Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 23 janv. 2025, n° 21/06164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 21 septembre 2021, N° F19/00331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/06164 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFX7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 19/00331
APPELANTE :
Madame [P] [K]
née le 14 Janvier 1999 à [Localité 8] (66)
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
Me [N] [R] [I] – ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE de S.A.S. MS34.FR
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. MS34.FR
Domiciliée [Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER
UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA [Localité 9]
Domiciliée [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée sur l’audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
Greffier lors du prononcé : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 17 septembre 2018 au 30 août 2020, Mme [P] [K] a été engagée à temps complet par la SAS MS34.FR dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, en qualité d’employée administrative en vertu de la convention collective nationale des services de l’automobile, dans le cadre de la préparation d’un BTS « Gestion de la PME », moyennant un salaire mensuel brut de 974,01 euros, le tuteur au sein de l’établissement employeur étant M. [Y] [J], président de la société.
Le 1er mars 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif réactionnel jusqu’au 9 mai 2019, avec prolongation jusqu’au 30 juin suivant.
Par lettre du 27 mai 2019 reçue par l’employeur le 11 juin 2019, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête enregistrée le 26 août 2019, estimant que son contrat de travail à durée déterminée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, que sa prise d’acte de la rupture s’analysait en un licenciement nul du fait des multiples manquements de l’employeur à son égard et du harcèlement moral subi, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers.
Par jugement du 18 décembre 2019, la société a été placée en redressement judiciaire avec désignation de Maître [R] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 17 mars 2021, un plan de redressement a été arrêté, Maître [I] étant alors désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 21 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [K] de l’intégralité de ses demandes, requalifié sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en démission et débouté la SAS MS34.FR de ses demandes au titre du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’article 700 et dépens.
Le 20 octobre 2021, Mme [K] a régulièrement interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
' Maître [N] [R] [I], ès qualités et la SAS MS34.FR n’ont pas conclu, bien qu’ils aient été régulièrement assignés en intervention forcée par actes de commissaire de justice des 14 et 16 décembre 2021, et qu’ils aient constitué avocat.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 16 août 2024, Mme [K] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ;
— de dire que sa prise d’acte s’analyse en licenciement nul à titre principal ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
— de condamner la société MS34.FR à lui verser les sommes de :
* 1 500 euros net au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 1 500 euros net au titre du harcèlement moral subi,
* 1 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour retard dans le paiement de salaire,
* 974, 02 euros net au titre de l’indemnité de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée pour défaut de formation,
* 5 844, 12 euros net à titre d’indemnité pour licenciement nul à titre principal, et 1 950 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif à titre subsidiaire,
* 974, 02 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 97, 40 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés pays y afférents,
* 162, 33 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 000 euros pour absence de formation pratique,
* 1 500 euros pour préjudice distinct (impossibilité de passer le diplôme) ;
* 1 000 euros net au titre de l’absence de délivrance des documents de fin de contrat,
* 500 euros net au titre de l’absence de délivrance des bulletins de paye de décembre 2018 à juin 2019,
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— d’ordonner à la société MS34.FR de lui remettre les bulletins de paye rectifiées de mai à juin 2019 ainsi que l’attestation Pôle Emploi rectifiée conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, et de condamner les AGS et CGEA à relever et garantir l’intégralité des sommes dues.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 11 février 2022, l’association Unedic Délégation CGEA AGS de [Localité 9] demande à la cour :
A titre principal, de la mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire, de dire que la garantie AGS sera suspendue pendant toute la durée du plan ;
Au fond, de confirmer le jugement et de débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 14 octobre 2024.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
L’article L 6325-1 alinéa 1er du code du travail dispose que le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d’acquérir une des qualifications prévues à l’article L. 6314-1 et de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle.
L’article L 6325-3 précise que l’employeur s’engage à assurer une formation au salarié lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.
Le salarié s’engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
En application de l’article L 6325-3-1, l’employeur désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur chargé de l’accompagner.
Selon l’article L 6325-2, le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise, et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a motivé le rejet de la demande comme suit :
« Attendu en l’espèce que la SAS MS34.FR indique qu’à aucun moment le responsable de Mme [K] au sein de Supexup n’est intervenu pour signaler des manquements au niveau de la formation en entreprise. La SAS MS34.FR produit les relevés de notes montrant le niveau très faible de Mme [K] en ce qui concerne les formations dispensées par Superxup.
Le Conseil observe que d’autres personnes en contrat de professionnalisation avec l’entreprise SAS MS34.FR ont obtenu leur diplôme. Les allégations de Mme [K] ne sont étayées d’aucune pièce, ni fait précis daté. Les bulletins de notes produits traduisent bien un manque de niveau de Mme [K] qui fait obstacle à l’obtention d’un diplôme.
En conséquence, le Conseil dit que la SAS MS34.FR n’a pas manqué à son obligation de formation et déboute Mme [K] de l’ensemble de ses demandes à ce titre ».
Alors que la salariée fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié d’une formation lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle et un emploi en lien avec son objectif, l’employeur n’établit pas qu’il a effectivement assuré la formation de cette dernière.
Le bulletin scolaire du 1er semestre de l’année scolaire 2018/2019 conclut à des « résultats globalement satisfaisants » et fait certes état de résultats insuffisants dans certaines matières malgré un travail sérieux. Mais cet élément est inopérant au regard des obligations contractuelles de l’employeur ; ce, d’autant que la salariée verse aux débats une attestation de la mairie du [Localité 6] du 5 novembre 2020 relevant son assiduité et l’accomplissement de façon minutieuse des tâches confiées en qualité d’agent non-titulaire pendant la durée de sa mission.
De même, le fait que l’organisme d’enseignement n’ait pas relevé l’absence de formation de l’employeur, outre qu’il n’est pas établi, est sans effet sur la démonstration par l’employeur de ce qu’il a rempli ses obligations à l’égard de la salariée en formation.
Dès lors, le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et il sera fait droit à la demande d’indemnité de requalification, fixée à la somme de 974,02 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes fait état de ce que « la SAS MS34.FR confirme le courrier de l’inspection du travail en indiquant avoir répondu à toutes les observations faites par l’inspecteur du travail. Elle justifie sa position en produisant plusieurs factures et documents.
Le Conseil dit que la SAS MS34.FR a répondu à l’intégralité des observations formulées par l’inspection du travail après examen des pièces fournies par l’employeur. Les photos, courriels et l’absence de visite médicale ne constituent pas des éléments suffisants pour justifier un non-respect des règles d’hygiène et de sécurité justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ».
La salariée fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard, alors même que l’inspection du travail l’avait mis en demeure de se mettre en conformité avec la réglementation sociale eu égard aux règles d’hygiène et de sécurité, qu’elle a été privée de chauffage, n’avait pas accès à l’eau potable ni à l’eau chaude, travaillait dans un local à l’hygiène douteuse, très petit, à peine éclairé, non rangé, que des travaux ont finalement eu lieu les 9 et 21 mars 2019, soit deux mois après la mise en demeure de l’inspection du travail.
Elle verse aux débats la lettre du 31 janvier 2019 de l’inspecteur du travail adressée à M. [J] pour la société MS34.FR, laquelle fait état d’un contrôle le même jour au sein de l’établissement ayant révélé que :
— le registre du personnel n’était pas à jour,
— les horaires identiques des deux salariés présents (dont l’appelante) n’étaient pas affichés,
— aucun panneau d’affichage n’était installé à l’effet de faire connaître au personnel les coordonnées du service de la médecine du travail, de l’inspection du travail, des services de secours d’urgence, les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos,
— l’avis comportant l’intitulé des conventions et accords applicables dans l’établissement, les textes relatifs à l’égalité de rémunération et à l’égalité professionnelle femme homme,
— la non-présentation du rapport de vérification des installations électriques et l’absence de toute mention relative à cette vérification dans le registre de sécurité,
— la non-présentation de la fiche d’entreprise listant notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés,
— la non-présentation du document unique d’évaluation des risques,
— la présence d’un seul lavabo, dans les toilettes, qui n’est pas alimenté en eau chaude et pour lequel aucun moyen de nettoyage n’est pourvu.
Ce constat confirme le contenu des lettres et courriels envoyés par sa collègue de travail, Mme [U] à l’employeur au mois d’avril 2019 et au mois de mai 2019, étant précisé que cette dernière est également opposée à la société dans le cadre d’un litige prud’homal similaire. Il résulte en effet de ces pièces que, interrogé par Mme [U] sur l’absence de chauffage le 21 mars 2019, M. [J] a répondu : « Bonjour. C’est votre seule préoccupation ' ».
La salariée verse également aux débats la lettre du 12 avril 2019 envoyé à l’employeur par Mme [U], aux termes de laquelle celle-ci indiquait qu’elle était privée de chauffage, de l’accès aux toilettes, à l’eau potable, à l’eau chaude et était logée dans un bureau petit mal éclairé et en grand désordre, ainsi que les photographies prises par Mme [U] d’un bureau en désordre et de toilettes semblant non fonctionnelles.
Aucune pièce du dossier ne permet de remettre en cause ce constat qui établit, au moins jusqu’aux travaux de mise en conformité, un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’égard de la salariée qui était amenée à travailler dans les mêmes locaux que Mme [U]. En outre, il n’est pas établi par la partie adverse que l’employeur aurait rempli son obligation en matière de convocation de la salariée à une visite d’information et de prévention. De même, le compte rendu du contrôle de l’inspection du travail établit l’absence de document d’évaluation des risques.
Dès lors, le manquement est établi et le préjudice en résultant sera réparé par la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le harcèlement moral.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le jugement a ainsi statué sur ce point, après avoir rappelé les règles relatives à la charge de la preuve en cette matière et énuméré les pièces produites :
« Attendu en l’espèce que la SAS MS34.FR réfute les accusations de Mme [K] produisant une attestation de Mlle [C] stagiaire de la SAS MS34.FR qui dit ne jamais avoir assisté à un comportement insultant ou sexuellement déplacé de la part de M. [J], une attestation de Mme [S] décrivant M. [J] comme personne sérieuse.
Le conseil dit que l’accusation de harcèlement de Mme [K] ne repose que sur des allégations d’elle-même ou de Mme [U] celle-ci ayant également engagé une procédure prud’homale identique contre la SAS MS34.FR. Aucun fait précis et datés ne sont avancés. Aucun témoin n’a assisté à ces dérapages verbaux tels qu’ils sont décrits par Mme [K] et Mme [U]. La copie d’écran ne peut être un élément à retenir dans le sens ou nous n’avons pas la preuve que M. [J] est à l’origine de ces consultations et qu’elles étaient visibles sur l’écran par les employés. De la même manière, l’attestation du Docteur [V] ne fait que retranscrire les dires de Mme [K]. Au vu de ces éléments le conseil déboute Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ».
La salariée fait valoir qu’elle a fait l’objet d’insultes et de dénigrement constant justifiant un arrêt de travail le 15 janvier 2019 comme le relate sa collègue dans sa lettre adressée à l’inspection du travail le 5 avril 2019, qu’elle a subi des allusions sexuelles répétées de la part de son employeur, que des messages et des sites à caractère pornographique étaient visibles sur l’ordinateur et le téléphone professionnel, qu’elle a été victime de propos racistes et dégradants, que son état de santé s’est dégradé, nécessitant un arrêt de travail.
Elle verse aux débats les pièces suivantes :
— les échanges de courriels entre Mme [U] – salariée en BTS en alternance comme elle – et l’employeur examinés dans le cadre du manquement à l’obligation de sécurité,
— la lettre du 5 avril 2019 envoyée par Mme [U] à l’inspectrice du travail aux termes de laquelle celle-ci faisait état des propos désobligeants de l’employeur à leur égard (« vous n’êtes qu’une bonne à rien », « vous me coûtez 27000€ », « pourquoi vous ne partez pas »), ainsi que des mauvaises conditions de travail,
— la lettre du 12 avril 2019 envoyée à l’employeur par Mme [U], aux termes de laquelle elle indique qu’à son retour de son arrêt de travail le 10 avril 2019, il lui a dit, parlant d’elle et de sa collègue en formation professionnelle alors en arrêt de travail pour maladie (Mme [K]) : « Vous êtes des bonnes à rien », « qu’une bande de connasses »,
— des photographies d’un bureau en désordre et de toilettes semblant non fonctionnelles,
— une capture d’écran du 21 novembre 2019 provenant d’un ordinateur devant lequel sont positionnés les tampons officiels de l’entreprise et de M. [J], montrant l’historique des connexions entre 19H38 et 19h49 sur des sites pornographiques,
— le témoignage sous forme de lettre non datée de Mme [U], laquelle indique pour l’essentiel que l’employeur, M. [J] a fait en sorte de couper toute communication entre elles, que lors d’une conversation, elles ont compris qu’il leur montait la tête l’une contre l’autre, qu’il se permettait de rabaisser Mme [K], en lui disant « par exemple que « c’était une bonne à rien », « qu’elle était bête », « qu’elle puée », et surtout il l’a rabaissé en lui jettant son travail au visage toute en lui mettant la pression en l’a chronométrant. Il se permettait de dire des propos déplacées concernant l’origine de Mlle [K] que « c’était une sale gitane » et « que c’était une sale race mal élevée » ».
La salariée produit également aux débats le certificat médical du 9 mai 2019 du docteur [V], médecin psychiatre, qui précise avoir vu en consultation l’intéressée qui fait état de difficultés professionnelles qui l’angoisse et génère des troubles du sommeil, qui précise se sentir envahie par des idées obsédantes relatives au travail qui altèrent sa qualité de vie, ainsi que l’avis de prolongation de son arrêt de travail du 20 janvier 2019 au 28 février 2019 inclus.
Certes, le témoignage de Mme [U] ne présente pas toutes les garanties d’objectivité, celle-ci étant également opposée à l’employeur dans le cadre d’un procès prud’homal.
Mais, pris dans leur ensemble, les faits établis par les autres pièces produites (le manquement à l’obligation de sécurité, le défaut de formation dans le cadre du contrat de professionnalisation, la consultation de sites pornographiques au vu et au su de la salariée au moyen d’un ordinateur professionnel et les propos dégradants et humiliants la concernant, mentionnés dans la lettre envoyée par sa collègue à l’inspecteur du travail), laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part de l’employeur.
Celui-ci, qui n’a pas conclu en cause d’appel, ne prouve pas que les agissements répétés invoqués n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dès lors, le harcèlement moral est caractérisé.
Le préjudice en résultant pour la salariée, dont l’état de santé psychique s’est dégradé, sera réparé par la somme de 1 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Enfin, c’est au salarié et à lui seul qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de la prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
En l’espèce, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 5 juin 2019 reçue par l’employeur le 13 juin suivant, rédigée en ces termes :
« Monsieur,
J’ai commencé à travailler pour votre entreprise depuis le 17 septembre 2018 à temps complet dans le cadre d’un contrat de professionnalisation (CDD de 2 ans).
Or, j’ai dû déplorer de nombreux manquements de votre part tout au long de cette relation salariale justifiant mon arrêt maladie à compter du 27 décembre 2018 :
— non-respect des règles d’hygiène et sécurité : absence d’eau potable ou d’eau chaud, pas de moyens de de nettoyage et de séchage et d’essuyage.
Enfin, mon lieu de travail est d’hygiène douteuse, très petit, à peine éclairé, non rangé (papiers déchirés ou froissés au sol, vieux canapé dans la pièce)
Je n’ai également jamais bénéficié d’une visite d’information et de prévention auprès d’un professionnel de santé dans les 3 mois de ma prise effective de poste et ce, en toute violation de l’article R 4624-10 du code du travail.
— allusions sexuelles répétées, ordinateur et téléphone professionnel laissant apparaître des messages et sites à caractère pornographiques.
Vous avez également tenu des propos racistes, et dégradants à mon encontre comme pourra en témoigner ma collègue de travail Mme [U].
— absence d’acquisition des savoirs faire professionnels, de tutorat et demande d’établissement de fausses factures et ce en toute violation des articles D6325-6 et suivants du code du travail.
Compte tenu des nombreux manquements à vos obligations, je tenais à vous informer que je prenais acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Le terme du contrat est à effet immédiat à réception du courrier.
Je vous remercie de :
— me faire parvenir sous huitaine les documents de fin de contrat à savoir attestation pôle emploi et certificat de travail à défaut je serai contrainte de réclamer ces documents devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Béziers.
(') ».
Dans ses écritures, la salariée fait état :
— d’un manquement à l’obligation de sécurité du fait de la privation de chauffage et d’accès aux sanitaires, de l’absence de visite médicale, de l’insalubrité des locaux,
— d’un harcèlement moral du fait de la privation de chauffage, de toilettes, des brimades et humiliations quotidiennes, des propos racistes, des allusions sexuelles répétées de la part de l’employeur, de la consultation par ce dernier de sites à caractère pornographique ainsi que de la dégradation de son état de santé,
— de l’absence de formation pratique.
Les allusions sexuelles et les propos racistes ne sont pas corroborés par les pièces du dossier.
En revanche, s’agissant de l’absence de formation pratique alors que la relation de travail s’exerçait dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, du manquement à l’obligation de sécurité et du harcèlement moral, il résulte de ce qui précède que les manquements sont caractérisés.
*
L’ensemble de ces manquements graves faisaient obstacle à la poursuite de la relation de travail, de sorte que, contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produit les effets d’un licenciement nul à la date du 11 juin 2019, date de réception de sa lettre par l’employeur.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L’article L 1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018 issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 prévoit que les dispositions de l’article L.1235-3 ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité du fait de l’existence d’un harcèlement moral et que, dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail et que la réintégration est impossible, il y a lieu de lui octroyer une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née le 14 janvier 1999), de son ancienneté à la date du licenciement (moins de 9 mois), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (974,02 euros brut) et de l’absence de justificatifs relatifs à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
— 5 844,12 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 974,02 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
— 97,4 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 162,33 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur l’absence de délivrance des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire de décembre 2018 à juin 2019.
La salariée fait valoir qu’elle n’a reçu ni le certificat de travail, ni l’attestation destinée à France Travail, ni les bulletins de salaire de décembre 2018 à mai 2019 et elle sollicite l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 1 000 euros pour le retard de délivrance des documents de fin de contrat et à hauteur de 500 euros pour la non-remise des bulletins de salaire. Elle ajoute que, faute de certificat de travail, elle n’a pu faire valoir ses droits au chômage.
Il y a lieu de condamner l’employeur à la délivrance des documents de fin de contrat sans prononcer d’astreinte, celle-ci n’apparaissant pas nécessaire, et à la remise des bulletins de salaire de décembre 2018 à mai 2019.
Le préjudice consécutif au retard de délivrance des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire est un préjudice unique, caractérisé, et sera réparé par la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la garantie de l’AGS.
La société est in bonis du fait de l’arrêt d’un plan de redressement.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause de l’association Unedic délégation CGEA AGS, mais de faire droit à sa demande présentée à titre subsidiaire liée à la suspension de la garantie de l’AGS pendant toute la durée du plan.
A l’issue, sa garantie s’appliquera au regard des textes légaux et réglementaires en vigueur.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME l’intégralité des dispositions du jugement du 21 septembre 2021 du conseil de prud’hommes de Béziers sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée de professionnalisation du 17 septembre 2018 en contrat à durée indéterminée ;
JUGE que la SAS MS34.FR a manqué à son obligation de sécurité, est l’auteur d’un harcèlement moral à l’égard de Mme [P] [K] ;
CONDAMNE la SAS MS34.FR à payer à Mme [P] [K] les sommes suivantes :
— 974,02 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
JUGE que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ;
CONDAMNE la SAS MS34.FR à payer à Mme [P] [K] les sommes suivantes :
— 5 844,12 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 974,02 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 97,4 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 162,33 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNE la SAS MS34.FR à délivrer à Mme [P] [K] un bulletin de salaire rectificatif pour la période de décembre 2018 à mai 2019, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la demande de mise hors de cause de l’association Unedic délégation CGEA AGS de [Localité 9] ;
DIT que la garantie de l’AGS est suspendue pendant toute la durée du plan de redressement de la SAS MS34.FR et que, dans l’hypothèse où le plan de redressement prendrait fin, la garantie de l’AGS s’appliquera en application des textes légaux et réglementaires en vigueur ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE la SAS MS34.FR aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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