Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 22 janv. 2026, n° 23/05842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 13 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 23/05842 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLXV
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Mars 2023
Date de saisine : 03 Avril 2023
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de proximité de Lagny sur Marne le 13 Février 2023
Appelante :
Madame [S] [L], représentée par Me Alexandre SEBBAN, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
Monsieur [B] [V], représenté par Me Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX
Madame [U] [V], représentée par Me Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX
Madame [E] [Y] épouse [K], représentée par Me Alexandre SEBBAN, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Laura TARDY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Tiffany CASCIOLI, greffière,
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 28 janvier 2015, M. [B] [V] et Mme [U] [V] ont cédé à Mme [S] [Y] épouse [L] le lot 14 (un pavillon) d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 4] (77), et, à titre d’échange, Mme [L] a cédé aux époux [V] les lots n° 143, 332 et 615 d’un ensemble situé [Adresse 2] (93), outre une soulte de 250 000 euros.
Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Meaux a rejeté la demande de Mme [L] tendant à la résolution de l’acte d’échange. Par arrêt du 25 octobre 2019, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement, prononcé l’annulation de l’acte d’échange et ordonné la restitution des biens. Par arrêt rectificatif du 26 mars 2021, les époux [V] ont également été condamnés à restituer à Mme [L] la soulte reçue.
Le 26 novembre 2021, M. et Mme [V] ont fait délivrer à Mme [L] une sommation de quitter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], ainsi que tous occupants de son chef.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2022, M. et Mme [V] ont fait assigner Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne aux fins d’obtenir son expulsion sans délai, outre le versement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement contradictoire du 13 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a statué en ces termes :
— rejette l’exception d’incompétence,
— se déclare compétent pour juger l’affaire au fond,
— constate l’occupation sans droit ni titre par Mme [S] [P] [L] née [Y] des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3],
— fixe l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer, augmenté des charges,
— ordonne, à défaut de départ volontaire de Mme [S] [P] [L] née [Y] des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3], qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
— condamne Mme [S] [P] [L] née [Y] à payer à M. [B] [V] et Mme [U] [F] épouse [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 700 euros, augmenté des charges, qui sera due à compter du 25 novembre 2019 jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamne Mme [S] [P] [L] née [Y] à payer à M. [B] [V] et Mme [U] [F] épouse [V] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— ordonne la compensation entre les sommes dues par Mme [S] [P] [L] née [Y] au titre de la présente décision et les sommes qui lui ont été accordées par les arrêts de la cour d’appel de Paris en date des 25 octobre 2019 et 26 mars 2021,
— rejette la demande en paiement de M. [B] [V] et Mme [U] [F] épouse [V] au titre du préjudice matériel,
— rejette la demande reconventionnelle de Mme [S] [P] [L] née [Y] tendant au paiement des loyers non restitués,
— rejette le surplus des prétentions des parties,
— condamne Mme [S] [P] [L] née [Y] à payer à M. [B] [V] et Mme [U] [F] épouse [V] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [S] [P] [L] née [Y] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelle que de droit la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 24 mars 2023, Mme [L] a interjeté appel du jugement, intimant M. et Mme [V] devant la cour d’appel de Paris.
Par conclusions notifiées le 23 juin 2023, Mme [E] [Y] épouse [K] est intervenue volontairement aux côtés de Mme [L], sa fille.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation du rôle formée par les époux [V].
Par conclusions notifiées le 2 avril 2025, Mmes [L] et [K] ont formé un incident aux fins de vérification d’écriture et de sursis à statuer.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, Mmes [L] et [K] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes et moyens de défense soulevés par les époux [V],
— rejeter les demandes et moyens de défense soulevés par les époux [V] comme étant irrecevables ou mal fondés,
— ordonner une vérification d’écritures, confiée à un expert en écriture, afin de déterminer la sincérité du congé prétendument rédigé par Mme [E] [Y] le 10 juin 2014,
— prononcer un sursis à statuer, conformément aux articles 4 du code de procédure pénale et 378 du code de procédure civile, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale introduite par Mme [E] [Y] et de la décision de la Cour de cassation,
— condamner M. et Mme [V] à payer à Mme [L] née [Y] et à Mme [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, M. et Mme [V] demandent au conseiller de la mise en état de :
— dire n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— dire que Mme [E] [K] est irrecevable, faute d’intérêt à agir, en sa demande de sursis à statuer,
— condamner solidairement Mmes [S] [L] et [E] [Y] à payer aux époux [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 11 décembre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande de vérification d’écritures
Mmes [L] et [K] font valoir que les époux [V] se prévalent d’un document présenté comme un congé de résiliation du bail conclu entre eux et Mme [K], mais que Mme [K] conteste avoir écrit et signé un tel document. Elles précisent avoir déposé plainte le 30 mai 2024 pour usurpation d’identité et usage frauduleux de données personnelles, puis avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile.
Les époux [V] contestent cette demande et soutiennent que Mme [K] n’a pas toujours la même signature, cette inconstance rendant inutile une vérification d’écritures.
L’article 287 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Il est constant que lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l’écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté et de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer (1ère Civ., 7 avr. 1999, n° 97-13.476).
En l’espèce, il est justifié de la conclusion d’un contrat de bail d’habitation de locaux meublés à effet au 14 mars 2014 entre M. et Mme [V], bailleurs, et Mme [E] [Y] pour un appartement situé dans une maison au [Adresse 1] à [Localité 4].
Mmes [L] et [K] soutiennent que M. et Mme [V] ont produit devant la cour un document présenté comme un congé aux fins de résiliation de bail signé par Mme [K] le 10 juin 2014, dont cette dernière conteste la rédaction et la signature.
Cependant, le document litigieux ne figure ni sur le bordereau des pièces d’incident produit par les époux [V], ni sur le bordereau des pièces produites par eux au fond en appel, et il n’est pas davantage évoqué dans leurs écritures, de sorte qu’ils n’entendent pas s’en prévaloir, ni l’opposer aux appelantes.
Il n’y a donc pas lieu à vérification d’écritures relativement à un document qui n’est pas produit dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel, que ce soit au fond ou dans le cadre de la présente procédure d’incident.
Sur le sursis à statuer
Mmes [L] et [K] sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale qu’elles ont déposée, se prévalant du principe selon lequel 'le criminel tient le civil en l’état’ énoncé à l’article 4 du code de procédure pénale, dès lors que la résolution d’une instance civile dépend d’une décision à intervenir dans une autre instance, de nature pénale. À défaut, elles sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance actuellement pendante devant la Cour de cassation, rappelant qu’elles ont formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel du 24 octobre 2024 réduisant le montant d’astreinte dû par Mme [L], astreinte prononcée par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 13 février 2023 et liquidée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux dans un jugement rendu le 14 décembre 2023. Elles précisent que c’est lors de la procédure en appel de cette instance que les époux [V] ont produit le congé litigieux, sur la base duquel la cour d’appel a jugé le bail conclu entre les époux [V] et Mme [K] résilié. Elles contestent l’irrecevabilité à agir de Mme [K], soulevée par les époux [V], faisant valoir que le jugement querellé et l’expulsion de Mme [L] prononcée par le jugement du 13 février 2023 ont porté atteinte à ses droits en entraînant sa propre expulsion, et sa réintégration par l’effet du jugement du juge de l’exécution en date du 24 octobre 2024 démontre son intérêt à contester le jugement du juge des contentieux de la protection. Elles ajoutent qu’il a déjà été statué sur cette fin de non-recevoir par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 4 juillet 2024.
M. et Mme [V] font valoir que Mme [K] est irrecevable à agir pour défaut d’intérêt, d’une part car elle n’était pas partie lors de l’instance devant le juge des contentieux de la protection et d’autre part car elle a bénéficié d’une décision de réintégration dans les lieux par le jugement du juge de l’exécution, qu’elle n’a pas mise en oeuvre malgré leur demande, ayant quitté la Villa Garnier volontairement le 17 seprembre 2023. Ils contestent la nécessité de surseoir à statuer, estimant que la plainte pénale est un moyen de pression.
1) Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [K]
Selon les articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, par conclusions notifiées le 23 juin 2023, Mme [K] est intervenue volontairement aux côtés de sa fille Mme [L], motif pris de ce qu’elle est occupante du bien immobilier dont Mme [L] a été expulsée par l’effet du jugement entrepris, et ce en vertu d’un bail conclu entre elle-même et les époux [V]. Il résulte du dispositif de ses conclusions que Mme [K] élève deux prétentions, l’une relative à l’indemnisation de son préjudice moral tiré de la violation des dispositions relatives au locataire protégé et l’autre relative aux frais irrépétibles et dépens.
Mme [K] soutient qu’elle est locataire d’un appartement situé dans le pavillon au [Adresse 1] à [Localité 4] en vertu d’un bail conclu avec les époux [V] avant l’échange de biens immobiliers, lequel a été annulé.
Le jugement entrepris, opposant les époux [V] à Mme [L], a tiré les conséquences de l’annulation de l’échange immobilier en relevant que du fait de celle-ci, M. et Mme [V] sont redevenus propriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], que Mme [L] s’est ainsi trouvée dépourvue de tout titre d’occupation de cet immeuble et qu’en s’y maintenant indûment, son expulsion devait être prononcée. Cette décision n’a donc aucune conséquence sur le contrat de bail liant les époux [V] et Mme [K], les époux [V] redevenant rétroactivement bailleurs de cette dernière, la procédure devant le juge des contentieux de la protection n’ayant eu aucune incidence sur son titre d’occupation.
L’expulsion de Mme [L], poursuivie par les époux [V] sur le fondement du jugement entrepris, ne concernait pas Mme [K], et celle-ci, à la supposer contrainte de quitter les lieux du fait de l’expulsion de sa fille, ce qui ne ressort pas des pièces produites, a bénéficié de la décision du juge de l’exécution ordonnant sa réintégration dans les lieux loués, peu important qu’elle ait ou non mis cette décision à profit.
Mme [K], qui n’est pas concernée par la décision d’expulsion de Mme [L] prononcée par le jugement dont appel, n’apparaît donc pas avoir d’intérêt à agir aux côtés de sa fille en contestation de celui-ci, et donc en sa demande indemnitaire subséquente.
Son intervention volontaire sera donc déclarée irrecevable.
2) Sur la demande de sursis à statuer
Mme [L] sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une part de l’issue de la procédure pénale initiée par ses soins et relative à la contestation, comme faux, du congé dont il est allégué par les époux [V] qu’il aurait été donné par sa mère Mme [K], et d’autre part de l’issue du pourvoi formé par sa mère et elle-même à l’encontre de l’arrêt d’appel rendu relativement à la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution en exécution de l’astreinte prononcée par le jugement dont appel, pourvoi qu’elle indique fondé sur le fait que le congé sur lequel la cour s’est appuyée comporte une fausse signature de Mme [K].
Ainsi qu’il a été jugé supra, les époux [V] ne produisent aucunement l’acte argué de faux dans la présente instance, que ce soit au fond en appel ou dans le cadre de la présente procédure d’incident. Par conséquent, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale formée par Mmes [L] et [K].
De même, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation, lequel est afférent à la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des contentieux de la protection, l’arrêt d’appel entrepris n’ayant pas autorité de chose jugée quant à la question de savoir si Mme [L] avait ou non un titre d’occupation du chef de sa mère, ce point pouvant être utilement débattu dans le cadre de la présente instance au fond.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur les frais de l’incident
L’instance n’étant pas achevée, les dépens et demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront donc réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de vérification d’écritures,
DÉCLARONS Mme [E] [Y] épouse [K] irrecevable en son intervention volontaire,
REJETONS la demande de sursis à statuer,
RÉSERVONS les frais et dépens en fin d’instance.
Paris, le 22 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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