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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 13 mai 2025, n° 24/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 14 mars 2024, N° F23/00811 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
13/05/2025
N° RG 24/01572 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QGO4
Décision déférée – 14 Mars 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse -F 23/00811
S.A.S. [3]
C/
[L] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°25/031
***
Le treize Mai deux mille vingt cinq, nous, C.GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. DELVER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. [3] Prise en la personne de son Président, représentant légal domicilié ès qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIM''
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
******
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 14 mars 2024, le conseil de Prud’hommes de Toulouse a statué dans l’instance opposant [L] [F] à la SAS [3].
La SAS [3] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration enregistrée le 6 mai 2024.
Elle a conclu au fond le 16 juillet 2024.
[L] [F] a conclu à son tour le 10 octobre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, la SAS [3] demande au conseiller de la mise en état de juger que l’appel de [L] [F] est irrecevable ou à tout le moins sans objet et de le condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que l’intéressé ne demande pas l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions d’appelant incident qui seul saisit la Cour.
Par dernières conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 7 avril 2025,[L] [F] sollicite du conseiller de la mise en état qu’il se déclare incompétent pour statuer sur l’absence d’effet dévolutif au profit de la cour d’appel dans sa formation collégiale, à défaut qu’il déboute la société [3] de sa demande et qu’il la condamne en tout état de cause à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il fait valoir que l’argumentation initialement développée par l’appelante concerne non pas une irrecevabilité mais l’effet dévolutif de l’appel incident.
Il en déduit que cette question, par application des dispositions des articles L 311-1 du code de l’organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile ressort de la seule compétence de la Cour dans sa formation collégiale, à l’exclusion de celle du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l’article 914 du code de procédure civile .
Il fait observer qu’il n’existe au cas présent aucun motif d’irrecevabilité qui serait de la compétence du conseiller de la mise en état dès lors que:
— il a respecté le délai de 3 mois prescrit par l’article 909 du code de procédure civile ,
— l’article 954 du même code sur lequel l’appelant fonde ses prétentions n’est entré en vigueur que le 1er septembre 2024, soit postérieurement à la présente instance,
— les jurisprudences évoquées ne sont pas transposables en l’espèce.
Il affirme également l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la caducité de l’appel incident au regard des dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il affirme que la demande d’infirmation du jugement ressort expressément du dispositif de ses conclusions, alors par ailleurs que la caducité ne constitue pas une sanction applicable à l’appel incident mais uniquement à la déclaration d’appel .
Il ajoute qu’en toute hypothèse, la Cour est saisie par l’effet dévolutif de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant de sorte que l’appel incident qui porte sur les chefs déjà critiqués est recevable.
Par dernières écritures d’incident en réplique notifiées par RPVA le 8 avril 2025, la SAS [3] conclut aux fins de voir:
— juger que l’appel incident de [L] [F] est caduc et que la Cour n’est donc pas saisie des demandes subséquentes qu’il formule,
— condamner ce dernier à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application conjuguée des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et de la jurisprudence associée, elle soutient que la sanction du défaut de mention dans le dispositif des conclusions d’appel incident d’une demande d’infirmation du jugement entrepris réside dans la caducité de la déclaration d’appel incident.
Elle affirme la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande d’irrecevabilité qu’elle a présentée au visa de l’article 913-5 du code précité, quand bien même elle a formé la même demande devant la Cour au fond.
Elle ajoute que l’argument relatif à la compétence de la Cour pour statuer sur l’effet dévolutif de l’appel est inopérant, dès lors que le conseiller de la mise en état est saisi en l’espèce d’une demande relative à la caducité de l’appel incident.
A l’audience du 8 avril 2025, les parties ont développé leurs observations dans les termes des conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [3] sollicite le prononcé de la caducité de l’appel incident, motif pris de l’absence de toute demande d’infirmation du jugement entrepris dans le dispositif des écritures de la partie adverse .
Il convient donc de statuer sur cette seule demande, qui se substitue à la demande initiale tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel incident .
Les moyens développés à cet égard par les parties sont donc sans objet.
L’article 914 du code de procédure civile énonce, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’appel, que le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction pour, notamment, prononcer la caducité de l’appel.
Il s’ensuit que le moyen opposé par [L] [F] tiré de l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer est inopérant.
Pour le surplus, l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 du code de procédure civile s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 du même code.
Il est de jurisprudence établie (Cass° 2ème civ. 17 sept 2020 et Cass° 2ème civ 1er juillet 2021 ) que par application conjuguée des articles 542 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction en vigueur à la date de l’appel, l’appelant, à titre principal comme incident, doit faire figurer dans le dispositif de ses conclusions une prétention tendant à l’infirmation ou l’annulation du jugement attaqué.
Faute de satisfaire à cette exigence, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf à relever d’office la caducité de l’appel ainsi que le lui permet l’article 914 du code précité, dans sa version applicable à l’espèce.
Lorsque l’incident est soulevé par une partie ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier , ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
Au cas présent, le dispositif des conclusions d’intimé, notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, soit dans le délai prescrit par l’article 909 du code de procédure civile expirant le 16 octobre 2024 au regard de la notification des conclusions de l’appelante le 16 juillet 2014, est libellé comme suit:
'Confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité la condamnation de la société [3] prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 13 203,15 à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse , et sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de sa demande de 5 000 euros au titre du préjudice distinct lié au caractère brutal et vexatoire de la rupture;
Juger le licenciement de Monsieur [L] [F] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société [3] aux sommes suivantes:
— 8 985,48 euros à titre de l’indemnité légale de licenciement,
-35 208,4 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
-13 203,15 euros au titre de l’indemnité de préavis outre les congés payés y afférents , soit la somme de 1 320,31 euros,
-5 000 euros au titre du préjudice distinct lié au caractère brutal et vexatoire de la rupture,
-2 525,10 euros au titre du rappel de salaire en raison de la mise à pied à titre conservatoire outre la somme de 252,51 euros au titre des congés payés y afférents.
Condamner la société [3] à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel'.
Il s’en déduit que ces conclusions ne comportent aucune demande d’infirmation ni d’annulation du jugement déféré, de sorte qu’elles ne déterminent pas l’objet du litige s’agissant de l’appel incident.
L’intimé se prévaut vainement de la lecture a contrario de sa demande de confirmation, d’autant que celle-ci exclut de son périmètre deux chefs du jugement déféré et que les demandes formulées à la suite portent , dans le même temps, sur cinq condamnations.
Ce faisant, ce dispositif qui n’identifie pas les prétentions en sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel ne satisfait pas aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce.
Faute pour [L] [F] d’avoir pris dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile des conclusions comportant en leur dispositif de telles prétentions, la caducité de l’appel incident est encourue, contrairement aux dénégations de ce dernier, sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans le surplus de leur argumentaire relatif à l’effet dévolutif de l’appel qui excède la compétence du conseiller de la mise en état et dont la Cour statuant au fond appréciera la portée.
Succombant à l’incident, [L] [F] sera condamné aux dépens y afférents sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile , sans que l’équité commande d’allouer une somme au titre des frais irrépétibles à la société [3] ni à l’intimé en ce qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Prononce la caducité de l’appel incident formé le 10 octobre 2024 par [L] [F],
Condamne [L] [F] aux dépens de l’incident,
Déboute les parties de leur demande respective présentée sur le fondement de l’article 700 du cpc.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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