Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 9 septembre 2025, n° 24/00737
CPH Agen 28 juin 2024
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CA Agen
Infirmation partielle 9 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne caractérisaient pas un harcèlement moral, et a donc rejeté la demande de nullité du licenciement.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des salariés, rejetant ainsi la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Absence de preuve de la faute grave

    La cour a constaté que les éléments de preuve fournis par l'employeur ne suffisaient pas à établir la matérialité des faits reprochés, requalifiant ainsi le licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que, n'étant pas licenciée pour faute grave, Mme [K] avait droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Ancienneté dans l'entreprise

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité de licenciement en fonction de l'ancienneté de la salariée.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat, confirmant ainsi l'obligation de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Agen du 9 septembre 2025, Mme [K] et le syndicat CFDT contestent le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en déboutant ses demandes de nullité et de dommages-intérêts pour harcèlement moral. La cour de première instance avait jugé que les faits de harcèlement n'étaient pas établis. En appel, la Cour confirme la décision de première instance concernant le licenciement, mais infirme le jugement sur l'irrecevabilité de l'action du syndicat, le déclarant recevable. Elle condamne la société Maître Prunille à verser des indemnités plus élevées à Mme [K] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en déboutant la société de ses demandes. La position de la cour est donc une confirmation partielle et une infirmation partielle du jugement de première instance.

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1Cour d'appel de Agen, le 9 septembre 2025, n°24/00737
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 1 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. soc., 9 sept. 2025, n° 24/00737
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 24/00737
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Agen, 28 juin 2024, N° F22/00142
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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