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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 23 sept. 2025, n° 25/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
23 SEPTEMBRE 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 25/00867 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLU7
sur requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt du 23 avril 2024
RG N°22/00004
Société COMPAGNIE GENERALE DES EAUX DE SOURCES (CGES)
/
[M] [C]
Arrêt rendu ce VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée de:
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Société COMPAGNIE GENERALE DES EAUX DE SOURCES (CGES)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Damien HOMBOURGER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE à la requête en rectification d’erreur matérielle
APPELANTE dans le dossier au fond
ET :
Mme [M] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
REQUERANTE en rectification d’erreur matérielle
INTIMEE dans le dossier au fond
M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 8 septembre 2025, tenue par ce magistrat, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu
compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [M] [C] épouse [J] a été embauchée le 3 janvier 1994 par la société COMPAGNIE FERMIÈRE DE [Localité 6], dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, en qualité d’employée de bureau. La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Le 1er février 2006, le contrat de travail de Madame [J] a été transféré à la société ALMA puis, à compter du 8 décembre 2017, à la SOCIÉTÉ COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX DE SOURCES, dénommée CGES. Au dernier état de la relation de travail, Madame [J] occupait le poste de comptable, statut agent de maîtrise, niveau II, échelon 2, et percevait un salaire de base de 2529,33 euros.
Le 18 février 2021, Madame [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Vichy aux fins notamment de voir juger qu’elle a été victime de harcèlement moral, obtenir la condamnation de la société Compagnie Générale des Eaux de Sources à indemniser le préjudice subi, juger qu’elle n’a pas été remplie de l’ensemble de ses droits en matière d’heures supplémentaires et obtenir le rappel de salaire afférent, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer les indemnités de rupture afférentes et à indemniser le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail.
Par jugement (RG 21/00013) rendu contradictoirement en date du 3 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Vichy a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [J] aux torts exclusifs de la société Compagnie Générale des Eaux de Sources (CGES) ;
— Dit que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamné la société Compagnie Générale des Eaux de Sources à payer à Madame [J] les sommes suivantes :
* 21.402 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
* 9.512,25 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 951,22 euros au titre des congés payés afférents,
* 30.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail,
* 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’article L. 1152-4 du code du travail,
* 420 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que des sommes énoncées en brut devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l’employeur ;
— Dit que les sommes nettes s’entendent – net- de toutes cotisations et contributions sociales ;
— Ordonné, le licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise comptant plus de 10 salariés et à l’encontre d’une salariée ayant plus de deux ans d’ancienneté, le remboursement par la société Compagnie Générale des Eaux de Sources au Pôle Emploi Auvergne des indemnités de chômage qui ont pu être versés à Mme [J] pour une
durée de trois mois ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la société Compagnie Générale des Eaux de Sources aux dépens.
La société Compagnie Générale des Eaux de Sources a interjeté appel de ce jugement le 23 décembre 2021. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 22/00004.
Par arrêt (RG 22/00004) rendu contradictoirement en date du 23 avril 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a :
— Confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, condamné la société Compagnie générale d’eaux de source à payer à Madame [M] [C] épouse [J] les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’article L. 1152-4 du code du travail, 420 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail ;
— Statuant à nouveau sur ces chef et y ajoutant :
— Fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 3 décembre 2021 ;
— Condamné la société Compagnie générale d’eaux de source à payer à Madame [M] [C] les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 900 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires ;
* 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de prévenir le harcèlement moral;
— Condamné la société Compagnie générale d’eaux de source à payer à Madame [M] [C] épouse [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Compagnie générale d’eaux de source aux dépens de la procédure d’appel ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 mai 2025, Madame [M] [C] a saisi la cour d’appel de Riom d’une requête en rectification d’erreur ou omission matérielle concernant l’arrêt (RG 22/00004) rendu contradictoirement le 23 avril 2024 par la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 25/00867, a été fixée à l’audience du 8 septembre 2025 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
Vu les dernières conclusions notifiées à la cour le 1er juillet 2025 par Madame [M] [C],
Vu les dernières conclusions notifiées à la cour le 26 août 2025 par la société COMPAGNIE GENERALE DES EAUX DE SOURCES ( CGES).
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Madame [M] [C], demande à la cour de :
— Rectifier l’erreur ou l’omission manifestement purement matérielle résultant d’une inadvertance, maladresse d’expression ou de rédaction telle que figurant au travers de l’arrêt ayant fixé la date de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [M] [C] divorcée [J] à la date du 03 décembre 2021 ;
— Rectifiant cette erreur, dire que la date de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [M] [C] divorcée [J] doit être arrêtée à compter du prononcé de l’Arrêt, soit le 23 avril 2024 ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [M] [C] fait valoir que :
— Compte tenu de l’appel interjeté le 23 décembre 2021 contre le jugement du 3 décembre 2021, elle est toujours restée dans les effectifs de la Société CGES ;
— Elle a perçu de la Caisse Primaire Assurance Maladie, compte tenu de ses arrêts de travail, des indemnités du 18 décembre 2020 au 18 décembre 2023 ;
— Dès lors, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de RIOM aurait dû fixer la date de résiliation judiciaire du contrat de travail, non pas au 03 décembre 2021, date du Jugement déféré, mais à la date du 23 avril 2024, date à laquelle la Cour a statué, Madame [M] [C] ayant reçu son dernier bulletin de paie en avril 2024 ;
— L’erreur doit être rectifiée et, en l’absence d’explication sur la date retenue dans l’arrêt rendu le 23 avril 2024, on peut considérer qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle, au sens de l’Article 462 du code de procédure civile, et non d’une erreur intellectuelle. Il ne s’agit donc pas ici de remettre en cause la motivation de l’arrêt, mais simplement de corriger une erreur de plume, rectifiable, qui révèle une incohérence formelle ;
— Le simple fait que la date du 03 décembre 2021 soit mentionnée deux fois dans l’arrêt du 23 avril 2024 ne suffit pas à exclure la possibilité d’une erreur matérielle. En effet, une erreur matérielle peut se reproduire en raison de l’inattention du Juge. En l’espèce, rien ne justifie la fixation de cette date, qui est en outre manifestement fausse. Il n’appartient pas aux parties de solliciter la fixation de la résiliation judiciaire à la date de l’Arrêt. La mention rétroactive d’une rupture du contrat de travail au 03 décembre 2021 ne correspond pas à la réalité des faits puisque Madame [M] [C] est restée dans les effectifs de la Société COMPAGNIE GENERALE D’EAUX DE SOURCE, à la suite du jugement ;
— La date retenue au 03 décembre 2021, incohérente avec la réalité de la situation, est très préjudiciable pour Madame [M] [C] dans la mesure où la prévoyance, [Localité 5], n’a pu lui être versée du 19 décembre 2023 à la date de rupture de son contrat de travail ;
— L’argument tiré de l’impossibilité pour le Juge de modifier les droits et obligations reconnus aux parties dès lors qu’il répare les erreurs matérielles, ne peut s’appliquer en l’espèce car rectifier cette date ne revient pas à créer de nouveaux droits et obligations, mais simplement d’aligner la décision avec la réalité des faits.
Dans ses dernières écritures, la société COMPAGNIE GENERALE DES EAUX DE SOURCES (CGES) demande à la cour de :
— Débouter Madame [C] de sa demande de rectification d’erreur matérielle ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société COMPAGNIE GENERALE DES EAUX DE SOURCES (CGES) fait valoir que :
— La fixation de la date de résiliation judiciaire au 3 décembre 2021 ne relève pas d’une erreur purement matérielle pouvant être rectifiée dans le cadre de l’article 462 du Code de procédure civile ;
— Madame [C] soutient que la Cour a commis une erreur, puisqu’elle n’a pas appliqué la jurisprudence de la Cour de cassation ( soc., 21 janv. 2014, no 12-28.237 ; Cass. soc., 13 juill. 2017, no 16-12.244). Il s’agit donc d’une critique de la motivation de l’arrêt en ce que la Cour a commis une erreur intellectuelle dans l’application du principe juridique et non une erreur matérielle dans la fixation de la date de résiliation. La Cour a estimé en premier lieu que les manquements constatés justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail et en second lieu, à titre de conséquences, fixé la date de résiliation judiciaire à la date du jugement du Conseil de prud’hommes. Or, le fait que le juge n’aurait pas tiré toutes les conséquences de son raisonnement, ne peut donner lieu à rectification, pas plus que la survenance d’événements postérieurs au prononcé de la décision en cause ;
— Il n’y a aucune discordance entre le corpus de l’arrêt du 23 avril 2024 et le dispositif, où il est indiqué à deux reprises que la date de la résiliation judiciaire est fixée au 3 décembre 2021. En page 14 de l’arrêt, la Cour indique que « ajoutant au jugement, la cour fixe la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 3 décembre 2021, date du jugement déféré. » Au dispositif, la Cour reprend cette date : « FIXE la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 3 décembre 2021 ». Une éventuelle discordance aurait révélé une erreur matérielle mais tel n’est pas le cas en l’espèce. Il ne s’agit donc pas d’une erreur de plume ou d’une erreur de frappe dans le dispositif ou le corpus de l’arrêt, relevant d’une erreur matérielle ;
— Madame [C], dans le cadre de ses écritures en cause d’appel, a sollicité purement et simplement la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail. Dans les conclusions de Madame [C], il n’était nullement sollicité, y compris dans le cadre de l’appel incident, la fixation de la résiliation judiciaire à la date de l’arrêt à intervenir ;
— Il est exact que Madame [C] a reçu de la société CGES des bulletins de salaire jusqu’en avril 2024, date de l’arrêt, étant précisé qu’elle était en arrêt pour maladie sur l’ensemble de la période. En effet, l’appel interjeté étant suspensif, la société COMPAGNIE GENERALE D’EAUX DE SOURCE n’avait d’autre choix que d’établir des bulletins de salaire dans l’attente de l’arrêt à intervenir. La société COMPAGNIE GENERALE D’EAUX DE SOURCE a procédé en septembre 2024 à l’exécution de l’arrêt et établi les documents de fin de contrat, intégrant une date de rupture au 3 décembre 2021, conformément à l’arrêt rendu, sans que Madame [C] n’émette aucune observation ou critique ;
— Madame [C] souhaite une rectification de l’arrêt pour bénéficier des indemnités de prévoyance, qui lui auraient été refusées à compter de décembre 2023 puisque selon l’arrêt, la rupture du contrat est intervenue en décembre 2021. Aucun élément n’est produit sur cet élément, au demeurant postérieur à l’arrêt concerné.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Par exception au principe de dessaisissement du juge, le code de procédure civile permet de saisir à nouveau le juge qui a rendu la décision en cas d’erreur ou omission matérielle (article 462),d’omission de statuer (article 463), ou s’il y a nécessité d’interprétation (article 461). Les dispositions des articles 461 à 463 du code de procédure civile ne constituent pas des voies de recours mais des exceptions au principe de dessaisissement du juge qui a rendu une décision.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
La juridiction qui a rendu une décision peut réparer les erreurs ou omissions matérielles qui l’affectent, même si cette décision est passée en force de chose jugée. L’erreur matérielle est une erreur de frappe, de plume, de calcul, de nom, d’intitulé etc., qui se distingue de l’erreur intellectuelle. Le juge ne peut, sous couvert de rectification, remettre en cause les droits et obligations reconnus aux parties et modifier les termes de la décision concernée. Le juge ne saurait procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause. Le juge ne peut ajouter à sa décision ni en modifier le raisonnement ou contenu intellectuel sous couvert de rectification. Le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendue entachée d’erreur.
L’article 462 du code de procédure civile n’exige pas, pour réparer l’erreur, que la juridiction saisie siège dans la composition qui était la sienne lorsqu’a été rendue la décision rectifiée. Le juge est en principe saisi par une requête en rectification. Lorsqu’il s’agit d’une procédure avec représentation obligatoire, la requête en rectification doit être présentée par un avocat. Cette requête en rectification n’est soumise à aucune condition de délai. La juridiction ayant rendu la décision peut d’office rectifier erreurs ou omissions matérielles et dans ce cas il n’y a pas nécessairement lieu à requête d’une partie. Lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La possibilité de statuer sans audience n’est pas ouverte lorsque le juge se saisit d’office. Dans tous les cas, l’article 462 du code de procédure civile n’impose ni forme ni délai pour la convocation, la comparution ou l’information des parties.
Selon la Cour de cassation, la procédure en rectification d’erreur matérielle, qui ne vise pas à trancher une contestation sur un droit de caractère civil, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (droit au procès équitable). L’article 462 du code de procédure civile ne fixant pas de délai de comparution devant le juge chargé de réparer les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement, ce juge apprécie souverainement qu’il a été laissé un temps suffisant aux parties pour préparer leur défense. Avant de statuer sans audience sur une requête en rectification d’une erreur ou omission matérielle, le juge doit s’assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties, mais aucun texte ne prescrit une telle exigence dans le cas où les parties sont convoquées à l’audience en vue de statuer sur une requête en rectification d’erreur matérielle. Il doit résulter des mentions de la décision ou de la procédure que le principe du contradictoire a été respecté, c’est-à-dire que les parties ont été régulièrement convoquées ou appelées à l’audience pour statuer sur la requête en rectification d’erreur matérielle ou, en l’absence d’audience, que la requête a été portée à la connaissance des autres parties et qu’il a été laissé un temps suffisant aux parties pour préparer leur défense.
En cas d’appel, il appartient à la cour d’appel de rectifier les erreurs ou omissions matérielles du jugement critiqué car le jugement argué d’erreur est réputé déféré à la cour d’appel dès l’enregistrement de l’appel au greffe de la cour. Lorsque l’erreur matérielle est découverte alors que le jugement a été confirmé par la cour d’appel, la demande en rectification ne peut être adressée qu’à la cour d’appel et non au juge du premier degré.
En l’espèce, s’agissant de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [M] [C] épouse [J], la chambre sociale de la cour d’appel de Riom, dans son arrêt rendu contradictoirement en date du 23 avril 2024, a :
— rappelé que la prise d’effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu’à cette date, le salarié est toujours au service de l’employeur. Toutefois, si le contrat a déjà été rompu dans l’intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l’employeur, ou en cas de licenciement, au jour
du licenciement ;
— dit que Madame [M] [C] épouse [J] a bien été victime de harcèlement moral et que l’employeur a manqué à son obligation de prévenir les agissements de harcèlement moral, dit que ces manquements sont d’une gravité telle qu’ils empêchaient toute poursuite de l’exécution du contrat de travail ;
— en conséquence, confirmé le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En page 14 de l’arrêt du 23 avril 2024, dans la partie 'MOTIF DE LA DECISION', il est mentionné : 'Ajoutant au jugement, la cour fixe la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 3 décembre 2021, date du jugement déféré.'
Dans le dispositif de l’arrêt du 23 avril 2024, il est mentionné : 'FIXE la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 3décembre 2021".
Dans le cadre de ses dernières conclusions concernant la procédure d’appel RG 22/00004, notifiées le 15 juin 2022, Madame [M] [C] épouse [J] demandait à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, sans préciser ni solliciter une date particulière d’effet concernant la rupture du contrat de travail, en tout cas autre que celle du 3 décembre 2021, date de prononcé du jugement entrepris. Les parties, en tout cas dans leurs dernières écritures dans le cadre de la procédure d’appel RG 22/00004, n’ont pas formulé d’observations ni communiqué de pièces pouvant alerter la chambre sociale de la cour d’appel de Riom quant à la poursuite de l’exécution du contrat de travail au moment où elle statuait, en tout cas après le 3 décembre 2021.
Dans le cadre de la présente procédure en 'rectification d’une erreur ou omission manifestement purement matérielle', les parties produisent désormais des explications et pièces, notamment des bulletins de paie, révélant que le contrat de travail liant Madame [M] [C] à la société CGES a continué à s’exécuter jusqu’en avril 2024, la salariée étant en situation d’arrêt de travail de façon continue depuis plusieurs années, et donc notamment après la date du 3 décembre 2021.
Dans son arrêt du 23 avril 2024, la cour n’a pas omis de statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ni de fixer la date d’effet de la rupture du contrat de travail.
En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, le délai d’appel et l’appel lui-même ont un effet suspensif alors que la décision prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail n’est pas de droit assortie de l’exécution provisoire, de sorte que la cour d’appel ne peut considérer que la rupture du contrat de travail est effective au jour du jugement du conseil de prud’hommes la prononçant, nonobstant l’appel.
Selon une jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation, la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date. En cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, à moins que l’exécution du contrat de travail ne se soit en fait poursuivie après cette décision. Lorsqu’entre la date de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et celle à laquelle le juge statue, le salarié est licencié, le juge, s’il fait droit à la demande de résiliation, fixe celle-ci à la date d’envoi de la lettre de licenciement dès lors que le salarié est resté à la disposition de son employeur jusqu’à cette date.
Dans un arrêt rendu le 21 janvier 2014 (pourvoi 12-28237), la chambre sociale de la Cour de cassation a dit qu’il appartient à la cour d’appel, lorsque le salarié le soutient, de rechercher si celui-ci n’est pas resté au service de son employeur postérieurement au jugement déféré prononçant la résiliation du contrat de travail.
Si l’employeur fait appel d’un jugement prononçant le résiliation judiciaire du contrat de travail, cet appel a un effet suspensif et il en résulte que, sauf licenciement prononcé entre-temps ou cessation de la collaboration, le contrat de travail se poursuit et l’employeur doit continuer à fournir du travail et à rémunérer le salarié. En cas de confirmation en appel d’un jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, la date de la rupture du contrat de travail reste celle du jugement, sauf si l’exécution du contrat de travail s’est poursuivie au-delà de la date du jugement. En effet, si l’exécution du contrat de travail se poursuit après le jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, ce qui peut se produire par l’effet suspensif de la déclaration d’appel, la date d’effet de la résiliation doit être fixée au jour de l’arrêt confirmatif ou à la date où la collaboration a cessé.
En l’espèce, dans son arrêt du 23 avril 2024 (RG 22/00004), la chambre sociale de la cour d’appel de Riom, qui était saisie par Madame [C] d’une demande de confirmation du jugement du 3 décembre 2021 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 3 décembre 2021 (pas d’appel incident sur ce point), qui n’a pas été alertée par les parties (observations ou pièces produites) d’une poursuite de l’exécution du contrat de travail au moment où elle statuait, en tous cas après le 3 décembre 2021, a clairement fixé, de façon suffisamment motivée, la date de résiliation judiciaire du contrat de travail au 3 décembre 2021 (cohérence des motifs et du dispositif), sans commettre ni erreur ou omission matérielle.
Si Madame [C] estime que la chambre sociale de la cour d’appel de Riom aurait dû rechercher d’office, nonobstant le silence des parties sur ce point, si l’exécution du contrat de travail se poursuivait au moment où elle statuait, en tous cas après le 3 décembre 2021, et appliquer en conséquence la jurisprudence précitée en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, il lui appartenait de former un pourvoi en cassation en invoquant une anomalie de raisonnement juridique ou erreur intellectuelle.
Madame [M] [C] sera déboutée de sa demande de rectification d’une erreur, ou omission, matérielle, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, concernant l’arrêt (RG 22/00004) rendu le 23 avril 2024 par la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déboute Madame [M] [C] de sa demande afin de rectification d’une erreur, ou omission, matérielle, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, concernant l’arrêt (RG 22/00004) rendu le 23 avril 2024 par la chambre sociale de la cour d’appel de Riom ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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