Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 20 févr. 2025, n° 22/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/02/2025
ARRÊT du : 20 FEVRIER 2025
N° : 43 – 24
N° RG 22/00456
N° Portalis DBVN-V-B7G-GQ3P
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 11 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273862278033
S.A. ABEILLE VIE
Anciennement dénommée S.A. AVIVA VIE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272493006439
Madame [E] [X]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
et pour avocat plaidant Me Abed BENDJADOR , membre de la SELARL ABED BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 16 Février 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 22 FEVRIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 20 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [E] [X] a souscrit le 24 octobre 2017 auprès du Crédit Mutuel deux contrats de prêt pour des sommes respectives de 60 000 euros et 90 000 euros et a contracté une assurance auprès de la compagnie Aviva Vie devenue Abeille Vie aux fins de garantir chacun des deux prêts, optant pour les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale et invalidité permanente totale ou partielle.
Dans le cadre de la souscription de l’assurance auprès de la compagnie Aviva Vie, Mme [X] a rempli un questionnaire de santé le 24 octobre 2017 répondant par la négative aux questions posées. Aucun antécédent médical n’ayant été déclaré, Mme [E] [X] a été admise au bénéfice des garanties, au tarif normal, à effet du 10 novembre 2017.
Le 22 novembre 2017, il a été diagnostiqué à Mme [E] [X] un cancer du sein.
Mme [E] [X] a été placée en arrêt de travail le 8 janvier 2018.
Le 25 avril 2018, une attestation médicale d’incapacité de travail de Mme [X] a été adressée à la société Aviva Vie en vue de solliciter la mise en oeuvre de la garantie incapacité temporaire totale de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 octobre 2018, la société Aviva Vie a informé Mme [X] qu’elle refusait sa prise en charge au motif que:
« De l’avis de notre Médecin-Conseil, il apparaît que lors de votre demande d’adhésion au contrat Aviva Emprunteur le 24 octobre 2017, vous avez omis de déclarer tout ou partie de vos antécédents médicaux.
En effet, des documents en notre possession, transmis par vos soins, il apparaît que :
— Vous étiez traité pour hypertension artérielle, a minima depuis mai 2017,
— Vous avez suivi un traitement de deux semaines pour un asthme le 12 mai 2017, renouvelable deux semaines le 22 mai 2017,
— Vous avez consulté votre médecin traitant le 8 septembre 2017 qui vous a prescrit des ordonnances pour des imageries de l’épaule droite et un doppler veineux des membres inférieurs, imageries qui ont été réalisées le 25 octobre 2017 et le 30 octobre 2017, soit après la signature de votre questionnaire de santé.
De ce qui précède, vous ne pouviez donc pas répondre par la négative aux questions n°1, n°3, n°5, n°6 et n°11 du questionnaire de santé qui vous avez complété le 24 octobre 2017 (dont copie jointe).
En raison de ces omissions, nous n’avons donc pas été en mesure d’apprécier correctement les risques à couvrir.
Par conséquent, en application de l’article L.113-8 du code des assurances, nous considérons votre adhésion comme nulle et de nul effet. »
Par acte du 23 octobre 2020, Mme [E] [X] a fait assigner la société Aviva Vie devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins notamment de voir déclarer valides les deux contrats d’assurance portant garantie des deux prêts et en conséquence condamner la société Aviva Vie à rembourser lesdits prêts souscrits auprès du Crédit Mutuel.
Devant le tribunal, la société Aviva Vie a indiqué ne plus se prévaloir de la nullité de la souscription de Mme [E] [X] au contrat d’assurance Aviva emprunteur et a opposé un refus de garantie sur le fondement de l’article 3-10 du contrat au motif que la maladie de Mme [E] [X] à l’origine de l’incapacité de travail avait fait l’objet d’une première constatation médicale antérieure à la prise d’effet des garanties.
Mme [E] [X] s’est prévalue de la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances à appliquer au refus de garantie de l’assureur soulevé pour la première fois par conclusions du 26 février 2021 et, subsidiairement, de l’inopposabilité de la clause de l’article 3-10 comme ne respectant pas les dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— rejeté le moyen tiré de la prescription biennale invoqué par Mme [E] [X],
— dit et jugé que d’une part la constatation médicale du cancer du sein de Mme [X] est en date du 22 novembre 2017 et d’autre part la clause de l’article 3.10 du contrat d’assurance est inopposable à l’assuré,
— dit en conséquence que la société Aviva Vie doit garantir Mme [E] [X] après application de la franchise de 90 jours, sur la période d’incapacité temporaire totale du 9 avril 2018 au 30 juin 2018,
— condamné la société Aviva Vie à verser à Mme [E] [X] la somme de 5 656,50 euros,
— débouté Mme [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Aviva Vie à verser à Mme [E] [X] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Suivant déclaration du 16 février 2022, la SA Abeille Vie, anciennement dénommée Aviva Vie, a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2024, la société Abeille Vie anciennement dénommée Aviva Vie demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, 1231-6 du code civil, les dispositions des articles 3-3 et 3-10 du contrat Aviva Emprunteurs, et les pièces produites,
— juger la société Abeille Vie, nouvelle dénomination de la société Aviva Vie, recevable et bien fondée en son appel relevé à l’encontre du jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Tours,
— confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la prescription biennale invoqué par Mme [E] [X],
— infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a:
' jugé d’une part que la constatation médicale du cancer du sein de Mme [E] [X] était en date du 22 novembre 2017 et d’autre part que la clause de l’article 3-10 du contrat d’assurance était inopposable à l’assurée,
' dit en conséquence que la société Aviva Vie devait garantir Mme [E] [X] après application de la franchise contractuelle de 90 jours pour la période du 9 avril 2018 au 30 juin 2018 et condamné la société Aviva Vie à lui payer la somme de 5 656,50 euros,
Statuant à nouveau :
— juger que la clause de l’article 3-10 du contrat n’est pas une clause d’exclusion de garantie mais une clause définissant l’objet et les conditions de la garantie, et que cette clause est claire et précise, excluant toute nécessité d’interprétation,
— juger la clause de l’article 3-10 du contrat opposable à Mme [E] [X],
— juger que le premier constat médical de la maladie à l’origine de l’incapacité de travail est en date du 9 novembre 2017, soit antérieur à la prise d’effet des garanties (10 novembre 2017),
— juger la société Abeille Vie bien fondée en son refus de garantie fondé sur l’article 3-10 du contrat,
— débouter en conséquence Mme [E] [X] de son appel incident et de ses demandes de prise en charge de son incapacité de travail ayant débuté le 8 janvier 2018, ainsi que de ses suites et conséquences,
— confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2022 en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter Mme [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
— infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a condamné la société Abeille Vie à payer à Mme [E] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— condamner en tant que de besoin Mme [E] [X] à restituer à la société Abeille Vie les sommes versées au titre de l’exécution provisoire, soit la somme totale de 7 739,05 euros,
— condamner Mme [E] [X] à payer à la société Abeille Vie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024, Mme [E] [X] demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 11 janvier 2022,
Vu les articles L.113-1 et suivants du code des assurances,
Vu les jurisprudences susvisées,
Vu les pièces versées au débat,
recevant Mme [E] [X] en ses demandes,
— la dire recevable et bien fondée en son appel incident,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 11 janvier 2022 en ce qu’il a :
' dit et jugé que d’une part la constatation médicale du cancer du sein de Mme [X] est en date du 22 novembre 2017 et d’autre part la clause de l’article 3.10 du contrat d’assurance est inopposable à l’assuré,
' dit en conséquence que la société Aviva Vie doit garantir Mme [E] [X] après application de la franchise de 90 jours, sur la période d’incapacité temporaire totale du 9 avril 2018 au 30 juin 2018,
' condamné la société Aviva Vie à verser à Mme [E] [X] la somme de 5 656,50 euros,
' condamné la société Aviva Vie à verser à Mme [E] [X] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouter la SA Abeille Vie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 11 janvier 2022 en ce qu’il a:
' débouté Mme [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que la date de la première constatation médicale de la maladie est le 22 novembre 2017,
— condamner la SA Abeille Vie à garantir le remboursement des deux prêts souscrits par Mme [X] auprès de l’établissement Crédit Mutuel pour des montants de 60 000 euros et 90 000 euros,
— en conséquence, condamner la SA Abeille Vie à payer à Mme [E] [X] la somme de 16 959,50 euros au titre des contrats Aviva emprunteur souscrits auprès de la SA Aviva Vie,
En tout état de cause,
— juger que l’article 3-10 des conditions générales valant notice d’information est une clause d’exclusion de garantie,
— juger que les clauses de l’article 3-10 des conditions générales valant notice d’information ne sont ni formelles ni limitées,
— en conséquence, déclarer nulles et inopposables les clauses prévues à l’article 3-10 des conditions générales valant notice d’information Aviva Vie,
— condamner la SA Abeille Vie à garantir le remboursement des deux prêts souscrits par Mme [X] auprès de l’établissement Crédit Mutuel pour des montants de 60 000 euros et 90 000 euros,
En conséquence,
— condamner la SA Abeille Vie à payer à Mme [E] [X] la somme de 16 959,50 euros au titre des contrats Aviva emprunteur souscrits auprès de la SA Aviva Vie,
— débouter la SA Abeille Vie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SA Abeille Vie au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la condamner également au paiement d’une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— condamner la SA Abeille Vie à payer à Mme [E] [X] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 février 2024, pour l’affaire être plaidée le 22 février suivant.
MOTIFS :
A titre préalable, il convient de relever que la disposition du jugement entrepris relative au rejet du moyen tiré de la prescription biennale invoqué par Mme [E] [X] devant les premiers juges n’est pas soumise à la cour.
Sur la mobilisation de la garantie :
L’article 3-10 'Etats antérieurs’ du contrat d’assurance stipule que :
'Les garanties s’exercent sur les conséquences des maladies dont les premières manifestations ont fait l’objet d’une constatation médicale postérieurement à l’entrée en vigueur des garanties. (…)
Les garanties s’exercent en outre, sur les conséquences des accidents, des affections et des infirmités antérieurs ou existants au moment de la souscription, si ceux-ci ont été déclarés à l’assureur sur le questionnaire de santé et s’ils n’ont pas fait l’objet d’une exclusion particulière portée sur les conditions particulières.
Ainsi en cas de survenance d’une maladie ou d’un accident après acceptation de la souscription par l’assureur et avant la prise d’effet des garanties par l’assureur, sous réserve que l’assuré ait informé par lettre recommandée l’assureur dans les 10 jours qui suivent la date initiale de la maladie ou de l’accident, les garanties s’exercent également :
— sur les conséquences de maladies ayant fait l’objet d’un constat médical entre la date de signature de la demande de souscription et la date d’entrée en vigueur des garanties.(…)
Le défaut d’information de l’assureur dans les 10 jours qui suivent l’événement entraîne une absence d’indemnisation de la maladie ou de l’accident survenu(e) dans les conditions visées ci-dessus ainsi que ses suites et conséquences'.
En l’espèce, il convient de rappeler les dates suivantes non contestées :
— 24 octobre 2017 : date de renseignement du questionnaire de santé d’assurance Aviva Vie par Mme [E] [X]
— 9 novembre 2017 : réalisation d’une mammographie par Mme [E] [X]
— 10 novembre 2017 : prise d’effet des garanties
— 22 novembre 2017 : diagnostic du cancer du sein affectant Mme [E] [X] après analyse des résultats de la biopsie effectuée le 17 novembre 2017
— 8 janvier 2018 : arrêt de travail de Mme [E] [X]
La société Abeille Vie soutient que le constat médical de la maladie à l’origine de l’incapacité de travail a eu lieu le 9 novembre 2017, soit avant la prise d’effet des garanties fixée au 10 novembre 2017, et que Mme [E] [X] n’ayant pas averti l’assureur de la survenance de la maladie dans le délai de 10 jours, il n’y a pas lieu à garantie.
Mme [E] [X] demande la confirmation du jugement qui a retenu que la date de constatation médicale de son cancer du sein était le 22 novembre 2017, soit après la date d’effet des garanties, si bien qu’elle n’était nullement tenue d’avertir l’assureur dans un délai de 10 jours. Elle ajoute en tout état de cause que la clause 3-10 qualifiée de clause d’exclusion de garantie lui est inopposable pour être ni formelle ni limitée.
Il est constant qu’une clause d’exclusion de garantie est celle qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque (cf. notamment Civ. 2ème, 14 octobre 2021, n° 20-14.094). Il en résulte que la clause d’exclusion de garantie a pour objet d’exclure un risque particulier de la garantie dans laquelle il se trouve normalement inclus et place hors du champ de la garantie des risques qui, sans cette clause, seraient compris dans le champ de la garantie.
En l’espèce, la clause litigieuse fixe le point de départ de la garantie du risque pris en charge par l’assureur et définit le périmètre de la garantie en terme de temporalité, déterminant ainsi l’étendue de ladite garantie, sans exclusion de la prise en charge du risque.
Font ainsi partie du champ d’application de la garantie :
— les conséquences des maladies dont les premières manifestations ont fait l’objet d’une constatation médicale postérieurement à l’entrée en vigueur des garanties (alinéa 1er),
— les conséquences des accidents, des affections et des infirmités antérieurs ou existants au moment de la souscription (alinéa 2),
— les conséquences de maladies ayant fait l’objet d’un constat médical entre la date de signature de la demande de souscription et la date d’entrée en vigueur des garanties (alinéa 3),
l’alinéa 2 prévoyant que les événements visés aient été déclarés à l’assureur sur le questionnaire de santé et n’aient pas fait l’objet d’une exclusion portée sur les conditions particulières, et l’alinéa 3 une déclaration dans le délai de 10 jours de leur survenance, pour que les conséquences de ces événements soient prises en charge.
Il s’agit là de conditions de la garantie échappant au régime des exclusions.
C’est donc à juste titre que la société Abeille Vie soutient que la clause 3-10 s’analyse comme une clause définissant l’aire contractelle et les conditions de la garantie et non comme une clause d’exclusion de garantie.
Il en résulte que par infirmation du jugement entrepris, la clause 3-10 du contrat d’assurance est opposable à Mme [E] [X].
Il ressort des pièces du dossier que la mammographie du 9 novembre 2017 a conclu à la présence d’une masse nouvellement apparue et qu’il a été prescrit à Mme [E] [X] une micro-biopsie échoguidée. Ce n’est que le 22 novembre 2017 qu’il a été constaté la présence d’un carcinome, après examen des fragments biopsiques, et posé le diagnostic de cancer du sein. Ainsi à la date du 9 novembre 2017, il n’y a pas eu de détermination voire de constatation même d’une maladie, toute grosseur n’étant pas nécessairement cancereuse.
Certes l’article 3-10 ne se réfère pas à l’exigence d’un diagnostic mais uniquement au premier constat médical de la maladie. La maladie est définie par la notice d’information comme 'toute altération de la santé de l’assuré médicalement constatée'. Or aux termes de l’attestation médicale d’incapacité de travail du 25 avril 2018, il est répondu 'non’ à la question 'le patient a t-il eu des troubles de santé avant l’arrêt de travail actuel '' (datant du 8 janvier 2018), de sorte qu’il n’y a pas eu d’altération de l’état de santé de Mme [E] [X] avant son arrêt de travail du 8 janvier 2018.
Faute d’altération de la santé de Mme [E] [X] avant le 8 janvier 2018, c’est donc à bon droit que les premiers juges ont, sans dénaturation aucune du contrat, retenu la date du 22 novembre 2017 comme premières manifestations de la maladie médicalement constatées, laquelle maladie n’avait pas été nommée auparavant, de sorte qu’à suivre la société Abeille Vie, l’assurée auraient bien été en peine de la déclarer à l’assureur, selon l’alinéa 3, alors même qu’elle n’en avait pas la certitude.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, la société Abeille Vie doit garantir Mme [E] [X] après application de la franchise contractuelle de 90 jours.
Sur le quantum de la garantie :
Mme [E] [X] sollicite la somme totale de 16 959,50 euros s’établissant comme suit:
— 1 131,30 euros (échéance mensuelle du prêt de 90 000 euros) x 9 mois = 10 181,70 euros
— 754,20 euros (échéance mensuelle du prêt de 60 000 euros) x 9 mois = 6 787,80 euros
pour la période du 9 avril 2018 au 31 décembre 2018.
Mme [E] [X] a fait l’objet de quatre arrêts de travail successifs du 8 janvier 2018 au 30 décembre 2018 dont elle justifie devant la cour.
Sa demande d’indemnisation complémentaire pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 est recevable en appel en application de l’article 566 du code de procédure civile, à titre de complément nécessaire.
La société Abeille Vie ne discute pas le montant de l’indemnisation réclamée autrement que par l’absence de mobilisation de sa garantie en son principe.
Au vu des pièces produites, la société Abeille Vie sera condamnée à garantir Mme [E] [X] sur la période d’incapacité du 9 avril 2018 au 31 décembre 2018, soit à concurrence de la somme totale de 16 959,50 euros, au titre des contrats Aviva emprunteur, par réformation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Mme [E] [X] ne justifie pas d’un préjudice autre que celui d’avoir dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, lesquels ont été indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par confirmation du jugement entrepris, sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Elle n’établit pas non plus que le droit d’appel de la société Abeille Vie ait dégénéré en abus, et ce d’autant que la présente procédure lui a permis de compléter et justifier sa demande d’indemnisation courant jusqu’au 31 décembre 2018, de sorte qu’elle sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La société Abeille Vie, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à régler à Mme [E] [X] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 11 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a jugé inopposable à l’assurée l’article 3-10 du contrat d’assurance et condamné la société Abeille Vie, anciennement Aviva Vie, à verser à Mme [E] [X] la somme de 5 656,50 euros,
Le confirme pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la clause de l’article 3-10 du contrat d’assurance est opposable à Mme [E] [X],
Dit que la société Abeille Vie, anciennement Aviva Vie, doit garantir Mme [E] [X] après application de la fanchise de 90 jours, sur la période d’incapacité temporaire totale du 9 avril 2018 au 31 décembre 2018,
Condamne en conséquence la société Abeille Vie, anciennement Aviva Vie, à verser à Mme [E] [X] la somme totale de 16 959,50 euros,
Déboute Mme [E] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne la société Abeille Vie, anciennement Aviva Vie, aux dépens d’appel,
Condamne la société Abeille Vie, anciennement Aviva Vie, à verser à Mme [E] [X] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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