Confirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ss-sect. réunies, 18 mai 2026, n° 25/05189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/05189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 30 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRÊT DU 18/05/2026
****
Minute électronique
N° RG 25/05189 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOE3
Décision rendue le 30 juin 2025 par le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Lille.
APPELANTE
Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Non comparante, représentée par Me Valentine Squillaci, avocat au barreau de Lille.
INTIMÉ
Le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Lille
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
représenté par Me Patricia Jeannin, avocat au barreau de Lille.
APPELÉ DANS LA CAUSE
Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lille
[Adresse 2]
[Localité 5]
Régulièrement avisé par lettre recommandée avec accusé de réception.
représenté par Me Patricia Jeannin, avocat au barreau de Lille.
En présence de M. le procureur général,
représenté par Madame Dorothée Coudevylle, substitute générale.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
[Z] Miller, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
désignés par ordonnance rectificative du premier président en date du 16 février 2026
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l’audience solennelle du 16 février 2026, après rapport oral de l’affaire par Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 27 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre réceptionnée le 28 décembre 2024, Mme [Z] [N] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille d’une demande d’inscription au barreau de Lille sur le fondement de l’article 98 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, en faisant valoir qu’elle est titulaire d’une maitrise en droit délivrée par l’université de [Etablissement 1] et d’un master of Law délivré par l’université d'[Etablissement 2] et exerce des fonctions de juriste d’entreprise en Suisse depuis 2011.
Après audition de Mme [Z] [N] réalisée le 20 juin 2025 après avoir été reportée à sa demande, le conseil de l’ordre des avocats de Lille a, par délibération du 30 juin 2025, rejeté sa demande d’inscription au barreau en absence de diplôme de master II en droit et d’exercice de la profession de juriste d’entreprise en France.
Par lettre adressée au greffe portant la date d’expédition du 14 octobre 2025, Mme [Z] [N] a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 18 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par conclusions n°2 soutenues à l’audience, Mme [Z] [N] demande à la cour de :
— infirmer la décision du conseil de l’ordre du 30 juin 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande d’admission à la profession d’avocat qu’elle a présentée sur le fondement de l’article 98-3 du décret du 27 novembre 1991,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que Mme [Z] [N] justifie de la réunion des conditions nécessaires à l’admission à la profession d’avocat imposées par l’article 98 -3 du décret du 27 novembre 1991,
— ordonner au conseil de l’ordre son inscription au tableau de l’ordre des avocats au barreau de Lille, sans délai après qu’elle aura justifié avoir, conformément aux dispositions de l’article 93 3ème du décret du 27 novembre 1991, subi avec succès l’examen de contrôle des connaissances en déontologie et règlementation professionnelle prévu à l’article 98-1 du même décret, dont le programme et les modalités sont fixées par l’arrêt du 30 avril 2012 du Garde des Sceaux et organisé par le centre régional de formation professionnelle d’avocat de son choix.
Elle fait valoir que :
— la réforme relative à l’accès à la profession d’avocat résultant de la loi du 20 novembre 2023 exigeant au moins un master en droit, un titre ou un diplôme reconnu équivalent pour accéder à l’exercice de la profession d’avocat n’est pas applicable à sa demande antérieure à son entrée en vigueur à la date du 1er janvier 2025. Elle considère qu’en absence de disposition transitoire prévoyant son application immédiate aux demandes en cours, l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 exigeant d’être titulaire d’une maîtrise en droit est restée applicable à sa demande et qu’elle remplit ainsi la condition relative au diplôme. Elle relève que le droit applicable ne peut être celui en vigueur lorsque le conseil de l’ordre statue ou lorsque l’inscription au tableau est effective et donc postérieurement à la demande, ce qui constitue une rupture d’égalité de traitement, seule la date du dépôt de la demande devant être retenue, comme mentionné dans les articles 101 et 102 du décret du 27 novembre 1991.
— Subsidiairement, elle indique que l’arrêté du 31 décembre 2024 fixant la liste des titres ou diplômes équivalents à un master en droit mentionne notamment tout diplôme national de master dans une mention en droit et tout titre ou diplôme universitaire étranger exigé pour accéder à la profession d’avocat dans l’Etat où il a été délivré et que son diplôme obtenu aux Etats Unis répond aux exigences de ce texte, puisque le Master of law obtenu à l’université de l'[Etablissement 2] permet d’accéder à la profession d’avocat, ce qu’elle démontre en s’étant inscrite à l’examen du barreau de New York. Elle précise que le mot Etat concerne l’Etat Fédéral et non les entités fédérées.
— sur la condition relative à l’exercice de la profession de juriste, elle relève que les dispositions de l’article 98-3 du décret ne prévoient pas de condition de territorialité, que l’esprit du texte est de valoriser la compétence professionnelle en droit français, que la CJUE, par arrêt du 17 décembre 2020, a confirmé que le critère pertinent n’est pas le lieu d’exercice mais le domaine d’exercice qu’est le droit national et que la cour de cassation, par arrêt du 5 mai 2021, a confirmé la nécessité d’une activité juridique dans le domaine du droit national, mais pas nécessairement sur le territoire français, la pratique du droit s’étant internationalisée.
Elle précise que le droit suisse s’inscrit dans la même famille romano-germanique que le droit français, que la Suisse est une partenaire privilégiée de l’Union européenne et de la France, que de nombreux diplômes suisses sont reconnus comme équivalents pour l’accès aux professions réglementées en application de la directive 2005/36/CE selon laquelle la Suisse doit être reconnue comme étant un Etat membre, que son expérience juridique suisse doit être reconnue, et qu’elle justifie d’une pratique en droit français de juin 2011 à mai 2014 et de juin 2017 à juin 2024, au sein des sociétés Abercrombie & Fitch Europe et Kayak, soit de plus de 8 années.
Par conclusions récapitulatives et responsives, le conseil de l’ordre des avocats de [Localité 6], auquel se jont le bâtonnier, demande à la cour de:
— dire et juger que Mme [N] ne remplit pas les conditions de l’article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 et de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 en ce que :
— elle ne remplit pas la condition de diplôme
— elle ne remplit pas la condition liée à la territorialité de son exercice professionnel,
— confirmer la décision du conseil de l’ordre en date du 30 juin 2025,
— débouter Mme [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il relève que :
— depuis le 1er janvier 2025, nul ne peut accéder à la profession d’avocat sans être titulaire d’un master en droit et non plus d’une maîtrise en droit ou d’un titre ou diplôme équivalent, que cette condition de diplôme doit s’apprécier au moment où il est statué sur la demande, l’accession à la profession s’entendant comme étant l’inscription au tableau de l’ordre des avocats après réussite de l’examen de déontologie, que la condition de diplôme s’apprécie au jour de la décision du conseil de l’ordre portant admission à la profession d’avocat, ce qui ne pouvait qu’intervenir au cours de l’année 2025 et que Mme [N] ne justifie pas répondre à cette condition de Master II en droit.
— à titre subsidiaire, Mme [N] ne justifie pas d’une équivalence au Master II puisque selon les documents de l’université de l'[Etablissement 2], les conditions d’accès au barreau sont différentes pour les étudiants étrangers, que l’inscription de Mme [N] à l’examen du barreau de New York doit être validée après examen des conditions d’admission pour les étudiants étrangers qu’elle ne remplit pas, de sorte qu’elle ne peut justifier d’une équivalence de diplôme,
— en ce qui concerne l’exercice professionnel qui doit lui avoir permis d’acquérir les connaissances suffisantes en droit français pour exercer la profession d’avocat, il rappelle que la cour de cassation considère que le mode d’accès dérogatoire à la profession doit être d’interprétation stricte visant à garantir les compétences des personnes exerçant la profession d’avocat, que l’exercice de l’activité de juriste d’entreprise doit être réalisé sur le territoire français, ce qu’a confirmé le conseil constitutionnel, que la Suisse n’a pas ratifié l’accord sur l’espace économique européen visé par l’article 11 n°2 de la loi du 31 décembre 1971 et qu’ainsi, la condition de territorialité d’exercice de son activité fait défaut, que de plus, Mme [N] qui a exercé des fonctions de juriste au sein de plusieurs sociétés dont le siège social se trouve en Suisse ne justifie pas in concreto de sa pratique du droit national français à titre principal dans le cadre de son expérience professionnelle.
La substitute générale, représentant le procureur général, a soutenu oralement ses réquisitions écrites transmises par voie électronique aux parties le 5 décembre 2025, en rappelant que le texte applicable doit être interprété de manière stricte s’agissant d’une profession réglementée, qu’un Master 2 doit être exigé comme l’a confirmé la DACS interrogée par le Conseil national du barreau et a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le conseil de Mme [Z] [N], non comparante, a été entendue en ses dernières observations.
SUR CE
— sur la condition de diplôme
Suivant les dispositions de l’article 93 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat modifié par décret du 1er décembre 2023, peuvent être inscrits au tableau d’un barreau notamment, les personnes bénéficiant d’une des dispenses prévues aux articles 97 et 98 et ayant subi avec succès l’examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l’article 98-1.
Selon l’article 101 du même décret, la demande d’inscription est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception ou remise contre récépissé au bâtonnier. Elle est accompagnée de toutes justifications utiles en ce qui concerne tant les conditions mentionnées à l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée que les obligations définies à l’article 27 de la même loi.
L’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 49 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et applicable à compter du 1er janvier 2025, prévoit que nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes :
…
2° être titulaire, sous réserve des dispositions règlementaires prises pour l’application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord de l’Espace économique européen, 'd’au moins un master en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé des universités'.
Il résulte de ces dispositions que ce n’est qu’après avoir subi avec succès l’examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle que le candidat répondant aux conditions de diplôme et de dispense peut être inscrit de manière effective au tableau des avocats et que c’est à ce moment que les conditions requises sont examinées.
Ainsi, il importe peu que Mme [N] ait déposé sa requête le 28 décembre 2024, dès lors que les conditions de son inscription effective après réussite de l’examen déontologique allaient nécessairement être examinées postérieurement au 1er janvier 2025, ce qui imposait de remplir la condition d’un diplôme master II, comme exigé par les nouvelles dispositions, à laquelle Mme [N], titulaire d’une maitrise en droit correspondant à un master I, ne répond pas.
En ce qui concerne l’équivalence du diplôme, l’arrêté du 31 décembre 2024 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à un master en droit pour accéder à la profession d’avocat mentionne notamment 'tout titre ou diplôme universitaire étranger exigé pour accéder à la profession d’avocat dans l’Etat où ce titre ou ce diplôme a été délivré'.
Mme [N] justifie être titulaire d’un diplôme de master of Laws (LLM) obtenu à l’université [Etablissement 3] College of [Etablissement 4], avec une spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, des technologies et de l’information et avoir ainsi acquis 24 crédits s’ajoutant à sa maîtrise en droit obtenue en France. Suivant la plaquette descriptive de l’université, ce cursus [Etablissement 5] inclut des cours permettant d’accéder à l’examen des barreaux de plusieurs Etats.
Elle établit s’être inscrite en octobre 2025 à l’examen du barreau de New York par voie électronique, la validation de cette inscription étant toutefois conditionnée par la communication des justificatifs des diplômes requis, notamment, s’agissant d’étudiants étrangers qui doivent compléter leur formation d’un LLM, d’un certificat d’assiduité, sous peine de non validation de l’inscription.
Dans la mesure où cette inscription a été confirmée par mail du 8 janvier 2026 invitant Mme [N] à sélectionner son lieu d’examen pour la session de février 2026, il convient de retenir que le diplôme LLM obtenu répond effectivement aux conditions d’équivalence requises, l’Etat concerné s’entendant comme étant les Etats-Unis.
— sur la condition de dispense
Aux termes de l’article 98 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique du certificat d’aptitude à la profession d’avocat notamment ' les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises'.
Ces dispositions sont d’interprétation stricte en raison de leur caractère dérogatoire aux fins de protéger le justiciable et garantir par une connaissance satisfaisante du droit national l’exercice des droits de la défense ainsi que la bonne administration de la justice.
Les juristes pouvant bénéficier de cette dispense doivent avoir exercé exclusivement une activité au sein d’un service spécialisé de l’entreprise chargé des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci. (Civ1 19 mars 2025 23-20904).
Ils doivent également justifier d’une pratique professionnelle sur le territoire français (Civ1 28/03/2008 06-21051). Il a cependant été jugé que, conformément à la règlementation nationale exigeant l’exercice d’activités juridiques dans le domaine du droit national pour assurer la protection des justiciables et la bonne administration de la justice, il y a lieu de déterminer si les activités juridiques du candidat, s’agissant de la dispense accordée par l’article 98 n°4 du même décret aux fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ayant exercé dans une administration ou un service public ou une organisation internationale, comportent une pratique satisfaisante du droit national ( 1ère civ 5 mai 2021 n°17-21006).
Mme [N], salariée en Suisse auprès de différentes sociétés internationales depuis 2011, justifie avoir occupé d’abord, de juillet 2011 à mai 2014, le poste de juriste protection de la marque pour la région EMEA (Europe, Moyen Orient-Afrique) au sein de la société Abercrombie et Fitch Europe. Le directeur de cette société atteste qu’elle avait pour mission de conseiller le groupe et ses employés sur le droit français et européen de la propriété intellectuelle et son application, sur la rédaction de contrats en droit suisse, français et anglais, sur la protection et le respect de la marque dans la région EMEA, dont l’Union européenne et les marchés en France, Suisse, Allemagne et Italie en lien avec les avocats de ces pays, sur le droit du travail français auprès du magasin phare de [Localité 7] et assisté à diverses réunions concernant la protection des marques françaises.
Elle a ensuite exercé la fonction de juriste en propriété intellectuelle au sein de la société Rising Tide GmbH d’octobre 2015 à février 2016, où elle suivait le management des droits intellectuels de la société et donnait divers conseils sur la propriété intellectuelle aux autres services.
Enfin, elle justifie avoir de juin 2017 à septembre 2024, occupé le poste de responsable juridique/juriste sénior au sein de la société Kayak Europe. Suivant l’attestation de son employeur, Mme [N] y était chargée de la rédaction et de la négociation des contrats gouvernés par les droits suisse, français et anglais, de la mise en conformité de l’entreprise et son activité commerciale avec les textes européens et nationaux, de la préparation des réponses à des enquêtes et questions d’autorités européennes et nationales comprenant la DGCCRF et de la définition et exécution de la stratégie à suivre pour la défense des droits de la propriété intellectuelle de l’entreprise.
Il résulte de ces éléments que si Mme [N] démontre avoir exercé pendant plus de huit ans les fonctions de juriste d’entreprise spécialisée dans la protection intellectuelle des droits de son entreprise en droit international, comprenant notamment le droit européen et français, les attestations produites, non suffisamment circonstanciées, ne permettent pas d’établir une pratique satisfaisante du droit national français permettant à Mme [N] de se prévaloir de la condition relative à une pratique professionnelle d’au moins huit années, justifiée par la nécessité de garantir au justiciable une défense pertinente et efficace, exercée ou non sur le territoire français.
Les conditions pour bénéficier de la dispense de formation rappelées ci-dessus, limitées et proportionnées à l’objectif d’intérêt général de protection des justiciables, n’étant pas remplies, la décision du conseil de l’ordre des avocats rejetant la demande d’inscription de Mme [N] au barreau de Lille sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision du conseil de l’ordre des avocats de Lille du 30 juin 2025 rejetant la demande d’inscription de Mme [Z] [N] au barreau de Lille sur le fondement de l’article 98 du décret du 27 novembre 1991,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le greffier
La présidente
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