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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 14 juin 2022, n° 17/05006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/05006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Quentin, 16 novembre 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
[T]
[T]
[T]
CV
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 14 JUIN 2022
*************************************************************
N° RG 17/05006 – N° Portalis DBV4-V-B7B-G2VB
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 16 NOVEMBRE 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [T]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 18
ET :
INTIMES
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Monsieur [N] [T]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Madame [U] [T] épouse [C]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Avril 2022 devant Mme Dominique BERTOUX, Présidente de Chambre, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Vanessa IKHLEF
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Dominique BERTOUX en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER , Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Juin 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffier.
*
* *
DECISION
Par acte authentique du 17 décembre 1998 , M.[J] [T], né le 20 mars 1916 , a donné à bail à M.[J] [T] , né le 11 novembre 1956 pour une durée de 9 ans à compter du 11 novembre 1997 un corps de ferme comprenant une maison d’habitation, des bâtiment et des parcelles de terres situés commune de [Localité 12] pour une contenance de 32 ha 46 a 45 ca .Le bail s’est tacitement renouvelé en 2006 puis en 2015 .Dans un second acte du 17 décembre 1998 , M.[J] [T] né le 20 mars 2016 a donné à bail à M.[J] [T] né le 11 novembre 1956 , des parcelles sises à [Localité 11] pour une surface totale de 30 ha 95 a 45 ca .
Des remembrements ont eu lieu .
Suite au décès du bailleur , M.[Y] [T] ,M [N] [T] et Mme [U] [T] épouse [C] sont devenus propriétaires de différentes parcelles . Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2016 , ils ont donné congé à M.[J] [T] pour atteinte de l’âge de la retraite , avec effet au 10 novembre 2018 concernant les parcelles YA [Cadastre 5] , YA [Cadastre 4] et ZX [Cadastre 5] situées sur la commune de [Localité 12] pour une contenance totale de 21 ha 84 a 70 ca .
M.[J] [T] a saisi le Tribunal paritaire de baux ruraux de Saint Quentin en contestation du congé . Les bailleurs , à titre reconventionnel , ont sollicité la résiliation du bail .
Le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Quentin a , par jugement du 16 novembre 2017 :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par M.[J] [T] relative à la demande reconventionnelle en résiliation de bail formée par les défendeurs .
— rejeté la demande de résiliation de bail formée par Mme [U] [T] épouse [C] , M.[Y] [T] et M.[N] [T] .
— constaté la validité du congé délivré le 11 juillet 2016 à M.[J].[T] avec effet au 10 novembre 2018 sur les parcelles sises commune de [Localité 12] (62 ) pour une contenance de
21 ha 84 a 77 ca cadastrées section YA n° [Cadastre 4] pour une contenance de 7 ha 84 a 77 ca , section YA n° [Cadastre 5] pour une contenance de 11 ha 50 a , section ZX n°[Cadastre 5] pour une contenance de 2 ha 50 ca .
— rejeté la demande d’autorisation de cession de bail formée par M.[J] [T] .
— dit que M.[J] [T] devra rendre libre de toute occupation et de tous occupants et biens de son chef les parcelles en cause à la date d’effet du congé soit le 10 novembre 2018 à minuit .
— ordonné faute de départ volontaire du preneur , l’expulsion de M.[J] [T] ainsi que celles de tous occupants et biens de son chef avec , si nécessaire , l’assistance de la force publique .
— rejeté la demande formée par M.[J] [T] au titre de l’article L 411-69 du code rural et la demande subsidiaire d’expertise .
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire .
— condamné M.[J] [T] à payer à Mme [U] [T] épouse [C] , M.[Y] [T] et M.[N] [T] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamné M.[J] [T] aux dépens .
M.[J] [T] a interjeté appel de cette décision le 8 décembre 2017.
Par arrêt en date du 14 mai 2019 , la Cour a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le principe et le quantum des indemnités de sortie et a ordonné une mesure d’expertise , désigné pour y procéder M.[O] [R] avec la mission notamment de
— convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles .
— rechercher si au terme du bail , soit le 10 novembre 2018 , des améliorations culturales avaient été apportées aux parcelles , objet du bail en procédant à une comparaison entre les données vérifiés relatives à son exploitation au cours des cinq années précédant ce terme et les éléments des cinq premières années d’exploitation du fonds à compter du 11 novembre 1997 .
— en cas de baisse de rendement des productions , en expliquer les raisons et recueillir tous éléments en vue de déterminer si malgré cette baisse de rendement , il subsiste des améliorations culturales .
— dans l’affirmative , déterminer la nature , la date et le coût de ces améliorations et évaluer l’indemnité qui pourrait être due à ce titre au preneur en application de l’article L 411-9 du code rural .
— déterminer et chiffrer d’éventuelles dégradations commises sur les parcelles louées par le preneur .
La consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert a été fixée à 1 400 € , prise en charge par M.[J] [T] .Les frais irrépétibles et les dépens ont été réservés .
Une provision complémentaire, d’un montant de 2 775 € a été accordée à l’expert le 3 août 2020 .
M.[R] a déposé son rapport le 17 mars 2021 .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 avril 2022 , M.[J] [T] demande à la Cour de :
— l’accueillir en l’intégralité de ses demandes , fins et prétentions .
— débouter M.[Y] [T] , M.[N] [T] , Mme [U] [T] épouse [C] de l’intégralité de leurs prétentions .
— condamner solidairement M.[Y] [T] , M.[N] [T] , Mme [U] [T] épouse [C] à lui payer la somme de 15 477, 25 € ( 30 ha 95 a 45 ca x 600 € l’hectare) à titre d’indemnité de sortie de ferme .
— condamner solidairement M.[Y] [T] ,M.[N] [T] , Mme [U] [T] épouse [C] à lui verser une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens , comprenant les frais d’expertise .
Aux termes de leurs dernières conclusion en date du 5 avril 2022 , M.[Y] [T] , M.[N] [T] , Mme [U] [T] épouse [C] demandent à la Cour de :
— condamner M.[J] M.[Y] [T] à leur verser la somme de 3 720 € TTC au titre de la dégradation du fonds loué .
En tout état de cause ,
— condamner M.[J] [T] à leur payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamner M.[J] [T] aux entiers dépens , en ce compris les frais d’expertise judiciaire .
A l’audience du 5 avril 2022 , les parties représentées par leur conseil , ont maintenu leurs demandes et les moyens au soutien de ces dernières .Le conseil de M.[Y] et [N] [T] et de Mme [U] [T] épouse [C] a précisé qu’il demandait que M.[J] [T] soit débouté de toutes ses demandes .
SUR CE
Sur les demandes en paiement au titre de l’indemnité de sortie et au titre de la dégradation des terres
M.[J] [T] sollicite le prononcé de la nullité du rapport d’expertise ou à tout le moins que ce rapport soit écarté des débats ; il demande en outre la condamnation des intimés à lui régler la somme de 14 477, 25 € soit 30 ha 95 a 45 a x 600 € l’hectare à titre d’indemnité de sortie de ferme .
Il fait valoir qu’il a communiqué à l’expert un certaine nombre de pièces , produites à l’instance qui auraient permis à l’expert d’évaluer les indemnités de sortie conformément à la méthode usuellement utilisée par les experts du Nord de la France , à savoir la méthode MBPR , méthode des bilans et de la productivité raisonnée ou de la méthode plus simple dite des bilans , que le principe de cette méthode repose sur le chiffrage d’une valeur de base de l’exploitation établie par l’étude des assolements d’exploitation , éventuellement des 5 dernières années , puis application de 4 correctifs , correctif fertilité , correctif productivité , correctif évolution , correctif biologique , que cette méthode supplée à l’absence d’état des lieux d’entrée , l’état des lieux d’entrée étant rarement établi , que l’expert ne pouvait ignorer cette méthode couramment appliquée .
S’agissant des dégradations , il fait valoir que l’expert a déclaré que l’absence de bornes visibles constituaient des dégradations , sans établir que ces bornes existaient effectivement à l’entrée dans les lieux , qu’aucune somme ne peut être réclamée au titre de prétendues dégradations .
MM.[Y] et [N] [T] , Mme [U] [T] répliquent que M.[R] a rappelé que la méthode dite MBPR dans le cadre de l’estimation des indemnités de sortie de ferme nécessite impérativement une comparaison de l’évolution des rendements culture par culture dans le département d’une part , dans les parcelles objet du litige d’autre part , mais qu’en l’espèce , aucun historique ancien ni analyses de sols anciennes n’ont été communiquées par [J] [T] à l’expert rendant impossible l’utilisation de la méthode MBPR , qu’il en a été de même concernant la méthode des bilans dont l’utilisation supposait de communiquer année par année , des justifications d’achat d’engrais et les rendements des cultures , que l’expert n’ayant pu déterminer l’existence d’améliorations culturales , M.[T] doit être débouté de sa demande à ce titre , étant rappelé que les améliorations culturales sont seulement celles dont l’effet est susceptible de se prolonger après le départ du fermier .
S’agissant des dégradations , ils indiquent que l’expert les a constatées et qu’il résulte du rapport que les dégradations peuvent être chiffrées à la somme de 3720 € TTC , qu’il y a donc lieu de condamner M.[J] [T] à leur verser cette somme .
La Cour a rappelé dans son précédent arrêt les dispositions de l’article L 411-69 du code rural selon lequel le preneur qui a apporté par son travail ou par ses investissements , des améliorations au fonds loué , a droit à l’expiration du bail à une indemnité due par le bailleur , quelque soit la cause qui a mis fin au bail .
Les améliorations culturales sont celles dont l’effet est susceptible de se prolonger après le départ du preneur compte tenu du profit qu’il en a tiré.
Il convient de rappeler également l’article L 411-72 du code précité selon lequel s’il apparaît une dégradation du bien loué , le bailleur a droit à l’expiration du bail , à une indemnité égale au montant du préjudice subi .
Il ressortait expressément du chef de mission confiée à l’expert de rechercher si au terme du bail , soit le 10 novembre 2018 ,des améliorations culturales avaient été apportées aux parcelles objet du bail , en procédant à une comparaison entre les données vérifiées relatives à leur exploitation au cours des cinq dernières années précédant ce terme , et les éléments des cinq première années d’exploitation du fonds à compter du 11 novembre 1997 .Or l’expert a mentionné dans le corps de son rapport , qu’aucune analyse de sol ancienne ne lui avait été communiquée , que des analyses de sols récentes avaient été fournies sans justification de localisation , que pour aucune parcelle , il ne disposait cumulativement d’analyses à une date proche de l’entrée et à une date proche de la fin du bail , qu’en conséquence , la comparaison n’était pas possible au niveau de la teneur en éléments organiques et minéraux des sols .
Si M.[J] [T] fait grief à l’expert de ne pas avoir utilisé la méthode des bilans et de la productivité raisonnée (MBPR ) ou la méthode des bilans , il convient d’observer que l’expert s’est expliqué sur ce point , en réponse à un dire , en soulignant que la première méthode nécessitait impérativement une comparaison de l’évolution des rendements , culture par culture , dans le département d’une part , dans les parcelles objet du litige d’autre part , or qu’il ne disposait même pas d’un historique ancien , sur l’ensemble de l’exploitation alors que la reprise est partielle , que s’il avait disposé de ces informations , le preneur aurait dû justifier que les rendements constatés sur les parcelles litigieuses ne différaient pas significativement des autres parcelles , qu’il ne disposait pas non plus d’analyses de sols anciennes , que la méthode MBPR ne pouvait donc être appliquée , qu’en ce qui concerne la seconde méthode dite des bilans , il aurait fallu disposer sur toute la durée du bail , année par année , des justificatifs d’achats d’engrais et des rendements de culture , mais qu’aucune information ne lui avait été communiquée sur la durée du bail .
L’expert a procédé à sa mission selon les termes indiqués , aucun manquement ne peut être relevé à son encontre , le rapport n’encourt donc aucune nullité et ne saurait non plus être écarté .
L’expert a conclu que le preneur sortant n’apportait pas de justificatifs permettant la comparaison de l’état des parcelles entre le 11 novembre 1997 et la date de sortie , qu’il n’était donc pas possible de procéder à une comparaison entre les données vérifiées relative à l’exploitation des parcelles litigieuses par le preneur au cours des cinq dernières années précédant la sortie , et les éléments des cinq premières années d’exploitation du fonds à compter du 11 novembre 1997 .Il a souligné que le preneur sortant n’apportait pas de justificatifs permettant d’apprécier une quelconque variation des rendements , positive ou négative , alors que cette appréciation constituait une étape obligatoire pour apprécier l’existence puis la quantification d’améliorations culturales .
L’attestation Cerfrance en date du 31 janvier 2018 faisant état des rendements de 2012 à 2016 au vu de pièces comptables de l’exploitation avec un tableau des rendements du groupe betteravier du pays de Guise et les rapports d’analyses de 2012 à 2017 , produite devant la Cour ne permet pas non plus d’apprécier l’existence d’améliorations culturales .
L’existence d’améliorations culturales n’étant pas démontrée , il convient de débouter M.[J] [T] de sa demande en paiement de la somme de 15 477, 25 € .
S’agissant des dégradations , le salissement des parcelles n’est pas démontré. L’expert a indiqué concernant les bornes , qu’il n’y a pas eu d état des lieux d’entrée .Il a souligné que concernant les parcelles de [Localité 12] , le dernier remembrement rural était complet et clos en 2003, soit postérieurement à l’entrée dans les lieux du preneur , que malgré sa demande , les bornes n’avaient pas été dégagées par le preneur , qu’il s’agissait d’une dégradation , le coût de recherche des bornes , de vérification de leur bon positionnement et d’une remise en place pouvant être estimé à 600 € HT .Les bornes n’étant plus apparentes , alors que le remembrement et le bornage a été réalisé alors que le preneur était dans les lieux , il s’agit effectivement d’une dégradation dont le coût , 600 € HT sera mis à la charge de M.[J] [T] .
En revanche , l’expert a souligné que le remembrement de [Localité 11] était bien plus ancien que celui de [Localité 12] et que de nombreux échanges culturaux s’étaient opérés postérieurement au remembrement rural , qu’aucun des angles loués n’était valablement matérialisé par une borne mais qu’il ne disposait pas d’état des lieux d’entrée , il y a donc lieu de dire dans ces conditions , que la preuve des dégradations n’est pas démontrée , il convient de débouter les bailleurs de leur demande en paiement de la somme de 2 500 € .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M.[J] [T] , succombant en ses demandes principales ,le jugement sera confirmé sur la somme accordée au titre des frais irrépétibles et des dépens .Il sera en outre condamné à payer aux intimés la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise .
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe ,
Vu l’arrêt rendu par le présente cour en date du 14 mai 2019
Déboute M.[J] [T] de sa demande en paiement de la somme de 15 477, 25 € .
Condamne M.[J] [T] à payer à M.[Y] et [N] [T] et à Mme [U] [T] épouse [C] la somme de 600 € HT au titre des dégradations du fonds loué .
Ajoutant au premier jugement ,
Condamne M.[J] [T] à payer à à M.[Y] et [N] [T] et à Mme [U] [T] épouse [C] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toute autre demande .
Condamne M.[J] [T] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire .
Le Greffier,La Présidente,
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