Infirmation partielle 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 14 févr. 2025, n° 22/08333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mars 2022, N° 22/08333;19/04124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société C MEP c/ Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD dont le siège social est situé au [ Adresse 4 ] à [ Localité 18, Société ABAS INSURANCE exerçant sous le nom commercial AXRE INSURANCE, ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
(n° /2025, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08333 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXCZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mars 2022 – tribunal judiciaire – RG n° 19/04124
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société C MEP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMÉS
Société ABAS INSURANCE exerçant sous le nom commercial AXRE INSURANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0697
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD dont le siège social est situé au [Adresse 4] à [Localité 18], représentée en France par la SAS ABAS INSURANCE, exerçant sous le nom commercial AXRE INSURANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0697
Société STARSTONE INSURANCE SE anciennement dénommée TORUS INSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 15] (LIECHTENSTEIN)
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
S.A.S. LEADER ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Monsieur [Z] [M] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société C-MEP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5]
[Localité 13]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 25 juillet 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses
Madame [J] [R] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 16]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 25 juillet 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses
Monsieur [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 13]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 25 juillet 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses
S.A.S.U. COUVERTURE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 25 juillet 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère,
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Viviane Szlamovicz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRÊT :
— par défaut.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 31 janvier 2025, prorogé le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19] (le syndicat) a confié à la société C-MEP, assurée auprès de la MAAF assurances (la MAAF), des travaux de couverture sur l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 20].
La société C-MEP a fait appel à un sous-traitant, la société Couverture, pour l’exécution de travaux de dépannage, consistant au recollage des bandes de goudron par chalumeau sur une terrasse, pour un prix de 450 euros HT.
Le 25 mai 2018, lors de l’intervention des préposés de la société Couverture, un important incendie s’est déclaré, détruisant totalement la toiture et endommageant trois appartements sous comble.
Le 1er juin 2018, la société Couverture a fait une déclaration de sinistre auprès de la société Axre Insurance.
Le 22 juin 2018, une réunion d’expertise amiable a été organisée.
Les 26, 27 février 2019 et les 1er, 21, 26, 27 mars 2019, la société MAAF et la société C-MEP ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris M. [Y] [U] (mandataire ad litem de la société Couverture), la société Leader Assurances, la société Acasta European Insurance Company Limited, la société Abas Insurance exerçant sous le nom commercial de Axre Insurance – prise en qualité de mandataire de la société Acasta European Insurance Company (assureur de la société Couverture), M. [G], pris en qualité de mandataire ad litem de la société Pakservices, la société Starstone Insurance, M. [G], en son nom personnel, Mme [R] pour les voir condamner in solidum à leur verser la somme de 2 000 000 euros
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare la société MAAF et la société C-MEP irrecevables dans leurs demandes de paiement des sommes de 9 483,90 euros et 84 278,56 euros ;
Rejette les demandes de la société MAAF et la société C-MEP ;
Condamne in solidum la société MAAF et la société C-MEP aux dépens ;
Condamne in solidum la société MAAF et la société C-MEP à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à chacune des parties suivantes :
— la société Acasta European Insurance Company Ltd et à la société Abas Insurance,
— la société Leader Assurances,
— la société Starstone Insurance ;
Déboute les parties de leurs demandes.
Par déclaration en date du 26 avril 2022, la société MAAF a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société Abas Insurance
— la société Acasta
— Mme [R]
— la société Starstone insurance
— la société Couverture
— la société Leader Assurances
— M. [G]
— la société C-MEP
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la MAAF demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en en ce qu’il a déclaré la MAAF et son assuré C-MEP recevables à agir au titre de la subrogation conventionnelle ;
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré la MAAF et la société C-MEP irrecevables dans leurs demandes de paiement des sommes de 9 483,90 euros et 84 278,56 euros et en ce qu’il a rejeté les demandes de la MAAF et de la société C-MEP, les a condamnées aux dépens et à verser des articles 700 du code de procédure civile ;
Déclarer irrecevables et mal fondées les sociétés Leader assurances, Acasta European insurance company LTD, Abas insurances, Starstone insurance de leurs appels incidents ;
Statuant à nouveau,
Recevoir la société MAAF et la société C-MEP en leurs demandes et les déclarer recevables et bien fondées ;
Déclarer la société Couverture intégralement responsable du sinistre incendie intervenu et totalement garantie par son assureur la société Acasta,
Ecarter la pièce 7 comme tardivement communiquée,
En tout état de cause,
Déclarer les sociétés Acasta European insurance company Ltd, Abas insurance, Leader insurance, M. [G], gérant de la société Pakservice et au titre de sa responsabilité personnelle, Mme [R] gérant de la société Pakservice directement responsables en leurs qualités de professionnels de l’assurance, des éventuels défauts et carences au titre des garanties d’assurance de l’assuré profane,
Déclarer nulles, comme contraires à l’ordre public, les dispositions contractuelles de la police d’assurance Starstone soumettant l’application des garanties subséquentes au paiement de la prime d’assurance et
Faire application des dispositions subséquentes
Déclarer inopposables les dispositions contractuelles de la police d’assurance Acasta relatives à des plafonds et limitations de garantie en matière d’assurance obligatoire non portées à la connaissance de l’assuré ;
Ecarter les plafonds et limites de garanties soulevées par les assureurs ;
Dire que la perte de chance d’obtenir les recours à l’encontre de la société Couverture ou de ses assureurs et garants était totale ou égale à 99 % ;
En conséquence :
Dire et juger la société MAAF et la société C-MEP bien fondées en leurs demandes à l’encontre de la société Couverture et de ses assureurs ;
Dire les assureurs mal fondés en leurs demandes de voir appliquer les limites et franchises contractuelles, inopposables ;
Débouter les sociétés Acasta European insurance company LTD, Abas insurances, Starstone insurance, Leader assurances de toutes leurs demandes ;
Débouter la société Acasta European insurance company LTD de sa demande de voir déclarer la société C-MEP partiellement responsable de l’incendie en l’absence de cause exonératoire établie par son assuré la société Couverture ;
Débouter Starstone de sa demande relative aux limitations de garanties ou de responsabilité ;
Déclarer inopposables les dispositions contractuelles de la police d’assurance Starstone relatives à des plafonds et limitations de garantie non portées à la connaissance de l’assuré ;
Condamner in solidum la société Couverture, en sa qualité de sous-traitant de la société C-MEP et dont les travaux ont été à l’origine et la cause de l’incendie survenu dans l’immeuble, la société d’assurance Acasta European insurance company Ltd, la société Abas insurance – exerçant sous le nom commercial de Axre insurance, la société Leader assurances en sa qualité d’intermédiaire d’assurance de la société Pakservices, Starstone insurance, M. [G], gérant de la société Pakservice et au titre de sa responsabilité personnelle, Mme [R] gérant de la société Pakservice à payer et rembourser à la MAAF la somme globale de 833 647,66 euros versée par elle au profit des lésés et de leurs assurances, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation et avec anatocisme ;
Condamner in solidum la société Couverture, sa société d’assurance Acasta European insurance company Ltd, la société Abas insurance – exerçant sous le nom commercial de Axre insurance, la société Leader assurances en sa qualité d’intermédiaire d’assurance de la société Pakservices, in solidum avec son assureur Starstone insurance, M. [G], gérant de la société Pakservice et au titre de sa responsabilité personnelle, Mme [R] gérant de la société Pakservice au moment de la souscription du contrat d’assurance de la société Couverture à relever et garantir la MAAF et la société C-MEP de toutes condamnations, réclamations ou de tout recours formés à leur encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Réserver les droits de la société MAAF et de la société C-MEP sur les autres sommes qui seraient versées par elles, en exécution du sinistre incendie survenu le 25 mai 2018 dans l’immeuble du [Adresse 7] ;
En tant que de besoin, et s’agissant des réclamations annexes des autres copropriétaires et lésés,
Surseoir à statuer dans l’attente des protocoles à intervenir ou des procédures judiciaires à venir ;
Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la MAAF ;
Condamner in solidum la société Couverture, en sa qualité de sous-traitant de la société C-MEP, sa société d’assurance Acasta European insurance company Ltd, la société Abas insurance – exerçant sous le nom commercial de Axre insurance, la société Leader assurances en sa qualité d’intermédiaire d’assurance in solidum avec son assureur Starstone insurance, M. [G], gérant de la société Pakservice et au titre de sa responsabilité personnelle, Mme [R] gérant de la société Pakservice, à payer à la MAAF la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me Baechlin.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la société Starstone Insurance, anciennement dénommée Torus Insurance, demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 22 mars 2022, n° RG 19/04124, en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes des sociétés MAAF et C-MEP.
A titre subsidiaire, si le jugement était infirmé et si la cour estimait que la société Acasta n’est pas tenue à garantie à l’égard de la société Couverture :
Juger que la police d’assurance n° MRCSBRO2014110000000000010116A00 souscrite par Pakservices auprès de Starstone Insurance a été résiliée le 11 avril 2018 pour défaut de paiement de la prime d’assurance correspondant à la période de garantie du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
Juger que la garantie subséquente ne trouve pas à s’appliquer à un sinistre postérieur à une résiliation du contrat d’assurance survenue pour défaut de paiement de la prime, ni à un fait dommageable postérieur à l’expiration de la police dont la garantie subséquente est invoquée ;
En conséquence,
Débouter les sociétés C-MEP, MAAF, Acasta, et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société Starstone Insurance ;
A titre plus subsidiaire :
Juger que la responsabilité de la société Pakservices n’est pas engagée ;
En conséquence,
Débouter les sociétés C-MEP, MAAF, Acasta, et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société Starstone Insurance ;
A titre encore plus subsidiaire :
Juger que les préjudices allégués par les sociétés C-MEP et MAAF et leur lien de causalité avec une quelconque faute de la société Pakservices ne sont pas justifiés ;
Juger que les sociétés C-MEP et MAAF ne pourraient, en tout état de cause, qu’être indemnisées à hauteur d’une perte de chance d’obtenir le bénéfice des plafonds de garantie de la police souscrite par la société Couverture auprès de la société Acasta ;
Juger que la société C-MEP a contribué à son propre préjudice en ne vérifiant pas, avant de confier des travaux à la société Couverture, que celle-ci était dûment assurée ;
En conséquence,
Débouter les sociétés C-MEP, MAAF, Acasta, et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Starstone Insurance ou, en tout état de cause, limiter toute condamnation à l’encontre de la société Starstone au montant de la perte de chance d’obtenir le bénéfice des plafonds de garantie de la police souscrite par la société Couverture auprès de la société Acasta, après déduction de la part de responsabilité propre de la société C-MEP ;
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que la société Starstone Insurance est, en tout état de cause, bien fondée à opposer aux sociétés C-MEP, MAAF, et à toute autre partie la franchise contractuelle prévue dans sa police dont le montant s’élève à 20 % du sinistre avec un maximum de 4 500 euros ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés C-MEP et MAAF, ou tout autre succombant, à verser à la société Starstone la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la société Leader assurances demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 22 mars 2022 en ce qu’il a :
— déclaré la société MAAF et la société C-MEP irrecevables dans leurs demandes de paiement des sommes de 9 483,90 euros et 84 278,56 euros ;
— rejeté les demandes de la MAAF et la société C-MEP comme étant (non) fondées ;
— condamné in solidum la MAAF et la société C-MEP aux dépens ;
— condamné in solidum la société MAAF et la société C-MEP à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros la société Leader Assurances,
— débouté toutes les parties de leurs demandes tournées à l’encontre de la société Leader assurances ;
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 22 mars 2022 en ce qu’il a :
— déclaré la MAAF et la société C-MEP recevables dans la demande de paiement de la somme de 622 023,03 euros.
Et statuant de nouveau,
Déclarer irrecevables la MAAF et la société C-MEP en toutes leurs demandes ;
Déclarer irrecevables les demandes de la MAAF formulées au nom de la société C-MEP, Subsidiairement,
Débouter la MAAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tournées à l’encontre de la société Leader assurances ;
En tout état de cause,
Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions tournées à l’encontre de la société Leader assurances ;
Condamner la MAAF ou tout succombant à payer à la société Leader assurances la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la MAAF ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Hatet, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023 la société Acasta European insurance company LTD et la société Abas insurance demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Débouter la MAAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Acasta et de la société Abas insurance ;
Si par extraordinaire, la cour venait à infirmer le jugement, il sera demandé :
A titre principal, sur la mise hors de cause de la société Acasta et la société Abas insurance ;
Juger que le courrier de la société Pakservices du 14 septembre 2017 ne vaut attestation d’assurance ou note de couverture susceptible d’engager la société Acasta ;
Juger qu’aucun contrat d’assurance n’a été souscrit auprès de la société Acasta par la société Couverture avant le 25 mai 2018 ;
Juger que, au moment de la souscription du contrat n°38795SW, la société Couverture avait connaissance du fait dommageable survenu le 25 mai 2018 ;
Juger que les faits dommageables connus de l’assuré lors de la souscription sont exclus des garanties ;
En conséquence,
Juger qu’aucun contrat d’assurance n’est applicable au sinistre survenu le 25 mai 2018 ;
Débouter la MAAF de toute demande d’appel en garantie formulée à l’encontre de la société Acasta au titre du sinistre du 25 mai 2018 sur la base d’un contrat d’assurance ;
Au surplus,
Juger que la société Abas insurance n’est que le mandataire général de la société Acasta en France ;
Juger que la société Abas insurance n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ou celle de la société Acasta ;
Juger la société Pakservices n’engage pas la responsabilité de société Abas insurance et de la société Acasta ;
Juger que, en tout état de cause, la société Pakservices n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
Juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute de la société Pakservices en septembre 2017 et l’absence de garantie du sinistre du 25 mai 2018 ;
Juger que la société Couverture ne pouvait ignorer l’absence de contrat effectif à compter du 14 septembre 2017 ;
En conséquence,
Débouter la MAAF de toutes demandes de condamnation à l’encontre de la société Acasta et de la société Abas insurance sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou du fait de la société Pakservices ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer les garanties de la société Acasta comme mobilisables ou retenait la responsabilité de la société Acasta,
Juger que la demande de condamnation de la société C-MEP et de la MAAF n’est pas fondée en son principe et son quantum ;
En conséquence,
Limiter à la somme de 824 013,76 euros le montant des réclamations maximales de la MAAF;
Débouter la MAAF de leur demande de condamnation à l’encontre de la société Acasta et de la société Abas insurance ;
Limiter à de plus justes proportions la demande de condamnation de la MAAF ;
Juger que la société C-MEP est partiellement responsable de la survenance du sinistre à hauteur de 30 % ;
Condamner la société Starstone, en qualité d’assureur de la société Pakservices, à garantir et relever indemnes la société Acasta et la société Abas insurance en cas de condamnation de ces dernières du fait des manquements de la société Pakservices ;
En tout état de cause, en cas d’application du contrat ou au titre de la perte de chance de souscrire le contrat,
Faire application des franchises contractuelles prévues au contrat de la société Couverture, soit:
— 3 000 euros au titre de la garantie « responsabilité civile professionnelle » pour les dommages incendies ;
— 3 000 euros au titre de la garantie « responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels ;
Faire application des plafonds de garantie prévus au contrat de la société Couverture, soit :
— 125 000 euros au titre de la garantie « responsabilité civile professionnelle » pour les dommages incendie ;
— 25 000 euros au titre de la garantie « responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels ;
Débouter la MAAF de sa demande de sursis à statuer dans l’attente des protocoles et procédures judiciaires à intervenir ;
Débouter la MAAF, ainsi que toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
Condamner la MAAF, avec toute autre partie succombante, à verser à chacune des sociétés Acasta et Abas insurance la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la MAAF, ainsi que toute autre partie succombante, aux entiers dépens.
Le 25 juillet 2022, la société Couverture s’est vue signifier la déclaration d’appel et les premières conclusions par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 25 juillet 2022, la société C-MEP s’est vue signifier la déclaration d’appel ainsi que les premières conclusions par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 25 juillet 2022, Mme [R] s’est vue signifier la déclaration d’appel et les premières conclusions par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 25 juillet 2022, M. [G] s’est vu signifier la déclaration d’appel et les premières conclusions par procès-verbal de recherches infructueuses.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
1°) Sur la recevabilité des demandes de la MAAF
Moyens des parties
La MAAF soutient qu’elle bénéfice de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances, dès lors qu’elle a payé l’indemnité d’assurance en exécution de son obligation contractuelle de garantie, peu important que le paiement n’ait pas été fait entre les mains de l’assuré lui-même, l’indemnisation pouvant intervenir sur ordre et pour son compte.
Elle ajoute qu’elle peut également se prévaloir de la subrogation conventionnelle dès lors qu’elle produit les protocoles transactionnels et la quittance subrogative.
La société Leader assurances soutient que la MAAF ne peut se prévaloir de la subrogation légale dès lors que les paiements sont intervenus au profit de tiers lésés qui ne sont pas ses assurés et qu’elle n’a pas causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de la MAAF, à savoir l’incendie.
Quant à la subrogation conventionnelle, concernant la somme de 662 023,03 euros, elle observe qu’il n’est pas établi que la société Acte Iard aurait effectué des paiements au profit de la copropriété et de copropriétaires ni qu’elle aurait effectué ces paiements en application de son contrat d’assurance.
Concernant la somme de 9483,90 euros qui aurait été réglée à Mme [T], elle souligne que la quittance produite ne mentionne pas que Mme [T] aurait subrogé la MAAF.
Concernant la somme de 84 278,56 euros réglée à la société ACM Iard, elle fait valoir qu’il n’est pas justifié que la société ACM Iard aurait procédé à des règlements à ses assurés et serait ainsi subrogée dans leurs droits.
Il en est de même de la somme qui aurait été réglée par la société Avansur à M. [P].
Réponse de la cour
Sur la subrogation
L’article L. 121-12 du code des assurances, selon lequel l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, n’exige pas que le paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même (1ère Civ., 6 janvier 1981, pourvoi n° 79-13.573, Bull. chambre civile 1 N°2).
La subrogation n’a lieu que lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites.
Le courrier d’un assureur ne constitue pas une quittance subrogative s’il est rédigé sous la condition du paiement à intervenir. S’il prend acte d’un accord sur le principe de l’indemnisation, il ne fait pas preuve du paiement effectif (2e Civ.,13 octobre 2005, pourvoi n° 03-18.804).
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Au cas d’espèce, la société MAAF a indemnisé la société Acte Iard, assureur de la copropriété lésée, à hauteur de 662 023,03 euros. Elle justifie d’une quittance subrogatoire à hauteur de ce montant et d’avoir établi un chèque du même montant en paiement au bénéfice de la société Acte Iard.
Elle produit également une quittance subrogative du syndicat des copropriétaires subrogeant la société Acte Iard à hauteur de 815 845,62 euros (pièce 17 de la MAAF). Cette quittance est cependant établie « sous réserve du paiement effectif qui interviendra après signature de la présente quittance ». La MAAF ne produit aucun justificatif du paiement qui aurait été effectué par la société Acte Iard au profit du syndicat des copropriétaires.
Par conséquent elle n’apporte pas la preuve que la société Acte Iard était elle-même subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et par conséquent qu’elle serait subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, tiers lésé.
Concernant la quittance subrogative signée par la société ACM Iard, dans laquelle cette dernière indique que le montant de 84 278,56 euros correspond à l’indemnisation de M. [T] et des SCI Lesly 1, Lesly 2 et Lesly 3, il convient également de relever qu’il n’est produit aucun élément de preuve de nature à établir l’existence d’un paiement effectif par la société ACM Iard d’une indemnisation au profit des copropriétaires victimes du sinistre.
Quant au protocole d’accord avec la société Avanssur duquel il résulte que la société MAAF a versé à cette dernière une indemnité forfaitaire transactionnelle de 68 228,27 euros en remboursement des sommes qui auraient été versées par la société Avanssur à M. [P], il convient d’observer que la société Avanssur ne rapporte pas la preuve qu’elle serait subrogée dans les droits de M. [P] que ce soit par subrogation légale ou conventionnelle.
En effet, non seulement la seule copie d’écran d’un logiciel de la société Avanssur produite aux débats (la pièce n°27 de la MAAF) ne suffit pas à établir la preuve du paiement allégué mais en outre il n’est pas justifié que ce paiement serait la contrepartie de l’obligation d’assurance de la société Avanssur, à défaut de produire le contrat d’assurance de M. [P] ni qu’elle serait subrogée conventionnellement, à défaut de produire une quittance subrogative de M. [P].
La MAAF n’établit pas la preuve que les sociétés Acte Iard, ACM Iard et Avanssur ont été elles-mêmes régulièrement subrogées dans les droits des tiers lésés. Or ces sociétés ne peuvent subroger la MAAF dans des droits dont elles-mêmes ne justifient pas disposer.
Par conséquent la MAAF ne peut se prévaloir ni d’une subrogation légale ni d’une subrogation conventionnelle dans les droits des sociétés Acte Iard et ACM Iard pour justifier de son intérêt à agir.
Concernant la subrogation dans les droits de Mme [T] à hauteur de 9 483,90 euros, cette dernière résulte de la production aux débats de la photocopie du chèque adressé par la MAAF à Mme [T] et de la quittance de règlement de Mme [T] qui atteste que cette somme qui a été réglée par la MAAF constitue une indemnité d’assurance versée en application de ses garanties, aucune partie ne contestant à hauteur d’appel la réalité du paiement réalisé au profit de Mme [T].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement de la MAAF de la somme de 9 483,90 euros.
Sur l’enrichissement sans cause
En application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui, celui qui, par erreur, a payé la dette d’autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur.
Mais il a également été jugé que lorsqu’une partie échoue à démontrer l’existence du contrat de prêt qui constitue le fondement de son action principale, elle ne peut pallier sa carence dans l’administration de cette preuve par l’exercice subsidiaire d’une action au titre de l’enrichissement sans cause (1re Civ., 2 avril 2009, pourvoi n° 08-10.742, Bull. 2009, I, n° 74 ; 1re Civ., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.278, publié).
Au cas d’espèce, la MAAF n’allègue pas qu’elle aurait commis une erreur en réglant les indemnités d’assurance mais indique seulement qu’elle a réglé au lieu et place du sous-traitant et de ses assureurs, directement responsables in fine du sinistre intervenu.
Par conséquent la MAAF, qui échoue à démontrer l’existence d’une subrogation fondant son action principale, ne peut pallier sa carence dans l’administration de cette preuve en exerçant une action au titre de l’enrichissement sans cause.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 84 278,56 euros et infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 9 483,90 euros et en ce qu’il a statué au fond en rejetant les demandes de la société MAAF et de la société C-MEP.
Quant à la demande de « réserver les droits » de la société MAAF et de la société C-MEP « sur les autres sommes qui seraient versées par elles, en exécution du sinistre incendie survenu le 25 mai 2018 » et « en tant que de besoin, s’agissant des réclamations annexes des autres copropriétaires et lésés, surseoir à statuer dans l’attente des protocoles à intervenir ou des procédures judiciaires à venir », la cour constate qu’elle n’est pas saisie d’une telle demande qui ne constitue pas une prétention et qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur un litige dont la cour n’est pas saisie, qui n’est pas clairement déterminé par la société MAAF et pour lequel cette dernière ne justifie d’aucun intérêt né et actuel à agir. Au surplus, nul ne plaidant par procureur, la société MAAF ne peut émettre des demandes relatives à des droits de la société C-MEP.
2°) Sur la responsabilité de la société Couverture
Moyens des parties
La MAAF soutient que la responsabilité de la société Couverture au titre de son obligation de résultat est engagée, au regard de la concomitance de l’intervention du sous-traitant et de l’incendie et du fait que la société Couverture n’a jamais contesté que son intervention était à l’origine de l’incendie. Elle soutient que le procès-verbal de constat signé par les parties, convoquées dans le cadre des opérations d’expertise amiable contradictoire est une pièce distincte du rapport d’expertise et vient corroborer ce dernier. Elle souligne que dans sa déclaration de sinistre, la société Couverture reconnaît que l’incendie s’est déclaré pendant son intervention. Elle observe que les travaux réalisés par la société Couverture ont été réalisés à l’aide d’un chalumeau à gaz propane et qu’il est fait mention de la présence de bois, matière fortement inflammable.
Elle fait valoir que les défendeurs régulièrement conviés aux opérations d’expertise amiable n’ont jamais formulé aucune critique sur l’évaluation opérée des préjudices.
La société Leader assurances fait valoir que la société MAAF n’apporte pas la preuve de la réalité des préjudices allégués, leur lien de causalité avec le sinistre, leur imputabilité et leur quantum. Elle souligne que le rapport d’expertise amiable établi par un expert mandaté par la MAAF est insuffisant à établir la preuve des faits qu’elle allègue.
La société Starstone insurance expose que le rapport d’expertise, sur lequel la MAAF s’appuie pour démontrer la responsabilité de la société Couverture, a été établi par l’expert désigné par la MAAF et qu’un juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
Elle fait valoir que la réalité des préjudices allégués par la MAAF et le lien de causalité avec une prétendue faute de Pakservices ne sont pas démontrés.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour obtenir l’indemnisation de son préjudice, la personne lésée doit établir la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).
Au cas d’espèce, M. [Y] [U], représentant légal de la société Couverture, a signé un procès- verbal de constatations le 22 juin 2018 dans lequel il est indiqué sur les causes et circonstances du sinistre : " Lors du sinistre, Mme [T] se trouvait présente dans l’appartement et deux préposés de la société SAS Couverture se trouvaient présents sur la terrasse en train d’intervenir en réparation sur l’étanchéité.
Les préposés de la société SAS Couverture ont découvert le sinistre lorsqu’ils ont entendu un bruit de crépitement et constaté un dégagement de fumée au droit de la zone où ils intervenaient, au droit de la baie coulissante en regard de toiture.
Ils ont tenté, dans un premier temps, de maîtriser l’incendie avec les moyens en présence et notamment un extincteur. L’incendie a rapidement pris de l’ampleur et a gagné la charpente et l’isolation à l’intérieur. (')
L’incendie est survenu à la suite de travaux par point chaud réalisés par la société SAS Couverture tels que décrits dans le devis, qui ont provoqué l’embrasement de la structure bois soutenant le brisis.
Il est précisé que la structure bois soutenant le brisis surplombait en porte à faux une partie des relevés d’étanchéité et qu’il n’a pas été retrouvé de costière métallique dans les vestiges ni sur les parties non dégradées. "
Ce document précise : " observations de la société SAS Couverture : M. [Y] [U] précise que les pièces en bois supportant le brisis en zinc n’étaient pas visibles derrière le zinc. ".
Il résulte de ce document qu’il a été reconnu par la société Couverture que l’incendie a été provoqué par les travaux qu’elle a réalisés sur la toiture et qu’il n’est allégué aucune force majeure de nature à l’exonérer de son obligation de résultat.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties si ce rapport n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve (2e Civ., 9 février 2023, pourvoi n° 21-15.784).
Le montant du préjudice dont l’indemnisation est sollicitée ne résulte que du rapport d’expertise amiable qui n’est corroboré par aucun autre élément de preuve.
Par conséquent, la MAAF n’apporte pas la preuve que Mme [T] aurait subi un préjudice à hauteur de 9483,90 euros non indemnisé par son assurance.
La demande à ce titre de la MAAF sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la MAAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer aux sociétés Leader assurances, Starstone insurance et Acasta la somme de 3 000 euros chacune, au titre des frais irrépétibles. Sa demande de ce chef sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
Déclare la société MAAF irrecevable dans sa demande de paiement de la somme de 9 483,90 euros ;
L’infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la société MAAF en paiement de la somme de 68 228,27 euros ;
Déclare recevable la demande de la société MAAF en paiement de la somme de 9 483,90 euros ;
Rejette la demande de la société MAAF en paiement de la somme de 9 483,90 euros ;
Condamne la société MAAF aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF et la condamne à payer aux sociétés Leader assurances, Starstone insurance et Acasta European Insurance Company Ltd la somme de 3 000 euros chacune.
La greffière, La présidente,
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