Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 28 mai 2026, n° 24/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/05/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/00766 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLWW
Jugement (N° 23/00874) rendu le 12 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTE
SA Créatis prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune avocat constitué
INTIMÉE
Madame [P] [U]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été remise le 24 avril 2024 par acte remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 18 mars 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 février 2015, la société Creatis a consenti à Mme [P] [U] un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 11 000 euros, remboursable en 144 échéances, assorti des intérêts au taux de 7,30 %.
Des échéances demeurant impayées, la société Creatis a vainement mis Mme [U] en demeure de les lui régler par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 janvier 2023, puis a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 septembre 2023, la société Creatis a fait assigner l’emprunteuse en justice aux fins notamment d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6 374,14 euros, outre intérêts, au titre du solde exigible de contrat de crédit.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— déclaré recevable l’action en paiement,
— constaté la déchéance du terme du contrat de crédit conclu entre les parties le 24 février 2015,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Creatis,
— condamné Mme [U] à payer à la société Creatis la somme de 311,45 euros, outre intérêts au taux légal non-majoré à compter du 6 septembre 2023,
— débouté la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’assignation.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 21 février 2024, la société Creatis a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné Mme [U] à lui payer la somme de la somme de 311,45 euros, outre intérêts au taux légal non-majoré à compter du 6 septembre 2023, et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 26 avril 2024 et signifiées à Mme [U] par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2024, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement tenu par le juge des contentieux de la protection de tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Creatis,
— condamné Mme [U] à payer à la société Creatis la somme de 311,45 euros, outre intérêts au taux légal non-majoré à compter du 6 septembre 2023,
— débouté la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [U] à payer à la société Creatis les sommes de :
— principal : 6 374,14 euros avec intérêts au taux de 7,30 % l’an à compter du 8 mars 2023,
— indemnité légale : 456,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023,
— condamner Mme [U] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2024, par dépôt de l’acte à l’étude, l’intimée n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Creatis pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 5 mars 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et les textes du code civil mentionnés dans l’arrêt sont ceux dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables à la date de conclusion du contrat de crédit.
Sur la déchéance du prêteur du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 311-48, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-6, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l’article L.311-6 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différents offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche doit comprendre les mentions énumérées à l’article R.311-3 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L.311-5.
L’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient donc au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a délivré à l’emprunteur les informations devant être mentionnées à la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée énumérées à l’article R.311-3.
En l’espèce, Mme [U] a apposé sa signature sous la mention préimprimée du contrat de crédit ainsi libellée :' déclare avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulière du contrat de crédit (…)'
Il est rappelé que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche d’informations précontractuelle normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
La banque produit en l’espèce la copie du courrier du 20 février 2015 envoyé à Mme [U], par lequel le prêteur lui a adressé la liasse contractuelle en lui indiquant 'ces documents sont à compléter et signer avec la plus grande attention’ , ainsi que la liasse contractuelle portant les références exactement similaire à l’exemplaire du contrat de crédit régularisé et retourné par Mme [U] au prêteur, cette liasse contenant elle-même la FIPEN en pages 11/44 à 13/44, qui renferme les éléments concordants avec les éléments du crédit souscrit (montant, nombre et montant des échéances, taux d’intérêts TAEG …). Pages1 et 2 de la liasse, il est indiqué à l’emprunteur les documents qui doivent signées et retournés au prêteur dont il se déduit que la FIPEN devra être conservée par l’emprunteur.
La cour considère que ce courrier du 20 février 2015 et la liasse contractuelle qui y est jointe, laquelle contient la FIPEN en pages 11/44 à 13/14, qui porte les mêmes références que le contrat et ses annexes qui ont été retournés au prêteur, outre des informations concordantes avec les éléments du prêt souscrit, sont des éléments suffisants à corroborer la clause du contrat du contrat de crédit par laquelle Mme [U] a reconnu être restée en possession de la FIPEN, et partant à rapporter la preuve de la remise de cette fiche à l’emprunteur.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le quantum de la créance
En application des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application des articles 1152 du code civil.
Au regard des pièces versées aux débats, notamment du contrat de regroupement de crédits, du tableau d’amortissement, de la FIPEN et de la fiche propre au regroupement de crédit, de la fiche de dialogue, de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, de l’historique de compte, des lettres de mise en demeure et de déchéance du terme, de l’arrêté de compte arrêté au 21 août 2023, la société Creatis justifie d’une créance exigible se décomposant comme
suit :
— capital : 5 711,65 euros,
— intérêts : 662,49 euros,
— indemnité de résiliation : 456,93 euros.
— total : 6 831,07 euros.
Réformant le jugement, Mme [U] sera en conséquence condamnée à payer à la société Creatis la somme de 6 374,14 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,30 % sur la somme de 5 711,65 à compter du 21 août 2023, date du décompte.
Elle sera également condamnée à payer à la société Creatis la somme de 456,93 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 8 mars 2023, date de la lettre de déchéance du terme et de mise en demeure, au titre de l’indemnité légale de résiliation.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [U], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la société Creatis est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut, dans les limites de l’appel ;
Réforme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant ;
Condamne Mme [P] [U] à payer à la société Creatis la somme de 6 374,14 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,30 % sur la somme de 5 711,65 à compter du 21 août 2023 ;
Condamne Mme [P] [U] à payer à la société Creatis la somme de 456,93 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 8 mars 2023, au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Déboute la société Creatis de la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [U] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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