Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 17 déc. 2025, n° 24/01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 4 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
CB
N° RG 24/01336 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GF4C
S.A.R.L. SOTRADIS
C/
S.A.S.U. PETIT FORESTIER LA REUNION
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 04 SEPTEMBRE 2024 suivant déclaration d’appel en date du 15 OCTOBRE 2024 rg n° 2024R00003
APPELANTE :
S.A.R.L. SOTRADIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S.U. PETIT FORESTIER LA REUNION
[Adresse 5]
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représentant : Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE :
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, le président de la chambre, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale.
Par arrêt avant dire droit du 10 septembre 2025, la cour a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la Cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel par ordonnance de Madame la Première présidente
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 décembre 2025.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Petit forestier La Réunion qui a pour objet social la location de camions, a conclu les 3 février et 25 juin 2020 deux contrats de location avec la société Sotradis.
Par acte du 9 janvier 2024 la société Petit forestier La Réunion a assigné la société Sotradis aux fins de la voir condamnée à lui payer le solde de ces deux contrats, déduction faite d’un dépôt de garantie versé lors de la conclusion du second contrat.
La société Sotradis s’est opposée à cette demande aux motifs qu’elle était bénéficiaire d’un avoir couvrant le solde de ces factures et que le montant total du dépôt de garantie devait lui être restitué par la bailleresse.
Par ordonnance contradictoire du 4 septembre 2024, le juge des référés au tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a :
— condamné la société Sotradis à payer à la société Petit forestier La Réunion la somme provisionnelle de 3 853,33 euros au titre des factures impayées selon décompte arrêté au 23 avril 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023,
— condamné la société Sotradis à payer à la société Petit forestier La Réunion la somme provisionnelle de 80 euros au titre des frais de recouvrement,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société Sotradis à payer à la société Petit forestier La Réunion une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sotradis aux entiers dépens, lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 42,17 euros, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Il a retenu que la société Petit forestier la Réunion justifiait du bien-fondé de la provision sollicitée et que l’avoir dont excipait la société Sotradis avait été précédemment utilisé pour régler pour partie sept factures restant dues.
Par déclaration du 15 octobre 2024, la société Sotradis a interjeté appel de cette décision en intimant la société Petit forestier La Réunion.
Les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à bref délai par avis du 13 novembre 2024.
L’appelante a signifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024 remis à personne habilité pour le compte de la société Petit forestier la Réunion.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 12 décembre 2024 et l’intimée le 6 février 2025.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 28 mai 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Ayant constaté qu’un doute existait quant à valeur du litige de nature à affecter la recevabilité de l’appel au regard du taux de ressort, par arrêt rendu le 10 septembre 2025 la présente cour a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 novembre 2025 à 10 heures,
— invité la société Sotradis et la société Petit forestier La Réunion à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel au regard du taux de ressort,
— révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la nouvelle clôture au 15 octobre 2025,
— réservé l’ensemble des demandes.
Lors de l’audience de renvoi du 5 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la société Sotradis demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle entend se désister purement et simplement de son appel et de donner acte à la société Petit forestier Réunion de son acceptation du désistement et du retrait de toute autre demande.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la société Petit forestier La Réunion demande à la cour d’appel de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce désistement et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
L’article 400 dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l’article 401 précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l’appel interjeté et l’intimé a indiqué ne pas s’y opposer.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l’article 695 et les frais irrépétibles.
Les dépens de l’appel seront ainsi laissés à la charge de la société Sotradis.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de la société Sotradis ;
Constate l’extinction de l’instance RG n°24/1336 ;
Dit que la société Sotradis supportera les entiers dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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