Infirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 août 2025, n° 23/01322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance PACIFICA, S.A. GMF ASSURANCES ES ), CAISSE PRIMAIRE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DES ALP ES-MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 AOUT 2025
N° 2025/365
Rôle N° RG 23/01322 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVO4
[T] [L]
C/
S.A. GMF ASSURANCES ES)
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES ALP ES-MARITIMES
Compagnie d’assurance PACIFICA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Romain CHERFILS
— Me Florence ADAGAS-CAOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 23 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/04141.
APPELANT
Monsieur [T] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Marie-hélène BETHAN, avocat plaidant, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Carla STARACE, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A. GMF ASSURANCES RCS NANTERRE,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES ALP ES-MARITIMES
signification de DA avec assignation en date du 06/03/2023 à personne habilitée
signification de conclusions en date du 03/04/2023 à personne habilitée demeurant [Adresse 3]
défaillante
Compagnie d’assurance PACIFICA
signification de DA avec assignation en date du 03/03/2023 à personne habilitée
signification de conclusions en date du 03/04/2023 à personne habilitée demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [L] a été victime d’un accident le 18 novembre 2013 chez son père au cours de travaux d’élagage lorsqu’il a perdu l’équilibre et a chuté d’un arbre d’une hauteur d’environ 3 mètres, sur le dos.
Il est assuré au titre de la garantie des accidents de la vie auprès de la SA Compagnie Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF).
Une expertise amiable a eu lieu, mais sans réglement amiable du litige.
Par jugement du 19 avril 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— condamné la compagnie SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à verser à Monsieur [T] [L] la somme de quatre cent quinze mille six cent seize euros (415 616 euros) au titre des chefs de prejudices de dépenses de santé, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, perte de gains professionnels futurs, préjudice esthétique, préjudice sexuel,
— a sursis à statuer sur la demande relative à l’indemnisation pour assistance d’une tierce
personne,
— a ordonné une expertise, a désigné pour y procéder le docteur [M] [K].
Par arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 juillet 2019, la chambre 1-6 a :
— rejeté la demande de revocation de l’ordonnance de clôture présentée par la GMF en cours de délibéré,
— a écarté des débats les conclusions déposées pour 1e compte de la société GMF Assurances le 14 mai 2019,
— a déclaré irrecevable l’appel immédiat de la société GMF Assurances sur le poste 'assistance par tierce personne ,
— a confirmé le jugement entrepris sauf sur le montant de l’indemnité allouée à Monsieur [T] [L],
— a statué de nouveau et y ajoutant,
— a condamné la societé GMF Assurances à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 422 337,92 euros,
— a condamné la société GMF Assurances à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appe1.
Un certificat de non pourvoi a été établi le 8 octobre 2019.
Concernant le poste d’assistance par tierce personne, réservé par le tribunal, le rapport d’expertise a été déposé le 29 octobre 2019.
Le tribunal judiciaire de Draguignan, par jugement en date du 23 mars 2022 a :
— Rejeté la demande de nullité de l’expertise,
— Rejeté la demande en indemnisation au titre de la période avant consolidation,
— Condamné la SA G.M. F. à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 154.305,20 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— Condamné la SA G.M. F à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
— Condamné la SA G.M. F. aux depens,
— Accordé le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile aux avocats de la cause en ayant fait la demande,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Par déclaration d’appel du 19 janvier 2023, Monsieur [T] [L] a fait appel du jugement précité.
Par conclusions notifiées le 1er août 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [L] demande à la cour d’appel de :
Sur l’appel principal
* Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de nullité de l’expertise;
— Rejeté la demande en indemnisation au titre de la période avant consolidation;
— Condamné la SA GMF à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 154.305,20 euros au titre de l’assistance par une tierce personne.
Statuant à nouveau :
— Annuler le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [K];
— Dire et juger que la nécessité d’une assistance tierce personne avant et après consolidation est médicalement constatée par des éléments médicaux concordants;
— Constater que le dommage total garanti s’élève à 999 628,32 € (somme allouée par la Cour d’appel dans l’affaire en références d’un montant de 422 337,92 € pour les autres postes de préjudice outre 577 290,40 € au titre du poste assistance tierce personne), soit en dessous de la limite du plafond contractuel de prise en charge de 1 000 000,00 €.
En conséquence,
— Condamner GMF Assurances, sous réserve de la créance des tiers-payeurs, à régler à Monsieur [L] la somme de 577 290,40 € au titre du poste d’assistance tierce personne ;
Sur l’appel incident
— Débouter GMF Assurances de son appel incident
À titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En toute hypothèse
— Condamner GMF Assurances à régler à Monsieur [L] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner GMF Assurances aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Romain Cherfils, Membre de la SELARL LEXAVOUE Aix-en-Provence, Avocat associé, aux offres de droit.
Monsieur [T] [L] fait valoir que l’expertise ne s’est pas déroulée de manière impartiale. Il indique que l’expert a manqué d’objectivité et qu’il a eu un comportement injurieux envers son conseil et que la discussion médicale a également manqué de sérénité.
Il indique que ces éléments ont été de nature à influencer la teneur du rapport au point d’opérer un revirement conséquent dans les conclusions de l’expert entre le pré-rapport et le rapport, ce dernier ayant sans justifications anticipé la date de consolidation, ce qui l’a conduit à supprimer pendant une période de 2 ans et demi entre ces deux documents le poste d’assistance tierce personne, pénalisant ainsi la victime.
Par ailleurs il fait valoir que la GMF maintient dans ses écritures qu’elle ne prend pas en charge l’assistance tierce personne avant consolidation, interprétant en sa faveur les clauses du contrat.
Par conclusions notifiées le 22 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA GMF demande à la cour d’appel de:
Confirmer le jugement rendu le 23 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de nullité de l’expertise,
— Rejeté la demande en indemnisation au titre de la période avant consolidation,
Réformer le jugement rendu le 23 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il a :
— Condamné la SA GMF à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 154 305.20 € au titre de l’assistance tiers personne,
— Condamné la SA GMF à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [T] [L] de sa demande au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation ;
— Juger que la GMF Assurances n’est redevable contractuellement envers Monsieur [T] [L] que d’une indemnité pour frais d’assistance par tierce personne post-consolidation à compter du 22 decembre 2014 d’un montant de 31 320 €,
— Condamner la GMF Assurances à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 31 320 € au titre des frais d’assistance par tierce personne pour solde de son indemnisation définitive.
— Débouter Monsieur [T] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
En ce qui concerne l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne avant consolidation,
— Juger que contractuellement, la GMF Assurances, ne saurait être tenue qu’au titre des
dépenses de sante actuelles dans la limite du plafond contractuel de 4.000 € avec une franchise de 22 € et sur justification des frais exposés par la victime et restés à sa charge,
En ce qui concerne l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne après consolidation,
— Réparer l’erreur materielle contenue dans le jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan,
— Condamner la SA GMF à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 70 675,26 euros au titre de l’assistance par une tierce persomie.
En tout etat de cause :
Condamner qui il appartiendra aux entiers dépens.
La GMF répond que l’expertise s’est déroulée dans le respect des droits de la victime et répond à la mission confiée.
La GMF indique ne pas dénier sa garantie qui doit être exécutée dans le cadre contractuel.
Elle fait valoir qu’elle ne garantie l’assistance tierce personne avant consolidation non prévue au contrat.
La CPAM des Alpes-Maritimes et la compagnie d’assurances Pacifica n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 29 avril 2025
MOTIVATION
Sur la nullité de l’expertise
Aux termes de l’article 175 du Code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Monsieur [T] [L] demande à voir annuler le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [K].
Il fait valoir que l’expertise ne s’est pas déroulée de manière impartiale. Il indique que l’expert a manqué d’objectivité et qu’il a eu un comportement injurieux envers son conseil et que la discussion médicale a également manqué de sérénité.
Il indique que ces éléments ont été de nature à influencer la teneur du rapport au point d’opérer un revirement conséquent dans les conclusions de l’expert entre le pré-rapport et le rapport, ce dernier ayant sans justifications anticipé la date de consolidation, ce qui l’a conduit à supprimer pendant une période de 2 ans et demi entre ces deux documents le poste d’assistance tierce personne, pénalisant ainsi la victime.
La GMF Assurances demande à voir confirmer le jugement de première instance qui a rejeté la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire.
L’appelant soutient que le jugement n’a pas répondu aux moyens afférents au manque d’objectivité de l’expert judiciaire et à son comportement injurieux vis-à-vis du conseil de la victime. Il indique que si le juge de première instance qualifie de « houleux » les rapports entre l’expert et le conseil de la victime en revanche, il n’a pas apprécié le comportement injurieux de l’expert traduisant un manque de sang-froid et le conduisant à un manque d’objectivité.
En l’espèce, le premier juge a effectivement relevé les rapports « houleux » entre le docteur [K] et le conseil de Monsieur [T] [L].
Le comportement injurieux du Docteur [K] invoqué ne ressort en revanche pas du rapport de l’expert. En effet l’expert lui-même a listé certains mots du conseil de la victime à son adresse : 'divination', 'bacler les affaires', 'manque de respect', 'hurlé contre vous’ , 'chacune de vos interventions donnent lieu de ma part à l’expression d’un ressentiment… manque de respect..' , 'empressement à clôturer cette expertise', 'ne pas demander un sapiteur', 'partial', 'incohérence', 'contradiction’ et enfin 'vociférer’ (page 33/36 du rapport). Ainsi il est manifeste que l’expertise s’est déroulée dans un climat de tension entre l’expert et le conseil de la victime mais s’il y a eu des désaccords entre eux qui se sont ainsi manifestés en cours d’expertise, le caractère injurieux de l’expert invoqué n’est pas caractérisé.
S’agissant du manque d’objectivité invoquée, il apparaît que le premier examen effectué par l’expert a été réalisé au domicile de la victime, que l’expert judiciaire a procédé à la désignation d’un sapiteur et a répondu aux différents dires étant rappelé que la victime a été assistée d’une part de son conseil et d’autre part par un médecin.
Si Monsieur [T] [L] soutient qu’il n’a pas pu bénéficier de l’assistance de l’un et de l’autre dans des conditions normales du fait de l’attitude de l’expert et de l’absence de sérénité des échanges qui a affecté l’ensemble des opérations d’expertise, il ressort du rapport d’expertise qu’effectivement certains échanges ont pu être vifs. Ceux-ci ont été reportés par l’expert et il résulte du rapport que la virulence des échanges était réciproque mais que l’objectivité de l’expert judiciaire est demeurée alors même que comme l’a souligné le premier juge, la discussion médicale a été plus sereine entre les médecins et l’expert a pris en compte les éléments médicaux et a répondu aux dires ainsi qu’à l’ensemble de sa mission telle qu’énoncée dans le jugement mixte du 19 avril 2018.
Par ailleurs si l’appelant indique que l’expert dans son rapport a opéré un revirement conséquent entre le pré-rapport et le rapport, ayant sans justification anticipé la date de consolidation supprimant ainsi une période de deux ans et demi entre les deux documents sur le poste assistance tierce personne pénalisant ainsi la victime, il sera observé que dans son avis sapiteur le Professeur [B] indique « nous ne retiendrons pas nécessiter de tierce personne » alors même que l’expert judiciaire retient in fine la nécessité d’une assistance tierce personne expliquant avoir 'réduit la durée de tierce personne après l’avis sapiteur du Professeur [B], sans le suivre totalement, puisqu’il estime qu’il n’en faut pas du tout’ (page 35/36 du rapport).
Il en résulte que Monsieur [T] [L] ne rapporte pas la preuve d’un grief puisque l’expert judiciaire retient le besoin d’une aide humaine alors que le sapiteur n’en reconnaît pas la nécessité; que par ailleurs l’expert a répondu aux critiques formulées à l’encontre de ces appréciations et le fait que la victime ne partage ni les analyses ni les conclusions de l’expert, n’est pas de nature à entraîner la nullité du rapport tel que sollicité.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 23 mars 2022 et de rejeter la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [K].
Sur l’assitance par tierce personne avant consolidation
Monsieur [T] [L] indique qu’il agit en exécution d’un contrat accident et famille n° 24.257914.88D souscrit auprès de la société d’assurance GMF le 10 juin 2011 qui n’exclut pas la garantie assistance par tierce personne avant consolidation.
Il soutient que l’interprétation du contrat ne souffre d’aucune ambiguïté.
Il relève que :
— la GMF a acquiscé à la demande d’expertise et qu’il résulte de l’article 408 du code de procédure civile, que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action,
— la mission donnée à l’expert portait notamment sur le poste assistance par tierce personne avant et après consolidation, et que la GMF ne s’est pas opposée à la demande d’expertise ce qui opère renonciation à l’action,
— si la volonté de l’assureur avait été de limiter le champ de sa garantie, il aurait utilisé l’adjectif 'permanent’ et que s’agissant de la tierce personne, il n’est accolé ni l’adjectif temporaire, ni celui de permanent, laissant donc ouverte l’indemnisation avant comme après la consolidation. Il est pris en exemple qu’aux termes des conditions générales, il est mentionné le 'préjudice esthétique permanent’ qualifié donc par l’adjectif 'permanent’ et non 'définitif',
— la référence au mot 'définitif’ n’a pas pour effet d’exclure le 'temporaire’ et ne peut être interprété comme limitant la garantie avant consolidation,
— la police d’assurance prise dans son ensemble permet clairement de conclure à la garantie de l’assistance tierce personne avant consolidation.
La SA GMF Assurances fait valoir que Monsieur [T] [L] entend se départir du cadre contractuel alors que la clause ne souffre d’aucune ambiguïté et ne garantie pas l’assistance tierce personne avant consolidation.
Elle relève qu’il cherche à jouer sur la sémantique du mot 'définitif’ et que si elle a acquiéscé à la mesure d’expertise, elle a toujours revendiqué les limites du champ contractuel et s’est toujours opposée aux demandes formées sur l’assistance par tierce personne devant le juge de première instance (page 4 du jugement du 19 avril 2018) comme en appel (page 3 de l’arrêt du 4 juillet 2019). Elle indique que dès le premier accédit du 20 juillet 2018 devant l’expert, elle a exprimé qu’il n’y avait lieu de ne se prononcer que sur les aides humaines après consolidation.
L’article 1.4 des Conditions Générales souscrites définit les frais d’assistance par tierce personne comme : 'les frais liés à la réduction définitive des capacités physiologiques de la victime, assurée, qui se trouve dans l’obligation de faire appel à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.
Ces frais sont assurés s’ils sont à la fois :
— imputables à un accident garanti
et
— médicalement reconnus et nécessaires à l’état de la victime assurée.'
Aux termes de l’article 408 du code de procédure civile visé par l’appelant, 'L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.'
En l’espèce il résulte du jugement du 19 avril 2018 que la GMF a acquiéscé à la mesure d’expertise sollicitée avec notamment pour mission d’évaluer la nécessité ou non d’une assistance tierce personne avant et après consolidation conformément à la nomenclature Dinthilac. Cependant, il est expressément indiqué dans la motivation du jugement en page 5 que 'la GMF ne dénie pas sa garantie à Monsieur [T] [L] sur le fondement du contrat d’assurance 'accidents de la vie'. L’indemnisation sera fixée dans le cadre contractuel c’est-à-dire selon les postes de préjudice indemnisables et les conditions d’indemnisation notamment de plafond prévues au contrat'.
Par ailleurs aux termes des conclusions du 2 octobre 2017 de la GMF visées par le jugement du 19 avril 2018, celle-ci s’opposait aux demandes concernant l’assistance tierce personne mais ne s’opposait pas à une mesure d’expertise concernant ce poste.
En tout état de cause, il ne résulte pas de ce jugement que la GMF ait acquiescé à l’indemnisation du poste assistance tierce personne avant consolidation ayant seulement acquiescé à la mesure d’expertise.
Il ressort du dispositif du jugement précité qu’il a été sursis à statuer sur la demande relative à l’indemnisation pour assistance d’une tierce personne sans que la question ne soit tranchée.
Dès lors, le moyen soutenu par l’appelant ne peut prospérer et ce poste doit être examiné au regard de la seule clause contractuelle.
Aux termes de l’article L211-1 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.
En l’espèce, le premier juge a fait une juste analyse des conditions générales du contrat relevant que les adjectifs 'définitif’ et 'permanent’ sont employés de manière équivalente et que la définition du poste qualifié de permanent renvoi à un caractère définitif du préjudice.
Si Monsieur [T] [L] mentionne que la clause litigieuse relative à l’assistance tierce personne avant consolidation doit être analysée au regard de la police d’assurance dans son ensemble et qu’au paragraphe 'dépenses de santé actuelles', il est prévu que 'par extension’ sont couverts 'les frais de garde de vos enfants (y compris leur conduite à l’école) et d’assistance ménagère en cas d’hospitalisation du souscripteur ou de son conjoint […]. Ces frais sont aussi pris en charge lors du retour au domicile lorsque l’état de santé de la victime le nécessite’ ; ce poste 'dépenses de santé actuelles', a déjà été indemnisé par jugement du 19 avril 2018 devenu définitif.
En tout état de cause, la clause de l’article 1.4 des Conditions Générales souscrites est claire et ne peut donner lieu à interprétation de sorte que seule l’assistance tierce personne après consolidation peut donner lieu à réparation.
Le jugement du 23 mars 2022 sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur [J] au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation.
Sur l’assistance par tierce personne après consolidation
Le médecin-expert relève que Monsieur [T] [L] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de :
5 h 15 par semaine du 22 décembre 2014 au 17 novembre 2016.
L’expert indique que : 'depuis mars 2015, la victime déclare avoir bénéficié d’aides humaines familiales pour ménage et entretien de la maison, ainsi que déplacements longs en voiture.
La victime a suffisamment de force physique pour tenir les objets usuels de la vie quotidienne. Il n’est pas noté sur les examens cliniques du Professeur [R] de 2015 et du Professeur [B] en 2019 d’importante amyotrophie avec asymétrie musculaire pouvant avoir un impact fonctionnel significatif. Je rajoute que la victime ne présente pas de risque ni pour sa dignité et ni pour sa sécurité car peut téléphoner et utiliser la domotique.'
Le Professeur [B], sapiteur, est professeur de Neurochirurgie, membre du Comité d’organisation du groupe de travail et du groupe de lecture pour les recommandations pratiques concernant les douleurs neuropathiques chroniques Société Française d’étude et de traitement de la douleur, et a dans ses conclusions dit : 'nous ne retiendrons pas nécessité de tierce personne'.
Le Professeur [R], neuro chirurgien, a conclu à la nécessité d’une assistance tierce personne 3 heures par semaine pour une durée d’au moins 5 ans.
Si Monsieur [T] [L] critique les conclusions expertales notamment au regard du pré-rapport et du dire du Docteur [W], il n’en demeure pas moins que le rapport de l’expert,qui a fait appel à un avis sapiteur, est étayé et répond de façon précise à la mission mais aussi aux dires qui lui ont été adressés.
Il en résulte que le Docteur [K] a fait une juste appréciation de l’état de santé de Monsieur [T] [L] et qu’il n’y a pas lieu de retenir la nécessité d’une assistance tierce personne non spécialisée de 3 heures par semaine de façon pérenne depuis la consolidation pour les activités quotidiennes.
Il convient en conséquence de s’en tenir aux conclusions de l’expert ainsi que l’a fait la juridiction de première instance et de rejeter la demande d’indemnisation de ce poste à titre permanent.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 16 euros tel que sollicité par les deux parties et d’allouer à Monsieur [L] la somme de 31 320 euros.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne pour l’entretien du jardin évalué par le premier juge à 2 heures par semaine à vie, la société GMF sollicite la réformation du jugement et le rejet de cette demande en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit.
Monsieur [T] [L] sollicite la confirmation du jugement de première instance concernant la nécessité d’une assistance tierce-personne pour l’entretien du jardin.
La GMF Assurances expose que la victime qui dit habiter au premier étage d’une maison individuelle divisée en deux appartements, avec jardin ne verse pas aux débats son titre de propriété; qu’il n’est dans tous les cas pas le seul propriétaire, ni le seul habitant de la maison partagée avec son père mais aussi avec sa soeur et son beau-frère qui ont fait construire une maison sur le terrain; qu’il n’est pas justifié qu’il s’occupait avant l’accident du jardin et qu’en 2018, lors du premier examen médical de l’expert judiciaire, le jardin était en friche.
Monsieur [T] [L] relève qu’il a chuté en élaguant un arbre dans son jardin et qu’il a subi des préjudices consécutifs à cet accident de la vie.
Il fait valoir que la propriété d’un bien importe peu puisque l’obligation d’entretien est lié à l’occupation d’un bien. Il verse cependant son titre de propriété duquel il résulte qu’il est nu propriétaire et qu’il est usufruitier à concurrence de la moitié de la maison et de ses dépendances.
Il résulte du rapport d’expertise médicale (page 10/36) que de la maison de Monsieur [T] [L], le terrain est accessible par escaliers avec cinq marches. Il est constitué de trois restanques : la 1ère d’arrivée accessible par une petite portion de 10 mètres de route ; une dizaine de marches environ pour accéder à la 2ème restanque et la 3ème restanque n’était pas accessible sauf par des escaliers en traversant la propriété de son père).
Hormis cette configuration des lieux, la superficie exacte du terrain appartenant à Monsieur [T] [L] n’est pas déterminable avec les pièces produites alors même que sa soeur et son beau-frère ont une maison qui semble avoir été construite sur ledit terrain et que son père serait également usufruitier de sorte que l’entretien du jardin n’a pas a être supporté par Monsieur [T] [L] seul.
Par ailleurs, Monsieur [T] [L] n’établit pas qu’il pratiquait le jardinage et que, même sans la survenance de l’accident, il aurait procédé seul à l’entretien d’un jardin en restanque.
Par ailleurs, si Monsieur [T] [L] invoque des limitations physiques, le premier juge a justement relevé que l’expert judiciaire ne s’est pas positionné sur l’aide humaine concernant le jardinage mais a noté que son examen a démontré une limitation dans l’accroupissement. Or cette seule limitation ne saurait suffire à justifier une aide humaine viagère pour l’entretien d’un jardin.
Il convient en conséquence de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan sur ce point et de débouter Monsieur [T] [L] de sa demande au titre de l’aide humaine pour le jardinage.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’instance d’appel seront laissés à la charge de Monsieur [T] [L] qui succombe partiellement à ses demandes.
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 23 mars 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 154 305,20 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 31 320 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens de l’instance d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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