Confirmation 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 juil. 2025, n° 23/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 6 mars 2023, N° 21/00475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01236 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKWB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00475
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 06 Mars 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Albane ROZIERE-BERNARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[5] [Localité 7] [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [S], salarié de la société [9] en qualité de commercial, a été placé en arrêt de travail au titre du risque « accident du travail / maladie professionnelle » à partir du 23 octobre 2020 et à ce titre a perçu des indemnités journalières.
Par lettre du 2 août 2021, la [5] lui a notifié un indu de 27 205,68 euros au motif que le montant des indemnités journalières versées entre le 24 octobre 2020 et le 11 juin 2021 était erroné.
Contestant cette décision, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui par lettre du 5 avril 2022 lui a notifié sa décision de rejeter son recours.
Il a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui par jugement du 6 mars 2023 l’a condamné :
— à payer à la caisse la somme de 27 179,48 euros à titre d’indu d’indemnités journalières,
— à payer à la caisse la somme de 549 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens.
Par déclaration électronique du 5 avril 2023, M. [S] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, M. [S] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et de :
en conséquence :
— juger que la caisse ne saurait se prévaloir d’aucun indu à son encontre,
— juger que la caisse devra être condamnée à lui payer la somme de 549,53 euros au titre des indemnités journalières qu’il aurait dû percevoir à la suite de l’accident du travail,
en tout état de cause :
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la caisse de toute demande contraire.
Il soutient que les indemnités journalières qui lui étaient dues à raison de l’accident du travail du 23 octobre 2020 devaient être calculées sur la base des rémunérations perçues au titre du mois de septembre 2020 ; qu’il a, ce mois-là, perçu une rémunération brute de 7 989,27 euros correspondant au salaire de septembre 2020 augmenté d’une prime sur objectifs relative à la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 ; qu’en dépit du fait qu’elle concernait une période antérieure au mois de septembre 2020, cette prime versée au cours de ce mois servant de référence devait être pris en considération pour le calcul des indemnités journalières.
Il considère en outre que ses indemnités journalières s’élevaient à 157,58 euros par jour (et non 155,60 euros comme retenu par la caisse) du 9 au 20 novembre 2020, et à 207,47 euros par jour (et non 204,88 euros) du 21 novembre 2020 au 11 juin 2021.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— rejeter le recours formé par M. [S] et ses demandes,
— condamner M. [S] à s’acquitter auprès d’elle de la somme totale de 27 728,48 euros restant due (27 179,48 euros indûment reçus + 549 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile).
Elle fait valoir que la rémunération de M. [S] du mois de septembre 2020, mois de référence pour le calcul des indemnités journalières, s’élevait à 2 644,27 euros et non à 7 989,27 euros comme initialement indiqué sur l’attestation de salaire par l’employeur, qui avait – à tort – intégré dans cette rémunération le montant d’une prime sur objectifs afférente à la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, et ne concernant donc pas le mois de référence. Elle considère que M. [S] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait eu des échanges avec la caisse qui lui aurait indiqué que tout était normal, et conteste toute faute de sa part ; ajoute que M. [S] n’est pas crédible en prétendant n’avoir constaté aucune situation anormale alors que pendant plusieurs mois son revenu quotidien a été multiplié par trois par rapport à son salaire de base ; en déduit qu’il n’est pas légitime à demander une indemnité procédurale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur le fondement des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière – égale à une fraction du salaire journalier – est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail.
Selon les articles R. 433-1 et R. 433-3 du même code, la fraction du salaire journalier est d’abord égale à 60 % puis est porté à 80 % du salaire journalier à partir du 29eme jour après celui de l’arrêt de travail consécutif à l’accident.
En vertu de l’article R. 433-4 du même code, le salaire journalier servant de base au calcul est déterminé comme suit :
— 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux qui suivent ;
— 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
— 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail, lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
L’indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 331-5.
Il est ajouté à l’article R. 436-1 que le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière par application de l’article L. 433-2 s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus à l’article R. 433-4.
Enfin, selon l’article R. 433-5 du code de la sécurité sociale, par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d’indemnités, primes ou gratifications, lorsqu’elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l’indemnité journalière qu’autant qu’elles ont été effectivement payées avant la date de l’arrêt de travail.
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d’une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.
En l’espèce, il est constant, et au besoin établi par le bulletin de paie de septembre 2020, mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail et donc mois de référence pour le calcul du montant de l’indemnité journalière, que M. [S] a perçu ce mois-là la somme de 7 989,27 euros brut, comportant des appointements forfaitaires, indemnités de RTT et de congés payés, avantage en nature, outre une prime sur objectifs de 5 345 euros brut.
M. [S] admet que cette dernière somme était afférente à la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, comme le révèle au demeurant la deuxième attestation de salaire établie par l’employeur le 13 juillet 2021.
Cette somme réglée postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail et avant la date de l’arrêt de travail, a été précisément payée le 28 septembre 2020 selon le bulletin de salaire, de sorte qu’elle est considérée comme se rapportant à la période allant d’octobre 2020 à septembre 2021 inclus, mais non à la période de référence que constitue le seul mois de septembre 2020.
Le fait qu’elle ait été versée en septembre 2020, mois de référence, est indifférent.
Cette somme n’a donc pas à être intégrée dans l’assiette de calcul de l’indemnité journalière.
C’est par conséquent à bon droit que la caisse a estimé devoir réévaluer le montant de l’indemnité journalière à partir d’une paye de septembre 2020 s’élevant à 2 644,27 euros.
C’est ainsi de manière fondée qu’elle réclame le remboursement par M. [S] de la somme de 27 179,48 euros indûment versée et restant due. Le jugement est confirmé de ce chef.
Par suite, M. [S] ne peut qu’être débouté de sa demande en paiement d’un rappel d’indemnités journalières.
II. Sur les frais du procès
M. [S], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la caisse la somme de 549 euros à ce même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Déboute M. [S] de sa demande en paiement d’un rappel d’indemnités journalières,
Condamne M. [S] aux dépens d’appel,
Déboute M. [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Exécution ·
- Engagement de caution ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Abus ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homologation ·
- Conciliation ·
- Protocole ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Contestation sérieuse ·
- Concession ·
- Partie ·
- Code du travail ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Immobilier ·
- Compte courant ·
- Saisie conservatoire ·
- Associé ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Trésorerie ·
- Action paulienne
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Action en responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Acte ·
- Prêt ·
- Responsabilité ·
- Exception de nullité ·
- Réception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicule ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Concession ·
- Sociétés ·
- Annonce ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Poste
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Rentabilité ·
- Action ·
- Réduction d'impôt ·
- Ordonnance ·
- Délai de prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Finances ·
- Revente
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Constitution ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Référé ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Reclassement ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Coefficient
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.