Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 nov. 2025, n° 24/15542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15542 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ77T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juin 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 24/03130
APPELANTE
La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légauc domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
Madame [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 22 janvier 2020, la société Cofidis a consenti à Mme [R] [U] un prêt personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits de 24 800 euros remboursable en 119 mensualités de 269,76 euros chacune et une dernière mensualité de 268,95 euros au taux d’intérêts de 5,55 % l’an et au TAEG de 5,54 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 27 mars 2024 par la société Cofidis d’une demande tendant principalement à la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat avec résiliation judiciaire à défaut de déchéance du terme régulière, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, par un jugement réputé contradictoire rendu le 21 juin 2024 auquel il convient de se reporter, a :
— déclaré la société Cofidis recevable en son action,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis à compter du 22 janvier 2020,
— réduit l’indemnité réclamée au titre de la clause pénale à 1 euro,
— condamné Mme [U] à payer à la société Cofidis la somme de 15 363,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 sans majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— débouté la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts,
— condamné Mme [U] à verser une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de l’action et la régularité de la déchéance du terme du contrat et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le juge a considéré que le prêteur ne justifiait pas avoir vérifié de manière suffisante la solvabilité de l’emprunteur en ce qu’il s’était contenté de se fier aux déclarations de l’emprunteur retranscrites à la fiche de dialogue.
Pour calculer le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté l’intégralité des sommes versées par l’emprunteur à hauteur de 9 437,12 euros, a réduit à 1 euro l’indemnité de résiliation au regard du préjudice réellement subi par le prêteur et a relevé que la demande de capitalisation des intérêts ne pouvait prospérer.
Afin de rendre effective la sanction, il a écarté la majoration du taux légal.
Par une déclaration électronique enregistrée le 26 août 2024, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 novembre 2024, l’appelante demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— d’y faire droit, et d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf quant à la recevabilité de l’action, quant au sort des dépens et sur les frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
— de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 24 084,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 18 septembre 2023,
— à titre subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de la condamner à lui verser la somme de 15 363,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2023, sans suppression de la majoration de 5 points,
— de la condamner au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
L’appelante soutient que le juge est allé au-delà des exigences posées à l’article L. 312-16 du code de la consommation et que conformément à l’article D. 312-8 dudit code, elle produit aux débats une copie de la carte d’identité de Mme [U], une facture EDF et ses bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2019, démontrant qu’elle a bien vérifié sa solvabilité. Elle ajoute que Mme [U] a rempli une fiche de dialogue faisant figurer les informations sur sa situation personnelle et financière, corroborées par les pièces produites et qu’elle a bien consulté le FICP. Elle conteste donc ce motif de privation de son droit à intérêts.
Elle soutient à titre subsidiaire, qu’il n’appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen de statuer sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l’exécution.
Suivant acte du 18 novembre 2024 remis à étude, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à Mme [U] qui n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025 pour être mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au regard de la date du contrat, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Sur la forclusion
Conformément à l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version alors applicable en la cause, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la recevabilité de l’action vérifiée par le premier juge, n’est pas discutée à hauteur d’appel. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En l’espèce, la société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la liasse complète qu’elle a envoyée à Mme [U] le 22 janvier 2020 laquelle comprend 25 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28957000940501 qui est celui qui a été signé par la candidate à l’emprunt, comporte en première page un courrier spécialement adressé à l’emprunteur, en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, et comprend :
— en pages 3 à 4, la FIPEN remplie,
— en pages 5 à 6, la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant Mme [U],
— en pages 7 à 8, le document d’information sur le produit d’assurance,
— en page 9, la fiche conseil en assurance à signer et à renvoyer,
— en page 10, la fiche de dialogue renseignée à signer et à renvoyer,
— en pages 12 à 15, le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en pages 16 à 17, un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par Mme [U] à signer,
— en pages 18 à 21, le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 22 à 25, la notice d’assurance.
Mme [U] a notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 10/25, la fiche de conseil en assurance qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 9/25 et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 12 à 15/25.
Ce renvoi par Mme [U] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s’agissant d’un élément extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l’emprunteuse la FIPEN qu’elle produit et qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 4/25, ainsi que tous éléments de cette liasse et notamment une notice d’assurance.
Sur la vérification de solvabilité
Selon les dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’article L. 312-17 du même code prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret à savoir tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit à percevoir les intérêts aux termes des articles L. 341-2 et L. 341-2 du même code.
Le contrat ayant été validé à distance, ce sont les dispositions de l’article L. 312-17 susvisées qui trouvent à s’appliquer.
La société Cofidis produit outre les justificatifs de la consultation du FICP les 3 et 5 février 2020 soit avant le déblocage des fonds, les justificatifs de revenus ( bulletins de paie de novembre et décembre 2019, avis d’imposition), de domicile (facture EDF) et d’identité (copie de la carte d’identité) de l’emprunteur.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et démontre avoir adressé le 8 septembre 2023 un courrier recommandé à Mme [U] la mettant en demeure de régler les échéances impayées pour 2 686,09 euros sous 8 jours puis avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé du 18 septembre 2023 portant mise en demeure de payer la somme de 24 084,19 euros.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 2 359,29 euros au titre des échéances impayées
— 19 823,52 euros au titre du capital restant dû
— 57,04 euros au titre des intérêts échus au 18 septembre 2023
soit un total de 22 239,85 euros majorée des intérêts au taux de 5,55 % l’an à compter du 19 septembre 2023 sur la seule somme de 22 182,81 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 731,75 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro, le jugement étant confirmé sur ce point. En revanche, cette somme doit produire intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023.
La cour condamne donc Mme [U] à payer ces sommes à la société Cofidis.
La société Cofidis ne poursuit plus la capitalisation des intérêts, demande rejetée de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’intimée aux dépens de première instance et à verser une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie de condamner Mme [U] aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais comparu ou été représentée, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu la société Cofidis en son action, réduit la clause pénale à 1 euro, rejeté la demande de capitalisation des intérêts et quant au sort des dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme du contrat a été valablement mise en 'uvre ;
Condamne Mme [R] [U] à payer à la société Cofidis les sommes de 22 239,85 euros majorée des intérêts au taux de 5,55 % l’an à compter du 19 septembre 2023 sur la seule somme de 22 182,81 euros au titre du solde du prêt ;
Dit que l’indemnité de résiliation réduite à un euro portera intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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