Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 4 juin 2026, n° 25/03511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 juin 2025, N° 25/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 04/06/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/03511 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJBO
Jugement (N° 25/00050) rendu le 24 Juin 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Magalie Wadoux, avocat au barreau de Dunkerque
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-05909 du 05/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE
SA SIA Habitat
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 3 septembre 2026 par acte remis à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 07 mai 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 décembre 2008, la SA Sia Habitat a consenti à M. [I] [Y] un bail portant sur un logement situé à [Adresse 3] [Localité 5][Adresse 4] – [Adresse 5].
Par acte du 21 mars 2024, la société Sia Habitat a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque en vue de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail.
Le 23 septembre 2024, les parties ont signé un procès-verbal de conciliation ainsi
libellé :
'Les parties s’accordent sur les points suivants :
— le montant de la dette locative est fixé à la somme de 2 108,84 euros, correspondant aux loyers et charges dus, arrêtés au 18 septembre 2024 inclus.
— les effets de l’acquisition de la clause résolutoire sont suspendus, dans la mesure des délais négociés et convenus entre les parties ;
— le(s) défendeur(s) s’engage(nt) à s’acquitter solidairement de la dette locative ainsi fixée par dix versements mensuels de 200 euros, suivis d’un 11ème versement soldant la dette en principal, frais et intérêts, chaque versement devant être payé en plus du loyer courant et ce, à la même date que le loyer courant ;
— si le(s) défendeur(s) se libère(nt) dans le délai et selon les modalités sus-indiqués, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais produit ses effets ;
— les parties conviennent de l’application immédiate du présent procès-verbal.
Il est rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Dans ce cas :
— à défaut d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, le(s) défendeur(s) sus-nommé(s) pourra (ont) être expulsé(s) des lieux sus-indiqués ainsi que tous occupants de son/leur chef, avec, si besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, (…) ;
— le(s) défendeurs devra (ont) payer solidairement à la partie demanderesse une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant indexé du loyer augmenté des charges courantes à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Aux termes de l’article 131 du code de procédure civile, ce procès-verbal vaut titre exécutoire et n’est susceptible d’aucun recours.'
Ce procès-verbal a été signifié à M. [Y] le 9 octobre 2024.
Par acte du 11 mars 2025, la société Sia Habitat a fait signifier à M. [Y] un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 10 avril 2025, M. [Y] a fait assigner la société Sia Habitat devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque afin de voir annuler le commandement aux fins de quitter les lieux et, subsidiairement, de se voir accorder des délais pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2025, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux du 11 mars
2025 ;
— accordé à M. [Y] un délai de huit mois pour quitter les lieux à compter de la date du jugement ;
— dit que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation courante et à l’apurement de l’arriéré locatif a minima à hauteur de 100 euros mensuels ;
— dit que les paiements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois suivant la date du jugement ;
— dit qu’à défaut le délai sera caduc après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours et l’expulsion pourra être poursuivie ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] aux dépens ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 4 juillet 2025, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 9 septembre 2025, il demande à la cour, au visa des articles L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, 1343-5 du code civil et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d’appel ;
statuant à nouveau,
— débouter la société Sia Habitat de toutes ses demandes ;
— rejeter la mise en oeuvre du mécanisme de la clause résolutoire ;
— dire que les conditions du procès-verbal de conciliation du 23 septembre 2024 ont été remplies privant d’effets la clause résolutoire ;
à titre subsidiaire,
— lui octroyer à M. [Y] les plus larges délais d’expulsion ;
— exclure les intérêts, frais de procédure, émoluments et coûts d’acte ;
en tout état de cause,
— constater qu’il a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— condamner la société Sia Habitat aux dépens.
La société Sia Habitat à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées par acte du 3 septembre 2025, à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte, ne comparaît pas.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à la clause résolutoire :
M. [Y] n’a pas respecté les délais convenus aux termes du procès-verbal de conciliation du 23 septembre 2024 puisque l’avis d’échéance du 17 janvier 2025 ne mentionne aucun règlement au titre de l’arriéré de la dette locative. La clause résolutoire a ainsi produit ses effets, peu important qu’ à ce jour, M. [Y] ait 'totalement apuré la dette et s’acquitte régulièrement des loyers', ce qu’il se contente d’ailleurs d’affirmer sans en justifier.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux du 11 mars 2025.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L. 412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.'
L’article L. 412-4 du même code précise que 'la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
La demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [Y] n’est pas motivée. Il ne verse aux débats aucun justificatif récent de ses revenus et ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré quant aux délais octroyés.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie perdante en appel, M. [Y] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [Y] aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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