Désistement 10 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 10 oct. 2024, n° 24/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ c/ société |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 4]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 24/
DU 10 OCTOBRE 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DÉSISTEMENT
N° de rôle : N° RG 24/00029 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZYS
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [J]
demeurant [Adresse 3] / FRANCE
Madame [Y] [V] épouse [J]
demeurant [Adresse 3] / FRANCE
DEMANDEURS
Représentés par la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON
ET :
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
[Adresse 2]
DEFENDERESSE
Représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA, absent à l’audience
**************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Par jugement en date du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier a :
— Déclaré le présent jugement commun et opposable à Madame [Y] [V] épouse [J] ;
— Condamné Monsieur [L] [J] à payer à la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ la somme de 550000 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2024 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamné Monsieur [L] [J] à payer à la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [L] [J] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel en date du 13 mai 2024 les époux [J] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, Monsieur [L] [J] et Madame [Y] [V] [J] ont assigné en référé la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Besançon.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 12 septembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024.
Par conclusions de désistement en date du 9 octobre 2024, Madame [Y] [V] épouse [I] et Monsieur [L] [J], souhaitent, en application des articles 394 et suivant du code de procédure civile que le premier président :
— Juge que Madame [Y] [V] et Monsieur [L] [J] entendent se désister de la présente instance ;
— Dise que chaque partie conservera la charge de ses propres honoraires, frais et dépens.
MOTIVATION
Dans leurs conclusions, les appelants ont demandé qu’il soit donné acte de son désistement de la procédure introduite devant le premier président de la cour d’appel de Besançon.
Par conclusions en date du 9 octobre 2024 la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a confirmé son accord pour le désistement.
Il convient donc de constater le désistement d’instance en application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
Les dépens seront donc laissés à la charge de Monsieur [L] [I] et Madame [Y] [V] épouse [I].
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement d’instance au titre de la procédure introduite devant le premier président de la cour d’appel de Besançon par assignation en référé du 31 juillet 2024 aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu en date du 4 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier,
En conséquence,
CONSTATE le dessaisissement du premier président,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [L] [I] et Madame [Y] [V] épouse [I].
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Concurrence ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Clause ·
- Licenciement ·
- Accord ·
- Indemnité ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Adresse électronique ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Employeur ·
- Rémunération ·
- Conseil d'administration ·
- Fichier ·
- Salariée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Secteur d'activité ·
- Sucre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Alcool ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Reclassement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Incapacité de travail ·
- Garantie ·
- Crédit foncier ·
- Clause d 'exclusion ·
- Assurances ·
- Adhésion ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Consolidation ·
- Arrêt de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Air ·
- Appel ·
- Incident ·
- Sanction ·
- Partie ·
- Saisine ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Éclairage ·
- Travail ·
- Risque ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Document unique ·
- Protection ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Recrutement ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Poste ·
- Organisation ·
- Crèche ·
- Employeur ·
- Prestataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Homme ·
- Dérogation
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Charges ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Effacement ·
- Enfant ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Virement ·
- Destination ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Compte ·
- Préjudice ·
- Investissement ·
- Courtier ·
- Montant
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Cancer ·
- Assureur ·
- Exclusion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Euro ·
- Information ·
- Consommation ·
- Indemnité de résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.