Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 19 mars 2025, n° 21/05653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 juin 2021, N° 18/01615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 19 MARS 2025
(N°2025/ 71 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05653 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5KJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/01615
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Alain FREVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R160
INTIMEE
S.A.S. NRJ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour composée de Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société STAR a engagé M. [W] [Y] le 16 janvier 2001 en qualité de magasinier, chauffeur VL. Le contrat de travail a, par la suite, été transféré à la société NRJ.
Par avenant du 21 décembre 2017, M. [Y] s’est vu confier les fonctions de chauffeur livreur.
Par lettre notifiée le 16 janvier 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 24 janvier 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [Y] a été licencié pour faute grave par lettre du 31 janvier 2018 ainsi motivée : 'Vous étiez convoqué le 24 janvier 2018 à un entretien préalable à licenciement en raison de dégradations constatées sur vos outils de fonction ainsi que de refus de travail délibérés.
En premier lieu, il convient de rappeler que votre dossier disciplinaire est déjà particulièrement fourni, entre avertissements ou périodes de mise à pied liées à des anomalies ou accidents constatés au cours de l’année passée.
Nous devons préciser que vous veniez de bénéficier d’une formation au permis C qui vous a été financée par la Société.
Le 12 janvier 2018, alors que vous étiez en livraison auprès d’un client à [Localité 5], vous avez fait chuter le transpalette électrique de la hauteur de votre hayon.
Celui-ci a été gravement endommagé, avec une facture de remise en l’état dépassant 2500€.
De toute évidence, une erreur de manipulation a conduit à ce sinistre qui aurait pu avoir des conséquences encore plus graves.
N’ayant pas une quantité illimitée de matériel à notre disposition, un transpalette manuel vous a été remis, vos livraisons adaptées en conséquence.
Or, le 16 janvier 2018, vous refuserez de charger 4 palettes à destination du client Quadra Colors à [Localité 6] au prétexte qu’elles vous semblaient trop lourdes à manipuler au transpalette manuel. Il s’agit d’un refus de travail pur et simple. La situation est ubuesque : non seulement vous endommagez du matériel onéreux, certes de façon accidentelle, mais de surcroît vous saisissez ce prétexte pour refuser le travail qui vous est donné et accessoirement pour lequel vous êtes rémunéré.
Nous avons dû trouver une autre solution en urgence afin de réaliser cette prestation.
Un tel comportement est absolument inadmissible. Il constitue un refus de travail et une insubordination manifeste. Pour cette raison, vous avez été immédiatement suspendu.
Au cours de l’entretien, nous avons entendu vos explications : vous nous avez exposé le caractère accidentel de cette dégradation ainsi que les circonstances.
En revanche, vous n’avez pas hésité à affirmer que les palettes confiées étaient trop lourdes pour être manipulées au transpalette manuel. Ceci est totalement faux : aucune d’entre elles ne dépassait la limite fixée par le fabricant de ce matériel. Vous n’étiez pas en droit de refuser ce chargement comme vous l’avez fait.
Plus préoccupant, rien dans vos affirmations ni votre comportement au cours de cet entretien ne nous rassure quant au fait qu’une telle situation ne se reproduira pas. En effet, nous avons le devoir de préserver nos relations contractuelles et rendre le service vendu à nos clients, en ce sens nous ne pouvons sérieusement nous en remettre à Dieu comme vous l’avez fait afin de savoir si ces anomalies se reproduiront. Nous avons signé un contrat avec des engagements réciproques en ce sens.
Compte tenu de la quantité de sanctions vous ayant été infligées dans le passé sans une évolution positive de votre comportement, nous ne pouvons qu’émettre des doutes quant à une évolution positive de cette situation.
Par conséquent, en raison de cette dégradation suivie de ce refus de travail, nous prononçons la rupture de votre contrat de travail pour faute grave à l’issue de la présente procédure. Votre sortie des effectifs se fera sans préavis ni indemnités dès la première présentation de ce courrier. (…)'
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers. A la date de la rupture, la société NRJ occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Le 1er juin 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 7 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 juin 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la société NRJ à lui payer les sommes suivantes :
— 36.540 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 13.340 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 9.288 euros au titre des heures supplémentaires effectuées ;
— 5.220 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 783 euros au titre des congés payés ;
— 5.220 euros au titre des dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat;
Il sollicite la remise de documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte et la condamnation de la société NRJ à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société NRJ demande à la cour :
— de confirmer le jugement ;
— subsidiairement de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de limiter les sommes allouées au titre de l’indemnité légale de licenciement à 12.367,85 euros et au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à 4.852,96 euros, outre les congés payés afférents ;
— très subsidiairement, de limiter à 7.279,44 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L. 1235-3 du Code du travail et à tout le moins, réduire dans de substantielles proportions la somme allouée ;
— de débouter M.[Y] de ses demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— de condamner M.[Y] à lui payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. Le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié.
Il appartient à l’employeur seul, lorsqu’il invoque la faute grave, d’en apporter la preuve et lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié.
La société NRJ soutient que, contrairement à ce que prétend M. [Y], la chute du transpalette électrique, dont il a d’ailleurs reconnu être partiellement responsable, ne résultait pas d’un dysfonctionnement du hayon mais d’une erreur de manipulation avec des conséquences en matière de sécurité qui auraient pu être graves. Elle considère que, dans ces conditions, il s’agit d’une négligence délibérée et donc fautive, d’autant plus qu’avant cet incident, plusieurs sanctions disciplinaires ont été notifiées au salarié.
Néanmoins, l’examen des pièces du dossier ne permet pas de déterminer avec certitude la cause de la chute du transpalette, dysfonctionnement total ou partiel ou erreur de manipulation du salarié, en sorte que la preuve que la chute du transpalette est due à un comportement fautif du salarié n’est pas rapportée par les pièces produites. A cet égard, M. [Y] ne soutient pas que le dysfonctionnement affectant le transpalette existait avant le jour de l’accident, de sorte que le reproche fait par la société qu’il n’en ait pas informé celle-ci auparavant est inopérant. En outre, la circonstance que M. [Y] ait coché la case « partiellement responsable » sur le formulaire fourni par son employeur ne suffit pas pour valoir reconnaissance par le salarié d’une faute de sa part, celui-ci n’ayant d’ailleurs pas indiqué sur ledit formulaire, dans l’emplacement prévu à cet effet, en quoi il serait responsable, et ce alors que le salarié a dès la survenue de l’accident contesté toute faute.
Par ailleurs, la société ne fait valoir aucun élément pertinent permettant d’établir que l’erreur alléguée a le caractère d’une négligence délibérée. Notamment, l’intimée ne démontre pas que M. [Y] a commis une manipulation inappropriée du transpalette. Au surplus, dans la lettre de licenciement, la société NRJ admettait elle-même le caractère accidentel de la chute du transpalette en énonçant « non seulement vous endommagez du matériel onéreux, certes de façon accidentelle… ».
En ce qui concerne les précédents faits sanctionnés mis en avant par l’employeur, – oubli de mettre en oeuvre un court-circuit le 16 janvier 2015, oubli de charger un colis et deux palettes en janvier 2016, et deux accrochages au volant de son véhicule le 14 décembre 2016 -, il s’agit d’incidents, non identiques, survenus en l’espace de deux ans, qui ne suffisent pas à rendre fautif le fait d’avoir, plus d’un an après le dernier d’entre eux, fait chuter involontairement le transpalette sans qu’une négligence délibérée n’en soit à l’origine.
S’agissant du second reproche, à savoir refus d’exécution de la prestation de travail, il est constant que le transpalette électrique ayant été endommagé, il a été remis au salarié un transpalette manuel dont la société prétend qu’il était parfaitement adapté à la tâche que M. [Y] avait à accomplir.
Il résulte des articles R 4541-1 et suivants du code du travail relatifs à la manutention des charges, que l’employeur, lorsque le recours à la manutention manuelle ne peut être évité, est tenu notamment d’évaluer les risques et d’organiser les postes de travail, de donner aux travailleurs des indications sur le poids de la charge, et une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution des opérations.
Le contrat de travail de M. [Y] précise d’ailleurs que 'lorsque la manutention manuelle de charges ne peut être évitée, le salarié s’engage à effectuer manuellement les opérations de manutention desdites charges, notamment le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, dans les limites de poids réglementairement fixées et en tenant compte des prescriptions de la médecine du travail'.
En l’espèce, la société NRJ se borne à faire valoir que le transpalette manuel pouvait supporter une charge jusqu’à 2.500 Kgs, mais sans donner aucune indication sur le poids de chacune des palettes devant y être déposées, poids excédant 600 kgs selon le salarié ce que la société conteste de façon inopérante dès lors que la preuve que le refus du salarié est abusif lui incombe.
Elle ne justifie pas non plus de l’impossibilité de mettre à disposition de M. [Y] un autre transpalette électrique ni avoir pris les mesures prescrites en cas de recours à la manutention manuelle de charges.
Le respect par la société de ses obligations, telles qu’elles résultent non seulement du contrat de travail mais également des dispositions réglementaires sur la santé et la sécurité des travailleurs, n’étant pas établi, le refus du salarié d’exécuter le travail demandé ne peut être considéré comme fautif.
Il convient, au vu de ce qui précède, d’infirmer le jugement et de dire le licenciement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
M. [Y] formule ses demandes sur la base d’un salaire brut 'reconstitué’ ainsi que d''avantages en nature’ et 'primes', de 2.928 euros tandis que l’employeur prétend que le salaire moyen de l’intéressé était de 2.426,48 euros. Or l’examen des bulletins de paie fait apparaître que, au cours des douze derniers mois ayant précédé la rupture du contrat de travail, M. [Y] a perçu en moyenne un salaire mensuel brut incluant heures supplémentaires et primes, de 2.750 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés
Le licenciement de M. [Y] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis. Il résulte des dispositions conventionnelles que M. [Y] avait droit à un préavis de deux mois. Il convient en conséquence, de condamner la société à lui payer, sur la base de son salaire moyen et dans les limites de sa demande, une somme de 5.220 euros.
S’agissant des congés payés, l’intéressé sollicite une somme de 783 euros qui correspondrait à des congés payés acquis et non pris, alors que les pièces produites montrent qu’il a perçu une indemnité compensatrice pour les congés acquis. Il convient en conséquence de fixer à 522 euros la demande au titre des congés payés afférents au préavis.
Sur l’indemnité légale
En application des dispositions des articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail, l’indemnité légale est calculée sur la base du salaire moyen de M. [Y] et de son ancienneté de 17 ans, 3 mois et 15 jours. Il convient, conformément à ces dispositions et dans les limites de la demande du salarié, de condamner la société à lui payer la somme de 13.340 euros.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient
pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.
Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
La demande de M. [Y] à ce que soit écarté le barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail est donc rejetée.
M. [Y] avait plus de 17 ans d’ancienneté à l’issue du préavis de sorte que le montant minimal de l’indemnité est de trois mois de salaire brut et le montant maximal prévu est de quatorze mois de salaire brut.
M. [Y] ne donne aucun précision et ne verse aucune pièce sur sa situation professionnelle après la rupture du contrat de travail. Compte tenu des circonstances de cette rupture, de l’ancienneté du salarié et du montant de sa rémunération, il convient de lui allouer une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en application de l’article L.1235-4 du contrat de travail, il convient d’ordonner le remboursement par la société NRJ à Pôle Emploi, désormais France Travail, des indemnités de chômage versées à M. [Y] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M. [Y] soutient dans ses conclusions, de façon générale, avoir « réalisé 3 heures supplémentaires par semaine sur trois ans ». Toutefois, il ne communique aucun élément sur ses horaires et ne précise même pas quels jours et à quelles heures il accomplissait les heures supplémentaires dont il revendique l’existence. Il ne précise pas davantage quelles sont les 3 années durant lesquelles il aurait effectué ces heures supplémentaires.
A défaut de tout élément en ce sens, la cour constate donc que M. [Y] ne présente pas d’élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La demande en rappel d’heures supplémentaires est par conséquent rejetée, le jugement étant confirmé sur ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
M. [Y] sollicite, sur la base de l’article L 4121-1 du code du travail, deux mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation d’assurer la sécurité et la santé des salariés. Toutefois, il est constant que le manquement qu’il allègue, à savoir la non fourniture de matériel approprié, n’a entraîné aucune conséquence sur son état de santé puisque précisément, il a refusé d’accomplir la tâche demandée. L’existence même d’un manquement de l’employeur n’est pas établie dès lors que le matériel fourni par celui-ci ne présentait pas de dysfonctionnement avant le jour de l’accident et qu’il n’est pas démontré que celui-ci soit consécutif à un agissement de l’employeur tel qu’un défaut d’entretien. Au surplus, le salarié ne justifiant pas avoir subi un quelconque préjudice à la suite du manquement allégué, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société NRJ devra remettre à M. [Y] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
L’équité commande d’allouer à M. [Y] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Dit le licenciement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamne la société NRJ à lui payer les sommes suivantes :
— 5.220 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 522 euros au titre des congés payés afférents ;
— 13.340 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société NRJ de remettre à M. [Y] des documents de fin de contrat conformes à l’arrêt de la cour ;
Condamne la société NRJ à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par la société NRJ à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [Y] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prescrites par l’article 1343-2 du code civil;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société NRJ.
La Greffière Le Président
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