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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 déc. 2024, n° 2023074700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023074700 |
Texte intégral
Copia exécutoire: ASSOCIATION OLTRAMARE X Y Maître Denis X, CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
SCP Carole DUPARC et Olivier
FLAMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCE LE JEUDI 19/12/2024
PAR M. BERTRAND KLEINMANN, PRESIDENT, M. JEAN-FRANCOIS PONCET, JUGE M. ROLAND CUNI, JUGE
ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER, par mise à disposition
Л
RG 2023074700 20/02/2024
ENTRE:
1) SAS AF AH, dont le siège social est 175, boulevard Haussmann 75008 […] – RCS de […] n° B 334 961 737
Partie demanderesse
comparant par le Cabinet BREDIN PRAT- Me Jean-Daniel BRETZNER Avocat (T12) [Me Martine CHOLAY Avocat (B242)]
2) Intervenant volontaire :
Société FORTENOVA GROUP TOPCO B.V, SARL de droit néerlandais, dont le siège social est Herikerbergweg 238, 1101, Luna Aren A-1101CM à […] Partie demanderesse: comparant par l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER – Me Nicolas Mennesson, Avocat (R170) [L’ASSOCIATION OLTRAMARE X MAHL -Maître Denis X Avocat (R32)]
ET:
M. Z AA AB AC AD, demeurant Villa 51, 325 ZA’abeel First, Dubai, EMIRATS ARABES UNIS Partie défenderesse comparant par Me Matthias PUJOS, Avocat (A0288) [SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES (R285)]
En présence de :
Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure, Tribunal Judiciaire de […] – Section des affaires économiques, financières et commerciales (Section F2), Référente du parquet au tribunal de commerce de […].
Tiers:
La SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT, prise en la personne de l’un de ses associés, és qualités de commissaire de justice instrumentaire, domiciliée au tribunal de commerce de […] 1, quai de la Corse 75008 […].
Par requête en date du 20/11/2023, M. Z AA AB AC AD a sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d’instruction in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 24/11/2023, il a été fait droit à la demande et la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT, Commissaires de justice audienciers de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.
JED
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU JEUDI 19/12/2024
N° RG: 2023074700
La SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT, és qualité, a effectué sa mission et en a dressé constat.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 03 janvier 2024, signifiée à M. Z AA AB AC AD, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS AF AH nous demande de :
Vu les articles 14, 16, 145, 493, 495, 496 et 497 du CPC: Dire et juger recevable et fondée la demande de rétractation formulée par AF; Y faisant droit,
À titre principal
Dire et juger que M. AE ne dispose pas d’un intérêt « personnel » et «<légitime » en l’espèce; Dite et juger que ni la Requête, ni l’Ordonnance ne démontrent l’existence de circonstances précises et concrètes de nature à justifier de déroger en l’espèce au principe de la contradiction;
A titre subsidiaire
Dire et juger que la Requête a été présentée à une date cù un « procès » existait déjà; Dire et juger que ni la Requête, ni l’Ordonnance, ne démontrent que M. AE pouvait revendiquer un « motif légitime » de nature à justifier le recours à une mesure d’instruction in futurum; Dire et juger en outre que la mesure prescrite par l’Ordonnance n’était pas «légalement admissible »;
Par conséquent Rétracter l’Ordonnance;
Annuler le procès-verbal dressé par la SCP DUPARC FLAMENT en application de l’Ordonnance; Ordonner à M. AE d’inviter sans délai la SCP DUPARC FLAMENT à restituer à AF les pièces appréhendées dans le cadre de l’exécution de l’Ordonnance; Faire interdiction à M. AE: D’invoquer, de communiquer ou d’utiliser le procès-verbal de constat dressé en exécution de l’Ordonnance et/ou toute pièce dont il aurait pu avoir connaissance suite à l’exécution de cette Ordonnance; De faire mention de l’Ordonnance ou de la mesure d’instruction litigieuse, dans le cadre de toute autre instance judiciaire.
En tout état de cause,
Débouter M. AE de toutes demandes, fins ou conclusions contraires; Condamner M. AE à s’acquitter d’une somme de 200.000 euros entre les mains de AF en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. AE aux entiers dépens.
A l’audience du 20 février 2024, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs. M. Z AA AB AC AD, représenté par son conseil, dépose des conclusions motivées demandant à Monsieur le Président du tribunal:
—
Débouter la société Lazard Frères de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; Confirmer, en conséquence, l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de […] le 24 novembre 2023; Condamner la société Lazard Frères à verser à Monsieur Z AD la somme de 200.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU JEUDI 19/12/2024
N* RG: 2023074700
Condamner la société Lazard Frères aux entiers dépens.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 07 mai 2024, pour calendrier suivant: Conclusions du demandeur au 28/03/2024 conclusions du défendeur au 30/04/2024
A l’audience du 07 mai 2024, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs. Le conseil de la société AF AH, dépose des conclusions motivées aux termes desquelles, il demande à Monsieur le Président du Tribunal de :
Vu les articles 14, 16, 145, 493, 195, 496 et 497 du CPC, Dire et juger recevable et fondée la demande de rétractation formulée par AF;
Y faisant droit, A titre principal,
Dire et juger que ni la Requête, ni l’ordonnance ne démontrent l’existence de circonstances précises et concrètes de nature à justifier de déroger en l’espèce au principe de la contradiction;
A titre subsidiaire
Dire et juger que la requête a été présentée à une date où un « procès » existait déjà ; Dire et juger que ni la requête, ni l’ordonnance, ne démontrent que M. AD pouvait revendiquer un « motif légitime » de nature à justifier le recours à une mesure d’instruction in futurum; Dire et juger en outre que la mesure prescrite par l’ordonnance n’était pas << légalement admissible »;
Par conséquent, Rétracter l’ordonnance;
Annuler le procès-verbal dressé par la SCP DUPARC FLAMENT en application de l’Ordonnance; Ordonner à M. AD d’inviter sans délai la SCP DUPARC FLAMENT à restituer à AF les pièces appréhendées dans le cadre de l’exécution de l’Ordonnance;
Faire interdiction à M. AD:
d’invoquer, de communiquer ou d’utiliser le procès-verbal de constat dressé en exécution de l’ordonnance et/ou pièce dont il aurait pu avoir connaissance suite à l’exécution de cette Ordonnance; de faire mention de l’Ordonnance ou de la mesure d’instruction litigieuse, dans le cadre de toute autre instance judiciaire.
En tout état de cause,
Débouter M. AD de toutes demandes, fins ou conclusions contraires; -Condamner M. AD à s’acquitter d’une somme de 200.000 euros entre les mains de AF en application de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner M. AD aux entiers dépens.
Le conseil de M. Z AA AB AC AD dépose des conclusions motivées aux termes desquelles, il demande à Monsieur le Président du tribunal de :
A titre principal,
Débouter les sociétés Lazard Frères et Fortenova Group TopCo B.V. de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; Confirmer, en conséquence, l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de […] le 24 novembre 2023.
A titre subsidiaire,
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N° RG: 2023074700
Modifier l’Ordonnance en ajoutant à la mission du commissaire de Justice instrumentaire celle de << trier tous les courriers électroniques saisis afin qu’y soient retranchés les doublons ou triples »;
En tout état de cause
Condamner la société Lazard Frères à verser à Monsieur Z AG la somme de 200.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner la société Fortenova Group TopCo B.V. à verser à Monsieur Z AD la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement les sociétés Lazard Frères et Fortenova Group TopCo B.V. aux entiers dépens.
Le Conseil de la société Fortenova Group TopCo B.V., dépose des conclusions motivées d’intervention volontaire, aux termes desquelles, Il demande à Monsieur le Président du tribunal de :
Vu les articles 31, 122, 145, 325 et suivants et 493 du code de procédure civile,
Vu la loi n°68-678 du 26 juillet 1968,
Vu les articles L153-1 et suivants et les articles R153-1 à R153-10 du code de commerce, À titre principal, Rétracter l’ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de […] le 24 novembre 2023 (RG n°2023057212); Annuler le procès-verbal dressé par la SCP Duparc Flament en application de l’ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de […] le 24 novembre 2023; Ordonner à M. AD d’inviter sans délai la SCP Duparc Flament à restituer à Lazard Frères les pièces appréhendées dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Monsieur le Président de Tribunal de commerce de […] le 24 novembre 2023.
A titre subsidiaire,
Ordonner qu’il soit fait application des articles L.153-1 et R.153-2 et suivants du Code de commerce;
En toute hypothèse,
Juger recevable l’intervention volontaire de Fortenova Group TopCo B.V.; Condamner Monsieur AD à payer à Fortenova Groupe TopCo B.V. la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 02 juillet 2024.
A l’audience du 02 juillet 2024, les parties les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Le conseil de la SAS AF AH dépose des conclusions récapitulatives motivées aux termes desquelles, il demande à Monsieur le Président du tribunal :
Vu les articles 14, 16, 145, 496, 195, 496 et 497 du CPC, Dire et juger recevable et fondée la demande de rétractation formulée par AF,
Y faisant droit, A titre principal,
Dire et juger que M. AD ne dispose pas d’un intérêt «< personnel >> et << légitime >> en l’espèce; Dire et juger que ni la requête, ni l’Ordonnance ne démontrent l’existence de circonstances précises et concrètes de nature à justifier de déroger en l’espèce au principe de la contradiction;
[…]
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A titre subsidiaire,
N° RG: 2023074700
Dire et juger que la requête a été présentée à une date où un « procès >> existait déjà; Dire et juger que ni la requête, ni l’Ordonnance, ne démontrent que M. AD pouvait revendiquer un «< motif légitime » de nature à justifier le recours à une mesure d’instruction in futurum; Dire et juger en outre que la mesure prescrite par l’Ordonnance n’était pas << légalement admissible »;
Par conséquent, Rétracter l’Ordonnance,
Annuler le procès-verbal dressé par la SCP DUPARC FLAMENT en application de l’Ordonnance; Ordonner à M. AD d’inviter sans délai la SCP DUPARC FLAMENT à restituer à AF les pièces appréhendées dans le cadre de l’exécution de l’Ordonnance;
Faire interdiction à M. AD:
D’invoquer, de communiquer ou d’utiliser le procès-verbal de constat dressé en exécution de l’Ordonnance et/ou toute pièce dont il aurait pu avoir connaissance suite à l’exécution de l’Ordonnance; De faire mention de l’Ordonnance ou de la mesure d’instruction litigieuse, dans le cadre de toute autre instance judiciaire.
En tout état de cause,
Débouter M. AD de toutes demandes, fins ou conclusions contraires; Condamner M. AD à s’acquitter d’une somme de 200.000 euros entre les mains de AF en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. AD aux entiers dépens.
Le Conseil de la société Fortenova Group TopCo B.V., dépose des conclusions motivées d’intervention volontaire N°2, aux termes desquelles, il demande à Monsieur le Président du tribunal de :
Vu les articles 31, 122, 145, 325 et suivants et 493 du code de procédure civile,
Vu le loi n°68-678 du 26 juillet 1968,
Vu les articles L153-1 et suivants et les articles R153-1 à R153-10 du code de commerce, A titre principal, Rétracter l’ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de […] le 24 novembre 2023 (RG n°2023067212); Annuler le procès-verbal dressé par la SCP Duparc Flament en application de l’ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de […] le 24 novembre 2023; Ordonner à M. AD d’inviter sans délai la SCP Duparc Flament à restituer à Lazard Frères les pièces appréhendées dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Monsieur le Président de Tribunal de commerce de […] le 24 novembre 2023.
A titre subsidiaire,
Ordonner qu’il soit fait application des articles L.153-1 et R.153-2 et suivants du Code de commerce;
En toute hypothèse,
Juger recevable l’intervention volontaire de Fortenova Group TopCo B.V.; Condamner Monsieur AD à payer à Fortenova Groupe TopCo B.V. la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[…]
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N° RG: 2023074700
Le Conseil de M. Z AA AB AC AD, dépose des conclusions en defense nº3, aux termes desquelles, il demande à Monsieur le Président du Tribunal de:
A titre principal,
Ecarter les débats, comme irrecevables, les pièces de Lazard Frères n°25, n°26 et n°31; Débouter les sociétés Lazard Frères et Fortenova Group TopCo B.V. de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; Confirmer, en conséquence, l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de […] le 24 novembre 2023.
A titre subsidiaire,
Modifier l’Ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de […] le 24 novembre 2023 en y ajoutant à la mission du commissaire de Justice instrumentaire celle de << trier tous les courriers électroniques saisis afin qu’y soient retranchés les doublons ou triples »;
En tout état de cause,
Condamner la société Lazard Frères à verser à Monsieur Z AD la somme de 200.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Fortenova Group TopCo B.V. à verser à Monsieur Z AD la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement les sociétés Lazard Frères et Fortenova Group TopCo B.V. aux entiers dépens.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 17 septembre 2024.
A l’audience du 17 septembre 2024 :
Le conseil de la SAS AF AH dépose des conclusions récapitulatives, aux termes desquelles, il demande à Monsieur le Président du tribunal : Vu les articles 14, 16, 145, 496, 195, 496 et 497 du CPC, Dire et juger recevable et fondée la demande de rétractation formulée par AF,
Y faisant droit, A titre principal,
Dire et juger que M. AD ne dispose pas d’un intérêt « personnel >> et << légitime » en l’espèce; Dire et juger que ni la requête, ni l’Ordonnance ne démontrent l’existence de circonstances précises et concrètes exigeant en l’espèce de déroger au principe de la contradiction; A titre subsidiaire, Dire et juger que la requête a été présentée à une date où un «procès » existait déjà; Dire et juger que ni la requête, ni l’Ordonnance, ne démontrent que M. AD pouvait revendiquer un « motif légitime » de nature à justifier le recours à une mesure d’instruction in futurum; Dire et juger en outre que la mesure prescrite par l’Ordonnance n’était pas < légalement admissible »;
Par conséquent, Rétracter l’Ordonnance,
Annuler le procès-verbal dressé par la SCP DUPARC FLAMENT en application de l’Ordonnance; Ordonner à M. AD d’inviter sans délai la SCP DUPARC FLAMENT à restituer à AF les pièces appréhendées dans le cadre de l’exécution de l’Ordonnance;
Faire interdiction à M. AD:
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N° RG: 2023074700
D’invoquer, de communiquer ou d’utiliser le procès-verbal de constat dressé en exécution de l’Ordonnance et/ou toute pièce dont il aurait pu avoir connaissance suite à l’exécution de l’Ordonnance; De faire mention de l’Ordonnance ou de la mesure d’instruction litigieuse, dans le cadre de toute autre instance judiciaire.
En tout état de cause,
Débouter M. AD de toutes demandes, fins ou conclusions contraires; Condamner M. AD à s’acquitter d’une somme de 200.000 euros entre les mains de AF en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. AD aux entiers dépens.
Le Conseil de la société Fortenova Group TopCo B.V. dépose des conclusions d’intervention volontaire nº3, aux termes desquelles, il à Monsieur le Président du tribunal de : Vu les articles 31, 122, 145, 325 et suivants et 493 du code de procédure civile,
Vu la loi n°68-678 du 26 juillet 1968,
Vu les articles L153-1 et suivants et les articles R153-1 à R153-10 du code de commerce, À titre principal, Rétracter l’ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de […] le 24 novembre 2023 (RG n°2023067212): Annuler le procès-verbal dressé par la SCP Duparc Flamert en application de l’ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de […] le 24 novembre 2023; Ordonner à M. AD d’inviter sans délai la SCP Duparc Flament à restituer à Lazard Frères les pièces appréhendées dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Monsieur le Président de Tribunal de commerce de […] le 24 novembre 2023;
A titre subsidiaire,
Ordonner qu’il soit fait application des articles L.153-1 et R.153-2 et suivants du Code de commerce;
En toute hypothèse,
Juger recevable l’intervention volontaire de Fortenova Group TopCo B.V.; Condamner Monsieur AD à payer à Fortenova Groupe TopCo B.V. la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 26 novembre 2024.
A l’audience du 26 novembre 2024
L’audience se tient en présence du ministère public en qualité de partie jointe.
Le tribunal entend les parties en leurs explications et observations. Conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile, le ministère public intervient en dernier pour faire connaître son avis sur l’application de la loi dans l’affaire.
Le président clot alors les débats et remet le prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, au 19 décembre 2024 à 16h00.
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N° RG: 2023074700
Postérieurement à l’audience du 26 novembre 2024
Il nous a été adressé le 11 décembre 2024 par le conseil de Monsieur AE une note en délibéré non sollicitée. Les débats ayant été clos à l’issue de l’audience du 26 novembre 2024, nous n’avons pas tenu compte de cette note.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE DE L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE FORTENOVA GROUP TOPCO B.V
Aux termes de l’article 496 al 2 du Code de procédure civile:
«S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. »
Nous relevons que la requête du 15 novembre 2023 visait à rechercher sur les terminaux de AF AH tous fichiers et tous documents correspondant notamment aux mots clefs et combinaisons de mots clefs suivants: « FORTENOVA Group B.V », «FORTENOVA TopCo";
La décision a ordonné l’appréhension de diverses pièces concernant la société FORTENOVA GROUP TopCo B.V, et pouvant être le cas échéant produite dans d’autres instances introduites par Monsieur AE.
FORTENOVA Group TopCo est intéressé à intervenir et donc recevable en son intervention volontaire.
SUR L’INTERET PERSONNEL ET LEGITIME A AGIR DE MONSIEUR AE
AF AH et FORTENOVA GROUP TopCo B.V soutiennent que Monsieur AE n’aurait pas d’intérêt personnel et légitime à agir.
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure Civile :
<< L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. >>
Monsieur AE allègue, aux termes de sa requête du 15 novembre 2023, de l’existence de manoeuvres et d’irrégularités dans l’appel d’offres organisé par AF AH ayant pour objet la cession de FORTENOVA MidCo.
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N° RG: 2023074700
Il soutient que ces irrégularités auraient eu pour effet de favoriser la société OPEN PASS à son détriment et au détriment d’autres actionnaires dont AJ et de minorer le prix de cession de FORTENOVA MidCo et qu’en conséquences ces irrégularités lui auraient causé un préjudice, en sa qualité d’investisseur. A cet égard, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur AE justifie avoir notifié le 16 juin 2023 à AF AH son intérêt pour l’acquisition de FORTENOVA MidCo., offre qu’il a réitérée le 26 juin 2023. 11 établit que AF AH :
ne lui a pas remis les éléments composants l’appel d’offres à la suite de sa lettre du 16 juin 2023, sollicitant des éléments complémentaires au dossier KYC; – n’a pas répondu à sa lettre du 26 juin 2023.
En conséquence Monsieur AE justifie d’un intérêt personnel et légitime à agir.
SUR LA DEMANDE D’EXCLUSION DES DEBATS DES PIECES N°25, 26 ET 31 PRODUITES PAR AF AH.
Monsieur AE sollicite que nous écartions des débats comme irrecevables les pièces n°25, 26 et 31 produites par AF AH. Monsieur AE allégue que les attestations produites sont non conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile.
L’article 202 du Code de procédure civile prévoit que :
<< L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions
pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lul annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. >>
Nous constatons notamment que les attestations critiquées ne comportent ni la précision du lieu et de la date de naissance de leur auteur, ni aucun document justifiant de l’identité de leur rédacteur, ni la mention de ce qu’elles sont destinées à être produites en justice.
En conséquence, nous constatons que le formalisme prévu à l’article 202 du Code de procédure, afin de garantir la sincérité des témoignages produits, fait défaut de sorte que nous écarterons des débats ces trois attestations comme étant irrecevables.
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SUR LA DEMANDE DE RETRACTATION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
. Sur la dérogation au principe du contradictoire
Nous rappelons que le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer que le requérant a justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire; que des faits postérieurs à la requête ne peuvent pas justifier une dérogation au principe du contradictoire, le défaut de motivation d’une requête ne peut faire l’objet d’une régularisation a posteriori devant le juge de la rétractation.
Nous rappelons que doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance les circonstances précises, concrètes, étayées par des faits, et propres au cas d’espèce, laissant présumer une intention de faire disparaître ou dissimuler les éléments de preuve recherchés, et justifiant ainsi que la mesure soit ordonnée en dérogeant au principe de la contradiction.
Nous rappelons qu’il n’est pas justifié de recourir à une procédure non contradictoire s’agissant de la recherche de documents que des dispositions légales ou réglementaires obligent à conserver et qui ne sont donc pas susceptibles de disparaître
Nous relevons qu’aux termes de sa requête Monsieur AE allègue notamment :
。 AF AH a organisé un processus fictif de vente, qui n’a apparemment jamais eu pour objet d’aboutir à la conclusion d’une transaction conforme aux règles de concurrence, • AF AH n’a jamais sérieusement considéré la proposition de Monsieur AI d’acquérir FORTENOVA MidCo pour un juste prix; se bornant en réponse à lui demander des informations complémentaires à la procédure KYC ; 。 AF AH n’a jamais répondu à sa lettre relevant les irrégularités de dans la procédure d’appel d’offres et les entraves évidentes mise en œuvre de concert avec FORTNOVA STAK et OPEN PASS pour céder FORTNEOVA MidCpp; ⚫ Ces agissements répétés sont illégaux et tout le moins contraires aux intérêts du groupe FORTENOVA et des détenteurs de certificats de dépôts don AJ et Monsieur AE.
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N° RG: 2023074700
Par ailleurs, dans sa requête, Monsieur AE explique que l’efficacité de la mesure de constat informatique et documentaire commande nécessairement que soit préservé un effet de surprise, ce qui, de jurisprudence constante, ne constitue pas une justification à déroger au principe du contradictoire. De plus, AF AH établit de son côté, la mise en place au sein de son organisation d’un système de sauvegarde des mails dans un coffre-fort numérique dit Bloomberg Vault de sorte que les courriels adressés à AF AH ou envoyés par celte dernière sont conservés durant une durée de 5 années, de sorte que les pièces recherchées ne sont pas susceptibles de disparaitre.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur AE n’a pas justifié de déroger au principe de la contradiction.
Bien que pour ce seul motif, il y a lieu que nous rétractions notre ordonnance, nous examinerons toutefois les autres moyens soulevés par la société AF AH
Sur la condition d’absence de procès nécessaire à la recevabilité d’une demande de mesure in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
AF AH et FORTENOVA GROUP TopCo B.V soutiennent que, compte tenu de l’existence de plusieurs instances introduites par Monsieur AE et/ou AJ préalablement à la saisine de Monsieur le Président du tribunal de ceans, la demande de mesure in futurum serait irrecevable, dès lors que la condition * d’absence de procès >> prévue à l’article 145 du Code de procédure civile serait défaillante.
Monsieur AE soutient que les instances précédemment introduites auraient un objet distinct du litige en germe avec AF AH et qu’à défaut d’identité de parties dans les instances introduites préalablement à la saisine du président du tribunal de commerce de […], l’existence desdites instances ne peut motiver la rétractation de l’ordonnance critiquée.
Il nous appartient donc d’examiner les instances dont il est fait état par AF AH et FORTENOVA GROUP TopCo B.V au regard des exigences de l’article 145 du code de procédure civile.
000
Nous constatons l’existence des instances suivantes ayant été introduites antérieurement à la requête du 24 novembre 2023 nous ayant saisi :
• Instance ayant donné lieu à l’ordonnance du Tribunal d’Amsterdam du 27 juin 2023
Il résulte de l’ordonnance du 27 juin 2023 du Tribunal d’Amsterdam, que AJ
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et Monsieur AE ont introduit une instance à l’encontre, entre autres défendeurs, de FORTENOVA GROUP TopCo B.V aux fins notamment d’interdire aux défendeurs d’accomplir au de faire accomplir tout acte juridique) en rapport avec (la préparation) de la vente de FORTENOVA MidCo jusqu’à ce qu’un jugement définitif ait été rendu dans cette affaire.
Aux termes de cette instance, Monsieur AE soutient que :
« Open Pass a pris le contrôle effectif en modifiant les conditions de gouvernance. FORTENOVA veut maintenant éliminer AJ et vendre leurs actions à bas prix à Open Pass. […] Il existe un conflit d’intérêts entre FORTENOVA et Open Pass. […] FORTENOVA a indiqué aux acheteurs potentiels une valorisation de 600 millions d’euros, ce qui est beaucoup trop bas. En outre, AJ et AE se sont vu interdire de faire des offres. En raison de ce conflit d’intérêts, les acheteurs potentiels risquent de se voir refuser des informations pertinentes ou d’être inutilement dépeints sous un jour trop sombre, après quoi Open Pass pourrait acheter les actions à un prix trop bes>>
Instance ayant donné lieu à l’ordonnance du Tribunal d’Amsterdam du 18 décembre 2023
Dans le cadre de cette procédure introduite par Monsieur AE et AJ à l’encontre notamment de FORTENOVA GROUP TopCO B.V, il était formulė les griefs suivants à l’encontre des défendeurs à cette instance:
« La transaction permet à Open Pass […] d’acquérir une participation majoritaire à un prix minoré. Ce prix minoré a été convenu en raison du fait que qu’Open Pass […] se situe à la fois du côté des vendeurs et du côté des acheteurs, et qu’il y a donc matière à conflit d’intérêts. Les évaluations ne sont pas indépendantes, puisque les experts ont été nommés par Open Pass, ou à tout le moins qu’Open Pass a exercé son influence sur cette nomination. De plus, il n’y a aucune urgence à effectuer cette transaction. […] En outre, M. AE est disposé à faire une offre nettement plus élevée que celle d’Open Pass et c’est donc cette offre qu’il convient d’accepter >>
Nous relevons que la Société FORTENOVA GROUP TopCo a la qualité de partie aux deux instances sus visées et qu’elle a également, compte tenu de son intervention volontaire, qualité de partie à la présente instance.
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Nous relevons que la Société AF AH a quant à elle la qualité de mandataire de la société FORTENOVA GROUP TopCo dans le cadre de la cession de FORTENOVA MidCo tel qu’il résulte de la lettre mandat produite par AF AH en date du 2 mars 2023.
Les principaux griefs reprochés par Monsieur AE aux parties prenantes à la cession de FORTENOVA MidCo (dont FORTENOVA GROUP TopCo B.V) dans le cadre des procès engagés avant la saisine du président du tribunal de commerce de […] peuvent être résumés de la manière suivante :
Modification de la gouvernance de la société au préjudice de AJ et indirectement de Monsieur AE et au bénéfice d’OPEN PASS; Existence de manceuvres ayant permis d’écarter AJ et Monsieur AE de la cession de FORTENOVA MidCo; Mise en place d’un appel d’offres fictif de cession de FORTENOVA Mid Co; Sous-évaluation de la valeur de cession de FORTENOVA MidCo ayant causé un préjudice à Monsieur AE et à AJ au bénéfice d’OPEN PASS.
Nous constatons également, page 24 de sa requête, que Monsieur AE souligne une situation de complicité entre FORTENOVA TopCo et les autres protagonistes dans la cession de FORTENOVA MidCO «< avec le concours de Lazard ».
Nous constatons que ces griefs sont identiques à ceux développés dans la requête de Monsieur AE nous ayant saisi.
De plus, il se déduit de la requête (page 20) que le futur procès sera à l’encontre de AF AH et de FORTENOVA GROUP TopCo BV.
Nous constatons ainsi qu’il existe entre, d’une part les deux instances introduites devant le tribunal d’Amsterdam et la présente instance, une identité de parties et d’objets à l’encontre FORTENOVA GROUP TopCo et son mandataire, AF AH.
En conséquence nous constatons que la condition d’a absence de procès >> nécessaire à la recevabilité d’une demande de mesure in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, fait défaut.
Sur l’existence d’un motif légitime.
La condition d’existence d’un « motif légitime » prévue à l’article 145 du Code de procédure civile oblige le requérant à établir:
L’existence d’un procès futur plausible, ce qui implique qu’il expose de
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manière suffisamment précise le fondement qu’il entend utiliser devant le juge du fond; o De façon concrète que les faits qu’il allègue sont, non pas certains, mais plausibles; Que la mesure sollicitée améliore la situation probatcire du requérant.
Afin de justifier que les mesures sollicitées dans le cadre de la requête, permettraient d’établir la preuve que AF AH aurait agi de concert avec Monsieur AK, ès qualité d’administrateur de FORENOVA et Messieurs AL et AM, ès qualités d’administrateurs de FORENOVA GRUPA et actionnaires d’OPEN PASS, Monsieur AE affirme que :
。 La société cible constitue un actif lucratif qui aurait dû susciter l’intérêt d’investisseurs et que la seule explication plausible du résultat de l’appel d’offres est que AF AH aurait volontairement soumis le projet exclusivement à des entités inadaptées; Le calendrier fixé pour la soumission d’offres non contraignantes dans le cadre de la réalisation de la première phase est plus que suspicieux puisque l’appel d’offres a été lancé alors qu’un prêt de plus de 1,1 milliards d’euros venait à échéance au 6 septembre 2023 (échéance reportée à juin 2024 postérieurement à l’appel d’offres); La structure de l’appel d’offres aurait capté l’attention de plus d’investisseurs s’il avait été organisé en appel d’offres public; ⚫ Les délais de réponse à l’appels d’offres étaient anormalement courts (4 semaines pour les offres non contraignantes/ 6 semaines pour les offres contraignantes) de sorte qu’aucun investisseur ne pouvait réaliser une due diligence des actifs dans ces délais ; • Monsieur AE a été tenu à l’écart du processus d’appel d’offres, en dépit de son intérêt pour l’acquisition de FORTENOVA MidCo exprimé dès mai 2023; Les critères requis de sélection des potentiels investisseurs et notamment de Monsieur AE étaient excessivement restrictifs et exclusifs de sorte qu’aucun investisseur potentiel n’aurait été susceptible de répondre aux conditions imposées; Le droit à l’information de AJ ART dans le cadre du processus de vente litigieux semble avoir été bafoué, au préjudice de son unique actionnaire, Monsieur AE.
Cependant nous relevons que:
。 Eu égard notamment à la présence d’actionnaires supposés sous sanctions dans le capital du groupe FORTENOVA et de la maturité imminente d’une dette importante, l’échec de la première phase de l’appel d’offres ne saurait
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caractériser une collusion entre les parties prenantes à la cession de FORTENOVA MidCo; La question de la présence d’actionnaires supposés sous sanctions peut expliquer de manière plausible que le traitement de la dette se soit fait postérieurement à la restructuration du capital et non avant le lancement de l’appel d’offres; Le processus de cession a fait l’objet d’une annonce publique et d’une campagne de communication. C’est en marge de ce processus public que AF AH a fait le choix de contacter un nombre restreint d’acquéreurs potentiels; Monsieur AE ne rapporte pas la preuve de ce que la durée d’appel d’offres aurait été anormalement courte alors que AF AH a produit plusieurs « Process letters » dans des opérations similaires faisant état de délais similaires à ceux prévus à l’appel d’offres critiqué; • Monsieur AE n’a pas été écarté du processus d’appel d’offres puisque AF AH a sollicité en vain de sa part des réponses complémentaires en matière de KYC; ⚫ M. AE ne produit aucune pièce de nature à faire douter de la pertinence des critères définis par AF AH dans l’instruction de l’appel
d’offres:
Monsieur AE s’est exclu de lui-même du processus d’appel d’offres en ne donnant pas suite à la demande complémentaire de KYC.
Nous constatons en conséquence que Monsieur AE échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
— Sur le caractère légalement admissible de la mesure prescrite
AF AH et FORTENOVA GROUP TopCo B.V soutiennent que la mesure sollicitée par M. AE est large, disproportionnée et offre au mandataire désigné un pouvoir d’investigation générale.
Nous relevons en premier lieu que la mesure est bien circonscrite dans le temps, sur une période débutant de janvier 2021 (ce qui correspond à la date à laquelle OPEN PASS a acquis des certificats de dépôt émis par FORTENOVA STAK prenant ainsi une participation à hauteur de 13,9552%) jusqu’à la date de réalisation des opérations du Commissaire de justice.
Nous relevons toutefois en deuxième lieu que la mesure sollicitée autorise le mandataire désigné à :
<< rechercher sur ces terminaux et supports informatiques tous fichiers, documents, messages, courriers électroniques, en ce compris leurs pièces jointes, fichiers et sous-fichiers, se rapportant aux faits dénoncés dans la présente requête, datant de janvier 2021 jusqu’à la date de réalisation des opérations, correspondant aux mots-clés et combinaisons de mots-clés suivants, en majuscules et minuscules: […] << Groupe Fortenova » ou «< Fortenova >> ;
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<< Open Pass Limited » ou « Open pass »; […]»;
Et conséquence nous constatons que:
o la liste de mots visée par l’ordonnance n’exige aucune combinaison, s’agissant des deux mots-clés suivants : « Fortenova » et « Open Pass », de sorte que, ole mandataire désigné a pu appréhender la totalité des documents et messages électroniques qui faisaient apparaître, de façon isolée, l’un et l’autre de ces deux mots et donc potentiellement des documents sans rapport avec l’objet du débat au fond.
Nous relevons en troisième lieu que la mesure sollicitée par M. AE autorisait en outre le mandataire désigné à :
< rechercher sur ces termineux et supports informatiques tous courriers électroniques, se rapportent aux faits dénoncés dans la présente requête, ėmis cu reçus entre janvier 2021 jusqu’à la date de réalisation de la visite, émis ou reçus des boîtes de messageries électroniques:
(i) Contenant les domaines suivants : «fortenovagroupstak »>; << fortenovagrouptopco >> ; << fortenovagroupmidco >> ; « fortenovaholdco >> ; << fortenovagrupe » ; << fortenovagroup >> ; « fortenova »; ou […]».
De sorte que nous constatons que du fait du caractère vaste de cette liste qui n’est pas limitée par l’exigence d’une combinaison avec des mots en rapport avec le litige en germe, le mandataire désigné a pu appréhender tout message intervenu entre AF et FORTENOVA, y compris des messages totalement étrangers à la cession de FORTENOVA MidCo.
Nous retenons en conséquence que la mesure ordonnée est disproportionnée et n’est donc pas légalement admissible.
En conséquence, nous :
Rétracterons notre ordonnance rendue sur requête le 24 novembre 2023;
— Déclarerons nul le procès-verbal dressé par la SCP DUPARC FLAMENT en application de l’ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de […] le 24 novembre 2023;
Ordonnerons à la SCP DUPARC FLAMENT de restituer à la société AF AH les pièces appréhendées dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de […] le 24 novembre 2023. Disons toutefois que la SCP DUPARC FLAMENT ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la restitution des pièces susvisés qu’après que tous
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les délais d’appel sont expirés ou après que l’appel éventuel est purgé par une décision autorisant restitution,
Ferons interdiction à M. AE:
D’invoquer, de communiquer ou d’utiliser le procès-verbal de constat dressé en exécution de l’ordonnance et/ou toute pièce dont il aurait pu avoir connaissance à la suite de l’exécution de cette ordonnance; De faire mention de l’ordonnance ou de la mesure d’instruction litigieuse, dans le cadre de toute autre instance judiciaire.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES DEPENS ET LES AUTRES DEMANDES
Il parait équitable, de condamner Monsieur AE à payer à AF AH et FORTENOVA GROUP TopCo B.V respectivement les sommes de 50.000 €, et 40.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter l’ensemble des dépens;
Débouterons les parties pour le surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 145 et 325 et suivants du Code de procédure Civile,
Stetuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons recevable la société FORTENOVA GROUP TopCo B.V en son intervention volontaire;
Écartons des débats comme irrecevables les pièces communiquées par la société AF AH n°25, 26 et 31.
Retractons l’ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de […] du 24 novembre 2023;
Déclarons nul le procès-verbal dressé par la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT en application de l’ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de […] le 24 novembre 2023;
Ordonnons à la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT de restituer à la société AF AH les pièces appréhendées dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de […] le 24 novembre 2023;
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Disons toutefois que la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la restitution des pièces susvisés qu’aprés que tous les délais d’appel sont expirés ou après que l’appel éventuel est purgé par une décision autorisant restitution;
Faisons interdiction à M. Z AA AB AC AE: • D’invoquer, de communiquer ou d’utiliser le procès-verbal de constat dressé en exécution de l’ordonnance et/ou toute pièce dont il aurait pu avoir connaissance à la suite de l’exécution de cette ordonnance; De faire mention de l’ordonnance ou de la mesure d’instruction litigieuse, dans le cadre de toute autre instance judiciaire.
Condamnons M. Z AA AB AC AE à payer à la société AF AH et à la société FORTENOVA GROUP TopCo B.V respectivement les sommes de 50.000 €, et 40.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboutons les parties pour le surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamnons M. Z AA AB AC AE à supporter l’ensemble des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 75,91 € TTC dont 12,44 € de TVA: La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est signée par M. AN AO, président du délibéré et Mme Sylvie AQ, greffier.
Mme AP AQ
M. AN AO
[…]
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