Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 mai 2026, n° 26/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00784 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYST [C] [N]
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 22 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [N]
né le 13 Août 1990 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER de Mme [S] [M] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présente en salle d’audience à Coquelles
INTIMÉ
M. [R]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 22 mai 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 22 mai 2026 à 15H35
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du de [Localité 4] en date du 20 mai 2026 à 12h13 notifiée à 12h40 à M. [C] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître [A] [I] venant au soutien des intérêts de M. [C] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 mai 2026 à 09h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [N] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour durant un an sur le territoire français et d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 15 mai 2026 notifié le même jour à 13h50.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 mai 2026 à 12h13 et notifiée à 12h40 ordonnant la jonction des procédures, rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [N] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [C] [N] du 21 mai 2026 à 9h30 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré du défaut de proportion de l’acte et soulève le nouveau moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré du défaut de proportion de l’acte
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur ce moyen , les pièces produites avant les débats en appel et postérieurement à l’ arrêté de placement en rétention n’étant pas susceptibles de remettre en cause cette décision , dès lors que l’étranger ne justifiait notamment pas d’une adresse stable pour être assigné à résidence sur le territoire national, le juge judiciaire n’étant par ailleurs pas compétent pour apprécier la régularité du séjour en France de l’étranger.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte
Le moyen au titre de la contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré du défaut de compétence du rédacteur de l’acte, soulevé en cause d’appel est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience de première instance , ce moyen de ce recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le signataire, M Guillaume Afonso, secrétaire général adjoint en cas d’empêchement de M le Préfet du Nord , disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet de l’article 1er de l’arrêté préfectoral n°2025-55 du 13 février 2025 de M. le Préfet du Nord publié le même jour. La question de la régularité de l’arrêté du 13 février 2025 ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n° 03-50.042)
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 22 mai 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00784 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYST
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 22 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [C] [N]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [N] le vendredi 22 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [R] et à Maître [A] [I] le vendredi 22 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 22 mai 2026
N° RG 26/00784 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYST
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