Confirmation 23 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 mai 2022, n° 20/02367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 novembre 2020, N° 16/00920 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00213
23 Mai 2022
— --------------
N° RG 20/02367 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FMXO
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
18 Novembre 2020
16/00920
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Mai deux mille vingt deux
APPELANTE :
L’URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno BOURCHENIN, avocat au barreau de METZ
substitué par Me EL MOUNFALOUTI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.05.2022
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En sa qualité de gérant de l’EURL CN AUTOS, Monsieur [K] [P] a été affilié au régime social des indépendants (RSI), à compter du 1er août 2011 et jusqu’au 5 mars 2012, date à laquelle il a cédé la totalité de ses parts et a démissionné de ses fonctions de gérant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2014, Monsieur [K] [P] a été mis en demeure de régler au Régime Social des Indépendants de Lorraine (RSI Lorraine), la somme de 18172 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2011 et 2012, majorations de retard incluses.
En l’absence de paiement, le 9 mai 2016, le RSI Lorraine a fait signifier à Monsieur [P], une contrainte du 14 mars 2016, pour un montant de 18 172 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 mai 2016, Monsieur [P] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle.
Par jugement du 13 mars 2019, le pôle social du Tribunal de grande instance de METZ (nouvellement compétent) a déclaré recevable l’opposition de Monsieur [P] et a ordonné la réouverture des débats, afin de permettre à Monsieur [P] de répliquer aux conclusions de la Caisse.
Par jugement du 18 novembre 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire (anciennement Tribunal de grande instance) de METZ a :
— déclaré nulles et sans effet la mise en demeure du 18 avril 2014 et la contrainte subséquente du RSI Lorraine en date du 14 mars 2016 de payer la somme de 18 172 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les régularisations des années 2011 et 2012,
— débouté l’URSSAF Lorraine venant aux droits du RSI, de toutes ses demandes,
— condamné l’URSSAF Lorraine à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF Lorraine aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Le 7 décembre 2020, le jugement a été notifié à l’URSSAF Lorraine, laquelle en a interjeté appel par déclaration reçue de manière dématérialisée au greffe, le 21 décembre 2020.
Par conclusions datées du 2 février 2022, déposées au greffe le 4 février 2022 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’URSSAF Lorraine demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire -pôle social- de METZ en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— confirmer la régularité de la mise en demeure et de la contrainte,
— valider la contrainte pour son nouveau montant de 1 119 euros,
— condamner Monsieur [P] à s’acquitter de la somme de 1 119 euros,
— condamner Monsieur [P] au versement des frais de signification de contrainte de 72,58 euros,
— condamner Monsieur [P] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [P] aux dépens,
— débouter Monsieur [P] de toutes autres demandes.
Aux termes de conclusions datées du 11 février 2022, déposées au greffe le 17 février 2022 et soutenues oralement à l’audience du 7 mars 2022 par son conseil, Monsieur [K] [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de METZ, pôle social, en date du 18 novembre 2020,
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
A titre principal,
— déclarer l’opposition à contrainte recevable et bien fondée,
— dire que la contrainte délivrée le 9 mai 2016 à Monsieur [P] est nulle et de nul effet,
— condamner l’URSSAF à régler la somme de 3 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire,
— prendre acte que le nouveau montant de la contrainte est de 1 119 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LA MISE EN DEMEURE
L’URSSAF Lorraine soutient que la mise en demeure délivrée à Monsieur [P] était régulière, les prescriptions de l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale ayant bien été respectées. Elle relève que l’accusé de réception de la mise en demeure du 18 avril 2014 est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 19 avril 2014 et non « destinataire inconnu à l’adresse » et qu’il s’agit de l’adresse de correspondance dont elle disposait, Monsieur [P] ne l’ayant pas informé d’une modification de cette adresse.
Monsieur [P] fait valoir qu’il n’a jamais reçu la mise en demeure litigieuse, celle-ci ayant été adressée à l’adresse du nouveau siège social de la société CN AUTOS, dans laquelle il n’exerçait plus aucune fonction et non à son adresse personnelle. Il justifie de sa domiciliation personnelle par la production de ses avis d’impositions 2012, 2013 et 2014 et souligne que l’URSSAF disposait bien de cette adresse pour y avoir envoyé une correspondance concernant son affiliation le 20 janvier 2014. Il demande que soit constatée la nullité de cette mise en demeure et de la contrainte subséquente
*******
Il résulte des articles L 244-2 et R 244-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La mise en demeure doit être notifiée au débiteur des cotisations réclamées. Lorsque ce dernier est une personne physique, la mise en demeure doit être envoyée aux nom et adresse figurant au compte cotisant de l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, il résulte des éléments du débat que :
— la mise en demeure datée du 17 avril 2014 a été envoyée à « MR [P] [K] GRT SARL CN AUTOS [Adresse 2] ». Elle a été présentée le 19 avril 2014 et a été retournée à son envoyeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
— l’adresse située au « [Adresse 2] » correspond au siège social de l’EURL CN AUTOS (cf pièce 3 de l’appelante et de l’intimé: extrait Kbis) ;
— la déclaration de début d’activité de Monsieur [K] [P] du 10 août 2011 mentionne son domicile personnel situé au [Adresse 1] et une adresse de correspondance au [Adresse 7] (cf pièce 6 de l’appelante), adresse de l’ancien siège social de la société CN AUTOS;
— les avis d’impositions 2012 et 2013 et la fiche de retenue d’impôt 2014 mentionnent que Monsieur [P] est domicilié au «[Adresse 1] » (cf pièces n° 6 à 8 de l’intimé) ;
— l’URSSAF indique que la caisse RSI a procédé, le 7 janvier 2014, à la radiation de Monsieur [P] à effet du 5 mars 2012, date d’enregistrement de sa cession de parts sociales.
Il apparaît ainsi, que le 17 avril 2014, l’URSSAF a envoyé la mise en demeure à l’ adresse du nouveau siège social de la société [8] tout en sachant que M.[P], n’ exerçait plus aucune fonction de gérance depuis le 5 mars 2012 et alors qu’elle disposait de son adresse personnelle qui était identique depuis 2011.
A défaut pour la mise en demeure d’avoir été notifiée à l’adresse du débiteur des cotisations, Monsieur [P] n’a pas été en mesure de connaître la cause, et l’étendue de ses obligations.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la mise en demeure comme étant irrégulière. La nullité de la mise en demeure prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet et vicie la procédure de recouvrement forcé. Partant, la contrainte subséquente signifiée le 9 mai 2016,est nulle.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Compte tenu de l’issue du litige, l’URSSAF Lorraine sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée à verser la somme de 800 euros à Monsieur [P] au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ceux de première instance étant confirmés.
Partie succombante, l’URSSAF Lorraine sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 18 novembre 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
Y ajoutant,
DEBOUTE l’URSSAF Lorraine de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE l’URSSAF Lorraine à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
CONDAMNE l’URSSAF Lorraine aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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