Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 sept. 2025, n° 22/02704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 4 mars 2022, N° 21/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02704 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SWG6
SARL [10]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 21/00060
****
APPELANTE :
LA SARL [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 octobre 2019, la [7] (la caisse) a pris en charge l’accident de M. [L] [M], salarié en tant que trieur réparateur au sein de la SARL [10] (la société), survenu le 20 août 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 6 novembre 2019, après avis du médecin conseil, la caisse a pris en charge une nouvelle lésion au titre de l’accident du travail du 20 août 2019.
La date de consolidation a été fixée au 30 avril 2020.
Par décision du 23 juillet 2020, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [M] évalué à 18 % à compter du 1er mai 2020.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a ramené le taux d’IPP de M. [M] à 10 % lors de sa séance du 27 octobre 2020.
La société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 21 décembre 2020.
Par jugement du 4 mars 2022, ce tribunal a :
— rejeté le recours de la société ;
— dit que le taux médical de 10 % attribué à M. [M] par la commission médicale de recours amiable est bien fondé ;
— confirmé la décision du 27 octobre 2020 de la commission médicale de recours amiable fixant à 10 % le taux d’IPP dont M. [M] reste atteint des suites de l’accident du travail du 20 août 2019 ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 13 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— à titre principal, de fixer, dans les rapports entre la caisse et la société, le taux d’IPP attribué à M. [M] à 3 % ;
— à titre subsidiaire, avant dire droit, de désigner tel expert avec pour mission celle décrite dans son dispositif, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l’employeur et la caisse.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 mai 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires de la société ;
— condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur :
L’article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Ce barème indicatif d’invalidité est référencé à l’annexe 1, telle qu’issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant de l’atteinte des fonctions articulaires des doigts, le chapitre 1.2.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Doigts :
L’extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n’atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n’atteignent pas l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt.
Le taux d’incapacité sera déterminé selon l’importance de la raideur.
DOMINANT
NON DOMINANT
Index
7 à 14
6 à 12
Annulaire et médius
4 à 6
Auriculaire
4 à 8
La destruction ou l’altération de l’appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension'.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 18 % a été fixé au regard des éléments suivants :
'Main droite chez un droitier. Raideur des 5 doigts plus marquée 3-4è rayons. Perte importante de la force musculaire. Douleurs'.
La [8] a ramené le taux opposable à la société à 10 %.
Il convient de rappeler que cette commission est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et des contestations de la société.
Il y a lieu aussi de rappeler que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise.
Pour voir réduire le taux à 3 %, la société s’appuie sur le rapport du docteur [W], son médecin de recours, lequel indique :
'Examen clinique réalisé par le docteur [P] le 1er juillet 2020 :
Il est retenu un déficit d’enroulement de 1 à cm pour les trois derniers doigts.
Il n’existe pas de déformation, pas de troubles trophiques.
Le hand grip test est déficitaire à droite.
L’examen neurologique est normal à droite.
Discussion :
Il s’agit de la prise en charge d’une fracture de P1 du 4ème doigt de la main droite dont le traitement est resté orthopédique.
Il persiste une infime raideur en flexion des trois derniers doigts en flexion passive, avec une distance pulpe paume de 1 à 2 cm, mais l’examen clinique n’a pas été réalisé en actif.
Cet examen clinique n’est donc pas conforme à l’art médical, ni aux préconisations du barème et n’est donc pas crédible en l’absence de toute fracture articulaire prouvée, de toute complication per ou post traitement orthopédique.
Il est rappelé que le barème propose pour une amputation de deux phalanges un taux de :
— 7 % pour le majeur,
— 3% pour l’annulaire,
— 4 % pour l’auriculaire.
En l’absence d’amputation, et compte tenu du barème, il est proposé un taux de 4 %.
Il n’existe bien évidemment aucun retentissement professionnel, le blessé passant d’un poste non qualifié (nettoyage) à un poste manuel : réparation de palette, poste nécessitant bien évidemment l’intégrité des membres supérieurs.
Sur l’avis de la [8] :
La [8] a décidé de baisser le taux de 18 % à 10 % sans aucune motivation si ce n’est la reprise d’une activité manuelle.
En effet, en se référant au chapitre des amputations de doigts du barème en vigueur, le docteur [W] montre à la [8] et au tribunal judiciaire l’incohérence inacceptable du taux retenu par le médecin conseil.
Le docteur [W] en proposant un taux de 3 % s’est bien référé au chapitre 1.2.2 du barème'.
Les éléments apportés par le docteur [W] ne sont pas de nature à remettre en cause l’évaluation faite par la [8].
Au regard des constatations cliniques réalisées (douleurs, raideur des cinq doigts, perte de la force musculaire), le taux attribué à M. [M] par cette commission s’inscrit pleinement dans les limites du barème.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
2 – Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité commande de condamner la société à verser à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la SARL [10] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la SARL [10] à payer à la [7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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