Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 24/04211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 juillet 2024, N° 20/04642 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 12/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/04211 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYBB
Jugement (N° 20/04642)rendu le 05 Juillet 2024 par le TJ de Lille
APPELANTES
Association Fédération de Paris de la Ligue de l’Enseignement
[Adresse 1]
[Localité 1]
Mutuelle la Maif
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [I] [U]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [B] [U] ès qualité de représentant légal de M. [I] [U] suivant jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lille en date du 16.10.2025
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [V] [U], es qualité de représentant légal de M. [I] [U], suivant jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lille en date du 16.10.2025
intervenant volontaire
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Patrick Ferot, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 décembre 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller faisant fonction de président
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 après prorogation du 05 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéfanie Joubert conseiller faisant fonction de président, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 novembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 23 février 2009, alors qu’il participait à un séjour de ski organisé par la Ligue de l’Enseignement assurée auprès de la MAIF, [I] [U], né le [Date naissance 1] 1991, a fait une chute accidentelle lors d’une sortie de son groupe, alors accompagné par M. [C], directeur du centre de loisirs.
Après un saut de plusieurs mètres au cours duquel il a perdu l’équilibre, [I] [U] s’est gravement blessé à la tête.
Les époux [U], parents de [I], avaient souscrit un contrat 'Régime Prévoyance Familiale Accident’ auprès de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce (ci-après la MACIF).
Par ordonnance du 14 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise médicale ; l’expert a déposé un rapport le 31 mars 2011 en concluant à l’absence de consolidation.
M. [I] [U] a, à nouveau, sollicité et obtenu du juge des référés l’organisation d’une expertise par ordonnance du 26 juin 2012, confiée au docteur [H]. L’expert a déposé son rapport le 16 août 2013 et conclu à la consolidation de l’état de M. [I] [U] à la date du 2 juillet 2013.
Par acte des 23 et 24 avril 2012, [I] [U] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille M. [C], la Ligue de l’Enseignement Fédération de Paris, la MAIF, la CPAM de [Localité 5] (CPAM), et la MACIF afin de voir déclarer la Ligue de l’Enseignement responsable de l’accident et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Mme [U] est intervenue volontairement à l’instance en qualité de curatrice de son fils [I].
Par jugement rendu le 28 mars 2014, le tribunal de grande instance de Lille a déclaré irrecevable la constitution de la MACIF, a reçu l’intervention volontaire de Mme [U], a déclaré irrecevables les demandes de la CPAM contre la société SCV Domaine Skiable, a débouté M. [U] de son action en responsabilité à l’encontre de M. [C], a déclaré la Ligue de l’enseignement entièrement responsable de l’accident de M. [U], a dit que la Ligue de l’enseignement sera tenue, in solidum avec la MAIF, de réparer le préjudice de M. [U] en lien avec la chute du 23 février 2009, a condamné in solidum la Ligue de l’enseignement et la MAIF à payer à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] l’indemnité provisionnelle de 613 431,37 euros au titre des débours provisoires arrêtés au 10 juin 2013, a déclaré irrecevable la demande de la CPAM au titre de son indemnité forfaitaire de gestion, a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur le préjudice définitif de la CPAM, et a condamné in solidum la ligue de l’enseignement et la MAIF à payer à M. [U] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la CPAM une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Ligue de l’enseignement et la MAIF ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 12 novembre 2015, la cour d’appel de Douai a infirmé le jugement rendu le 28 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Lille et a débouté M. [I] [U] de l’ensemble de ses demandes.
En substance, la cour a estimé que le choix de M. [I] [C] de rester à l’arrière du groupe ne caractérisait pas un manquement à une obligation de sécurité de moyen et permettait de garder une vue sur l’ensemble des jeunes dans le cadre d’une surveillance globale et efficace
Sur pourvoi de M. [I] [U], la Cour de cassation, par un arrêt du 11janvier 2017, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens.
La Cour de cassation a considéré qu’en se déterminant comme elle l’avait fait, sans rechercher si M. [I] [C] avait mis en garde l’adolescent sur la qualité de la neige et le relief du terrain, qui présentait selon lui un changement brutal de profil, la cour d’appel avait privé sa décision de base légale.
Par arrêt du 10 avril 2018, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 28 mars 2014, excepté les dispositions concernant la créance de la CPAM dont le montant a été précisé.
La cour de renvoi a considéré que l’absence de consignes et de mise en garde caractérisait un manquement à l’obligation de sécurité envers M. [I] [U] auquel aucun manquement à la prudence ne pouvait être reproché alors qu’il ne pouvait pas voir le dénivelé qui l’attendait et dont il n’avait pas été informé.
La Ligue de l’enseignement et la société MAIF ont formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt'; la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 juillet 2019, a rejeté le pourvoi.
Invoquant une aggravation de son état, M. [I] [U], la Ligue de l’enseignement et la société MAIF ont sollicité et obtenu du juge des référés l’organisation d’une expertise médicale de M. [I] [U] confiée par ordonnance du 28 juillet 2020, au docteur [Z], remplacé par le docteur [J]. La même ordonnance a condamné la Ligue de l’enseignement et son assureur à verser une provision de 1 000'000 euros à M. [I] [U] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le docteur [J] s’est adjoint le concours du docteur [L] [R], neurologue, et a déposé son rapport le 6 avril 2021 concluant à l’existence d’une aggravation à compter du 1er janvier 2016, aggravation qu’elle a déclarée consolidée à la date du 16 décembre 2020.
Par actes des 23 juin, 3 et 20 juillet 2020, M. [I] [U], assisté de sa curatrice, a introduit une nouvelle instance au fond à l’encontre de la Ligue de l’enseignement et de la MAIF et en présence de la CPAM de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la liquidation définitive de certains postes et le versement de provisions pour d’autres en réparation de l’accident survenu le 23 février 2009.
La MACIF est intervenue volontairement à l’instance, exposant avoir versé diverses sommes en exécution d’un contrat « régime prévoyance familiale accident » souscrit par les époux [U].
Parallèlement, suivant acte du 7 octobre 2020, la Ligue de l’enseignement et la MAIF ont fait assigner la MACIF devant le tribunal afin que le jugement lui soit commun, celle-ci ayant déclaré avoir versé des indemnités à son assuré, M. [I] [U].
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 décembre 2020, les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment':
— condamné la Ligue de l’enseignement et la société MAIF à payer à M. [I] [U], assisté de sa curatrice, la somme provisionnelle complémentaire de
1'000 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamné in solidum la Ligue de l’enseignement et la société MAIF à verser à la CPAM les sommes provisionnelles de':
* 85 940,85 euros au titre de ses débours,
* 1 114 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion liée à l’aggravation,
— condamné in solidum la Ligue de l’enseignement et la société MAIF à supporter les dépens de l’incident,
— condamné in solidum la Ligue de l’enseignement et la société MAIF à verser à la CPAM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Lille a':
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société MACIF,
S’agissant de la liquidation du préjudice initial résultant de l’accident du 23 février 2009':
— condamné la Ligue de l’enseignement et la société MAIF à payer à M. [I] [U], assisté de sa curatrice, Mme [B] [U], les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 23 février 2009':
— 3 570,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 363 256 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— 1 435,55 euros au titre des frais divers avant consolidation
-10 000 euros au titre du préjudice scolaire
— 5 054,61 euros au titre des dépenses de santé futures
-7 766,44 euros au titre des frais de logement adapté
— 330 392 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
— 1 310. 266,20 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 38 161,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 45 000 euros au titre des souffrances endurées
— 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 513 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 40 000 euros au titre du préjudice sexuel
— 80 000 euros au titre du préjudice d’établissement
— débouté M. [I] [U] de sa demande au titre des frais divers post-consolidation et du surplus de ses demandes,
S’agissant de la liquidation des préjudices résultant de l’aggravation':
— condamné la Ligue de l’enseignement et la société MAIF à payer à M. [I] [U], assisté de sa curatrice, Mme [B] [U], les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à l’aggravation de son état le 1er janvier 2016
— 17 761,43 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 735 425 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— 4 124,31 euros au titre des frais divers avant consolidation
— 45 574,70 euros au titre des dépenses de santé futures
— 7 404,69 euros au titre des frais divers post consolidation
— 10 965,15 euros au titre des frais de logement adapté
— 722 544 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
— 47 043 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 42 030 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées, à hauteur de 1'100 000 euros,
— dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des sommes de 153 471,73 euros et de 8 000 euros sur lesquelles la société MACIF exerce son recours subrogatoire,
— dit que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté M. [I] [U] du surplus de ses demandes,
— condamné la Ligue de l’enseignement et la société MAIF à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 5] les sommes suivantes':
— 85 940,85 euros au titre des débours exposés entre le 3 juillet 2013 et le 16 décembre 2020,
— 205 117,67 euros au titre des débours entre le 17 décembre 2020 et le 16 décembre 2025
— 1 114 euros au titre de l’indemnité de gestion liée à l’aggravation,
— dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5],
— dit que la somme de 85 940,85 euros portera intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2022,
— condamné la Ligue de l’enseignement et la société MAIF à payer à la société MACIF la somme de 153 471,73 euros au titre de la garantie invalidité versée entre le 2 juillet 2013 et le 30 juin 2022 et la somme de 8 000 euros versée à titre d’avance sur indemnités versée le 30 juin 2010,
— débouté la société MACIF de ses autres demandes,
— condamné la Ligue de l’enseignement et la société MAIF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et autorise Me Patrick Férot, avocat au barreau de Lille, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné la Ligue de l’enseignement et la société MAIF à payer à M. [I] [U] assistée de sa curatrice Mme [B] [U] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Ligue de l’enseignement et la société MAIF à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Ligue de l’enseignement et la société MAIF à payer à la société MACIF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 30 août 2024, la Fédération de Paris de la ligue de l’enseignement et la MAIF ont formé appel de ce jugement en limitant leur contestation aux chefs du dispositif relatifs aux condamnations prononcées au titre de l’indemnité servie pour assistance tierce personne suite à l’aggravation, soit 735 425 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et 722 544 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025, la Fédération de Paris de la ligue de l’enseignement et la MAIF, appelantes, demandent à la cour de':
A titre principal,
— infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de première instance concernant les montants alloués au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et définitive':
* 735 425 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
* 722 544 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
Statuant de nouveau de ce chef,
— juger que le montant de l’indemnité allouée au titre du besoin en assistance tierce personne temporaire avant la consolidation de l’aggravation est de 670 911 euros';
— juger que le montant de l’indemnité allouée au titre du besoin en assistance tierce personne définitive après la consolidation de l’aggravation est de 527 820 euros';
Sur l’appel incident';
— débouter M. [I] [U] de toutes les demandes formées par appel incident';
— confirmer la somme allouée au titre du besoin en assistance tierce personne temporaire sur la période du 1er janvier 2016 au 2 avril 2019 à 461 305 euros';
— débouter M. [I] [U] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’incidence professionnelle';
— confirmer la somme allouée au titre du préjudice universitaire à 10 000 euros.
4.2. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025, M. [I] [U], Mme [B] [U] et M. [V] [U] en qualité de représentants légaux de leur fils majeur [I] [U], suivant jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lille du 16 octobre 2025 ayant substitué une mesure d’habilitation familiale à la curatelle renforcée, intimés et appelants incidents, demandent à la cour de':
A titre principal,
— déclarer mal fondé l’appel de la Fédération de Paris de la ligue de l’enseignement et la MAIF à l’encontre de la décision rendue le 5 juillet 2014 par le tribunal judiciaire de Lille';
— déclarer leur appel incident recevable et bien-fondé';
Par conséquent,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la Fédération de Paris de la ligue de l’enseignement et la MAIF à payer la somme de':
. 722 544 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive pour la période du 17 décembre 2020 au 31 décembre 2025
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire pour la période du 1er janvier 2016 au 16 décembre 2020 que le Tribunal a fixé à la somme totale de 735 425 euros se décomposant comme suit (page 35 du jugement) :
— 145 562 + 139 371 + 140 223+ 36 149 euros (Soit 461 305 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 2 avril 2019) + 119 680 + 154 440 euros (soit 274 120 euros pour la période du 3 avril 2019 au 16 décembre 2020)
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la Fédération de Paris de la ligue de l’enseignement et la MAIF à payer la somme de':
— 274 120 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire pour la période du 3 avril 2019 au 16 décembre 2020
— prononcer les condamnations au profit de M. [I] [U] désormais représenté par Mme [B] [U] et M. [V] [U] désignés tous deux en qualité de représentant légal de leur fils, par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 octobre 2025 ayant substitué à la mesure de curatelle renforcée une habilitation familiale générale';
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que l’assistance tierce personne, sur la période du 1er janvier 2016 au 2 avril 2019, s’élevait à la somme 461 305 euros et a condamné la Fédération de Paris de la ligue de l’enseignement et la MAIF au paiement de la somme totale de 735 425 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire';
Statuant à nouveau,
— fixer la réparation du préjudice relatif à l’assistance tierce personne, sur la période du 1er janvier 2016 au 2 avril 2019, à la somme de 483 980 euros';
— condamner en conséquence la Fédération de Paris de la ligue de l’enseignement et la MAIF au paiement de la somme totale de 758 100 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire au profit de M. [I] [U] désormais représenté par Mme [B] [U] et M. [V] [U] désignés tous deux en qualité de représentant légal de leur fils majeur [I] [U]';
— débouter la Fédération de Paris de la ligue de l’enseignement et la MAIF de toutes leurs demandes, fin et conclusions';
— infirmer la décision rendue le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a jugé que l’incidence professionnelle correspondait à la perte de gains professionnels futurs et a condamné la Fédération de Paris de la ligue de l’enseignement et la MAIF au paiement de la seule somme de 1 310 266, 20 euros au titre de la perte de gains professionnels future';
— infirmer la décision rendue le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a rejeté la demande de réparation du préjudice universitaire';
— infirmer la décision rendue le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a rejeté la demande de paiement d’une barre de maintien';
Et statuant à nouveau,
— fixer la réparation du préjudice relatif à l’incidence professionnelle à la somme de 200'000 euros et condamner la Fédération de Paris de la ligue de l’enseignement et la MAIF au paiement de la somme de 200'000 euros au profit de M. [I] [U] désormais représenté par Mme [B] [U] et M. [V] [U] désignés tous deux en qualité de représentant légal de leur fils majeur [I] [U]';
— fixer la perte des gains professionnels futurs à la somme de 3 704 128 euros et condamner la Fédération de Paris de la ligue de l’enseignement et la MAIF au paiement de 3 704 128 euros au profit de M. [I] [U] désormais représenté par Mme [B] [U] et M. [V] [U] désignés tous deux en qualité de représentant légal de leur fils majeur [I] [U]';
— fixer la réparation du préjudice universitaire à la somme de 60 000 euros et condamner la Fédération de Paris de la ligue de l’enseignement et la MAIF au paiement de la somme de 60 000 euros au profit de M. [I] [U] désormais représenté par Mme [B] [U] et M. [V] [U] désignés tous deux en qualité de représentant légal de leur fils majeur [I] [U]';
— fixer la réparation s’agissant de l’achat d’une barre de maintien à hauteur d’une somme de 74,85 euros et condamner la Fédération de Paris de la ligue de l’enseignement et la MAIF au paiement de cette somme au profit de M. [I] [U] désormais représenté par Mme [B] [U] et M. [V] [U] désignés tous deux en qualité de représentant légal de leur fils majeur [I] [U]';
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ces dispositions non contraires à leurs écritures';
— condamner la Fédération de Paris de la ligue de l’enseignement et la MAIF au paiement d’une somme de 25 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement intimée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [U]
S’agissant de la liquidation du préjudice initial résultant de l’accident du 23 février 2009':
Sur la perte de gains professionnels futurs
M. [I] [U] réclame l’allocation d’une somme de 3 704'128 euros au titre de sa perte de revenus, capitalisée de manière viagère suivant le barème de capitalisation Gazette du Palais publié le 14 janvier 2025, table prospective, sur la base du revenu médian d’un ingénieur qu’il évalue à 64'000 euros par an.
Il indique qu’il était à la date de son accident en terminale sciences de l’ingénieur, et qu’il entendait poursuivre ses études dans l’enseignement supérieur
Il fait valoir qu’il aurait souhaité entreprendre des études d’informatique, spécialité infographie, et qu’avec l’évolution des technologies, cette spécialité serait maintenant qualifiée de designer UX.
Il indique que l’exercice du métier d’infographiste requiert un diplôme d’ingénieur, précisant que son frère [S] a intégré une école d’ingénieurs généraliste pour, ensuite entreprendre une option informatique avec une spécialisation intelligence artificielle.
Il soutient que les pièces qu’il verse aux débats établissent qu’il avait les capacités suffisantes pour entreprendre des études d’ingénieur et qu’il aurait pu suivre le même cursus que son frère.
Il précise que si sa fiche de v’ux post-baccalauréat mentionne des BTS et DUT en sus d’écoles d’ingénieur, ces formations constituent une alternative pour rejoindre le cursus d’ingénieur en trois ans, et que les notes obtenues durant l’année scolaire 2008-2009 ne permettent pas de conclure qu’il n’avait aucune chance de poursuivre des études universitaires longues pour devenir ingénieur, alors que les appréciations de ses professeurs mentionnent qu’il était un élève sérieux et volontaire.
Il fait valoir que l’application de la table prospective correspond à une meilleure adéquation aux réalités démographiques, à une mise en conformité avec les pratiques internationales et à une réduction des biais d’indemnisation.
La ligue de l’enseignement et la MAIF proposent que soit allouée la somme de 1 176 844,20 euros en prenant en compte un salaire mensuel net de 1 850 euros et en appliquant le barème de capitalisation 2025, table stationnaire, soit':
— arrérages échus : 22 200 euros x 11 ans = 244 200 euros
— arrérages à échoir : 22 200 euros x 42,011 (32 ans, barème de capitalisation table stationnaire homme) = 932 644,20 euros
Total': 1 176 844,20 euros
Elles font valoir que M. [I] [U] a toujours émis le souhait d’embrasser une carrière d’infographiste, et que l’exercice de cette profession, tout comme celle de de designer UX, ne nécessite en aucun cas l’obtention préalable d’un diplôme d’ingénieur.
Elles ajoutent que l’analyse des bulletins scolaires de [I] [U] ne permet pas d’établir qu’il disposait des capacités et du sérieux nécessaires pour poursuivre des études d’ingénieur, et qu’il est illusoire de prétendre qu’il aurait été en mesure de suivre le même cursus que son frère, qui disposait lui des aptitudes requises. Par ailleurs, l’analyse des choix d’orientation formulés par M. [I] [U] avant son accident démontre clairement que ses ambitions réelles ne correspondaient pas à un cursus d’ingénieur.
Elles soulignent que le secteur de l’infographie est marqué par une forte précarité et bouleversé par l’intelligence artificielle.
Elles considèrent que seule l’application de la table stationnaire du nouveau barème de capitalisation publié le 14 janvier 2025, prenant en compte les évolutions de l’espérance de vie et du contexte économique, permet une évaluation juste et conforme à la situation spécifique de M. [I] [U] qui sollicite l’indemnisation de son préjudice sous forme de capital.
Sur ce,
Les pertes de gains professionnels futures résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente, et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation.
Dans le cas des jeunes victimes n’ayant jamais travaillé, il s’agit de reconstituer la carrière professionnelle qui aurait été celle de la victime si elle n’avait pas eu d’accident en fonction notamment de son cursus scolaire (niveau atteint, filière suivie, résultats obtenus') et de la situation des membres de la famille (diplômes et parcours professionnels des parents et des frères et s’urs). L’évaluation se fait in concreto en fonction des pièces produites.
Si la victime avait d’ores et déjà opté pour une profession ou commencé à travailler, elle peut, selon l’état d’avancement de sa formation, être indemnisée à partir des données INSEE du salaire médian par profession.
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [H] que l’importance des incapacités physiques et surtout cognitives et comportementales s’oppose totalement à la reprise des études et à l’accès à un emploi susceptible d’apporter gain ou profit.
L’expert conclut que l’état séquellaire est totalement et définitivement incompatible avec un emploi quelconque, y compris en milieu protégé de travail.
Cette incapacité définitive à exercer toute activité professionnelle n’est pas contestée par les parties.
La perte de gains professionnels futurs ne peut dès lors s’apprécier que par voie d’estimation au regard de la carrière professionnelle qui aurait pu être celle de M. [I] [U] et du revenu qu’il aurait raisonnablement pu espérer si l’accident n’était pas survenu.
Au moment de l’accident, M. [I] [U], âgé de 17 ans, était scolarisé en terminale S sciences de l’ingénieur.
Du fait de l’accident, il n’a pas pu passer son baccalauréat.
Selon la fiche de v’ux versée aux débats (pièce n°6 de M. [U]), il souhaitait intégrer, après le baccalauréat, dans cet ordre': un BTS Services, spécialité informatique de gestion, ou un DUT Service en informatique, ou un DUT Production en génie électrique et informatique industrielle, ou passer les concours GEIPI-POLYTECI-1 pour intégrer une formation d’ingénieur.
Dans son rapport d’expertise, le docteur [H] indique que lors de la réunion d’expertise du 2 juillet 2013 étaient présents les parents de la victime, M. [V] [U], exerçant la profession de technicien en services après-vente et Mme [B] [U], exerçant la profession d’agent des finances publiques, et note qu’au moment de l’accident, M. [I] [U] se destinait à un emploi dans l’infographie.
Selon la fiche emploi publiée par France travail en décembre 2024 (pièce n°10 produite par la ligue de l’enseignement et la MAIF), le métier d’infographiste est accessible avec un diplôme de niveau bac +2 (BTS') à master (diplôme des arts appliqués, master professionnel') dans le secteur de l’art, des arts graphiques, de la communication ou de la publicité, et également avec un diplôme de niveau CAP/BEP à bac (bac professionnel') complété par une expérience professionnelle dans le même secteur ou sur présentation de travaux personnels.
La fiche métier de designer graphique consultable sur le site de l’Onisep en 2025 (pièce n°6 de la ligue de l’enseignement et la MAIF) indique qu’un niveau minimum de bac+3 est nécessaire, par l’obtention notamment du diplôme national des métiers d’arts et du design ou du diplôme national d’art ou d’une licence professionnelle
La maîtrise de l’outil informatique (palette graphique, images de synthèse') est exigée.
Il résulte de ces éléments qu’une formation d’ingénieur n’est pas nécessaire pour exercer la profession d’infographiste.
Il en va de même du métier de designer UX, accessible selon la fiche ONISEP versée aux débats par la ligue de l’enseignement et la MAIF (pièce n° 13) à partir d’un BTS études de réalisation d’un projet de communication ' option A produits plurimédias (bac+2), d’un DN MADE (Diplôme national des métiers d’arts) mention graphisme ou numérique (bac+3), voire d’une licence professionnelle en design ou numérique (bac+3).
Par ailleurs, les faibles moyennes obtenues par M. [U] en classe de terminale en mathématiques, physique-chimie et sciences de l’ingénieur, matières fondamentales pour envisager des études d’ingénieurs, permettent de douter de sa capacité à entreprendre de telles études, et en tout état de cause, s’il ne peut être totalement exclu qu’il aurait pu obtenir un diplôme d’ingénieur, notamment par le biais d’une formation préalable de technicien supérieur, M. [U] ne démontre pas que détenteur d’un diplôme d’ingénieur, il aurait bénéficié d’un salaire plus élevé qu’un infographiste dépourvu d’un tel diplôme.
Enfin, si M. [I] [U] verse aux débats le diplôme d’ingénieur délivré par l’école spéciale de mécanique et d’électricité à son frère [S] en 2023, et le bulletin de paie de ce dernier pour le mois d’octobre 2024 en qualité de cadre consultant au sein de la société Devoeam Revolve Paris faisant état d’un salaire mensuel net de 2'908,72 euros, ces seuls éléments ne permettent pas de conclure que M. [I] [U] aurait pu suivre le même cursus, en l’absence de précision sur les résultats scolaires et les v’ux de formation de son frère, et alors qu’il avait lui-même exprimé le souhait d’embrasser la profession d’infographiste, ce qui a été confirmé devant l’expert en juillet 2013.
Selon les chiffres communiqués par l’Onisep, le salaire mensuel brut d’un designer graphique débutant est de 1802 euros.
Selon France Travail, 80% des offres d’emploi pour un infographiste dans la région des Hauts-de France offrent une rémunération brute mensuelle comprise entre 1 750 et 2 300 euros par mois (pièce n°6).
Le salaire médian brut est de 2'576 euros (pièce n°17), soit un salaire mensuel net médian de 2017 euros
Ces chiffres ne sont pas contredits par M. [U] qui par ailleurs ne produit aucun élément relatif au salaire d’un infographiste.
En considérant l’ensemble de ces éléments, et alors que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit, la perte de gains sera calculée sur la base d’un salaire mensuel net de 2 017 euros.
La perte annuelle sera donc fixée à 2'017 euros x 12 = 24'204 euros à compter de la consolidation. A cette date, M. [I] [U] était âgé de 21 ans.
Il y a lieu de procéder à une capitalisation viagère dès lors que M. [I] [U] est dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle afin de tenir compte de la perte des droits à la retraite.
Le choix du barème de capitalisation relève du pouvoir souverain du juge du fond.
L’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent.
Le taux d’actualisation de 0,5% (table stationnaire) issu du barème publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 est à privilégier comme la valeur la plus raisonnable et prudente. Il s’avère par ailleurs être l’outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique caractérisée par un ralentissement de l’inflation et à l’évolution de la durée de la vie.
Il sera ainsi fait application du barème publié par la Gazette du palais en janvier 2025 fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2020-2022 publiées par l’INSEE sur un taux d’intérêt de 0,5 % et une différenciation des sexes selon la table stationnaire qui tient mieux compte du lourd handicap de M. [I] [U], cette table étant établie à partir de données démographiques récemment publiées par l’INSEE et prenant en compte des données économiques actualisées et objectives concernant le rendement des placements et l’inflation qui affecte ce rendement.
Par conséquent, la perte de gains professionnels futurs doit être évaluée comme suit':
* au titre des pertes de gains professionnels futurs échus entre le lendemain de la consolidation du 2 juillet 2013 et le 5 février 2026, :
24'204 euros x (12 + 7/12) années = 304'567euros.
* au titre des pertes de gains professionnels futurs à échoir : postérieurement à la présente décision 24'204 euros x 40,499 euros (euro de rente viagère d’un homme de 34 ans au jour de la décision) = 980'237,80 euros.
Soit un total de 1'284'804,80 euros.
Il convient en principe de déduire de ce total les sommes versées au titre de la pension d’invalidité par la Macif entre le 2 juillet 2013 et le 30 juin 2022 pour un montant total de 153 471,73 euros, pour déterminer la créance finale de M. [U].
En effet, les prestations énumérées par l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dont les dispositions sont d’ordre public, doivent être imputées d’office par la juridiction sur les préjudices de la victime, même en l’absence de demande formée de ce chef par les parties. En l’espèce, la Macif dispose d’un recours subrogatoire, dès lors que cette société d’assurance a versé à M. [U] des prestations d’invalidité, en vertu l’article 29 5° de la loi précitée. Alors que ce recours s’effectue poste par poste, la cour est précisément saisie du poste des pertes de gains professionnels futures sur lequel s’imputent ces prestations ouvrant droit au recours subrogatoire de la Macif.
Pour autant, la cour observe qu’aucune des parties n’a fait appel des chefs du jugement ayant dit que le paiement des sommes allouées à M. [U] interviendra sous déduction des sommes de 153 471,73 euros et de 8 000 euros sur lesquelles la Macif exerce son recours subrogatoire, et ayant condamné la Ligue de l’enseignement et la MAIF à payer ces sommes à la Macif.
Ces chefs de jugement, dont le caractère dépendant de ceux ayant été visés par les appels principal et incident n’a pas été allégué par les parties, sont par conséquent définitifs.
Dans ces conditions, la cour ne peut valablement procéder d’office à l’imputation de ces prestations sur l’indemnisation des pertes de gains professionnels futures qu’elle a fixée, sans porter atteinte au principe de réparation intégrale sans perte, ni profit, dès lors qu’une telle déduction résulte d’ores et déjà d’un chef définitif du jugement.
En conséquence, au titre de la présente instance, il convient d’allouer à M. [I] [U] au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 1'284'804,80 euros, étant entendu que la condamnation de la Ligue de l’enseignement et de la société MAIF interviendra sous déduction des sommes de 153 471,73 euros et de 8 000 sur lesquelles la société MACIF exerce son recours subrogatoire conformément aux dispositions non critiquées du jugement.
Le jugement est en revanche infirmé en ce qu’il a condamné la Ligue de l’enseignement et la société MAIF à payer à M. [I] [U], assisté de sa curatrice, la somme de 1 310 266,20 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Sur l’incidence professionnelle
M. [I] [U] réclame l’allocation de la somme de 200 000 euros, au titre de l’incidence professionnelle en se prévalant de la dévalorisation sociale ressentie du fait de son exclusion du monde du travail.
La ligue de l’enseignement et la MAIF concluent au rejet de cette demande, au motif que la perte de qualité de vie et les bouleversements dans ses conditions d’existence ont déjà été indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, et la perte de revenus au titre de la perte de gains professionnels futurs sous forme de rente viagère, qui englobe l’impossibilité d’accéder à la profession d’infographiste.
Elles soulignent que l’accueil en [I] est source de socialisation et de valorisation personnelle.
Elles ajoutent qu’en tout état de cause’l'état d’anosognosie de M. [I] [U] relevé par les experts exclut toute réparation de ce chef, puisqu’il n’a pas conscience de son état et n’est donc pas en mesure de ressentir son exclusion du monde du travail.
Sur ce,
L’incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste, même en, l’absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
La cour apprécie l’indemnisation de ce poste au regard des éléments réels et concrets apportés par la victime au soutien de ses prétentions.
L’inaptitude pour la victime à exercer une quelconque activité professionnelle ne se confond pas avec la perte de gains professionnels futurs, mais est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle qui peut réparer la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. (Cass. civ., 2ème ch, 30 mai 2024, n°23-10.181).
Si le rapport de l’expert [H] fait état d’une anosognosie massive relatée notamment dans un bilan neuropsychologique du 8 juin 2010, ce même expert mentionne ensuite le compte-rendu d’un bilan orthophonique de janvier 2011 qui relève que M. [I] [U] est passé d’un comportement très anosognosique à un comportement d’auto-dévalorisation, de sorte qu’il est établi que M. [I] [U] a conscience de son état, ce qui est corroboré par le dernier bilan neuropsychologique auquel se réfère le docteur [J] qui relève un raisonnement simple mais préservé et un ralentissement du traitement des informations.
Par ailleurs, il ressort du projet de vie de M. [I] [U] qu’il a établi le 12 mars 2025 avec les professionnels de la maison [I] ([I]) que son souhait est de retourner à l’école et de ne plus venir à la [I], qu’il n’a pas une image positive de lui-même et qu’il se dénigre souvent.
Dans ce document, Mme [G] [X] neuropsychologue note dans son rapport une tendance aux persévérations notamment sur les thèmes de l’école et de la mort.
S’il n’est pas contestable que l’accueil en [I] permet à M. [I] [U] de garder un lien social, il n’est pas plus discutable qu’il ne correspond pas à une insertion professionnelle dans le monde du travail.
Ainsi, au-delà de la perte de revenus consécutive à son incapacité permanente, réparée par l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, il est établi que M. [I] [U] subit une souffrance psychologique liée à la dévalorisation sociale et au dés’uvrement entraîné par l’incapacité d’exercer toute activité professionnelle, qui ne se confond pas avec les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles et familiales pris en compte par l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions et au vu de la situation réelle de la victime âgée de 21 ans au moment de la consolidation de son état de santé le 2 juillet 2013, la somme de 30'000 euros répond à la réparation intégrale de l’incidence professionnelle subie par M. [I] [U] sans qu’il n’en retire ni pertes ni profits.
Sur le préjudice universitaire
M. [I] [U] réclame l’allocation de la somme de 60'000 euros au titre de son préjudice universitaire, correspondant à 12 000 euros par année d’étude manquée. Il soutient qu’il n’a pas pu entreprendre les études qu’il envisageait, et a ainsi subi une perte de droit à l’éducation, principe fondamental consacré par l’article L.111-2 du code de l’éducation.
La ligue de l’enseignement et la MAIF soutiennent que cette demande doit être rejetée en l’absence de preuve de l’engagement d’un cursus universitaire avant les faits, ce poste n’ayant pas vocation à indemniser un abandon total des études, mais uniquement le décalage dans le temps de l’accès au diplôme.
Sur ce,
Le préjudice universitaire ou de formation correspond notamment à de la perte d’années d’études, à un retard de formation, à la modification de l’orientation professionnelle, à la renonciation à une formation.
Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction notamment de la durée de l’incapacité et de sa situation dans le temps, des résultats scolaires antérieurs à l’accident, du niveau des études poursuivies, et de la chance de terminer la formation entreprise.
Au moment de l’accident du 23 février 2009, M. [I] [U] était scolarisé en terminale sciences de l’ingénieur. Les premiers juges l’ont indemnisé au titre de son préjudice scolaire correspondant à la perte de son année de terminale en lui allouant la somme de 10'000 euros. Ce point n’est pas discuté par les parties et la cour n’est pas saisie de ce chef.
S’agissant du préjudice universitaire, et compte tenu des développements ci-dessus, la cour considère qu’en raison des séquelles liées à son accident, M. [I] [U] a été contraint de renoncer à entamer les études d’infographie auxquelles il se destinait. Ce préjudice universitaire sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 36'000 euros.
S’agissant de la liquidation des préjudices résultant de l’aggravation'
— Sur l’assistance par tierce personne
Les appels tant principal qu’incident portent sur la période postérieure à l’aggravation, à compter du 1er janvier 2016.
L’expert [J] a en effet retenu l’existence d’une aggravation en raison de l’atrophie cérébrale et probablement corticale génératrice d’une perte d’autonomie, dont la date d’apparition a été fixée, en accord avec les parties, au 1er janvier 2016.
La consolidation de l’état de M'; [U] après aggravation a été arrêtée par le docteur [J] à la date du 16 décembre 2020, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
Il convient de distinguer différentes périodes en fonction de la prise en charge de M. [I] [U] en établissement spécialisé, d’abord, en accueil de jour au Foyer [U] ([U]) de [Localité 7] du 1er février 2011 au 2 avril 2019, puis en accueil de jour à la Maison [I] ([I]) « Le havre de Galadriel» à compter du 5 août 2019.
— Sur l’assistance par tierce personne temporaire
Il s’agit d’indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Lorsque l’établissement qui accueille la victime doit, au regard de sa nature, lui prodiguer tous les soins requis par son état, ou certains d’entre eux et que la victime n’en supporte pas la charge, il appartient aux juges du fond, afin de ne pas indemniser deux fois le même préjudice, de rechercher quels sont les besoins d’assistance de la victime déjà pris en charge par l’établissement sans que celle-ci n’ait à les financer, l’indemnisation de la victime ne pouvant concerner que ses besoins qui ne sont pas pris en charge ou ceux dont elle assume la charge financière.
Pour la période du 1er janvier 2016 au 2 avril 2019, correspondant à la période passée en [U]
M. [I] [U] sollicite l’allocation de la somme de 483'980 euros pour tenir compte de sa présence effective au [U], précisant avoir été accueilli essentiellement en demi-journée à partir d’août 2016, et produisant des tableaux de présence pour en justifier, évaluant son préjudice sur la base des taux horaire de 23 euros pour les heures actives et de 16 euros pour les heures passives comme retenus par les premiers juges.
Il estime que le besoin en aide active est de 8 heures par jour, qu’il soit accueilli ou pas en établissement, et son besoin en aide passive de 12 heures lors d’un accueil en demi-journée en [U], de 8 heures lors d’un accueil pour une journée en [U], et de 16 heures pour les jours où il reste au domicile.
La ligue de l’enseignement et la MAIF sollicitent la confirmation du jugement ayant évalué le besoin à 461 305 euros en tenant compte des périodes durant lesquelles une assistance était réellement nécessaire au vu des plannings annuels établissant le nombre de jours de présence de M. [I] [U] au [U].
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
La cour relève que la ligue de l’enseignement et la MAIF ne contestent pas, s’agissant de cette période, le taux horaire retenu par les premiers juges, tant pour l’aide active à hauteur de 23 euros que pour l’aide passive à hauteur de 16 euros.
Les tableaux de présence au [U] produits par M. [I] [U], détaillant le nombre de journées et de demi-journées, sont corroborés par les éléments figurant au titre de la prise en charge en [U]' dans l’attestation d’imputabilité produite par la CPAM : 125 jours en 2016, 172 jours en 2017, 163 jours en 2018 et 52 jours en 2019, dont les frais ont été pris en compte dans les débours mis à la charge de la ligue de l’enseignement et la MAIF, et par le bilan final d’accompagnement en accueil de jour (pièce n°34 produite par M. [U]) qui précise qu’une adaptation de l’emploi du temps a été nécessaire à compter de fin juillet 2016 en raison de la majoration des troubles.
Le docteur [J] n’a pas repris, dans son rapport, la période d’accueil au [U].
Le docteur [H] retient que les déficiences et incapacités physiques, cognitives et psycho-comportementales nécessitent une aide humaine 24h/24 répartie de la façon suivante :
— 2h d’aide humaine active pour incitation et supervision dans les actes simples de la vie courante
— 2h d’aide humaine active pour substitution dans toutes les tâches domestiques et ménagères
— 3h d’aide humaine active par jour pour accompagnement dans les activités à l’intérieur et à l’extérieur du domicile,
— 17h de présence diffuse au domicile pour surveillance de proximité.
L’expert précise que, depuis l’admission au [U] de [Localité 7] le 1er février 2011, sont à déduire de cette aide humaine 24h/24 les temps de présence dans l’établissement médico-social (soit 8h le lundi, 4h le mardi, 8h le jeudi et 8h le vendredi, l’aide humaine devant alors être évaluée à 16h le lundi, 20h le mardi, 16h le jeudi et 16h le vendredi.
En réponse à un dire formulé par le conseil de la ligue de l’enseignement et la MAIF, l’expert précise que, depuis l’admission au [U] le 1er février 2011, l’aide humaine peut être évaluée comme suit':
— le lundi, le jeudi et le vendredi : 5h d’aide humaine active pour incitation et supervision dans les actes simples de la vie courante, substitution dans les tâches domestiques et ménagères et accompagnement dans les activités à l’intérieur et à l’extérieur du domicile et 11h d’aide humaine passive pour surveillance de proximité et présence diffuse au domicile,
— le mardi : 6h d’aide humaine active pour incitation et supervision dans les actes simples de la vie courante, substitution dans les tâches domestiques et ménagères et accompagnement dans les activités à l’intérieur et à l’extérieur du domicile et 14h d’aide humaine passive pour surveillance de proximité et présence diffuse au domicile.
L’expert [J] expose que l’aggravation neurologique a aggravé la dépendance de M. [U], de sorte qu’on peut actuellement estimer que l’aide active atteint 5h30 les jours où il va à la [I] et 6h30 au domicile. Elle indique qu’en moyenne, on peut donc retenir 6 heures par jour, 7 h sur 7 jours sur 7, d’aide par tierce personne active, auxquelles il faut ajouter. 2 heures d’incitation active, que M. [U] soit à la [I] ou au domicile. Le reste de la journée correspond à une surveillance passive.
Elle conclut que pour ces raisons, d’un point de vue médical, il y a lieu d’admettre que depuis le 1er janvier 2016 la nécessité d’aide par tierce personne se définit de la façon suivante : 8 heures par jour de surveillance active et 16 heures par jour de surveillance passive
Il est établi que M. [I] [U] était accueilli en [U] durant 8h lorsqu’il était présent les lundis, jeudis et vendredis et durant 4h lorsqu’il était présent les mardis. Le docteur [H] avait donc évalué à 5h le besoin d’aide active et 11h le besoin d’aide passive les lundis, jeudis et vendredis et à 6h d’aide active et 14h d’aide passive les mardis.
Le docteur [J] retient que les jours où il va à la [I], et en tenant compte de l’aggravation de son état, le besoin d’aide active est de 5h30 tandis qu’il est de 6h30 lorsqu’il est à domicile.
La cour approuve les premiers juges qui ont retenu, sur la période d’accueil au [U], 1h d’aide active en plus par jour et 1h d’aide passive en moins par jour afin de tenir compte de l’aggravation du besoin d’assistance.
Ainsi, il sera retenu que les jours d’accueil au [U], l’aide active est de 6h et l’aide passive de 10h, et les demi-journées d’accueil au [U], l’aide active est de 7h et l’aide passive de 13h, tandis que les jours où M. [I] [U] reste à domicile, l’aide active est de 16 h et l’aide passive de 8 h.
Au regard des tableaux de présence versés aux débats, le besoin en aide humaine peut ainsi être évalué comme suit':
En 2016
* 241 jours au domicile
soit 8h x 241 jours =1'928 heures d’aide active
et 16 heures x 241 jours = 3'856 heures d’aide passive
* 57 jours complets au [U]
soit 6 heures x 57 jours = 342 heures d’aide active
et 10h x 57 jours = 570 heures d’aide passive
* 68 demi-journées au [U]
soit 7 heures x 68 jours = 476
et 13 h x 68 jours =884 heures d’aide passive
Le besoin d’assistance peut donc être chiffré comme suit
— aide active : 2'746h x 23 euros = 63'158euros
— aide passive : 5 310 h x 16 euros = 84 960 euros
Soit un total de 148'118 euros
En 2017
* 193jours au domicile
soit 8h x 193 jours = 1544 heures d’aide active
et: 16 heures x 193 jours =3'088 heures d’aide passive
* 42 jours complets au [U]
soit 6 heures x 42 jours =252 heures d’aide active
et 10h x 42 jours = 420 heures d’aide passive
* 130 demi-journées au [U]
soit 7 heures x 130 jours = 910 heures d’aide active
et 13 h x 130 jours =1 690 heures d’aide passive
Le besoin d’assistance peut donc être chiffré comme suit
— aide active : 2706 h x 23 euros = 62'238 euros
— aide passive : 5'198 x 16 euros = 83'168euros
Soit un total de 145'406 euros
En 2018
* 201 jours au domicile
soit 8h x 201 j jours =1608 heures d’aide active
et 16 heures x 201 j jours =3'216 heures d’aide passive
* 38 jours complets au [U]
soit 6 heures x 38 jours = 228 heures d’aide active
et 10h x 38 jours = 380 heures d’aide passive
* 125 demi-journées au [U]
soit 7 heures x 125 jours =875 heures d’aide active
et 13 h x 125 jours =1'625 heures d’aide passive
Le besoin d’assistance peut donc être chiffré comme suit
— aide active : 2'711 h x 23 euros = 62'353euros
— aide passive : 5 221 x 16 euros = 83 536 euros
Soit un total de 145'889 euros
En 2019
* 85 jours au domicile
soit 8h x 85 jours = 680 heures d’aide active
et 16 heures x 85 jours = 1'360 heures d’aide passive
* 8 jours complets au [U]
soit 6 heures x 8 jours = 48 heures d’aide active
et 10h x 8 jours = 80 heures d’aide passive
* 27demi-journées au [U]
soit 7 heures x 27 jours = 189 heures d’aide active
et 13 h x 27 jours = 351 heures d’aide passive
Le besoin d’assistance peut donc être chiffré comme suit
— aide active : 917 h x 23 euros = 21'091 euros
— aide passive : 1'791x 16 euros = 28'656 euros
Soit un total de 49'747 euros.
Pour la période du 1er janvier 2016 au 2 avril 2019, correspondant à la période passée en [U], le besoin en assistance par tierce personne s’élève donc à 489'160 euros.
Il sera alloué à ce titre la somme de 483'980 euros, la cour étant liée par les demandes des parties.
Pour la période du 3 avril 2019 au 4 août 2019, correspondant à la période passée au domicile
Les parties s’accordent pour retenir la nécessité d’une aide active de 8 heures par jour et d’une aide passive de 16 heures par jour, seul le montant du taux horaire étant discuté.
M. [I] [U] demande que soit retenu un taux horaire de 23 euros pour l’aide active et de 16 euros pour l’aide passive, compte tenu de ses besoins et de la gravité de son handicap, la ligue de l’enseignement et la MAIF proposant 18 euros et 13 euros.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, la cour approuve les premiers juges qui ont évalué ce poste de préjudice pour une aide active sur une base horaire de 23 euros, et de 16 euros pour une aide passive, incluant les charges sociales et congés payés.
Dès lors, le préjudice subi par M. [I] [U] peut être évalué comme suit :
— 124 jours x 8h x 23 euros = 22 816 euros au titre du besoin en aide active
— 124 jours x 16h x 16 euros = 31'744 euros au titre du besoin en aide passive
Soit un total de 54'560 euros
Pour la période du 5 août 2019 au 16 décembre 2020, correspondant à la période passée en [I]
M. [I] [U] indique que la ligue de l’enseignement et la MAIF n’ont pas critiqué le rapport d’expertise du docteur [J] s’agissant du calcul et de la répartition des heures actives et passives et de l’incidence de la présence en [I], et n’ont pas sollicité de contre-expertise de ce chef.
Il demande ainsi de suivre le raisonnement des premiers juges en retenant un besoin en aide active de 8 heures et en aide passive de 16 heures, pour tous les jours de l’année, avec application du taux horaire de 23 euros au titre de l’aide active et de 16 euros au titre de l’aide passive.
La ligue de l’enseignement et la MAIF demandent à la cour de prendre en compte la durée de séjour de M. [I] [U] en [I], en ajustant l’indemnisation de façon à refléter uniquement les périodes durant lesquelles l’assistance tierce personne à domicile est effectivement requise, hors de l’établissement spécialisé.
Elles proposent ainsi une indemnisation sur la base de 18 euros pour l’aide active et de 13 euros pour l’aide passive, en tenant compte d’un accueil en [I] à compter du 5 août 2019, et du nombre du jours de présence au sein de l’établissement tel qu’établi par les pièces produites par M. [U], soit : 8 heures d’aide active et 16 heures d’aide passive par jour s’agissant des jours passés au domicile, et 6 heures d’aide active et 10 heures d’aide passive par jour pour les jours d’accueil en [I], pour garantir le respect du principe de réparation intégrale.
Elles rappellent que le coût de prise en charge en [I] est déjà inclus dans les débours mis à leur charge à hauteur de 172 619,80 euros.
Sur ce,
Il est acquis que depuis le 5 août 2019, M. [U] est admis en accueil de jour en [I] 4 jours par semaine hors vacances et jours fériés, de 9h45, heure de son départ du logement familial, à 16h45, heure de son retour à domicile.
Le docteur [J], retenant que les jours où M. [U] va à la [I], le besoin d’aide active est de 5h30 tandis qu’il est de 6h30 lorsqu’il est à domicile, a fait une moyenne pour parvenir à 6h d’aide active, 7j/7, auxquelles elle ajoute 2h d’incitation active qu’il soit à la [I] ou à domicile.
Pour autant, la cour, qui n’est pas liée par les conclusions expertales, dispose des éléments permettant de calculer exactement le besoin en aide humaine sur cette période en prenant en compte le nombre de jours de présence de M. [I] [U] en [I], sur la base de la liste fournie par l’établissement (pièce n° 5 de la ligue de l’enseignement et la MAIF) qui ne fait l’objet d’aucune contestation par M. [I] [U].
Sur la période du 5 août 2019 au 16 décembre 2020 qui compte 499 jours, M. [I] [U] a passé 85 jours en [I].
Il a donc passé 414 jours au domicile sur cette période.
Son besoin s’établit comme suit':
— besoin d’aide active les jours de domicile : 414 jours x 8h x 23 euros = 76'176 euros
— besoin d’aide passive les jours de domicile : 337 jours x 16h x 16 euros = 86 272 euros
— besoin d’aide active les jours d’accueil en [I] : 85 jours x 6h x 23 euros =
11 730 euros
— besoin d’aide passive les jours d’accueil en [I]: 85 jours x 10h x 16 euros = 13 600 euros
Soit un total de 187'418 euros.
Il sera alloué à M. [I] [U] la somme de 725 958 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 735'425 euros à ce titre.
— Sur les préjudices permanents
— Sur l’assistance par tierce personne post-consolidation
M. [I] [U] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 722 544 euros au titre de l’assistance par tierce personne pour la période du 17 décembre 2020 au 16 décembre 2025, sur la base de de l’évaluation du docteur [J] ayant retenu un besoin de 8h par jour l’aide active et de 16h par jour pour la surveillance passive 7 jours/7 toute l’année après avoir fait une moyenne entre les jours où M. [I] [U] est à la [I] et les jours où il se trouve au domicile.
La ligue de l’enseignement et la MAIF propose l’allocation de la somme de 527 820 euros sur la base d’un accueil de quatre jours sur cinq jours ouvrés, et un taux horaire de 18 euros pour l’aide active et de 13 euros pour l’aide passive.
Sur ce,
Le poste assistance tierce personne comprend les dépenses liées à la réduction d’autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire, de manière définitive, l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne.
L’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
M. [I] [U] a fait le choix de solliciter une indemnisation de ce préjudice post consolidation sur une période de cinq ans après la consolidation, soit jusqu’au 16 décembre 2025, le docteur [J] ayant indiqué qu’un nouvel examen sera nécessaire à compter de cette date, en raison d’une possible aggravation de l’autonomie qui pourrait nécessiter un accueil permanent en [I].
Il est acquis que M. [I] [U] est accueilli en [I] à raison de 4 jours par semaine, ainsi qu’il l’indique expressément en page 14 de ses conclusions. La Ligue de l’enseignement et la MAIF ont d’ailleurs été condamnées à payer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 5] au titre de son recours subrogatoire la somme de 172'619,20 euros au titre de la prise en charge au sein de l’établissement à hauteur de quatre jours par semaine pour la période du 17 décembre 2020 au 16 décembre 2025.
Cette période compte 1 826 jours dont 1 261 jours ouvrés. Sur la période considérée, l’accueil en [I] représente 1 008 jours.
Le besoin est évalué comme suit
— besoin d’aide active les jours de domicile : 818 jours x 8h x 23 euros = 150 512 euros
— besoin d’aide passive les jours de domicile : 818 jours x 16h x 16 euros =
209 408 euros
— besoin d’aide active les jours de [I] : 1008 jours x 6h x 23 euros = 139'104 euros
— besoin d’aide passive les jours de [I] : 1008 jours x 10h x 16 euros = 161'280 euros
Total': 660'304 euros
Le besoin en assistance tierce personne pour la période du17 décembre 2020 au 16 décembre 2025 est ainsi évalué à 660'304 euros.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 722 544 euros à ce titre.
— Sur la barre de maintien (frais divers post consolidation)
M. [I] [U] réclame l’allocation de la somme de 74,85 euros correspondant à l’achat d’une barre de maintien.
La ligue de l’enseignement et la MAIF ne formulent aucune observation sur cette demande.
Bien que l’achat d’une barre de maintien n’ait pas été retenu par l’expert au titre des dépenses de santé futures, il ne peut être sérieusement contesté que ce matériel est rendu nécessaire du fait des séquelles de l’accident et de l’aggravation.
En effet, depuis l’aggravation de son état, M. [I] [U] ne peut plus marcher de façon autonome et se déplace en fauteuil roulant tandis que la station debout est particulièrement instable.
Dans ces conditions, il ne peut sérieusement être contesté que cette dépense est imputable à l’aggravation de l’état de la victime et à son accident.
Au vu de la facture produite (pièce 22), il sera fait droit à la demande.
Les autres frais divers postérieurs à la consolidation de l’état résultant de l’aggravation ne sont pas contestés.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande et alloué la somme totale de 7 404,69 euros au titre des frais divers post consolidation en réparation du préjudice résultant de l’aggravation de son état.
Il sera ainsi alloué la somme de 7 479,54 euros au titre des frais divers post consolidation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
La cour constate que les chefs de dispositif du jugement entrepris relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles ne lui sont pas déférés.
La Ligue de l’enseignement et la MAIF, qui succombent principalement, sont condamnées aux entiers dépens de l’appel, et à payer à M. [I] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Statuant à nouveau et y ajoutant';
S’agissant de la liquidation du préjudice initial résultant de l’accident du 23 février 2009':
Condamne la Fédération de Paris de la ligue de l’enseignement et la société MAIF à payer à M. [I] [U], représenté par Mme [B] [U] et M. [V] [U], les sommes suivantes :
— 1'284'804,80 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 30'000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 36'000 euros au titre du préjudice universitaire
Rappelle qu’au titre du chef définitif du jugement rendu le 5 juillet 2024, ayant dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des sommes de 153 471,73 euros et de 8 000 euros sur lesquelles la société MACIF exerce son recours subrogatoire, les prestations versées au titre des prestations d’invalidité seront déduites de la condamnation précitées de la Fédération de Paris de la ligue de l’enseignement et la société MAIF à payer à M. [I] [U], représenté par Mme [B] [U] et M. [V] [U], la somme de 1'284'804,80 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
S’agissant de la liquidation des préjudices résultant de l’aggravation':
Condamne la Fédération de Paris de la ligue de l’enseignement et la société MAIF à payer à M. [I] [U], représenté par Mme [B] [U] et M. [V] [U], les sommes suivantes :
— 725'958 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
-7 479,54 euros au titre des frais divers post consolidation
— 660'304 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
Condamne la Fédération de Paris de la ligue de l’enseignement et la société MAIF aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la Fédération de Paris de la ligue de l’enseignement et la société MAIF à payer à M. [I] [U] représenté par Mme [B] [U] et M. [V] [U], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel';
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier
P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
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