Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 27 mars 2026, n° 25/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 20 décembre 2024, N° 22/1016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6ZL
PS/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
20 Décembre 2024
(RG 22/1016 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. [1] [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Céline BEHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 janvier 2026
OBJET DU LITIGE
la société [2] (l’employeur) est spécialisée dans le football notamment professionnel. Le 3 octobre 2011 elle a recruté Monsieur [Y] (le salarié) en qualité de chargé de mission. En 2015 elle l’a nommée directeur des opérations ayant une vingtaine de salariés sous ses ordres. Suite à l’échec de pourparlers de rupture conventionnelle le salarié a été placé en arrêt-maladie le 10 novembre 2021. Le 21 juin 2022 le médecin du travail l’a déclaré inapte en précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Le 27 juillet 2022 la société [1] [Localité 2] lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte du 31 octobre 2022 M.[Y] l’a attraite devant le conseil de prud’hommes de Lille en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat.
Le 15 février 2023 la caisse primaire d’assurance-maladie a reconnu sa maladie professionnelle hors tableau': «stress chronique de niveau élevé'», avant de déclarer son état consolidé le 27 décembre 2023 et de fixer à 8 % son taux d’incapacité permanente.
C’est dans ce contexte que par jugement du 20 décembre 2024 le conseil de prud’hommes a débouté M.[Y] de l’ensemble de ses demandes et qu’il l’a condamné à payer à la société [1] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[Y] a relevé appel de ce jugement le 10 janvier 2025.
Par conclusions du 26 janvier 2026 il demande à la cour de condamner la société [1] [Localité 2] à lui verser les sommes suivantes:
— 64 520 € à titre d’heures supplémentaires du 01/10/2019 au 01/07/2022
— 31 387 € au titre des contreparties obligatoires en repos
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 41 615 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— 20 807 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1605 € à titre de rappel de 13 ème mois sur préavis
— 6084 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement
— 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4326 € correspondant au «solde du règlement du solde de tout compte»
— 7161 € pour rappel d’indemnité de prévoyance du mois de juin 2022
— 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
le tout avec la capitalisation des intérêts et la remise sous astreinte des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés.
Par conclusions du 4 juin 2025 la société [2] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M.[Y] au paiement d’une indemnité de procédure de 4000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT
Les heures supplémentaires
M.[Y] conclut à l’absence de validité de la prétendue clause de forfait-jours mais ainsi que l’indique l’employeur aucune clause d’une telle nature n’a été souscrite par les parties soumises de ce fait aux dispositions de droit commun régissant les temps de travail des salariés. Il n’y a donc lieu ni d’annuler une telle clause ni de la déclarer inopposable. Les droits du salarié seront examinés au regard des dispositions de droit commun et de l’accord d’entreprise du 16 décembre 2005.
Le concluant prétend qu’étant cadre autonome les dispositions de l’accord susvisé ne lui sont pas applicables mais sur ce point l’employeur indique à juste titre qu’il concerne l’ensemble du personnel administratif comprenant «le personnel de la direction générale, de la direction administrative et financière, de la direction marketing et communication et de la direction des organisations», et qu’il régit donc ses rapports avec le concluant.
La société [2] indique que sont irrecevables car prescrites les demandes au titre des périodes antérieures au 1er juillet 2019 mais le salarié se borne à réclamer le paiement d’heures supplémentaires à compter d’octobre 2019.
Il produit aux débats un décompte, des feuilles de présence ainsi que des courriels. Il indique avoir assisté à toutes les rencontres de l’équipe 1 à domicile mais il s’agissait d’une vingtaine de rencontres de championnat par saison auxquelles se sont ajoutées quelques rencontres de coupe en nombre relativement limité. Il n’est pas contestable qu’à l’occasion de ces événements l’activité de M.[Y] a été soutenue mais il ne s’en déduit pas que sur l’année il ait comme il l’affirme travaillé en moyenne 50 heures par semaine. L’examen des données de sa messagerie ne permet pas d’identifier avec un degré suffisant de précision les périodes pendant lesquelles il était à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Celui-ci indique à juste titre qu’en l’état des moyens modernes de communication la continuité de la situation de travail ne saurait résulter à elle seule de l’horodatage des premier et dernier courriel de la journée. Leur examen ne permet donc pas d’accréditer entièrement la thèse du salarié mais ils constituent un élément d’appréciation parmi d’autres.
Il ressort du dossier que la nature des fonctions confiées rendait indispensable l’accomplissement ponctuel d’heures supplémentaires notamment lorsque le calendrier sportif le justifiait mais M.[Y] ne peut prétendre avoir à toute époque effectué des heures supplémentaires alors que le calendrier sportif comportait des trêves et que le pic de son activité était principalement atteint les fins de semaine à l’occasion des rencontres à domicile. Il n’en demeure pas moins qu’en sus de ses activités les jours de matchs l’intéressé devait pourvoir au bon fonctionnement des installations du club à [Localité 4]. Ses décomptes font cependant fi des facilités horaires, des autorisations d’absence ponctuelles et des journées de récupération dont il a effectivement bénéficié en application de l’accord d’entreprise. Aucune des attestations versées aux débats, rédigées en des termes généraux, ne permet de valider le chiffrage de sa créance à hauteur des sommes réclamées. La cour ajoute qu’en raison des confinements des années 2020 et 2021 et des dispositifs de huis-clos mis en place par les autorités le volume d’activité du salarié a été réduit dans d’importantes proportions. Toujours est-il qu’à l’exception d’un planning inopérant l’employeur, négligent, ne verse aucun décompte du temps de travail du salarié.
Vu les données communiquées de part et d’autre la cour allouera à l’appelant la somme de 14 869 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et rejettera le surplus de sa demande.
La demande de contrepartie obligatoire en repos.
Vu le nombre d’heures supplémentaires effectuées il appert que le contingent annuel de 220 heures a été dépassé en 2019, 2020 et 2021. A ce titre, la cour dispose d’éléments suffisants pour allouer au salarié une indemnité de 6255 euros et rejeter le surplus de sa demande.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales et n’est ainsi caractérisée aucune volonté de l’employeur d’échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations alors que le salarié n’a signalé aucune difficulté pendant l’exécution du contrat.
Par ailleurs, il n’est ni établi ni même soutenu que l’emploi n’ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l’employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L’article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l’indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l’employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n’est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée.
La demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
M.[Y] soutient que l’employeur a méconnu son droit à repos en l’obligeant à travailler au-delà des durées maximales quotidienne et hebdomadaire. L’intimée ne produit pas d’élément démontrant le respect de ses obligations. Il ressort des éléments versés aux débats que le salarié a ponctuellement dépassé les seuils légaux et que l’employeur n’a pas veillé scrupuleusement au respect de la loi puisqu’il n’a tenu aucun décompte des temps de travail et qu’il apparaît s’être désintéressé des exigences légales de protection du droit à repos de ce travailleur.
En réparation de son préjudice moral et de fatigue il sera alloué à celui-ci 4000 euros de dommages-intérêts.
La demande de règlement du solde de tout compte
M.[Y] indique qu’alors que son solde de tous comptes mentionnait une créance de 51 316 euros il a seulement perçu la somme de 46 989,61 euros mais il résulte des pièces communiquées que le montant figurant sur le solde de tout compte était de 46 989,61 €, soit la somme effectivement perçue. Sa demande sera rejetée.
La demande de rappel d’indemnité de prévoyance du mois de juin 2022
M.[Y] réclame la condamnation de la partie adverse sans expliciter sa demande ni en fait ni en droit alors qu’en vertu du code de procédure civile il incombe aux parties d’alléguer les faits utiles au soutien de leur demande et de les prouver. Sa demande sera rejetée par confirmation du jugement dont la cour adopte les motifs.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur. L’article L 4121-1 du code du travail prévoit que celui-ci doit prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs : actions de prévention, de formation, d’information et mise en place d’une organisation et de moyens appropriés et adaptés conformément aux principes généraux de prévention énumérés par l’article L 4121-2 du même code.
Tenu à une obligation de sécurité il doit en assurer l’effectivité. A ce titre, il est tenu de prendre en compte les recommandations du médecin du travail et en cas de refus de faire connaître les motifs s’opposant à ce qu’il y soit donné suite. Il en résulte que lorsque le salarié fait valoir que l’employeur n’a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a procédé à une telle adaptation.
Il résulte des développements précédents que l’employeur n’a tenu aucun décompte des temps de travail du salarié, qu’il n’a pas respecté son droit à repos, qu’il ne lui a pas payé ses heures supplémentaires et qu’il ne l’a pas fait bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos prévue par la loi. Ces faits constituent des manquements graves et répétés à ses obligations et ils ont concouru à la dégradation de son état de santé. Dès lors qu’ils ont causé l’inaptitude du salarié son licenciement sera déclaré dénué de cause réelle et sérieuse.
Vu son ancienneté, ses qualifications, son jeune âge et les justificatifs versés aux débats sur sa situation après le licenciement l’employeur sera condamné à lui régler 22 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier né de la perte injustifiée de son emploi.
Les demandes au titre des indemnités de rupture
aux termes de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement égale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9. Les règles d’indemnisation applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En raison de l’autonomie des droits du travail et de la sécurité sociale, le juge prud’homal doit lui-même, pour la détermination des droits du salarié, vérifier si l’inaptitude est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle et la connaissance que pouvait en avoir l’employeur.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance-maladie a reconnu à Monsieur [Y] un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % alors qu’une maladie professionnelle hors tableau ne peut être reconnue qu’en cas de taux d’IPP de plus de 25 %. Il n’est par ailleurs pas démontré que cette maladie ait été essentiellement et directement causée par le travail habituel du patient. Du reste, au jour de son licenciement la société [2] n’avait pas connaissance de la reconnaissance de la maladie professionnelle survenue le 15 février 2023 plusieurs mois après le licenciement ni même de la demande formulée à cet effet par le salarié.
Il en ressort que les conditions permettant l’octroi de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement ne sont pas réunies et que la cour confirmera le jugement en adoptant ses motifs.
Sur la demande de complément à l’indemnité de licenciement il ressort des productions que M.[Y] a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 39 849 euros l’ayant rempli de ses droits de sorte que sa demande sera rejetée.
Son licenciement étant infondé il a droit à indemnité compensatrice de préavis à hauteur des montants exactement chiffrés et non discutés, y compris la part liée au 13 eme mois.
Il sera fait application de l’article L 1235-4'du code du travail.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnité pour travail dissimulé et d’indemnité spéciale de licenciement
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DIT que le licenciement de M.[Y] est dénué de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société [1] [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes':
14 869 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
1487 euros d’indemnité compensatrice de congés payés
6255 euros d’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos
4000 euros de dommages-intérêts pour violation de son droit à repos
22 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
22 412 à titre d’indemnité compensatrice de préavis y compris la fraction de 13 eme mois
2241,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que l’intérêt au taux légal courra à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires et de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales
AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
ORDONNE la délivrance au salarié d’un bulletin récapitulatif et d’une attestation [3] conformes au présent arrêt mais rejette la demande d’astreinte
DEBOUTE M.[Y] du surplus de ses demandes
ORDONNE que la société [1] [Localité 2] remboursera à [3] les allocations versées à M.[Y], dans la limite de 6 mois
CONDAMNE la société [1] [Localité 2] aux dépens d’appel et de première instance.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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