Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 avr. 2025, n° 24/01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01183 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTZC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 21 Mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. PROTECTIM SECURITY GROUP
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-76540-2024-3339 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SAS Protectim Security Group (la société ou l’employeur) exerce son activité dans le domaine de la sécurité. Elle emploie plus de 11 salariés.
M. [W] (le salarié) a été engagé par la société en qualité d’agent de sécurité chef de poste par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2020.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier recommandé du 17 septembre 2021, le salarié s’est vu notifier un avertissement pour absences injustifiées.
Par courriers du 2 et du 15 novembre 2021, il a été mis en demeure de justifier ses absences.
M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 décembre 2021 par lettres du 22 et 29 novembre 2021 puis licencié pour faute grave par lettre du 15 décembre 2021 motivée comme suit :
' Vous avez été engagé le 06/10/2020, par la société Protectim Security Services SAS, sous contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent de sécurité/chef de poste, niveau 4, échelon 1, coefficient 160.
Vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, en date du 29/11/2021, pour un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement le 10/12/2021 à 12 heures 45, pour lequel vous ne vous êtes pas présenté, ce qui ne nous a pas permis de vous exposer les motifs pour lesquels nous étions amenés à envisager à votre encontre une mesure de licenciement.
En effet, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail du 28/10/2021 au 29/10/2021, ainsi que depuis le 27/11/2021.
A ce jour, et malgré l’envoi d’une première mise en demeure de justification d’absence, envoyée par lettre recommandée avec AR n°1E00523613121, en date du 02/11/2021, ainsi que d’une seconde mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec AR n° 1E00525147976, en date du 15/11/2021, vos absences répétées restent injustifiées puisque vous ne vous avez toujours pas transmis de justificatif.
Malgré votre absence prolongée, nous vous avons transmis un exemplaire de votre planning mensuel d’octobre 2021 envoyé par courrier électronique en date du 22/09/2021 à 14h02, celui du mois de septembre 2021 envoyé par courrier électronique en date du 25/10/2021 à 9h24 ainsi que celui du mois de décembre envoyé par courrier électronique en date du 25/11/2021 à 21h39 afin que vous puissiez reprendre vos vacations.
Or, vous ne vous êtes à aucun moment présenté pour assurer vos vacations.
Etant dans la plus totale expectative de votre éventuel retour, nous avons été contraints, au pied levé, de vous suppléer dans votre fonction et de modifier par voie de conséquence les plannings du personnel.
Vous n’êtes pas sans savoir que la forte désorganisation que vous avez provoquée, a nui à la dynamique de notre équipe de travail.
En vous absentant de manière prolongée et injustifiée, vous êtes gravement contrevenu à vos obligations professionnelles.
Nous vous rappelons que conformément aux dispositions de l’article 5-2 du règlement intérieur en vigueur :
'Toute absence prévisible doit être préalablement autorisée par la direction. Si l’absence est prévisible et notamment si elle est due à un cas fortuit ou de force majeure, le salarié doit informer ou faire informer au plus tôt, dans un délai maximum de 48 heures, le manager et fournir au service de paye et service RH une justification écrite de cette absence mentionnant les motifs et la durée probable de son absence, sauf impossibilité justifiée.
Si l’absence résulte d’une maladie ou d’un accident, la justification prévue ci-dessus résulte de l’envoi d’un certificat médical indiquant la durée de repos. L’envoi devra être effectué dans un délai de 48 heures. […]
A défaut de justification dans le délai prévu ci-dessus comme en cas de justification non valable, l’absence est considérée alors comme une absence injustifiée. Les retards de justification et les absences sont susceptibles d’entraîner des sanctions disciplinaires.'
Votre absence est inacceptable et incompatible avec vos fonctions d’agent de sécurité/ chef de poste.
Vous ne pouvez pourtant ignorer que pour la sécurité de nos clients, et pour assurer la continuité du service proposé, il est indispensable que chacun des agents soit présent à son poste.
En effet, en cas d’absence de l’un d’entre eux, lorsque ce dernier n’en informe pas la direction, l’organisation du travail et du service devient particulièrement difficile à gérer.
Dans ces conditions, face à un tel comportement intolérable et à votre manquement grave au respect des règles les plus élémentaires dans le cadre de vos obligations professionnelles, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave sans préavis, ni indemnité de rupture.
Vous sortirez des effectifs à compter de la date d’envoi du présent courrier. (…)'
Par requête du 17 mars 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement et demande d’indemnité.
Par jugement du 21 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— débouté la société de sa demande de prescription de l’action,
— déclaré le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société aux sommes suivantes :
dommages et intérêts : 15 000 euros
indemnité de préavis : 1 512 euros
indemnité de licenciement : 441 euros
indemnité de congés payés sur le préavis et le licenciement : 195,30 euros
préjudice subi pour non renouvellement des formations : 4 000 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— condamné la société Protectim Security Group à une astreinte de 100 euros par jour de retard dans la production de documents liés à la rupture du contrat de travail, l’astreinte étant limitée à 3 mois et ne débutant qu’à compter d’un mois après la notification de la décision,
— condamné la société Protectim Security Group aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire pour ce qui est de droit,
— rejeté toutes les demandes de la société Protectim Security Group.
Le 28 mars 2024, la société Protectim Security Group a interjeté appel de ce jugement.
M. [W] a constitué avocat par voie électronique le 3 juillet 2024.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Protectim Security Group demande à la cour de :
A titre liminaire,
— juger que sa déclaration d’appel formée le 28 mars 2024 est parfaitement conforme aux textes applicables (art 562 et suiv. du code de procédure civile) et que la dévolution s’opère pour le tout,
— juger que la cour est saisie de l’entier litige et nécessairement de la critique du licenciement prononcé par l’entreprise,
En conséquence,
— débouter M. [W] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables toutes ses prétentions,
Pour le surplus, au fond et en toutes hypothèses,
— infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [W] demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que les chefs de jugement par lesquels le conseil a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur aux dépens ne sont pas visés dans la déclaration d’appel de la société Protectim Security Group et de fait n’ont pas été déférés à la cour et se trouvent aujourd’hui définitifs,
En conséquence,
— rejeter comme irrecevable toute prétention de la société visant à ce qu’il soit débouté de sa demande concernant l’absence de cause réelle et sérieuse et de toute faute grave de son licenciement ainsi que toute demande de l’employeur visant à la condamnation aux dépens de première instance de l’intimé,
— juger que l’appel de la société ne peut porter que sur les condamnations financières et leurs montants,
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes devant la cour,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société au paiement d’une indemnité de 2 372 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour considère que l’effet dévolutif de l’appel porte également sur la disposition du jugement ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en toutes ses autres dispositions,
— condamner la société à lui verser une indemnité de 2 372 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner la société aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’effet dévolutif de l’appel
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901-4° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 28 mars 2024 indique à la rubrique «objet/portée de l’appel» ceci : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Appel aux chefs de jugement critiqués tenant à l’infirmation ou à tout le moins à la réformation du jugement déféré à la cour en ce que le conseil de prud’hommes a condamné Protectim à verser à M. [X] [W] les sommes suivantes : – 15 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – 441 ' à titre de solde de l’indemnité de licenciement ; – 1 512' au titre de l’indemnité de préavis ; – 195,30' au titre de l’indemnité de congés payés sur le préavis et le licenciement ; – 4 000 ' au titre du préjudice subi pour non renouvellement des formations ; – 1 500' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; et condamné l’entreprise Protectim à une astreinte de 100' par jour de retard dans la production de documents liés à la rupture du contrat de travail, l’astreinte sera limitée à 3 mois et ne démarrera qu’à compter d’un mois après la notification de la présente décision.'
Il ressort de la déclaration d’appel que la société a expressément critiqué le chef de jugement la condamnant au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des condamnations mises à sa charge au titre des indemnités de rupture ce dont il s’évince qu’elle a contesté la légitimité du licenciement puisque si la seule contestation du montant des dommages et intérêts pourrait être considérée comme n’étant pas directement liée à la légitimité du licenciement, la condamnation au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité de licenciement est nécessairement liée à la cause même de la rupture, de sorte que la contestation de la légitimité du licenciement est un chef de jugement qui, en application de l’article 562 du code de procédure civile, dépend de la contestation de ces chefs de jugement.
Il doit en conséquence être considéré que l’effet dévolutif de l’appel porte également sur la disposition du jugement ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La condamnation aux dépens est nécessairement à la solution donnée au litige, de sorte que dès lors que le licenciement est contesté, elle est donc nécessairement dévolue à la cour d’appel.
2/ Sur le licenciement
2.1/ Sur la régularité de la procédure
Les premiers juges ont considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur avait adressé les courriers recommandés à l’ancienne adresse du salarié alors qu’une nouvelle adresse avait été communiquée par M. [W] à son responsable en mai 2021 et que la nouvelle adresse était mentionnée au sein du certificat médical initial d’accident du travail établi par le CHU de [Localité 6] le 27 novembre 2021, de sorte que l’employeur ne pouvait ignorer la nouvelle adresse de M. [W] et aurait dû lui envoyer les courriers liés au licenciement à cette nouvelle adresse.
La société appelante soutient ne pas avoir été informée du changement d’adresse du salarié, considère que la capture d’écran produite par le salarié, à peine lisible au niveau des dates, ne justifie qu’il ait informé son employeur de son changement d’adresse, qu’en aucun cas cette information n’a été communiquée au service des ressources humaines selon les modalités prévues au contrat de travail, que les deux mises en demeure adressées les 2 et 15 novembre 2021 à cette même adresse ont été distribuées, qu’en conséquence il ne peut être considéré que le licenciement prononcé soit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié soutient avoir informé dès le mois de mai 2021 son employeur de son changement d’adresse en lui adressant un Sms dont il verse la copie aux débats.
Il indique n’avoir reçu ni la convocation à l’entretien préalable ni la lettre de licenciement et n’avoir appris son congédiement que lors d’une prise de contact avec le responsable d’exploitation le 24 février 2022.
Il soutient que la notification du licenciement à une adresse erronée a pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce ;
Selon l’article L. 1232-6 du code du travail lorsque l’employeur décide de licencier
un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien
préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Il est de jurisprudence constante qu’il faut distinguer selon qu’il est considéré l’existence d’une simple irrégularité d’envoi qui n’est pas de nature à rendre à elle seule le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou un manque dans l’existence même de la formalité qui est de nature à rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que durant la relation contractuelle, la seule adresse mentionnée par l’employeur sur les documents concernant M. [W] ( bulletin de paie, déclaration d’accident du travail) est l’adresse de ce dernier figurant sur contrat de travail sur la commune de [Localité 5].
L’employeur justifie que les courriers de mise en demeure adressés au salarié les 2 et 15 novembre 2021 en recommandé, à l’adresse de [Localité 5], ont été présentés au salarié et ont été remis en ce qu’il résulte des bordereaux communiqués que les dossiers ont été 'traités'.
Il n’est pas contesté que le contrat de travail du salarié, signé par ce dernier, mentionne en son paragraphe XXV que tout changement de domicile doit être indiqué par le salarié à la société par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour démontrer l’information donnée à son employeur de son changement de domicile, le salarié verse aux débats une copie d’un SMS daté de mardi 11 mai (année non précisée) adressé à '[I]', sans que la cour ne soit en mesure de déterminer l’identité précise de ce prénommé [I] et les fonctions occupées par ce dernier au sein de l’entreprise.
Au regard de ces éléments, il ne peut être considéré que l’employeur a commis une erreur dans l’envoi de la convocation à l’entretien préalable et de l’envoi de la lettre de licenciement ayant pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
2.2 / Sur les griefs mentionnés au sein de la lettre de licenciement
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En l’espèce, l’employeur reproche au salarié ses absences injustifiées du 28/10/2021 au 29/10/2021 et depuis le 27/11/2021.
Il verse aux débats les mises en demeure adressées au salarié.
Il ressort cependant des éléments produits par M. [W] que ce dernier a déclaré avoir été victime le 27 novembre 2021 d’un accident de travail et avoir été placé en arrêt de travail depuis cette date.
Il verse aux débats des documents justifiant de son transfert à l’hôpital en ambulance le 27 novembre 2021, le compte rendu médical de son séjour au services des urgences du CHU qui précise qu’il a été victime d’un accident de la circulation, le certificat médical initial du 28 novembre 2021 mentionnant qu’il a subi une entorse du genou droit ainsi qu’un traumatisme de la cheville et de l’épaule droites, la copie de ses arrêts de travail jusqu’au 15 mars 2022 et déclaration d’accident de trajet établie par son propre employeur le 3 décembre 2021.
Il ressort de ces éléments qu’au jour de la notification du licenciement au salarié (15 décembre 2021), l’employeur connaissait nécessairement les raisons de son absence depuis le 27 novembre 2021 puisqu’il avait lui-même adressé à la caisse primaire d’assurance maladie une déclaration d’accident de trajet.
Les pièces et documents versés aux débats ne permettent pas de tenir établis les griefs constitutifs de faute grave énoncés dans le lettre de notification du licenciement, de sorte que le licenciement prononcé doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3/ Sur les conséquences financières
Le salarié est en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les droits du salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement, tels que fixés par les premiers juges, ne sont pas spécifiquement contestés dans leur quantum à hauteur de cour.
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
Le jugement entrepris est cependant infirmé concernant le montant de l’indemnité de congés payés en ce que l’indemnité légale de licenciement n’ouvrant pas droit à congés payés, la société sera condamné au paiement de la seule somme de 151,20 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis.
Selon l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de une année dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire.
Le salarié demande à la cour d’écarter l’application du barème prévu par l’article L.1235-3 du code du travail au motif qu’il a été victime d’un accident de travail et qu’en conséquence, il était protégé au regard de la loi.
L’employeur indique qu’en application des dispositions précitées, le montant des dommages et intérêts ne saurait excéder la somme de 3 500 euros correspondant à 2 mois de salaire.
Il y a cependant lieu de constater que contrairement aux allégations du salarié, ce dernier n’a pas été victime d’un accident de travail mais d’un accident de trajet et qu’en conséquence, il ne peut bénéficier des dispositions prévues par l’article L.1226-14 du code du travail.
En tout état de cause, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les écarter.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L.1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’Antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour non renouvellement des agréments professionnels
Le salarié soutient avoir subi un préjudice du fait de son licenciement en ce qu’il a perdu l’agrément rattaché à sa carte professionnelle d’agent de sécurité, l’agrément d’agent de sécurité incendie et d’assistance à personne et celui de sauveteur secouriste du travail en ce que ces agréments auraient dû être renouvelés en décembre 2021.
Considérant ne plus pouvoir exercer ses fonctions, il sollicite une indemnisation à ce titre.
La société conclut à l’infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Elle verse aux débats la convocation de M. [W] à la formation MAC APS prévue le 7 décembre 2021 permettant le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité et la convocation du salarié à la formation MAC SST prévue le 6 décembre 2021 permettant le renouvellement de son diplôme de sauveteur secouriste du travail.
Elle précise que le diplôme SSIAP de M. [W] expirait en 2018, qu’elle ne l’avait pas embauché en qualité d’agent SSIAP mais en tant qu’agent de sécurité et qu’en conséquence, elle n’avait pas à prévoir de formation au titre du renouvellement de son agrément d’agent de sécurité incendie.
La société considère avoir rempli ses obligations et conclut au débouté de la demande formée par le salarié.
Sur ce ;
Il ressort des éléments produits que le licenciement prononcé par la société a privé le salarié de la possibilité de renouveler ses agréments d’agent de sécurité et de sauveteur secouriste au travail, les formations organisées par la société ayant été planifiées durant son arrêt de travail et n’ayant pu être reconduites en raison de son congédiement.
Ainsi, le salarié justifie avoir subi un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi.
En conséquence, la société sera condamnée à l’indemniser au titre de son préjudice par le versement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
5/ Sur les dépens et frais irrépétibles
La société appelante, partie succombante est condamnée aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 173 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Dit que la cour est valablement saisie de la contestation de la légitimité du licenciement et de la condamnation aux dépens,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 21 mars 2024 en ses dispositions relatives au montant de l’indemnité compensatrice de congés payés, au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au montant des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non renouvellement des agréments ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société Protectim Security Group à verser à M. [X] [W] les sommes suivantes :
— 151,20 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non renouvellement des agréments professionnels,
— 2 173 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne la société Protectim Security Group à verser à l’organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à M. [W] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Protectim Security Group aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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