Infirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 6 nov. 2025, n° 22/13789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Salon-de-Provence, 16 septembre 2022, N° 11-21-000278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 399
Rôle N° RG 22/13789 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFQW
Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
C/
[W] [E] [F] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de SALON DE PROVENCE en date du 16 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000278.
APPELANTE
Société CABOT SECURISATION LIMITED ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE dont le siège se situe [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
asssitée de Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ
Monsieur [W] [E] [F] [G]
né le 19 Août 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie NIVIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 12 juillet 2013, il a été fait injonction à M.[W] [G] d’avoir à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 19.168, 92 euros.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED le 21 janvier 2021.
A la suite d’une saisie-attribution du 20 septembre 2021, comportant dénonciation de la cession de créance du débiteur, M.[G] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a :
— déclaré recevable l’opposition de M. [W] [G] à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 juillet 2013 et l’a mise à néant,
*statuant à nouveau :
— dit qu’il résultait de la vérification d’écritures que M.[W] [G] n’était pas le signataire du contrat de prêt,
— débouté la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de ses demandes,
— condamné la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux dépens et à payer à a SA CAISSE D’EPARGNE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 octobre 2022, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
M. [G] a constitué avocat.
Par arrêt mixte du 20 février 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué de la manière suivante :
'CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à injonction de payer formée par M. [W] [G] ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit que M.[W] [G] n’était pas lié par le contrat de crédit souscrit le 13 octobre 2010, d’un montant de 20.216 euros, remboursable en 84 mois, par échéance avec assurance de 326, 07 euros ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
DIT que M.[W] [G] est lié par le contrat de crédit souscrit le 13 octobre 2010, d’un montant de 20.216 euros, remboursable en 84 mois, par échéance avec assurance de 326, 07 euros ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à conclure sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, liée à l’absence, dans l’offre de prêt, d’un bordereau de rétractation et à l’absence de démonstration de la régularité de ce dernier ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
SURSOIT à statuer sur les dépens ;
DIT que l’affaire sera examinée à l’audience du 18 septembre 2025 à 9 heures (…) '
Par dernières conclusions du 28 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le contrat de prêt n’était pas signé par M. [W] [G],
En conséquence,
— de constater que sa créance n’est pas contestable,
— de dire et juger régulier le contrat de crédit souscrit le 13 octobre 2010,
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire,
A titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour inexécution contractuelle
En tout état de cause,
— de débouter M. [W] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M.[W] [G] à lui payer les sommes suivantes :
— 20 543,83 euros au titre du contrat de crédit du 13 octobre 2010, outre intérêts au taux contractuels de 7,57% à compter du 3 septembre 2012, date de la mise en demeure,
— 850 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner M. [W] [G] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner M. [W] [G] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront
notamment les frais d’injonction de payer.
Elle conteste toute déchéance de son droit aux intérêts contractuels, en relevant que la lecture combinée des articles L.312-19 et L.312-21 fait clairement apparaître que le formulaire détachable n’est obligatoire que sur l’exemplaire de l’offre destiné à l’emprunteur et non sur celui destiné à l’organisme prêteur. Elle en conclut qu’on ne saurait déduire de l’absence d’un bordereau de rétractation détachable dans l’exemplaire de l’offre préalable destiné à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE celle dans l’offre préalable remise à l’emprunteur.
Elle expose par ailleurs qu’il ressort du contrat qu’elle produit que l’emprunteur, en y apposant sa signature, a reconnu rester en possession d’un exemplaire de l’offre préalable dotée d’un formulaire détachable de rétractation. Elle considère que la mention signée par l’emprunteur fait donc présumer la régularité de l’offre au sens de l’article L311-12 du Code de la consommation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025 auxquelles il convient de se référer, M.[G] demande à la cour :
— de dire et juger que le contrat de prêt du 13/10/2010 n’a pas été signé et écrit par M. [W] [G],
— de dire et juger que la Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED n’a pas satisfait à l’obligation d’un formulaire détachable,
— de prononcer les sanctions de déchéance des intérêts conventionnels et légaux par application de l’article L 341-4 et L 341-8 du code de la consommation,
— de condamner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED sur le fondement de l’article 1240 du code civil à 17 500 euros en réparation du préjudice subi par [W] [G],
— d’ordonner la compensation par application de l’article 1347 du code civil entre les sommes dues par [W] [G] et les sommes dues par la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED,
— de condamner la société CABOT SECURISATION au paiement de 17 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient n’être pas le signataire du contrat de crédit.
Il sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED.
Il relève que cette société qui vient aux droits de la société BNP, engage sa responsabilité. Il considère que le préposé que la banque n’a pas pris toutes les précautions d’usage pour s’assurer de l’identité de la personne qui a signé. Il estime que ce manque de vigilance lui a causé un préjudice dont il demande réparation. Il ajoute que la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ne lui a pas communiqué les annexes du contrat, si bien que le débat judiciaire a été faussé.
Il revendique la compensation entre les sommes dont il est redevable et les sommes dues par la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED.
MOTIVATION
Dans son arrêt mixte du 20 février 2025, la cour d’appel a, infirmant le jugement déféré, dit que M.[W] [G] était lié par le contrat de crédit souscrit le 13 octobre 2010, d’un montant de 20.216 euros, remboursable en 84 mois, par échéance avec assurance de 326, 07 euros.
Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ce point.
La question qui avait amené la cour à ordonner la réouverture des débats portait sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, liée à l’absence, dans l’offre de prêt, d’un bordereau de rétractation et à l’absence de démonstration de la régularité de ce dernier.
****
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L.311-33 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-8 à L.311-13 est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il incombe au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
L’article L.311-15 du code de la consommation dans sa version applicable impose au prêteur de joindre à l’offre préalable un bordereau détachable afin de faciliter l’exercice de la faculté de rétractation de l’emprunteur.
En application de l’article L.311-13 du code de la consommation, l’offre préalable est établie selon l’un des modèles-types annexés aux articles R.311-6 et R.311-7 ; l’article R.311-7 dispose que le formulaire détachable de rétractation doit également être établi conformément au modèle type joint en annexe; il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur ;
En vertu de l’article L.311-8 du code de la consommation, l’offre préalable doit être émise en double exemplaire; il doit nécessairement en être de même s’agissant du bordereau détachable dans la mesure où il doit être joint à l’offre préalable et en fait partie intégrante, comme l’illustre sa soumission au modèle type prévu à l’article R.311-7 inclus dans une section intitulée « Le contrat de crédit » de la partie réglementaire du code de la consommation.
Par application des articles L.311-8, L.311-13, R.311-7 et L.311-33 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation ; Civ. 1ère, 14 janvier 2010, n° 08-20.403).
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne justifie, ni de la présence sur le contrat délivré à l’emprunteur de l’existence d’un bordereau de rétractation, ni de la régularité de ce dernier ; la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, ce que la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ne fait pas ; par ailleurs, cette mention ne permet pas de justifier de la régularité du bordereau de rétractation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED. Cette dernière ne peut prétendre qu’à la différence entre le montant du capital emprunté et les sommes versées par M.[G]. Ce dernier sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 16524,91 euros (20.216 euros – 3691,09 euros).
Selon l’article 1153 du code civil, (actuellement 1231-6 du code civil) dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Aux termes de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (Cour de cass. 1ère 28/06/2023 n° 22.10560). Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts légaux.
Il n’est pas démontré à quelle date a été distribuée la mise en demeure du 03 septembre 2012. Dès lors, elle ne peut servir de point de départ aux intérêts au taux légaux. Ils courront, en l’absence d’autre prétention, à compter du présent arrêt.
Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il convient d’écarter l’application de ce texte.
En conséquence, il convient de condamner M. [G] à verser à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 16.524, 91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et d’écarter l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande de dommages et intérêts formées par M.[G]
L’arrêt mixte avait ordonné une réouverture des débats en application des dispositions de l’article 444 du nouveau Code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure sur la question de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels. M.[G] a formé une demande de dommages et intérêts postérieurement à l’arrêt mixte. Cette demande est en conséquence irrecevable.
De façon suranbondante, selon l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Dans ses conclusions du 23 mars 2023, déposées dans le délai de l’article 909 du code précité, M.[G] n’avait formé aucune demande de dommages et intérêts.
En application de l’article 910-4 de ce code, il est irrecevable à former une telle demande, qui n’a pour objet ni de répliquer aux conclusions adverses ni de faire juger les question nées, postérieurement aux premières conclusions, de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M [G] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il sera débouté de ses demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons tirées de l’équité, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré qui a condamné la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux dépens et au versement de la somme de 600 euros à la SA CAISSE D’EPARGNE (en réalité M.[G]) sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
VU l’arrêt mixte du 20 février 2025 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ;
CONDAMNE M.[W] [G] à verser à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 16.524,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ÉCARTE l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
INFIRME le jugement déféré qui a condamné la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au versement de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M.[W] [G];
REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[W] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Renvoi ·
- Mise en état ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Cour d'appel ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Langue française ·
- Magistrat ·
- Garde à vue ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Condamnation pénale ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Poste ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Salariée ·
- Harcèlement sexuel ·
- Faute grave ·
- Délégués du personnel ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dépôt ·
- Dioxyde de carbone
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Congé ·
- Protection ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Violence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Établissement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Usage ·
- État ·
- Réhabilitation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Mutuelle ·
- Collaborateur ·
- Salariée ·
- Entretien ·
- Harcèlement moral ·
- Surcharge ·
- Service
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Juge ·
- Tiré ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Incompétence ·
- Interprète ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.