Confirmation 9 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 mai 2026, n° 26/00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00727 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYC3
Minute électronique
Ordonnance du samedi 09 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [F]
né le 29 Septembre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [C] [L] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [M]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Claire BOHNERT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 09 mai 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 09 mai 2026 à 15 h 45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 mai 2026 à 17 h 05 prolongeant la rétention administrative de M. [B] [F] ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 mai 2026 à 13 h 07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [F], né le 28 septembre 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures prononcé par M. le préfet du Nord le 2 mai 2026, notifié à 13h30 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 29 novembre 2025 et notifiée le même jour par la même autorité.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 mai 2026 à 17h05, rejetant le recours en annulation formé contre l’arrêté placement en rétention administrative, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [F] du 7 mai 2026 à 07h06 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel, et de dire n’y avoir lieu à maintenir la rétention.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, en particulier sur ses garanties de représentation, de la violation de l’article L741-3du Ceseda et sur l’erreur manifeste d’appréciaiton au regard de la réitération des placements en rétention sur le fondement de la même mesure d’éloignement. A titre subsidiaire, il invoque l’absence de perspectives d’éloignement. Il y ajoute en appel le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance du premier juge sur la menace à l’ordre public, l’absence de nécessité d’une mesure coercitive, et l’absence de perspective d’éloignement .
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance et l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle
La procédure devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire étant orale, l’abandon express à l’audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative déposée par l’étranger, dispense le magistrat du siège du tribunal judiciaire de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
En l’espèce, il résulte de la note d’audience, que le premier juge a répondu aux moyens de contestation de l’arrêté de placement soulevés devant lui tirés de l’irrégularité de la signature de l’arrêté de placement, de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation, de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et de l’erreur d’appréciation au regard de la réitération de la rétention.
Les moyens tirés de l’absence de nécessité d’une mesure coercitive, de l’erreur manifeste d’appréciaiton quant à la menace à l’ordre public et de l’absence de perspective d’éloignement n’ont pas été repris oralement à l’audience de première instance, de sorte que M. [B] [F] les a abandonnés.
Dès lors, aucune insuffisance de motivation ne peut être soutenue à l’encontre de la décision déférée.
Les moyens sont donc rejetés.
Sur l’insuffisance de motivation et l’existence de garanties de représentation
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la juridiction
Il convient de rappeler qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle d’identité, il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
En tout état de cause, le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en ce qu’il retient que M. [F] est démuni d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il est sans domicile fixe en France, et ne peut pas justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement. L’arrêté relève en outre qu’il n’a pas respecté ses obligations de pointage comme en atteste le PV de carence du 20 avril 2026 suite à son assignation à résidence. M. [S] soutient que ce jour là il se serait présenté au commissariat et aurait oublié son ordonnance d’assignation à résidence mais que le policiers lui auraient indiqué qu’il devrait revenir lors de son prochain rendez-vous avec ce document. Toutefois, comme l’a à juste titre relevé le premier juge, les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. En l’espèce le procès-verbal du 20 avril 2026 indique que M. [F] n’a pas respecté son obligation d’émargement prévue au titre de son assignation à résidence par arrêté préfectoral du 16 avril 2026. Faute pour M. [F] de rapporter la preuve contraire, il doit être retenu le non respect de son assignation à résidence est dont établie, ce dernier ne justifiant pas au surplus d’un domicile ou d’une résidence effective.
Le moyen doit donc être rejeté.
— Sur l’appréciation de la menace à l’ordre public
L’ arrêté de placement en rétention mentionne que M. [F] a fait obstacle à son identification en refusant systématiquement lors de sa garde à vue et de ses précédentes interpellations de réaliser son audition administrative et qu’il est défavorablement connu des services de police comme en atteste la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour détention de stupéfiants, vol en réunion sans violence, vol dans un moyen de transport, vol avec violences, violence sur personne chargée de mission de service public sans incapacité, vol à l’arrachée, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité, violence sur un mineur de 15 ans suivie d’incapacité, menace de crimes et vol aggravé par deux circonstances. S’il n’est pas établi que ces signalements aient à ce jour abouti à des condamnations, cela n’est pas de nature à faire disparaître la menace pour l’ordre public que constitue la remise en liberté de l’étranger et son maintien sur le territoire national alors que l’intéréssé a de nouveau été placé en garde à vue avant son placement en rétention administrative pour de nouveaux faits délictueux.
Le moyen doit donc être rejeté.
— Sur l’absence de nécessité d’une mesure coercitive
L’arrêté de placement est motivé notamment par le fait que l’intéressé est sans domicile fixe, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement et n’a pas respecté ses obligations de pointage comme en atteste le PV de carence du 20 avril 2026 suite à son assignation à résidence. Il a été précédemment relevé que si M. [F] soutient s’être présenté le 20 avril 2026 au commissariat pour remplir son obligation d’émargement, le procès-verbal du 20 avril 2026, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, indique qu’il n’a pas respecté cette obligation et que faute pour l’interessé de rapporter la preuve contraire, il doit être considéré que l’arrêté de placement est notamment motivé par le non-respect de son obligation de pointage de sorte qu’une mesure coercitive s’imposait.
— Sur la violation de l’article L 741-3 du Ceseda
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la réitération des placements en rétention sur le fondement de la même mesure d’éloignement
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : "Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité."
L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 1er novembre 2026.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, il est au stade de l’appel, justifié par l’intéressé qu’il a fait l’objet d’une première procédure de rétention administrative du 16 janvier au 16 avril 2026.
Il est donc acquis que l’intéressé a été retenu pendant 90 jours dans le cadre de la première procédure de rétention.
Toutefois, le dernier placement en rétention de l’intéressé fait suite à une nouvelle interpellation pour
des infractions à la législation sur les stupéfiants, alors au surplus qu’il n’a pas respecté les obligations de son assignation à résidence.
Au regard de ces éléments, tenant au comportement de l’intéressé représentant une menace pour l’ordre public, il y a lieu de dire que cette nouvelle privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu de la précédente période de rétention dont l’intéressé a fait l’objet.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, y ajoutant que l’administration a entrepris de nouvelles démarches auprès des autorités consulaires dès le nouveau placement en rétention et qu’il est prématuré de considérer qu’elles ne permettraient pas l’éloignement de M. [F].
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil
et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
la présidente de chambre
N° RG 26/00727 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYC3
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 09 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [B] [F]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [B] [F] le samedi 09 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [M] et à Maître [A] [Q] le samedi 09 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 09 mai 2026
N° RG 26/00727 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYC3
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