Infirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 mai 2025, n° 25/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00786 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF2M
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 02 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Maître KAO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉ
M. [Y] [R]
né le 07 Juin 1999 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Ayant été retenu au CRA de [Localité 3]
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE Maître Zoé VERHAEGEN, avocat au barreau de Lille
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 02 mai 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 02 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [Y] [R] en date du 30 avril 2025 .
Vu l’appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 avril 2025 à 19 H 10 ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties ;
Vu la plaidoirie de Maître KAO :
EXPOSE DU LITIGE
M [Y] [R] a fait l’objet d’un arrêté du 26 avril 2025 notifié le même jour à 18h30 portant placement en rétention ordonné par M le préfet du Nord en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 20 décembre 2023.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 avril 2025 à 16h13 déclarant irrégulier le placement en rétention de M [Y] [R] et disant n’y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M le préfet du Nord du 30 avril 2025 à 19 H 10 sollicitant le rejet de la contestation de l’ arrêté de placement en rétention et la prolongation de la rétention de M [Y] [R] pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l’irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention , au regard de ses garanties de représentation pour exécuter l’éloignement . L’appelant fait état notamment de l’absence de garanties de représentation de l’interessé et du risque de soustraction à la mesure d’éloignement
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en contestation de l’ arrêté de placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d’éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le premier juge a fait droit au moyen de contestation soulevé par M [R] relatif à ses garanties de représentation en constatant l’irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention et en ordonnant sa remise en liberté.
En application de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En l’espèce , l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M [Y] [R] ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, étant notamment motivé par le fait que l’intéressé , de nationalité tunisienne , s’est soustrait à la mesure portant obligation de quitter le territoire français du 20 décembre 2023 et que bien qu’il présente un passeport valide ,il n’a pas justifié d’un domicile stable sur le territoire national .
Il ressort de la procédure que l’intimé qui a déclaré dans son audition une adresse à [Localité 5] a fourni à la police une attestation d’hébergement de M [C] résidant à [Localité 4] non signée établie le 25 avril 2025 ainsi qu’une attestation d’hébergement de Mme [H] du 25 avril 2025 qui ne précise pas la durée de cet hébergement qui aurait été ponctuel selon l’étranger puis devant le premier juge une attestation d’hébergement établie le 28 avril 2025 et signée par M [C] postérieure à la décision administrative qui ne fournit pas d’information sur la durée de cet accueil .
Il ressort de ces constatations que lors de l’édiction de l’ arrêté de placement en rétention , M [Y] [R] ne justifiait pas d’une adresse certaine et stable.
En conséquence , l’intimé a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement .
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. Le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention quant à l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et à la possibilité de bénéficier d’une assignation à résidence administrative sera rejeté et l’ordonnance querellée infirmée.
Sur la prolongation de la rétention:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L’ administration justifie de ses diligences, ayant demandé un routing vers la Tunisie le 27 avril à 11h01.
Il convient dès lors de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
REJETTE la requête en contestation de l’arrêté de placement et l’exception de nullité de la procédure,
ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [R] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [R], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00786 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF2M
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 02 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Zoé VERHAEGEN, la SELARL ACTIS AVOCATS le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 02 mai 2025
'''
[Y] [R]
a pris connaissance de la décision du vendredi 02 mai 2025 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00786 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF2M
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