Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 14 mai 2025, n° 24/03000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, 11 juillet 2024, N° 22/00514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
14/05/2025
ARRÊT N° 25/200
N° RG 24/03000
N° Portalis DBVI-V-B7I-QOM3
MD – SC
Décision déférée du 11 Juillet 2024
Juge de la mise en état de SAINT-GAUDENS 22/00514
C. COMMEAU
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 14/05/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [I] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [H] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Nicole-Pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-13878 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
Madame [Y] [U] divorcée [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1] – GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
Représentée par Me Laura VIALLARD de l’AARPI LEXVIA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 28 juillet 2017 M. [H] [L] et Mme [I] [L] ont acquis de Mme [Y] [U] une maison d’habitation située à [Localité 2], lieudit [Localité 4], moyennant le prix de 262 500 euros.
À l’occasion de travaux de rénovation M. [H] [L] et Mme [I] [L] ont constaté des désordres affectant les solives. Ces derniers ont fait diligenter une expertise privée afin notamment d’établir les causes et l’ampleur de ces désordres. L’expert a déposé son compte rendu le 3 juillet 2020.
Une seconde réunion d’expertise a été tenue, cette fois au contradictoire de Maître [D], huissier de justice, en qualité de représentant de Mme [U] et a donné lieu à un compte rendu du 28 juin 2021.
— :-:-:-:-
Par acte du 12 octobre 2022, M. [H] [L] et Mme [I] [L] ont fait assigner Mme [Y] [U] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins de la voir condamner à leur payer diverses sommes aux fins d’indemnisation sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
— :-:-:-:-
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal de judiciaire de Saint-Gaudens, a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [H] [L] et Mme [I] [L] à l’encontre de Mme [Y] [U] comme prescrites,
— condamné M. [H] [L] et Mme [I] [L] aux dépens,
— condamné M. [H] [L] et Mme [I] [L] à payer à Mme [Y] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
Par acte du 2 septembre 2024, Mme [I] [L] et M. [H] [L] ont interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [H] [L] et Mme [I] [L] à l’encontre de Mme [Y] [U] comme prescrites.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2024, Mme [I] [L] et M. [H] [L], appelants, demandent à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil, l’article 1147 nouveau du code civil, ainsi que de l’article 1240 nouveau du code civil, de :
'Sans s’arrêter ni avoir égard à toutes conclusions contraires',
— les rejetant,
— 'réformer et mettre à néant l’ordonnance entreprise et faisant ce que le premier juge aurait dû faire’ :
' constater que le point de départ du délai de deux ans doit être fixé à la date de l’expertise organisée contradictoirement par l’expert [X] et que de ce fait l’assignation du 12 octobre 2022 a été délivrée dans le délai de deux ans lequel a expiré 28 juin 2023,
' déclarer en conséquence recevable l’action engagée par les concluants sur la base des articles 1641 et suivant du code civil,
' condamner Mme [U] aux dépens de l’incident de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du cpc.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2024, Mme [Y] [U] divorcée [E], intimés, demande à la cour, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de l’article 906 du code de procédure civile, des articles 1641 et 1648 alinéa 1 du code civil, ainsi que des articles 2242 et suivants du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,
— confirmer l’ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le juge de la mise en état de Saint Gaudens en ce qu’elle a :
' déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [H] [L] et Mme [I] [L] à l’encontre de Mme [Y] [U] comme prescrites,
' condamné M. [H] [L] et Mme [I] [L] aux dépens,
' condamné M. [H] [L] et Mme [I] [L] à payer à Mme [Y] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] [L] et M. [H] [L] à payer à Mme [Y] [U] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [I] [L] et Monsieur [H] [L] à payer à Mme [Y] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner Mme [I] [L] et M. [H] [L] aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du 11 février 2025 à 14h.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la prescription de l’action des consorts [L], le juge de la mise en état a considéré que les appelants ont eu connaissance du vice au jour du premier compte rendu d’expertise privé de M. [X] le 20 juillet 2020 et qu’ayant introduit leur recours le 12 octobre 2022, leur action devait être déclarée prescrite conformément aux dispositions de l’article 1648 du code civil.
1.1 Les appelants font valoir que le délai de prescription biennal prévu à l’article 1648 du code civil est suspendu lors des expertises judiciaires, que dans l’esprit de cette jurisprudence il convient de prendre comme point de départ du délai de prescription le dépôt du rapport contradictoire du 28 juin 2021 et non pas celui du 20 juillet 2020. Ils soutiennent également que Mme [U], par ses déménagements successifs, a fait preuve de mauvaise foi.
1.2 La cour entend rappeler qu’au titre de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1648 du même code dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. L’intimée a opposé l’absence d’effet suspensif de la prescription en présence d’une expertise amiable et l’absence de mauvaise foi de sa part.
1.3 L’article 2239 du code civil prévoit que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations d’expertises privées diligentées à l’initiative des parties, même menées contradictoirement par l’expert désigné hors de toute procédure judiciaire.
1.4 En l’espèce est produit aux débats un compte rendu d’expertise privée non contradictoire de M. [X] du 20 juillet 2020. Le compte rendu indique p. 4 « de part et d’autre de l’emplacement du conduit, les têtes de solives ne prennent pas appuis dans la maçonnerie en pierres bâties ». Le rapport poursuit p. 5 « Nous nous sommes transportés dans les combles et constatés que le plancher Nord-Ouest présente un affaissement important, lié à la dégradation de la majorité des têtes de solive, dont certaines ne prennent plus appui dans la maçonnerie et d’autres ont perdu de la matière, de ce fait les extrémités des solives ne prennent pas appui sur le mur et se retrouvent en porte à faux ».
1.5 L’expert conclut également p. 7 sur le caractère des désordres « En l’état la solidité et la destination du plancher des combles côté Ouest sont compromises » ainsi que sur leurs origines qui est « liée à la dégradation des têtes de solive qui ont été ancrées dans le mur Ouest en pierre bâties ». Il propose par ailleurs une solution réparatoire et l’estime à la somme de 25 000 euros.
1.6 Est aussi produit aux débats un second compte rendu d’expertise en date du 28 juin 2021 effectué cette fois au contradictoire du mandataire de Mme [U]. Le rapport reprend de la page 4 à la page 8 en des termes quasiment identiques les constatations et conclusions figurant au compte rendu du 20 juillet 2020.
1.7 Il ressort de ces éléments que les consorts [L] avaient, dès le 20 juillet 2020, connaissance des vices affectant les solives, le rapport déposé en 2021 au contradictoire de Mme [U] reprenant en des termes identiques les constatations du premier compte rendu. Ces dernières particulièrement précises, circonstanciées, accompagnées de photographies illustrant la dégradation des ouvrages et indiquant le montant des coûts de réparation ne pouvaient laisser aucun doute quant à l’existence des vices dont les appelants sollicitent la réparation. Il importe peu que ce compte rendu d’expertise n’ait pas été effectué au contradictoire de l’intimée ou qu’un rapport complémentaire ait été déposé le 28 juin 2021, le premier compte rendu étant en lui-même suffisant pour informer les acquéreurs de l’existence du vice dans toute son ampleur et ses conséquences et le second, également établi dans un cadre non judiciaire, n’ayant aucune portée interruptive du délai de prescription prévu à l’article 1648 du code civil.
1.8 Si les acquéreurs ont, dans leur assignation du 12 octobre 2022, expressément distingué leurs demandes entre d’une part la réparation des désordres affectant les solives pour un montant de 23 787,61 euros et d’autre part celle relative aux désordres d’humidité pour un montant 11 200 euros, la cour relève que dans le premier rapport déposé le 3 juillet 2020, l’origine des désordres trouvait son siège dans l’humidité présente dans le mur Ouest ayant 'affecté les solives en bois et permis l’installation d’insectes xylophages de type petites vrillettes qui ont vermoulu les têtes de solive et, de ce fait occasionné les affaissements constatés'. Dans son second rapport, l’expert n’a fait qu’approfondir l’analyse de l’humidité constatée dans le premier rapport et qui avait été présentée dans celui-ci comme étant suffisamment dommageable pour être à l’origine de l’attaque des solives. Il a ainsi confirmé la présence de cette humidité et de son lien causal « nous avons constaté à l’aide d’un appareil testeur d’humidité de la marque MC ALLISTER, l’important taux d’humidité, proche de la saturation, affectant le mur Ouest, le mur Nord et les cloisons en contact avec ses murs » en ajoutant seulement que celle-ci était liée au ravalement de la façade (page 9). Ainsi, le premier rapport était suffisamment explicite pour les acquéreurs pour les informer des causes immédiates comme celles premières des dommages qu’ils ont constatés, leur permettant d’ores et déjà d’agir, au besoin par la demande d’une mesure d’instruction judiciaire tant sur l’état des solives que de l’humidité du mur.
1.9 Par ailleurs, la mauvaise foi de Mme [U] que les consorts [L] allèguent uniquement par les déménagements successifs de cette dernière, n’est pas de nature à interrompre ou suspendre le point de départ de la prescription biennale au titre de l’article 1648 du code civil.
1.10 Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’ensemble des demandes des consorts [L] irrecevables.
2. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, Mme [U] fait valoir que la procédure a généré à son égard stress et angoisse et que les consorts [L] ont fait preuve d’un comportement dilatoire et abusif. En l’espèce, Mme [U] ne démontre pas l’existence d’une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice. En l’absence de preuve de circonstances de nature à démontrer la mauvaise foi des appelants, la demande de dommages et intérêts formée au titre de l’abus de droit sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires, le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de M. et Mme [L] et les a condamnés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens d’appel seront mis à la charge des appelants qui échouent dans leur recours. Les consorts [L] seront tenus de payer à l’intimée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de St Gaudens du 11 juillet 2024, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’abus de droit.
Condamne Mme [I] [L] et M. [H] [L] aux dépens d’appel.
Condamne Mme [I] [L] et M. [H] [L] à payer à Mme [Y] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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