Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 27 mars 2026, n° 24/02130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 4 novembre 2024, N° 23/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02130 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-V5CG
MLBR/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Cambrai
en date du
04 Novembre 2024
(RG 23/00114 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Mikaël PELAN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Embauché le 2 mars 1998 par la société [2] en qualité de ripeur, M. [T] [D] a intégré les effectifs de la SAS [1] à compter du 1er juillet 2015, à la suite du transfert de son contrat de travail. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait un emploi de conducteur.
Dans le cadre de son activité de collecte, de tri, de recyclage et valorisation des déchets, la société [1] assure notamment sur son site de [Localité 3] une prestation d’entreposage et de massification des déchets déposés par son client, la société [3], en vue de leur transfert vers la filière aval de traitement (recyclage,valorisation ou élimination) de la société [4].
Le 28 mars 2023, M. [D] a été convoqué à un entretien fixé au 11 avril 2023, préalable à un éventuel licenciement. Par un second courrier, la tenue de l’entretien préalable a été reportée au 19 avril 2023.
Par lettre recommandée du 9 mai 2023, la société [1] a notifié à M. [D] son licenciement pour faute, lui reprochant un vol.
Par requête du 20 septembre 2023, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 4 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Cambrai a :
— jugé le licenciement de M. [D] fondé sur une faute simple,
— en conséquence, débouté le demandeur de l’intégralité de ses demandes :
* 79 406,40 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [1] de sa demande de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 3 décembre 2024, M. [D] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions à l’exception de celle déboutant la société [1] de sa demande de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,
— condamner la société [1] à lui payer 79 403,40 euros (30 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner la société [1] à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer la décision entreprise,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— limiter les éventuelles condamnations à son encontre au minimum légal,
en tout état de cause :
— condamner M. [D] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur le licenciement de M. [D] :
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Il appartient au juge qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
Selon l’article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société [1] a reproché à M. [D] des faits qu’elle qualifie de vol, décrits comme suit: 'le mercredi 22 mars 2023 vers 6h10, vous avez récupéré des sacs de la marque Cabaïa destinés à être reconditionnés pour notre client. Pour ce faire, vous êtes allé fouiller dans un carton de la zone de stockage [4]. Le 23 mars 2023, vous avez reconnu auprès de votre chargée d’exploitation avoir récupéré plusieurs sacs. Le 24 mars 2023, vous avez restitué quatre sacs à la suite de la demande de votre hierarchie.' La société [1] poursuit en relevant que par ce comportement, M. [D] a enfreint l’article 31 du réglement intérieur qui renvoie à la charte éthique mise en place au sein de l’entreprise. Elle fait également état dans ce courrier du fait que M. [D] avait participé le 16 novembre 2022 à un quart d’heure prévention 'vous précisant qu’il était formellement interdit de fouiller dans les déchets aux fins de les récupérer', rappelant que 'le terme déchets comprend tous les éléments entrant sur nos sites à des fins de traitement y compris les produits destinés à la destruction; c’est donc tout à fait sciemment que vous avez récupéré les objets appartenant à notre client et destinés à être reconditionnés'. Elle conclut la lettre en ces termes : 'Au vu de ce qui précède, vous comprendrez aisément que nous ne pouvons pas cautionner ce type d’agissements. Vous avez manqué à votre obligation de loyauté et de probité, obligations essentielles de votre contrat de travail. Votre conduite est préjudiciable à notre entreprise. Au regard des faits qui constituent une faute d’une particulière gravité, nous avons toutefois privilégié un licenciement pour faute simple au regard de votre ancienneté et des regrets que vous avez exprimés.'
M. [D] explique dans ses conclusions qu’il était à 'la recherche de chiffons pour nettoyer ses bras couverts de graisse quant il a constaté qu’un carton de sacs de la marque Cabaïa était placé en destruction. La pratique visant à récupérer les biens arrivés en déchetterie et destinés à la destruction étant habituelle au sein de de l’entreprise, il va récupérer 4 sacs à dos de couleur rose'. S’il reconnaît ainsi avoir effectivement pris 4 sacs dans un carton, il conteste la qualification de vol expliquant que 'le chiffonnage’ est toléré au sein de l’entreprise, qu’il pensait de bonne foi que le carton contenant les sacs allait partir à la destruction et qu’il les a immédiatement restitués à la demande de sa hiérarchie quand il a appris que les sacs étaient en fait destinés au reconditionnement. Il nie toute intention malveillante.
La société [1] justifie toutefois par la feuille d’émargement signée par M. [D] que ce dernier a régulièrement pris connaissance le 16 novembre 2022, soit quelques mois seulement avant l’incident, du protocole de sécurité et des consignes qui y figurent concernant la zone [4], à savoir notamment 'l’interdiction de fouiller dans les déchets’ mentionnée en page 3 du protocole.
Ainsi, le jour des faits, il était nécessairement conscient qu’il n’avait pas le droit de fouiller dans le carton destiné à la société [4] et encore moins d’en soustraire des produits. M. [D] prétend qu’il y avait malgré tout une tolérance de la pratique du chiffonnage. Force est de constater qu’il ne produit aucune pièce tangible confirmant cette tolérance par la société [1]. Le fait que dans le cadre d’une procédure parallèle concernant un salarié protégé pour des faits similaires, l’inspecteur du travail ait pour sa part pu estimer que 'les documents relatifs à la discipline fournis par l’employeur au cours de l’enquête ne permettent pas de mettre en évidence une interdiction claire et non équivoque de pratiquer le chiffonnage’ ne lie pas la cour dans le cadre du présent litige, étant observé que les pièces relatives à l’enquête évoquée dans cette décision administrative ne sont pas produites aux débats pour en connaître le contenu et apprécier si elles contredisent utilement le protocole de sécurité produit par la société [1].
Par ailleurs, M. [D] invoque une méprise de sa part, soutenant qu’il n’était pas dans la zone [4] et qu’il pensait que les sacs Cabaïa étaient destinés à la destruction. Toutefois, la société [1] produit le procès-verbal de constat de commissaire de justice dans lequel figurent des extraits de la vidéosurveillance du hangar où se sont déroulés les faits, l’une des caméras dont sont extraites les images étant dénommée '[4]' et les images à partir de la page 11 du constat montrant un panneau Terracycle ainsi qu’un autre 'Reception', ce qui confirme que la zone ainsi surveillée était bien celle destinée aux déchets destinés à la société [5]. M. [D] y apparaît, après avoir garé son camion, se dirigeant directement vers le carton contenant les sacs Cabaïa, qui était positionné à côté de nombreux autres cartons tous emballés. Après avoir refermé le carton, il est directement remonté dans son camion pour quitter l’entrepôt, étant observé qu’il n’apparaît pas avoir essayé de trouver un chiffon pour se nettoyer les bras comme il l’invoque en liminaire de ses conclusions.
Le carton de sacs Cabaïa était donc, commes les autres, entreposé dans la zone réception du hangar [4] et M. [D] avait interdiction de les fouiller conformément au protocole de sécurité, peu important que ce carton soit destiné à la destruction ou au reconditionnement, cette décision relevant d’ailleurs de la société [4]. M. [D] ne produit également aucun élément de nature à contredire les images de la vidéosurveillance et à démontrer comme il le prétend que le carton n’était pas situé dans la bonne zone et que cela a pu l’induire en erreur.L’attestation de son collègue, M. [Z] qui n’a pas été témoin des faits et se borne à dire qu’il avait demandé à l’appelant de sortir une palette de la 'zone Suez et non de la zone [4]', sans donner d’indication sur le lieu de stockage du carton litigieux, est notamment sans portée.
M. [D] ne peut non plus soutenir que ce carton aurait été abandonné alors qu’il ressort de ce qui précède qu’il était simplement entreposé, avec d’autres cartons, dans le hangar destiné au stockage des déchets devant être traités par la société [4], quelle que soit leur destination finale.
Pour minimiser sa faute, M. [D] se prévaut également du fait qu’il a immédiatement restitué les sacs après qu’il a été informé qu’ils devaient être reconditionnés. Toutefois, comme le fait à juste titre observer la société [1], cette restitution s’est faite en deux temps puisque Mme [F], chargée d’exploitation, atteste sans être contredite sur ce point, qu’après avoir demandé à M. [D] de restituer les produits lors d’un échange téléphonique du 23 mars 2023, celui-ci n’a déposé qu’un seul sac, et qu’il a fallu qu’elle le recontacte dans la matinée pour qu’il admette qu’il en avait d’autres et les lui restitue le 24 mars 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les faits fautifs visés dans la lettre de licenciement sont avérés.
Le fait de dérober des produits placés sous la responsabilité de son employeur par la société [4], en violation du protocole de sécurité qui venait de lui être rappelé et des obligations inhérentes à tout contrat de travail qui doit être loyalement exécuté, constitue en outre une faute suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement de M. [D], malgré l’ancienneté de celui-ci.
Il est indifférent que l’autre salarié n’ait été sanctionné que d’une mise à pied disciplinaire, sachant que cela s’explique par le refus de l’inspection du travail d’autoriser le licenciement de ce salarié protégé. Les deux situations ne sont donc pas comparables, la société [1] étant soumise à la décision de l’administration qui en revanche ne lie pas la cour quant à l’appréciation de la gravité de la faute commise par M. [D].
En effet, comme l’explique la société [1] dans la lettre de licenciement, l’une des missions de l’intimée est de garantir à ses clients que les déchets qui sont placés sous sa surveillance ne soient pas détournés pour être distribués dans des marchés parallèles et l’incident a eu pour effet de remettre en cause aux yeux de sa cliente la qualité du service rendu par la société [1]. Dans son courriel du 24 avril 2023, la société [4] a d’ailleurs demandé à la société [1] de préciser les mesures mises en place pour éviter que cela se renouvelle, rappelant que leur contrat arrivait prochainement à échéance.
Il convient au vu de l’ensemble de ces éléments de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes au titre de son licenciement dont la cause est réelle et sérieuse.
— sur les demandes accessoires :
M. [D] n’ayant pas été accueilli en ses demandes, le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. Il est condamné aux dépens d’appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la société [1] de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 4 novembre 2024 en ses dispositions critiquées ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [T] [D] aux dépens d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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