-Ardèche du 14 octobre 2013 aux termes de laquelle elle avait rendez-vous avec M. [J] [T] et Mme [U] [T] le jeudi 19 septembre 2013 pour le montage de la convention 'Emploi Avenir’ concernant cette dernière avec la conclusion d’un CDI à 35 heures. Cette attestation ne précise pas toutefois le taux horaire qui aurait été appliqué.
Elle verse encore aux débats l’attestation d’un agent du service emploi-formation de la chambre des métiers et de l’artisanat de l’Ardèche du 18 octobre 2013 confirmant que M. [J] [T] s’était engagé à signer un CDI de 35 heures par semaine avec son épouse à l’issue de son stage d’expérience professionnelle de 9 mois.
Elle verse enfin un courrier émanant du père de son époux, gérant de la Sarl Les Délices de la Roubine daté du 02 septembre 2013 ayant pour objet 'Poste de responsable de magasin Les Délices de St Michel’ aux termes duquel elle devait occuper le poste de responsable de magasin en tant que vendeuse à plein temps à compter du 23 septembre 2013 en CDI.
Toutefois d’une part la date d’établissement de ce dernier courrier n’est pas certaine, et son contenu est contredit pas celui des deux organismes officiels qui lui sont postérieurs et ne font pas référence à un statut de responsable ni à un salaire supérieur au SMIC.
Dautre part le contrat d’avenir a selon l’article L5134-35 du code du travail pour objet de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d’insertion, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation de parent isolé ou de l’allocation aux adultes handicapés.
Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits et donne lieu :
1° A la conclusion de conventions dans les conditions prévues à la sous-section 2 ;
2° A la conclusion d’un contrat de travail entre l’employeur et le bénéficiaire dans les conditions prévues à la sous-section 3 ;
3° Au bénéfice d’une aide financière et d’exonérations dans les conditions prévues à la sous-section 4.
Selon les articles L5134-41, 42, 44, 45, 46, 51 du même code le contrat d’avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3 avec l’un des employeurs mentionnés au 3° de l’article L. 5134-38.
Il est conclu pour une durée de deux ans et peut être renouvelé dans la limite de douze mois. Pour les titulaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés, la limite de renouvellement peut être de trente-six mois
La période d’essai du contrat d’avenir est fixée à un mois, sauf clauses conventionnelles prévoyant une durée inférieure.
La durée hebdomadaire du travail des personnes titulaires d’un contrat d’avenir est fixée à vingt-six heures. (…)
Cette durée peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser la durée légale hebdomadaire.
Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire du contrat d’avenir perçoit une rémunération au moins égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d’heures de travail accomplies
L’employeur bénéficie d’une aide qui lui est versée par le débiteur de l’allocation perçue par le titulaire du contrat.
L’employeur perçoit également de l’Etat, dans des conditions déterminées par décret, une prime de cohésion sociale dégressive avec la durée du contrat dont le montant, ajouté à celui de l’aide prévue au premier alinéa, ne peut excéder le niveau de la rémunération versée à l’intéressé.
Le courrier du 02 septembre 2013 versé aux débats est donc sujet à caution et le salaire ainsi que le poste et les responsabilités qui y sont énoncés ne peuvent être tenus pour acquises par la victime à la date de l’accident.
Sur la base proposée par les appelants ( 1 609 – 713 = 896 euros/mois ou 29,45 euros par jour) il est donc alloué à la victime au titre de sa perte de gains professionnels futurs les sommes de
— pour la période échue entre le 12 septembre 2016 et le 05 février 2026 soit 3 433 jours x 29,45 euros : 101'101,85 euros,
— pour l’avenir : (896 x12) x 49,076 = 527'665,15 euros,
soit au total la somme de (101'101,85 + 527'665,15) = 628'767euros.
5 – Incidence professionnelle
La victime qui soutient être désormais privée de tout épanouissement social et professionnel sollicite à hauteur d’appel la somme de 80 000 euros à ce titre.
Les appelants offrent la somme de 30 000 euros.
Ce poste de préjudice, à caractère patrimonial, a vocation à indemniser, en dehors de toute incidence financière et même en l’absence de perte immédiate de revenus, à la fois une composante objective, à savoir la pénibilité et la fatigabilité accrue au travail ainsi que la dévalorisation sur le marché du travail induites par l’état séquellaire de la victime et une composante plus subjective, que peut constituer notamment la perte d’intérêt au travail, voire le sentiment d’exclusion du monde du travail, en l’absence de capacité résiduelle de travail.
Les demandes de Mme [T] portent tant sur la composante objective que sur la composant subjective de son incapacité.
L’expert a retenu que sur le plan professionnel, alors qu’elle n’avait jamais débuté son contrat en CDI envisagé, elle conservait une aptitude résiduelle à une activité rémunératrice sur un temps partiel réduit à 50% dans un métier répétitif encadré et sans responsabilité en milieu ordinaire.
Il est constant que la victime, sans niveau spécifique de formation et ayant arrêté sa scolarité en juin 2011 sans aucun diplôme avait au jour de l’accident seulement effectué un stage d’expérience professionnelle de 3 mois dans l’entreprise de son beau-père M. [J] [T] présente un déficit fonctionnel global de 34%.
Les séquelles qu’elle présente , à savoir la forme sévère d’un syndroùe frontal avec altération thymque associées, ont nécessairement une incidence sur ses capacités résiduelles de travail ce qui entraîne sa dévalorisation certaine sur le marché du travail ainsi qu’ une pénibilité et/ou fatigabilité accrue.
Compte-tenu de son jeune âge au jour de l’accident et de ses capacités résiduelles non négatives le jugement qui a fixé ce préjudice à la somme de 80 000 euros est infirmé et ce poste arrêté à la somme de 30 000 euros proposé par les appelants.
II – Préjudices extra-patrimoniaux
A ) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 – Déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a alloué la somme de 13 324 euros retenant pour base journalière une indemnité de 25 euros et un DFT partiel avant consolidation nécessairement au moins égal au DFP de 44 %.
La victime sollicite la fixation de ce préjudice à hauteur de la somme totale de 13 221 euros contestant la base journalière qu’elle demande de fixer à 30 euros mais également les périodes retenues, qu’elle demande de fixer conformément au rapport d’expertise ainsi qu’il suit :
— 60 jours de DFT total soit 1 800 euros
— 83 jours de DFT à 50 % soit 1 245 euros
— 848 jours de DFT à 40% soit 10 176 euros.
S’agissant d’indemniser ici les conséquences non économiques de l’incapacité temporaire, à savoir, jusqu’à la consolidation, les pertes des joies usuelles de la vie et de qualité de vie, qui peuvent être majorées par un préjudice d’agrément ou préjudice sexuel temporaire subis pendant la maladie traumatique, sera retenu le taux journalier proposé par l’appelant et l’assureur de 28 euros, tenant compte de la gêne personnelle dans les actes de la vie quotidienne'.
Soit à partir des périodes de DFT telles que fixées par l’expert et non contestées par les parties la somme de 12 339,60 euros décomposée comme suit :
— 60 x 28 1 680
— 83 x 28 x 0,5 1 162
— 848 x 28 x 0,4 9 497,60
2 – Souffrances endurées
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros que la victime demande à voir portée à 25 000 euros tandis que l’appelant et l’assureur en demandent confirmation.
L’expert a évalué à 4,5/7 les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime en conséquence de l’accident.
La somme de 20 000 euros allouée indemnise justement ce poste de préjudice et le jugement est confirmé sur ce point.
3- Préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce poste à 3/7 du 12 septembre 2013 au 31 janvier 2014, essentiellement justifié par la période de séjour en réanimation puis en rééducation, marqués par l’existence de troubles dysexécutifs cognitifs et des comportements antisociaux assiciés à une fragilité attentionnelle.
La victime qui demande la somme de 15 000 euros à ce titre se voit allouer la somme de 10 000 euros proposée par l’appelant et son assureur.
B ) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation):
1 – Déficit fonctionnel permanent
L’expert a retenu un taux de 34% motivé par des séquelles neurologiques correspondant à la forme sévère d’un syndrome frontal avec altération thymique associée, d’intensité qualifiée de faible.
Le tribunal a alloué à ce titre la somme de 173 360 euros que la victime demande de ramener à la somme de 129 200 euros et les appelants à la somme de 127 160 euros.
Le point d’incapacité retenu sera effectivement de 3 740 euros pour une victime âgée de 24 ans à la date de consolidation de son état avec un taux de DFP de 34% et la proposition des appelants retenue.
2 – Préjudice esthétique permanent
Le tribunal a alloué à ce titre la somme de 7 000 euros demandée par la victime et non contestée par les appelants.
4 – Préjudice sexuel
La victime sollicite à hauteur d’appel la somme de 10 000 euros à ce titre, sur la base du rapport d’expertise relevant une perte de libido.
Il est fait droit à la proposition d’indemnisation des appelants à hauteur de 7 000 euros, étant relevé que l’expert a seulement rapporté les propos du mari de la victime rapportant une réduction de la libido de celle-ci.
En définitive, le préjudice de la victime s’élève à la somme de euros ainsi décomposée
postes de préjudice
créance de la victime
créance de la CPAM 69
Préjudices patrimoniaux temporaires
131 103,38
61 265,72
Dépenses de santé actuelles
Reste à charge
61 265,72
3 214
61 265,72
frais divers
5 813,58
perte de gains professionnels actuels
51 947,80
tierce personne temporaire
70 128
Préjudices patrimoniaux permanents
2'056'951,98
adaptation du logement
9 046,26
tierce personne échue
205 980
tierce personne viagère
1 213 158,72
perte de gains professionnels futurs
628'767
incidence professionnelle
30 000
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
42 339,60
Déficit fonctionnel temporaire
12 339,60
souffrances endurées
20 000
préjudice esthétique temporaire
10 000
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
141 160
Déficit fonctionnel permanent
127 160
préjudice esthétique
7 000
Préjudice sexuel
7 000
Total
2'371'554,96
61 265,72
Dû à la victime
2'310'289,24
Provisions déjà versées
— 550 000
A revenir à la victime
1'760'289,24
L’imputation de la créance de la CPAM du Rhône telle que retenue dans le tableau susvisé et par le jugement entrepris n’est pas remise en cause.
En conséquence, après déduction de la créance de la CPAM du Rhône, il revient à Mme [U] [O] épouse [T] au titre de son préjudice personnel la somme totale de 2'310'289,24 euros sous déduction des provisions versées de 550 000 euros soit à lui revenir 1'760'289,24 euros.
*demande de doublement des intérêts sur les sommes allouées
Le tribunal, qui n’était saisi d’aucune demande à ce titre, a assorti sa condamnation des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, capitalisés par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La victime soutient à hauteur d’appel à l’encontre de la société Allianz IARD une demande incidente de doublement des intérêts, fondée sur le fait qu’aucune offre d’indemnisation définitive suffisante n’a été formée dans le délai imparti par la loi.
L’assureur qui ne soulève pas de fin de non-recevoir ne répond pas sur le fond à cette demande.
Le Bureau Central Français soulève la fin de non-recevoir de cette demande de doublement des intérêts tirée de son caractère nouveau en appel et soutient qu’en toute hypothèse il ne peut être condamné sur ce fondement.
**recevabilité de la fin de non-recevoir
La demande de la victime n’étant pas dirigée contre le Bureau Central Français mais contre son assureur la société Allianz IARD, la fin de non-recevoir soulevée par l’appelant est irrecevable faute pour lui de qualité à défendre à cette demande qui, relative à des intérêts moratoires portant sur des demandes formées devant les premiers juges, n’est pas nouvelle et pouvait en tout état de cause être présentée pour la première fois en cause d’appel.
**bien-fondé de la demande dirigée contre la société Allianz IARD
La victime soutient qu’aucune offre d’indemnisation suffisante n’a été formée dans le délai imparti par la loi de telle sorte que son assureur doit être sanctionné pour cette carence.
Aux termes de l’article L211-9 du code des assurances quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. (…)
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime.
L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
La société Allianz IARD, assureur du véhicule conduit par M. [K] [T] dans lequel la victime se trouvait transportée, ne conteste pas avoir été mandaté à cet effet.
Elle a adressé à celle-ci le 19 décembre 2019, soit postérieurement à l’acte introductif d’instance, l’offre définitive suivante, exprimée sur la base des conclusions médicales initiales, partiellement sur la base du rapport médical contesté des Dr [E] et [D] et les justificatis et informations recueillis dans la cadre de l’instruction du dossier, en précisant que son droit à indemnisation était fixé à 100% pour tous les dommages :
Montant Créance Indemnité
total 1/3 vous revenant
Préjudices patrimoniaux
Préjudices temporaires avant consolidation
Dépenses de santé actuelles
Frais à charge 60 346,34 60 285,71 59,63
Tierce personne 11 025 11 025
Perte de gains professionnels actuels : néant
Préjudices permanents après consolidation
Frais de logement adapté 9 046,26 9 046,26
Assistance par tierce personne 230 771 230 771
Perte de gains professionnels futurs : néant
Incidence professionnelle
pénibilité 60 000 60 000
Préjudices extra patrimoniaux
Préjudices temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 7 590 7 590
Souffrances endurées 12 000 12 000
Préjudices permanents
Déficit fonctionnel permanent 30%75 000 75 000
Préjudice esthétique permanent 12 000 12 000
Total victime 417 491,89
Provisions à déduire – 550 000
Solde (trop perçu) – 133 008,11
La date de consolidation de l’état de la victime ayant été fixé au 12 septembre 2016 dès le 16 novembre 2016, date de dépôt du rapport d’examen médical de droit commun des Dr [E] et [R], cette offre est manifestement tardive comme ayant été exprimée plus de trois ans plus tard.
Elle est par ailleurs incomplète, comme ne comportant pas de poste relatif à l’adaptation du logement de la victime ni à ses préjudices d’agrément et sexuel, et l’assureur ne verse pas aux débats de demande de la victime qui aurait éludé ces postes d’indemnisation.
La sanction du doublement des intérêts est donc encourue par la société Allianz IARD et prononcée à son égard, ce à compter non pas de l’acte introductif d’instance, antérieur même à cette offre, mais à compter de la première formulation de cette demande par la victime par conclusions devant la cour le 25 mars 2021.
**demande de relevé et garantie par le Bureau Central Français au titre de cette condamnation
***autorité de chose jugée de l’arrêt du 16 décembre 2021
L’assureur soutient que c’est à tort que le Bureau Central Français 'estime au sein de ses conclusions qu’il lui appartenait seulement de formaliser cette offre d’autant qu’il fut condamné in fine à la relever et garantir intégralement de toute condamnation par le tribunal, dont le jugement a été sur ce point confirmé par la cour dans son arrêt du 16 décembre 2021 aujourd’hui définitive.'
La cour par arrêt mixte du 16 décembre 2021
— a confirmé le jugement du tribunal de Privas en ce qu’il a condamné le Bureau Central Français à relever et garantir la compagnie d’assurances Allianz IARD 'de l’ensemble des condamnations mises à sa charge’ et à payer la somme de 550 500 euros à celle-ci au titre des provisions déjà versées,
— l’a infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise judiciaire
Statuant à nouveau sur ce chef
— a ordonné une expertise médicale
— a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de la victime dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et sur l’ensemble des demandes des parties.
Même si elle était désormais saisie de la demande de doublement des intérêts à l’encontre de la société Allianz, la cour n’a pas statué définitivement sur le recours de celle-ci à l’encontre du Bureau Central Français à cet égard, le dispositif du jugement relativement à cette demande non présentée en première instance n’ayant pu être confirmé par son arrêt.
L’autorité de chose jugée de cet arrêt ne s’étend donc pas à la garantie de la société Allianz IARD par le Bureau Central Français à cet égard.
**bien-fondé de la demande de relevé et garantie de la société Allianz IARD par le Bureau Central Français
La société Allianz IARD ici intervenue en qualité d’assureur du véhicule conduit par M. [B] [T] dans lequel la victime était transportée, a appelé en garantie l’association Bureau Central Français en qualité de 'garant des victimes d’accidents de la circulation causées en France par des véhicules assurés à l’étranger.'
Cette association soutient que la responsabilité du conducteur du véhicule tiers impliqué dans l’accident dont elle se porte garant de l’assureur à la présente instance n’a été établie que le 10 septembre 2020 de sorte qu’aucune condamnation pour la période antérieure au titre d’intérêts ne peut être prononcée à son encontre ; que même pour la période postérieure, la cour devra constater qu’une provision a été allouée et une offre d’indemnisation suffisante formulée dans les délais impartis après dépôt du rapport définitif.
Selon ses statuts, le Bureau Central Français est une association sans but lucratif constituée entre la Fédération Française de l’Assurance, la Fédération Française des Sociétés d’Assurance Anonymes, le Groupement Français des bancassureurs et l’Association des Assureurs Mutualites (…)à caractère strictement professionnel, qui a pour objet
1°de faciliter aux atomobilistes assurés par les sociétés adhérentes l’entrée dans les pays étrangers
2° d’instruire et de régler les sinistres lorsqu’ils impliquent des véhicules terrestres à moteur pour lesquels un certificat d’assurance en état de validité aura été délivré
a) par un bureau d’un Etat étranger ou par une société d’assurance étrangère avec laquelle il aura passé une convention l’habilitant à agir à cet effet pour leur compte
b) par lui même lorsque les véhicules sont assurés en dehors de la France métropolitaine et porteurs d’un certificat d’assurance en état de validité. Dans ce car il instruira et réglera ces sinsitres dans les mêmes conditions que celles prévues par les conventions visées au § précédents
3° de remplir les mêmes missions même en l’absence de carte verte soit en exécution des dispositions législatives ou réglementaires en France soit de conventions intervenues entre lui-même ou tout autre Bureau national étranger.
En l’espèce le conducteur belge du véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 8] impliqué a indiqué que celui-ci était la propriété de M. [C] [G] père de sa passagère et présenté une carte internationale d’assurance automobile n° B/0014/C11004920389 délivrée par le 'Belgisch Bureau van de autoverzekeraard valable du 1er octobre 2012 au 1er mai 2013.
L’association Bureau Central Français n’a pas dénié sa garantie à la victime au motif d’invalidité de ce certificat d’assurance.
La société Allianz IARD a ici agi pour son compte et dès lors qu’elle soutient avoir présenté dans le délai légal une offre d’indemnisation suffisante, alors que tel n’est pas le cas, elle doit en effet être condamnée dans ses rapports avec la victime de l’accident, à relever et garantir cette société des condamnations prononcées à son encontre, sauf son recours contre elle dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Il est donc fait droit à la demande de la société Allianz IARD tendant à être relevée et garantie par le Bureau Central Français en ce qui concerne sa condamnation à la sanction du doublement des intérêts pour présentation tardive d’une offre d’indemnisation insuffisante à la victime de l’accident.
*dépens et article 700
Le Bureau Central Français qui succombe en son appel doit supporter les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Il est condamné à payer à Mme [U] [O] épouse [T] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de sa saisine et vu l’arrêt mixte du 16 décembre 2021 interprété par arrêt du 08 décembre 2022
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau des chefs réformés
Fixe le préjudice total de Mme [U] [O] épouse [T] à la somme de 2'371'554,96 euros se décomposant ainsi
postes de préjudice créance victime CPAM
Préjudices patrimoniaux temporaires 131 103,38 61 265,72
Dépenses de santé actuelles 61 265,72
Reste à charge 3 214
frais divers 5 813,58
perte de gains professionnels actuels 51 947,80
tierce personne temporaire 70 128
Préjudices patrimoniaux permanent 2'056'951,98
adaptation du logement 9 046,26
tierce personne échue 205 980
tierce personne viagère 1 213 158,72
perte de gains professionnels futurs 628'767
incidence professionnelle 30 000
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires 42 339,60
Déficit fonctionnel temporaire 12 339,60
souffrances endurées 20 000
préjudice esthétique temporaire 10 000
Préjudices extra-patrimoniaux permanents 141 160
Déficit fonctionnel permanent 127 160
préjudice esthétique 7 000
Préjudice sexuel 7 000
Total 2'371'554,96
Dû à la victime 2'310'289,24 euros
Provisions déjà versées – 550 000 euros
A revenir à la victime 1'760'289,24 euros
En conséquence
Condamne la société Allianz IARD à payer à Mme [U] [O] épouse [T] après déduction de la créance de la CPAM du Rhône et dont à déduire les éventuelles provisions versées,
la somme de 2'310'289,24 euros (deux millions trois cent dix mille deux cent quetre-vingt-neuf euros)
soit, sous déduction des provisions déjà versées d’un montant de 550 000 euros la somme de 1'760'289,24 euros (un million sept cent soixante mille deux cent quatre vingt neuf euros vingt-quatre)
assortie des intérêts au taux légal entre la date de l’acte introductif d’instance et le 25 mars 2021 et au double du taux légal à compter de cette date,
Condamne le Bureau Central Français à relever et garantir la société Allianz IARD de cette condamnation,
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM du Rhône,
Y ajoutant
Condamne l’association Bureau Central Français au dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise.
La condamne à payer à Mme [U] [O] épouse [T] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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