Infirmation 15 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 18 déc. 2018, n° 16/12952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/12952 |
Texte intégral
A
TRIBUNAL DE GRANDE INSTAWEN ENT D EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE E MARS EILLE 9
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
.
L’ARROND
DES BOLICHES DU HA DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°18/55% DU 18 Décembre 2018
Enrôlement: N° RG 16/12952 – N° Portalis DBW3-W-B7A-TEPS
AFFAIRE: SOCIÉTÉ DES CARRIERES DE LA MENUDELLE
( Me Stéphane CHASSELOUP) C/ Société DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET
DROITS INDIRECTS DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Novembre 2018
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-présidente
Greffier lors des débats : BRAHIM Malika, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2018
Jugement signé par JOUBERT Stéfanie, Vice-présidente et par BRAHIM Malika, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
1
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE DES CARRIERES DE LA MENUDELLE, au capital de 37 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 484 653 928, représentée par son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Stéphane CHASSELOUP, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
CONTRE
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
DE MARSEILLE, dont le siège social est sis […] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Madame X Y, inspectrice des douanes, munie d’un pouvoir.
2
EXPOSE DU LITIGE :
La SOCIETE CARRIERES DE LA MENUDELLE (SCLM), spécialisée dans l’exploitation de carrières et la production de matériaux d’extraction, exploite une carrière sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Crau, au lieu-dit « la Ménudelle ».
Suite à un contrôle douanier, un procès-verbal de notification d’infraction a été dressé à l’encontre de la société SCLM pour le non paiement de la TGAP-PTS, contravention de 2ème classe et un avis de recouvrement a été émis le 1er juillet 2016 pour un montant de 9.530 euros.
Le 17 mai 2016, la société SCLM contestait l’infraction douanière, contestation rejetée par l’administration des douanes le 2 septembre 2016.
Par acte en date du 2 novembre 2016, la SAS SOCIETE CARRIERES DE LA
MENUDELLE a fait assigner la direction régionale des douanes et droits indirects de Marseille afin de voir annuler l’avis de paiement émis le 10 mai 2016 par la direction régionale des douanes et droits indirects de Marseille pour un montant de 9.530 euros et l’avis de mise en recouvrement n°0898/16/3440 en date du 1er juillet 2016.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 8 décembre 2017, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS SOCIETE CARRIERES DE LA MENUDELLE demande au Tribunal de :
constater l’absence de défaut de déclaration de la SOCIETE CARRIERES DE LA
MENUDELLE à la taxe générale sur les activités polluantes composante « Emissions polluantes » (TGAP-PTS) pour les années 2013, 2014 et 2015, constater à ce titre l’inexistence d’une créance douanière à l’encontre de la SOCIETE
CARRIERES DE LA MENUDELLE d’un montant total de 9.530 euros répartis comme suit: 3.192 euros au titre de l’année 2013, 2.988 euros au titre de l’année 2014 et 3.350 au titre de l’année 2015,
En conséquence,
- rejeter la position exprimée par la Direction régionale des Douanes de Marseille dans le procès-verbal de notification d’infraction en date du 10 mai 2016,
- annuler l’avis de paiement émis le 10 mai 2016 par la direction régionale des douanes et droits indirects de Marseille pour un montant de 9.530 euros,
- annuler l’avis de mise en recouvrement n°0898/16/3440 en date du 1er juillet 2016,
- déclarer la SOCIETE CARRIERES DE LA MENUDELLE non redevable de a somme de 9.530 euros au titre de la taxe générale sur les activités polluantes composante « Emissions polluantes » (TGAP-PTS),
- condamner la Direction régionale des Douanes de Marseille à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que seules les poussières totales en suspension dans l’air visées par les circulaires TGAP émises par une installation assujettie entrent dans le champ d’application de la TGAP, à l’exclusion des poussières déposées au sol.
Elle ajoute qu’aucun texte ne précise les outils de mesure devant être utilisés par l’opérateur afin d’évaluer le niveau de PTS émis par l’installation visée au sens de la TGAP. Elle soutient que la réglementation applicable en matière environnementale notamment relative à la déclaration d’émissions polluantes ne peut avoir aucune conséquence sur la matière douanière.
Elle considère qu’une telle omission est contraire au principe constitutionnel de sécurité
3
juridique et engendre un aléa juridique au détriment des opérateurs, ce qui a pour conséquence de caractériser une infraction douanière hypothétique. Elle souligne que la déclaration obligatoire prévue par l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié ne présente aucune finalité fiscale ou douanière mais vise uniquement à alimenter le registre environnemental national des principales émissions polluantes, et relève que tant les poussières visées que le seuil d’assujettissement déclaratif ne correspondent pas aux exigences de la TGAP. Elle en conclut que cette déclaration ne saurait être opposée en matière douanière. Elle ajoute que les circulaires TGAP assujettissent à la TGAP-PTS des poussières qui ne sont pourtant pas caractérisées de « polluantes »par le droit communautaire puisque les fractions supérieures à 10 microns ne sont pas qualifiées de poussières « polluantes » par le Droit communautaire.
Elle relève qu’il n’est nullement indiqué dans la réglementation TGAP-PTS que les opérateurs se conformeront à la réglementation en matière de TGAP-PTS au moyen des outils de mesure des poussières qu’ils utilisent en matière environnementale.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 27 février 2018, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, l’administration des douanes demande au Tribunal de débouter la SOCIETE
CARRIERES DE LA MENUDELLE (SCLM) de l’intégralité de ses demandes et de dire n’y avoir lieu à dépens en application de l’article 367 du Code des douanes.
Elle indique qu’au regard de la réglementation en vigueur et de son activité, la société SCLM est redevable du paiement de la taxe aux motifs que la société est spécialisée dans l’exploitation des carrières et la production de matériaux d’extraction eta déclaré des émissions polluantes et notamment des poussières totales en suspension pour un volume déclaré sur le site de la GEREP supérieur à 5 tonnes. Elle indique que la méthode de calcul est celle prévue par l’arrêté préfectoral complémentaire n°2012-173 C du 28 mars 2012 applicable à la SCLM et relatif aux émissions de poussières issues de l’exploitation de la carrière sis à Saint Martin de Crau. Elle précise que le guide méthodologique d’aide à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets à l’attention des exploitants de carrières et d’installations de premier traitement des matériaux pris en application de l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié précise la méthode de calcul à utiliser.
Elle soutient que les circulaires relatives à la TGAP reproduisent en annexe I le formulaire CERFA devant être utilisés pour déclarer la TGAP, et ce document précise que plusieurs méthodes peuvent être retenues pour déterminer les quantités de substances polluantes devant être assujetties à la taxe.
Elle estime que la méthode de calcul reprise par l’administration ne cause pas de grief à l’opérateur dès lors que les volumes taxables pris en compte émanent de ses propres déclarations.
Elle précise que la définition par la circulaire TGAP correspond à la définition reprise dans le déclaration GEREP à la rédaction de laquelle l’UNICEM a été associée, et que la notion de PTS de la TGAP est à rapprocher de la définition de « poussières totales » figurant à l’article R4222-3 du Code du travail.
Elle indique que les poussières totales sont des polluants qu’il convient de déclarer dans la déclaration GEREP et qui entrent dans le champ d’application de la TGAP-PTS.
Elle estime que les circulaires relatives à la TGAP qui définissent les TPS n’étendent pas le champ d’application de la loi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la TGAP, taxe nationale, est codifiée dans le Code des douanes; qu’elle est constituée de différentes composantes ; qu’en l’espèce, le débat porte sur la seule composante “émission polluante";
Attendu qu’aux termes de l’article 266 sexies du Code des douanes, "I. – Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
(…)
2. Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation ou enregistrement au titre du livre V (titre Ier) du code de l’environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu’il s’agit d’installations de combustion, la capacité lorsqu’il s’agit d’installations de traitement thermique d’ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l’article 266 septies émises en une année lorsque l’installation n’entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d’Etat ";
Attendu que l’article 266 septies du Code des douanes précise que le fait générateur de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est constitué par (…) « 1 »'émission dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies, d’oxydes de soufre et autres composés soufrés, d’oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, d’acide chlorhydrique, d’hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d’arsenic, de mercure, de sélénium, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ainsi que de poussières totales en suspension";
Que l’article 266 octies du même Code indique que la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est assise sur le poids des substances émises dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies;
Attendu que depuis le 1er janvier 2013, toute installation qui émet plus de cinq tonnes de poussières totales en suspension par an est assujettie à la TGAP;
Attendu que les circulaires relatives à la TGAP précisent que les poussières totales en suspension sont les particules émises dans l’air, de taille et de forme variables; que ces particules recouvrent les poussières totales (particules de taille supérieure à 10 microns), ainsi que les PM10 et les PM2,5 qui sont les particules les plus fines et les plus nocives pour la santé humaine : les PM10 (particules dont le diamètre est inférieur à […]
-
essentiellement composés de matériaux terrigènes (oxydes d’aluminium, silice), de carbone, de sulfates, de nitrates et d’ammonium, d’éléments issus de l’érosion (fer, embruns, HCI);
- les PM2,5 (particules les plus fines de taille inférieures à 2,5 microns) : particules composées essentiellement de carbone mais aussi de nitrates, sulfates et de composés organiques comme les HAP (Hydrocarbures Aromatiques polycycliques), qui sont des substances mutagènes et cancérigènes. Elles sont dites insédimentables car elles ne se déposent pas sur le sol. Elles proviennent essentiellement des moteurs diesel, installations de combustion et des procédés industriels tels que cimenteries, fonderies, verreries;
Que ces particules sont rejetées dans l’air par des sources très diverses telles que les processus de combustion du charbon, ou l’incinération de déchets; que la majorité des émissions de particules proviennent de l’industrie (sidérurgie, cimenterie, incinération); que leur degré de toxicité dépend de leur taille, les plus fines étant les plus nocives, ainsi que de leur composition (substances toxiques allergènes, mutagènes ou cancérigènes);
Que le seuil d’assujettissement des installations pour les émissions de poussières totales en suspension est de cinq tonnes par an ; que toute installation assujettie est redevable de la TGAP sur l’ensemble de ses émissions de poussières totales en suspension;
5
Que ce seuil d’assujettissement est applicable à tous les types d’établissements susceptibles d’émettre ce type de poussières, quel que soit par ailleurs leur seuil déclaratif pour les formalités afférentes à la réglementation sur d’autres composantes de TGAP, ou à la réglementation environnementale sur les installations classées (les installations classées doivent déposer une déclaration annuelle d’émission de PM 10 et de PM 2,5 dès que la masse annuelle des rejets dans l’air est supérieure à 50 tonnes par an. Pour l’émission des poussières totales, le seuil déclaratif annuel est fixé à 150 tonnes par an);
Attendu que la société SCLM soutient que les poussières totales ne peuvent être confondues avec les poussières totales en suspension en ce que leur champ varie selon qu’il s’agisse de poussières minérales lesquelles sont pour l’essentiel rapidement sédimentables, et des conditions atmosphériques;
Attendu qu’il y a lieu de relever que ni la loi codifiée aux articles 266 sexies et suivants du Code des douanes, ni même un décret, et ni encore les circulaires successives ne sont venus préciser les outils de mesure devant être utilisés par l’opérateur afin d’évaluer le niveau de PTS émis par l’installation visée au sens de la TGAP et ainsi pouvoir être en mesure de déterminer si cette installation est ou non assujettie à la TGAP composante « Emissions polluantes »; qu’aucune référence n’est faite par ces textes à la réglementation applicable en matière environnementale;
Attendu que le formulaire en annexe de la circulaire du 18 avril 2016 mentionne: « mode de détermination des émissions devant être précisé pour toutes les émissions taxables (arsenic, zinc, plomb, etc, au moyen de lettres : (…) y compris pour les PTS », alors que les formulaires issues des circulaires des 10 avril 2014 et 3 avril 2015 indiquent « à l’exception uniquement des PTS pour lesquelles aucun mode de détermination des émissions ne doit être précisé »; que la circulaire du 18 avril 2016 a été publiée postérieurement à l’avis de résultat d’enquête émis le 29 mars 2016 à l’encontre de la société SCLM;
Attendu que les quantités retenues par l’administration pour effectuer le redressement ont été calculées selon la méthode AIRCEC, qui constitue une des méthodes de mesure environnementale dans le cadre de la déclaration GEREP; qu’il est établi que cette méthode GEREP inclut tant les poussières « en suspension » émises au titre de l’exploitation de la carrière, que les poussières sédimentables, c’est-à-dire posées au sol et « émises lors du transport interne »; qu’il en est de même dans la méthode AIRCEC qui renvoie à l’arrêté préfectoral complémentaire n°2012-173C du 28 mars 2012 duquel il ressort que les données relative aux poussières émises dans l’atmosphère comprennent inévitablement une quantité de poussières déposées sur le sol et réémises ou projetées ultérieurement dans l’atmosphère notamment du fait de la circulation de véhicules au sein de la carrière ;
Attendu cependant qu’il convient de rappeler que le fait générateur de la TGAP vise uniquement “l’émission de la substance taxable dans l’atmosphère par une installation assujettie", ce qui exclut toute réémission ; qu’il en résulte qu’appliquer la méthode AIRCEC étend le champ d’application de la taxe et contrevient à l’appellation même de la composante « en suspension »;
Qu’il en résulte qu’à défaut d’outils de mesure précis et adapté pour déterminer l’assiette de la TGAP-PTS et calculer la taxe TGA-PTS, il y a lieu de considérer que l’infraction douanière n’est pas caractérisée ; qu’en conséquence, il y a lieu d’annuler l’avis de paiement émis le 10 mai 2016 par la Direction régionale des Douanes de Marseille pour un montant de 9.530 euros et l’avis de mise en recouvrement n°0898/16/3440 en date du 1¹ juillet 2016;
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Attendu qu’en matière d’affaires de douane, en première instance et sur appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre, ce qui exclut une condamnation aux dépens et par voie de conséquence aux frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile; que la SOCIETE CARRIERES DE LA MENUDELLE sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Annule l’avis de paiement émis le 10 mai 2016 par la Direction régionale des Douanes de Marseille pour un montant de 9.530 euros,
Annule l’avis de mise en recouvrement n°0898/16/3440 en date du 1er juillet 2016,
Déclare la SOCIETE CARRIERES DE LA MENUDELLE (SCLM) non redevable de la somme de 9.530 euros au titre de la taxe générale sur les activités polluantes composante « Emissions polluantes » (TGAP-PTS),
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
MARSEILLE, LE 18 DÉCEMBRE 2018
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
POUR EXPEDITION CONFORME
Marseille, le 1. 2.2013 Le Greffier du Tribunal, E STANCE
T
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7
1. A B C D
07 JAN. 2019 e S CHASSELOLE (PAILS LA DEFENSE)
Mme V. Y ( Inspectrice des stowanes)
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