Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 28 janv. 2025, n° 23/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 30 mai 2023, N° 19/02847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00347 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CM3U
[R] [S]
C/
[Adresse 8]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 30 mai 2023, enregistrée sous le n° 19/02847
APPELANT :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurence HUNEL OZIER-LAFONTAINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SOCIETE CENTRE AUTO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 28 Janvier 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2014, Monsieur [R] [S] a fait l’acquisition d’un véhicule neuf de marque Mazda modèle CX-5 auprès de la SAS [Adresse 4] (ci-après Centre Auto), moyennant le prix de 27'990 € , avec une garantie contractuelle de 36 mois ou 100'000 kms s’achevant au plus tard le 18 décembre 2017.
Monsieur [R] [S] se plaignant de différentes anomalies, la SAS Centre Auto a effectué plusieurs interventions sur son véhicule entre mars 2015 et janvier 2018.
Le 22 janvier 2018, Monsieur [R] [S] se plaignant notamment de manque de puissance et d’une fumée à l’échappement, son véhicule a été immobilisé au sein des ateliers de la SAS [Adresse 3], laquelle a diagnostiqué une panne du turbocompresseur et la nécessité de procéder à son remplacement.
Le garage refusant de prendre en charge ces réparations, Monsieur [R] [S] a, par acte d’huissier du 18 décembre 2019, assigner la SAS Centre Auto Martinique devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, devenu tribunal judiciaire de Fort-de-France, aux fins d’obtenir la résolution de la vente du véhicule en cause avec restitution du véhicule à la SAS [Adresse 4] et le remboursement du prix de vente par le concessionnaire.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2020, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de mesure d’instruction présentée par Monsieur [R] [S], a ordonné une mesure d’expertise et a commis pour y procéder Monsieur [E] [P].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 décembre 2021.
Par jugement prononcé le 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit:
'DEBOUTE Monsieur [R] [S] de sa demande en résolution de la vente,
DEBOUTE Monsieur [R] [S] de sa demande en remboursement du prix de vente d’un montant de 27'990 €,
DEBOUTE Monsieur [R] [S] de ses demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à la SAS Centre Auto la somme de 29'000 € au titre des frais de gardiennage du 28 octobre 2019 au 31 décembre 2022,
DEBOUTE Monsieur [R] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à la SAS [Adresse 3] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire et de référé.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 août 2023, Monsieur [R] [S] a critiqué tous les chefs de jugement.
Dans des conclusions responsives et récapitulatives n° 3 en date du 12 septembre 2024, Monsieur [R] [S] demande à la cour d’appel de:
'DECLARER l’appel interjeté par monsieur [R] [S] recevable et bien fondé.
AU PRINCIPAL
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par Ie Tribunal judiciaire de Fort de France le 30 mai 2023 et notamment en ce qu’il a condamné monsieur [S] à payer la somme de 29 000 euros au titre des frais de gardiennage du 28 octobre 2019 au 31 décembre 2022.
JUGER le rapport d’expertise judiciaire irrégulier pour absence d’objectivité et d’impartialité dans l’accomplissement de sa mission par l’expert après qu’il eut été vexé de la demande de son remplacement pour raison médicale.
DIRE que le véhicule NEUF vendu à monsieur [R] [S] le 19 décembre 2014 a fait l’objet d’une succession de désordres dénoncés en mars 2015 dès les premiers mois d’utilisation suivant la date d’achat.
JUGER que le véhicule est affecté d’une panne du turbo compresseur ayant entraîné son immobilisation en janvier 2018 le rendant impropre à sa destination.
JUGER que ces défauts étaient inconnus de monsieur [S] au moment de l’achat du véhicule.
JUGER que le revendeur CENTRE-AUTO MARTINIQUE n’a pas effectué les campagnes de rappel demandées par le fabriquant MAZDA JAPON relatives notamment au défaut de l’arbre à cames.
JUGER que monsieur [S] n’a pas bénéficié des campagnes de rappel.
JUGER que le revendeur a commis une faute préjudiciable au propriétaire du véhicule dont le moteur est affecté du défaut connu du fabricant.
JUGER que monsieur [S] a satisfait à l’administration de la preuve des conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés.
ORDONNER la résolution de la vente du véhicule de marque MAZDA modèle CX-5 immatriculé DM 322 ST entre le vendeur [Adresse 6] et monsieur [R] [S].
CONDAMNER CENTRE-AUTO à rembourser à monsieur [S] le prix de vente
de 27 990 euros.
DIRE que c’est [Adresse 5] qui a demandé à monsieur [S] de ramener le véhicule dans ses locaux en janvier 2022.
JUGER que les frais de gardiennage réclamés par CENTRE-AUTO ne sont pas fondés ni sur le principe ni en leur montant.
JUGER que le montant des frais de garde exorbitants ont été fixés arbitrairement.
INFIRMER le jugement de premiere instance sur la condamnation de monsieur [S] à régler des frais de gardiennage à la société [Adresse 5].
JUGER que le contrat de dépôt du véhicule est l’accessoire du contrat de réparation du véhicule.
JUGER qu’aucun contrat de réparation ni aucun contrat de dépôt de véhicule n’a été signé entre le réparateur CENTRE-AUTO et monsieur [S].
JUGER que [Adresse 5] n’a pas rempli son obligation d’information du consommateur ni sur l’application de frais de gardiennage du vehicule, ni sur le montant des frais de gardiennage.
REJETER toutes conclusions contraires et appel incident.
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER CENTRE-AUTO à indemniser l’entier préjudice subi par monsieur [S].
CONDAMNER [Adresse 5] à payer à monsieur [R] [S] Ies sommes de:
11 190 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel.
10 000 euros pour le préjudice de jouissance.
5 000 euros pour la résistance abusive du vendeur.
5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
FIXER les frais de gardiennage à un montant qui ne saurait être supérieur à 12 euros par jour, pour la période du 28 octobre 2019 au 31 décembre 2022, si par extraordinaire la Cour considérait qu’il est juste d’appliquer à monsieur [S] des frais de gardiennage.'
Dans des conclusions responsives et récapitulatives n° 3 en date du 08 octobre 2024, la société Centre Auto demande à la cour d’appel de:
'Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
débouté Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de [Adresse 3] au visa des articles 1641 et suivants du code civil et 1147 (devenu 1231-1) du code civil,
condamne Monsieur [S] à la somme de 29.000 € au titre des frais de gardiennage du 28 octobre 2019 au 31 décembre 2022,
condamne Monsieur [S] à la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au titre des dépens,
Déclarer mal fondée, en plus d’être dénuée de tout effet juridique, la demande de Monsieur [S] visant à voir juger irrégulier » le rapport d’expertise judiciaire et prendre acte que Monsieur [S] n’entend plus solliciter la nullite dudit rapport, demande irrecevable et quoi qu’il en soit mal fondée,
Débouter Monsieur [S] de son action fondée sur la garantie des vices cachés, faute qu’il soit caracterisé l’existence de vices cachés, précis et déterminés, à l’origine des désordres survenus,
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [S] de son action fondée sur la garantie des vices cachés, faute de rapporter la preuve incontestable de l’existence de vices cachés antérieurs à la vente, à l’origine des désordres survenus,
A titre très subsidiaire,
Débouter Monsieur [S] de son action fondée sur la garantie des vices cachés, faute de rapporter la preuve de l’existence de vices cachés graves, de nature à avoir rendu le véhicule impropre à sa destination,
Débouter Monsieur [S] de son action fondée au visa de l’article 1147 (article 1231-1 du code Civil), CENTRE AUTO n’ayant ni failli a son obligation de conseil et d’information, ni à son obligation de réparation de résultat,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la Juridiction de céans venait à ordonner la résolution de la vente,
Déduire du prix de vente à restituer la somme de 18.000 € au titre des bénéfices retirés de l’usage du véhicule par Monsieur [S], outre de la dépréciation due notamment au temps et à l’usage du véhicule,
Débouter Monsieur [S] de ses demandes indemnitaires, injustifiées tant dans le principe que dans le montant, sans lien de causalité direct et immédiat avec le désordre survenu, et/ou qui ne concernent en rien CENTRE AUTO,
A titre reconventionnel,
Juger [Adresse 3] recevable et bien fondée en sa demande de condamnation au titre des frais de gardiennage,
En conséquence,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Monsieur [S] à la somme de 29.000 € au titre des frais de gardiennage du 28 octobre 2019 au 31 décembre 2022,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [S] à verser à CENTRE AUTO la somme de 25 € TTC par jour au titre des frais de gardiennage du 31 décembre 2022 au 15 juillet 2023, soit la somme de 4.900 € TTC,
En toute hypothèse,
Condamner Monsieur [S] à verser à [Adresse 3] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner en tous les dépens.'
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions des parties.
L’affaire a été plaidée le 6 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de dire et juger sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre. De plus, le dispositif du présent arrêt sera limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Dès lors, la cour n’est saisie que des prétentions exposées par Monsieur [R] [S] en ce qu’il demande à la cour de:
'DECLARER l’appel interjeté par monsieur [R] [S] recevable et bien fondé.
AU PRINCIPAL
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par Ie Tribunal judiciaire de Fort de France le 30 mai 2023 et notamment en ce qu’il a condamné monsieur [S] à payer la somme de 29 000 euros au titre des frais de gardiennage du 28 octobre 2019 au 31 décembre 2022.
ORDONNER la résolution de la vente du véhicule de marque MAZDA modèle CX-5 immatriculé DM 322 ST entre le vendeur CENTRE-AUTO de Martinique et monsieur [R] [S].
CONDAMNER [Adresse 5] à rembourser à monsieur [S] le prix de vente de 27 990 euros.
INFIRMER le jugement de premiere instance sur la condamnation de monsieur [S] à régler des frais de gardiennage à la société CENTRE-AUTO.
REJETER toutes conclusions contraires et appel incident.
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER [Adresse 5] à indemniser l’entier préjudice subi par monsieur [S].
CONDAMNER CENTRE-AUTO à payer à monsieur [R] [S] Ies sommes de:
11 190 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel.
10 000 euros pour le préjudice de jouissance.
5 000 euros pour la résistance abusive du vendeur.
5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
FIXER les frais de gardiennage à un montant qui ne saurait être supérieur à 12 euros par jour, pour la période du 28 octobre 2019 au 31 décembre 2022, si par extraordinaire la Cour considérait qu’il est juste d’appliquer à monsieur [S] des frais de gardiennage.'
Sur le rapport d’expertise.
Par application combinée des articles 232 et 246 du code de procédure civile, dès lors que l’expert n’émet qu’un avis sur une question technique qui ne lie pas le juge et sur lequel les parties peuvent formuler leurs observations, la demande par l’appelant qu’il soit jugé le rapport d’expertise judiciaire irrégulier pour absence d’objectivité et d’impartialité dans l’accomplissement de sa mission par l’expert après qu’il eut été vexé de la demande de son remplacement pour raison médicale ne constitue pas une prétention au sens des article 4 et 6 du code de procédure civile. De surcroît, force est de constater que Monsieur [R] [S] ne procède que par affirmations.
Dès lors, le moyen soulevé par l’appelant sera déclaré inopérant.
Sur le vice caché.
Selon l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige et devenu article 1353 du même code depuis le 1er octobre 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1644 du même code, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par expert ».
La garantie contre les vices cachés se définit comme un défaut de la chose qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il en avait eu connaissance ; obligation de résultat, il convient, pour qu’elle soit mise en jeu que la défectuosité de la chose soit établie ; il faut aussi que le vice soit d’une gravité suffisante, que le vice ne soit pas apparent et qu’il ne soit pas connu de l’acquéreur.
Les juges apprécient souverainement si la chose est impropre à sa destination (Civ. 3e, 22 janvier 1997 no95-11.045, Bull. III no23) et si le vice était apparent ou caché ( Civ 1re , 6 mars 1996, no93-13.127, Civ. 1re , 8 mars 2005 no02- 11.594 ).
Le vice de la chose doit également être antérieur à la vente, c’est à dire au transfert de propriété.
Il ressort du rapport d’expertise en date du 2 décembre 2021 que les vérifications, les contrôles et les essais statiques réalisés par l’expert judiciaire ont révélé une dégradation évolutive du turbocompresseur.
Après avoir relevé que, depuis la première mise en circulation du véhicule litigieux le 19 décembre 2014, seules deux révisions ont été réalisées les 6 septembre 2015 et 4 décembre 2017, Monsieur [E] [P] a conclu que le défaut d’entretien du véhicule constitue la cause essentielle du désordre allégué.
Force est de constater que, alors que le constructeur préconisait un entretien et une révision périodique du véhicule en cause tous les ans ou lorsque celui-ci a parcouru 10'000 kms, la première révision a été effectuée le 6 septembre 2015 alors que le véhicule avait parcouru 19'105 kms et la deuxième révision a été réalisée le 4 décembre 2007 alors que le véhicule avait parcouru 61'729 kms.
La cour en déduit que, au regard de ce défaut d’entretien, l’expert judiciaire a relevé à juste titre que le désordre affectant le turbocompresseur résulte d’une dégradation progressive des composants internes du turbocompresseur, imputable à une lubrification inadaptée pendant 42'624 kms d’utilisation, soit entre les deux révisions effectuées les 6 septembre 2015 et 4 décembre 2017.
La cour relève également que ce défaut d’entretien avait été signalé à Monsieur [R] [S] lors de la révision effectuée le 4 décembre 2017, la société [Adresse 3] mentionnant sur la facture remise au client que l’huile moteur est pâteuse, faute de vidange.
Monsieur [R] [S] fait valoir que différentes campagnes de rappel ont été menées par le constructeur automobile Mazda concernant le modèle CX5 mais ne démontre pas que le défaut récurrent affectant ce type de modèle de véhicule automobile, à savoir l’arbre à cames, ait affecté son véhicule.
S’il n’est pas contesté que la société [Adresse 3] est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule litigieux entre la date d’achat et la panne du turbocompresseur aux fins de remédier à un bruit du train avant, à l’usure du pneu avant droit, à l’ouverture et la fermeture de la porte avant droit et à une réparation suite à un choc, il convient de noter qu’aucune de ces interventions ne présente un lien avec la panne du turbocompresseur.
Enfin, force est de constater que, au regard du nombre de kilomètres parcourus par le véhicule litigieux depuis la première mise en circulation et jusqu’au désordre affectant le turbocompresseur, le véhicule Mazda modèle CX 5 immatriculé [Immatriculation 7] n’apparaît avoir été rendu impropre à sa destination.
Dans ces conditions, la cour déclare que l’existence d’un vice caché n’est pas établie.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [S] de sa demande en résolution de la vente et de sa demande en remboursement du prix de vente d’un montant de 27'990 €.
Sur les frais de gardiennage.
La Sas Centre Auto demande le paiement de frais de gardiennage sur la base de 25 € par jour à compter du 28 octobre 2019 et jusqu’au 15 juillet 2023, date à laquelle Monsieur [R] [S] est venu récupérer son véhicule, ce qui n’est pas contesté par l’appelant.
Il résulte des pièces de la procédure que, suivant lettre officielle en date du 22 octobre 2019, le conseil de la SAS [Adresse 3] a informé Monsieur [R] [S] qu’à défaut de réaliser les travaux à ses frais ou encore de récupérer son véhicule sous huitaine, le garage lui facturerait à compter du 28 octobre 2019 des frais d’immobilisation à hauteur de 25 € par jour.
Monsieur [R] [S] prétend que le véhicule litigieux a été immobilisé dans les locaux de la SAS centre auto pour analyse, à la demande du vendeur qui devait interroger le constructeur, mais ne procède que par affirmations.
Dès lors, le moyen soulevé par l’appelant et tiré d’un manquement du garage à son obligation d’information et de conseil sera déclaré inopérant.
Il est constant qu’aucun contrat de gardiennage n’a été conclu entre la SAS [Adresse 3] et Monsieur [R] [S]. Cependant, le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste existe en ce qu’il est l’accessoire d’un contrat d’entreprise comme en l’espèce, indépendamment de tout accord de gardiennage, et est présumé fait à titre onéreux. Il n’est pas argué ni rapporté la preuve par l’appelant du caractère gratuit du contrat.
À défaut d’accord des parties, il appartient au juge de déterminer le montant de la rémunération due au dépositaire.
Force est de constater que, si des frais de gardiennage ne peuvent être accordés au garagiste qu’à compter du jour où Monsieur [R] [S] aurait dû récupérer son véhicule, soit à l’expiration des opérations d’expertise judiciaire, l’appelant ne justifie pas la raison pour laquelle il a laissé, par la suite, son automobile dans le même garage.
Par ailleurs, la SAS centre auto ne justifie pas à la cour des frais de gardiennage qu’elle applique au quotidien dans son garage.
Les frais de gardiennage seront donc fixés du 28 octobre 2019 au 1er décembre 2020, puis à compter du 3 décembre 2021 et jusqu’au 15 juillet 2023, sur la base de 10 € TTC par jour, un tel montant de 10 € par jour n’étant aucunement excessif.
Dès lors, la créance de la SAS [Adresse 3] s’établit à la somme de 9860 € (986 jours x 10 €).
En conséquence, Monsieur [R] [S] sera condamné à payer à la SAS Centre Auto la somme de 9860 € TTC au titre des frais de gardiennage. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts.
Monsieur [R] [S] ne peut demander l’indemnisation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance dont il est à l’origine. Il ne démontre pas non plus la résistance abusive dont aurait fait preuve le vendeur.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [S] de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles, sur les dépens et sur l’exécution provisoire seront confirmées.
Monsieur [R] [S] sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la SAS [Adresse 3] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Succombant, Monsieur [R] [S] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 30 mai 2023 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [R] [S] à payer à la SAS Centre Auto la somme de 29'000 € au titre des frais de gardiennage du 28 octobre 2019 au 31 décembre 2022;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à la SAS [Adresse 3] la somme de 9860 € TTC au titre des frais de gardiennage;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à la SAS centre auto la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux dépens de la présente instance.
Signé par Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller, pour la présidente empêchée conformément à l’article 456 alinéa 1 du code de procédure civile, et par Mme Sandra DE SOUSA, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, P/LA PRESIDENTE,
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