Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 mai 2026, n° 26/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00806 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYWU [J] [H]
Minute électronique
Ordonnance du mardi 26 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [H]
né le 08 Juillet 1978 à [Localité 1] (BOSNIE)
de nationalité Bosnienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [E] [D] interprète en langue italienne, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [K]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 26 mai 2026 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 26 mai 2026 à 15H55
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 mai 2026 à 16h49 prolongeant la rétention administrative de M. [J] [H] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [W] [T] venant au soutien des intérêts de M. [J] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 mai 2026 à 11h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [H] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet du Nord le 21 mai 2026 notifié à cette date à 11h05 pour l’exécution d’une mesure prise par la préfecture du Nord le 17 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 mai 2026 à 16h49 déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [J] [H] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [J] [H] du 25 mai 2026 à 11h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend le moyen soulevé en première instance tiré de la tardiveté de l’avis au parquet du placement en garde à vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les exceptions de nullité et de fond soulevés devant lui, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen unique repris en appel tiré de la tardiveté de l’avis au parquet du placement en garde à vue
Si en application de l’ article 63 du code de procédure pénale paragraphe I, l’officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l’enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure, l’heure du début de la garde à vue, pour l’application de ces dispositions s’entend de la présentation à l’officier de police judiciaire(OPJ) (cf Cas Crim 24 octobre 2017).
Aucune tardiveté de l’avis à parquet effectué le 20 mai à 4h06 ne se trouvait donc caractériséedès lors que la remise de l’étranger à l’OPJ était intervenue à la même date à 3h52 comme dûment relevé par le premier juge.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00806 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYWU
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 26 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [J] [H]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [J] [H] le mardi 26 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [K] et à Maître [S] [B] le mardi 26 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 26 mai 2026
N° RG 26/00806 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYWU
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