Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 2 juin 2026, n° 25/05658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 novembre 2025, N° F24/15263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
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| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 02 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05658 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3JW
JONCTION N° RG 25/05718
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 NOVEMBRE 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1] – N° RG F 24/15263
APPELANTES :
[Localité 2] ASSURANCES, Société anonyme dont le siège social est [Adresse 1] (France), immatriculée au RCS [Localité 3] sous le n° 542 063 797, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BOUDAILLIEZ, avocat plaidant
N° RG 25/05658
L'[F] [S] SANTÉ MÉDITERRANÉE, personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par le livre III du code de la Mutualité, inscrite au répertoire SIRENE sous le n° 444 270 326, dont le siège est à [Localité 1] ([Localité 5][Adresse 3], Clinique [Etablissement 1], anciennement dénommée L'[F] LANGUEDOC MUTUALITÉ, laquelle a absorbé à effet du 19 décembre 2020 l'[F] mutualiste LA CLINIQUE MUTUALISTE CATALANE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
N° RG 25/05718
INTIMEES :
L'[F] [S] SANTÉ MÉDITERRANÉE, personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par le livre III du code de la Mutualité, inscrite au répertoire SIRENE sous le n° 444 270 326, dont le siège est à [Localité 7], n° [Adresse 6], Clinique [Etablissement 1], anciennement dénommée L'[F] LANGUEDOC MUTUALITÉ, laquelle a absorbé à effet du 19 décembre 2020 l'[F] mutualiste LA CLINIQUE MUTUALISTE CATALANE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
N° RG 25/05658
[Localité 2] ASSURANCES, Société anonyme dont le siège social est [Adresse 1] (France), immatriculée au RCS [Localité 3] sous le n° 542 063 797, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BOUDAILLIEZ, avocat plaidant
N° RG 25/05718
Ordonnance de clôture du 26 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 AVRIL 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
La Clinique mutualiste catalane, sise à [Localité 8], établissement recevant du public ([Localité 9]) de type U, est doté d’un système de mise en sécurité incendie.
L’immeuble a été réceptionné avec réserves le 5 février 2009.
Pour les travaux de construction, la clinique a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA [Localité 2] assurances.
A partir du mois de septembre 2011, des déclarations de sinistre ont été adressées par la clinique à l’assureur, concernant des désordres affectant notamment le système de sécurité incendie.
Une mesure d’expertise a été ordonnée le 11 septembre 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan.
L’expert judiciaire a préconisé, compte tenu du non-fonctionnement du système de sécurité incendie, la mise en place de mesures compensatoires par la mise à disposition 24 h/24 de personnel qualifié (agents du service de sécurité incendie et d’assistance aux personnes).
Cela a été fait dès le mois d’avril 2014. A partir du mois d’octobre 2015 un agent SSIAP supplémentaire a été requis 24h/24, l’effectif présent en permanence étant alors de deux.
En l’état des travaux effectués au cours des années 2020, 2021 et 2022, consistant notamment à remplacer le système de sécurité incendie, la présence des deux agents SSIAP a cessé le 5 février 2023 après avis favorable de la commission de sécurité.
Selon jugement rendu le 10 mai 2016, le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment condamné la SA [Localité 2] à payer à la Clinique mutualiste catalane la somme de 277 485, 62 euros qu’elle a réglée au titre des frais de surveillance arrêtés au 30 septembre 2015, outre les frais postérieurs sur présentation des factures, jusqu’à ce que la présence d’agents SSIAP ne soit plus nécessaire.
La SA [Localité 2] assurances a interjeté appel de ce jugement.
En cours d’instance, L'[F] [S] santé Méditerranée a absorbé à effet du 19 décembre 2020 l’union mutualiste la Clinique mutualiste catalane. L'[F] [S] santé Méditerranée est intervenue à l’instance d’appel le 29 janvier 2021 et l’a reprise.
Par arrêt du 6 mai 2021, la cour d’appel de Montpellier a statué ainsi :
* Confirme le jugement du 10 mai 2016 en ce qu 'il a jugé que la société [Localité 2] assurances devait sa garantie d’assureur dommages-ouvrages à l’union mutualiste [S] Santé Méditerranée concernant les désordres généralisés affectant le système sécurité incendie,
* L 'infirme pour le surplus,
* Condamne la société [Localité 2] assurances à verser à l’union mutualiste [S] Santé Méditerranée :
556.167,66 euros TTC de travaux de remise en état du système de sécurité incendie,
500.000 euros en réparation du préjudice immatériel consécutif.
La cour d’appel a considéré que les frais SSIPA n’étaient pas des mesures conservatoires mais des dommages immatériels consécutifs à des désordres de nature décennale et a appliqué la limitation de 500 000 euros prévue par la police d’assurance dommages-ouvrage concernant le préjudice immatériel.
La clinique a restitué à la société [Localité 2] la somme de 1 847 043,00 euros.
L'[F] [S] santé Méditerranée s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 14 décembre 2022, la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour de Montpellier, mais seulement en ce qu’il a limité la réparation du préjudice immatériel consécutif à la somme de 500 000 euros, a rejeté les demandes plus amples des parties et renvoyé les parties sur ce point devant la cour d’appel de Nîmes.
Le 25 avril 2023, L'[F] [S] santé Méditerranée a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société [Localité 2] entre les mains de la BNP Paribas pour la somme de 3 116 059,46 euros comprenant le montant des factures SSIAP d’avril 2014 à février 2023 outre les intérêts de retard et, cette saisie-attribution n’a pas été contestée.
Selon arrêt du 23 novembre 2023, la cour d’appel de Nîmes, cour de renvoi, a statué ainsi :
— Confirme le jugement sur le principe de l’indemnisation intégrale due par la société [Localité 2] assurances au titre des frais de surveillance, mais l’infirme en ce qu’il a condamné la société [Localité 2] assurances à verser à l '[F] [S] santé Méditerranée au titre de la garantie de dommages matériels la somme de 277 485,62 € pour les frais de surveillance au 30 septembre 2015, outre les frais postérieurs sur présentation des factures jusqu’à ce que la présence d 'agents SSIAP ne soit plus nécessaire, le surplus des dispositions du jugement n 'étant par ailleurs pas remis en cause,
Et statuant à nouveau :
Vu l’article 1147 du code civil,
— Condamne la société [Localité 2] assurances à payer à l'[F] [S] santé Méditerranée la somme de 2.104.264,40 € au titre des factures réglées pour les frais des agents SSIAP jusqu 'au mois de novembre 2022 conformément à la demande contenue au dispositif des conclusions de l'[F] [S] santé Méditerranée, cette somme prenant en compte la déduction de celle de 500 000 euros déjà perçue, outre les sommes respectives de 34 189,42€ et de 33 418,58 € au titre de la facture du mois de décembre 2022 et de la facture de janvier 2023,
— Rejette les demandes plus amples au titre des factures,
— Rejette la demande du [Localité 2] au titre de la limitation de la garantie,
— Condamne au titre des intérêts de retard la société [Localité 2] assurances à payer à l '[F] [S] santé Méditerranée :
— les intérêts au taux légal dus sur la condamnation prononcée de 277 485,62 euros à compter du mois de juin 2016 jusqu 'au 26 juillet 2016 sur la somme de 277 485,62 € qui couvre les factures échues au 30 septembre 2015,
— à compter du mois de juin 2016, les intérêts sur les factures dues à partir du mois d 'octobre 2015 à compter de leur échéance et jusqu 'à leur paiement,
— les intérêts sur la somme de 1 847 043 euros à compter du 2 novembre 2021 ainsi que les intérêts sur toutes les factures échues postérieurement au 2 novembre 2021 à compter de leur échéance et ce jusqu’au 20 avril 2023, et
— dit que pour l 'ensemble des intérêts ainsi arbitrés, il est fait application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
— Dit à ce stade n 'y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes saisies,
— Condamne la société [Localité 2] assurances aux entiers dépens qui comprendront les dépens de l’arrêt cassé et les présents dépens,
— Condamne par application de l’article 700 du code de procédure civile la société [Localité 2] assurances à verser à l'[F] [S] santé Méditerranée la somme supplémentaire de 5 000 euros.
Cette décision était affectée d’une erreur matérielle s’agissant de la somme principale de 2 140 264,40 euros dans la mesure où celle de 500 000 euros était déduite deux fois.
Selon arrêt en date du 4 avril 2024, la cour d’appel de Nîmes a rectifié ainsi son arrêt :
— Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par présentée par l '[F] [S] santé Méditerranée le 22 décembre 2023.
— Dit qu 'il convient de rectifier ainsi le dispositif de l’arrêt du 23 novembre 2023
« Vu l’article 1147 du code civil, Condamne la société [Localité 2] assurances à payer à l'[F] [S] santé Méditerranée la somme de 2 604 264, 40 € au titre des factures réglées pour les frais des agents SSIAP jusqu 'au 3 mois de novembre 2022 conformément à la demande contenue au dispositif des conclusions de l'[F] [S] santé Méditerranée, cette somme prenant en compte la déduction de celle de 500 000 euros déjà perçue, outre les sommes respectives de 34 189, 42 € et de 33 418,58 € au titre de la facture du mois de décembre 2022 et de la facture de janvier 2023 ''.
Ces deux arrêts ont été signifiés par L'[F] [S] santé Méditerranée à la société [Localité 2] assurances selon actes du 23 avril 2024.
La SA [Localité 2] assurances et l'[F] [S] santé Méditerranée, en désaccord sur les conséquences financières à tirer de ces décisions, ont fait procéder chacune au préjudice de l’autre à une saisie-attribution, contestée l’une devant le juge de l’exécution de [Localité 1] par assignation du 11 septembre 2024, l’autre devant le juge de l’exécution de [Localité 3] par assignation du 25 octobre 2024.
Selon jugement du 7 janvier 2025 le juge de l’exécution de [Localité 3] s’est dessaisi au profit du juge de l’exécution de [Localité 1].
Dans son assignation devant le juge de l’exécution de [Localité 1], l'[F] [S] santé Méditerranée demandait au juge de :
— Entendre juger qu 'elle ne peut pas procéder par voie de saisie-attribution pour répéter un prétendu indu,
— Entendre juger qu 'elle ne dispose d 'aucun titre exécutoire à l’encontre de l '[F] [S] santé Méditerranée,
— Entendre juger que l '[F] [S] santé Méditerranée est créancière de la SA [Localité 2] assurances de la somme de 403.933,98 euros laquelle est à parfaire des sommes de – 0,58 € /jour jusqu’au complet règlement de la somme de 5.000 euros allouée par la Cour d 'appel de [Localité 10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 82, 79 € /jour jusqu 'au complet règlement de la somme de 716 079,84 euros allouée par la Cour d 'appel de [Localité 10] au titre des intérêts échus des factures SSIAP.
— Entendre juger en conséquence que la société [Localité 2] ne dispose d 'aucune créance à l’encontre de l'[F] [S] santé Méditerranée,
En conséquence de ce qui précède,
— Juger nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 30 août 2024 à la requête de la SA [Localité 2] au préjudice de l '[F] [S] santé Méditerranée entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée ([Adresse 7] à [Localité 11],
— Ordonner la mainlevée par l 'établissement bancaire tiers saisi de cette saisie attribution,
Vu l’article L. 121 -2 du code des procédures civiles d’exécution et l 'article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA [Localité 2] assurances à payer à l '[F] [S] santé Méditerranée la somme de 20. 000 euros à titre de dommages intérêts, celle de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu 'aux dépens en ce compris les frais de saisie attribution et de mainlevée.
Dans son assignation devant le juge de 1'exécution de [Localité 3], la société [Localité 2] assurances demandait au juge de :
— Juger que le procès-verbal de saisie attribution et le décompte annexé ne comportent pas le taux de calcul des intérêts appliqué, ni son assiette de calcul ni leur détail ;
— Juger que la SA [Localité 2] assurances est créancière de l'[F] [S] santé Méditerranée de la somme de 172 471,35 € en principal, outre les frais de saisie soit la somme de 173 535,79
— Juger en conséquence l '[F] [S] santé Méditerranée ne dispose d’aucune créance à l’encontre du [Localité 2] ,
— Juger nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 26 septembre 2024 à hauteur de la somme de 376 547.38 euros à la requête de l '[F] [S] santé Méditerranée venant aux droits de la Clinique mutualiste catalane au préjudice de la SA [Localité 2] entre les mains de la BNP paribas banque de detail en France sise [Adresse 8] (INSEE 75056) et dénoncée le 1 er octobre de la même année
Vu l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d 'exécution et l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l '[F] [S] santé Méditerranée à payer à la SA [Localité 2] assurances la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts, celle de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu 'aux dépens en ce compris les frais de saisie attribution et de mainlevée.
Selon un jugement rendu contradictoirement en date du 10 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a statué en ces termes :
— Reçoit L'[F] [S] santé Méditerranée en sa contestation ;
— Reçoit la SA [Localité 2] assurances en sa contestation ;
— Annule la saisie-attribution pratiquée le 26 septembre 2024 à la requête de L'[F] [S] santé Méditerranée à l’encontre de la SA [Localité 2] assurances entre les mains de la BNP Paribas dénoncée le 1er octobre 2024 ;
— Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution ;
— Annule la saisie-attribution pratiquée le 30 août 2024 à la requête de la SA [Localité 2] assurances à l’encontre de L'[F] [S] santé Méditerranée entre les mains du Credit Agricole sud Méditerranée dénoncée le 4 septembre 2024 ;
— Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution ;
— Déboute L'[F] [S] santé Méditerranée de sa demande indemnitaire ;
— Deboute la SA [Localité 2] assurances de sa demande indemnitaire ,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 20 novembre 2025, la SA [Localité 2] assurances a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Annulé la saisie attribution pratiquée le 30 août 2024 à la requête de la SA [Localité 2] assurances à l’encontre de l'[F] [S] santé Méditerranée entre les mains du Crédit agricole sud Méditerranée dénoncée le 04 Septembre 2024;
— Ordonné la mainlevée de cette saisie attribution;
— Débouté la SA [Localité 2] assurances de sa demande indemnitaire;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 au profit de la SA [Localité 2] assurances
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°25/05658.
Le 24 novembre 2025, l'[F] [S] santé Méditerranée a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— Reçoit la SA [Localité 2] assurances en sa contestation;
— Annule la saisie-attribution pratiquée le 26 septembre 2024 à la requête de l'[F] [S] santé Méditerranée à l’encontre de la SA [Localité 2] assurances entre les mains de la BNP Paribas dénoncée le 1er octobre 2024 ;
— Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution;
— Déboute l'[F] [S] santé Méditerranée de sa demande indemnitaire;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°25/05718.
Selon avis du 25 novembre 2025, les affaires ont été fixées à l’audience du 02 avril 2026 à 09h00 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 16 mars 2026 par l'[F] [S] santé Méditerranée;
Vu les conclusions notifiées le 10 mars 2026 par la SA [Localité 2] assurances ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 mars 2026;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'[F] [S] santé Méditerranée demande à la cour :
Ordonner la jonction des instances 25/05658 et 25/05718,
— Confirmer jugement rendu le 10 novembre 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 1] en ce qu’il a :
— Annulé la saisie-attribution pratiquée le 30 août 2024 à la requête de la SA [Localité 2] assurances à l’encontre de L’union Aésio santé Méditerranée entre les mains du Crédit agricole sud Méditerranée dénoncée le 4 septembre 2024 ;
— Ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution ;
— Débouté la SA [Localité 2] assurances de sa demande indemnitaire ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA [Localité 2] assurances.
Y ajoutant le cas échéant,
— Juger que la SA [Localité 2] assurances ne peut pas procéder par voie de saisie-attribution pour répéter un prétendu indu,
En tout état de cause,
— Débouter la SA [Localité 2] assurances de ses demandes, fins et conclusions,
— Infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 1] en ce qu’il a :
— Annulé la saisie-attribution pratiquée le 26 septembre 2024 à la requête de L’union Aésio santé Méditerranée à l’encontre de la SA [Localité 2] assurances entre les mains de la BNP Paribas dénoncée le 1er octobre 2024 ;
— Ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution ;
— Débouté L’union Aésio santé Méditerranée de sa demande indemnitaire ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Jugeant à nouveau,
— Juger que la saisie-attribution pratiquée le 26 septembre 2024 à la requête de L’union Aésio Santé Méditerranée à l’encontre de la SA [Localité 2] assurances entre les mains de la BNP Paribas dénoncée le 1er octobre 2024 est régulière,
— Juger que l'[F] [S] santé Mediterranée est créancière de la SA [Localité 2] assurances de la somme de 375.428,70 euros, laquelle est à parfaire des sommes de :
— 1,26 €/jour depuis le 16/09/2024 jusqu’au complet règlement de la somme de 5.000 euros allouée par la Cour d’appel de Nîmes au titre de l’article 700 du CPC,
— 183,27 €/jour depuis le 16/09/2024 jusqu’au complet paiement de la somme de 716.845,37 allouée par la Cour d’appel de Nîmes au titre des intérêts échus des factures SSIAP.
— Juger en conséquence que la SA [Localité 2] assurances ne dispose d’aucune créance à l’encontre de l'[F] [S] santé Méditerranée,
— Débouter la SA [Localité 2] assurances de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence de ce qui précède,
Vu l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA [Localité 2] assurances à payer à l'[F] [S] santé Méditerranée la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts, celle de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de saisie attribution et de mainlevée.
Elle expose que:
— La saisie-attribution pratiquée par la SA [Localité 2] assurances est nulle et mainlevée sera ordonnée:
— La SA [Localité 2] assurances agit en répétition de l’indu (article L. 211-4 du code de procédures civiles d’exécution). La saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la SA [Localité 2] assurances le 20 avril 2023 n’a fait l’objet d’aucune contestation. Dès lors, la saisie-attribution pratiquée par la SA [Localité 2] assurances au regard du 'trop-perçu’ est nulle.
— La cour d’appel de renvoi n’a pas fait droit à la demande de la SA [Localité 2] assurances qui sollicitait que les intérêts courent à compter de la décision de cette juridiction; plus encore, elle ne prononçait aucune restitution des sommes antérieurement saisies.
— La SA [Localité 2] Assurance ne dispose d’aucun titre exécutoire condamnant l'[F] [S] santé Méditerranée à lui payer quelque somme que ce soit. L’arrêt de la cour d’appel de renvoi est sans ambiguïté concernant les sommes à restituer. L’arrêt du 06 mai 2021 a été exécuté puis cassé.
— Concernant la saisie-attribution pratiquée par l'[F] [S] santé Méditerranée, un décompte des sommes réclamées 'récapitulatif des sommes dues au 16/09/2024" est expressément mentionné dans le procès-verbal de saisie attribution et a été joint à ce dernier.
Y étaient mentionnés les intérêts, chaque somme étant détaillée avec mention de l’assiette de calcul, du point de départ et du terme, ainsi que le taux applicable.
Aucune disposition légale n’impose au créancier saisissant de faire figurer sur l’acte de saisie le détail des intérêts dont seul le montant réclamé est exigé dès lors que, connaissant le texte appliqué et leur point de départ, le débiteur dispose d’une information suffisante.
L’acte n’est donc affecté d’aucun vice, la SA [Localité 2] assurances disposant des éléments nécessaires pour vérifier le calcul de la créance cause de la saisie.
— La somme de 375 428,70 euros, recouvrée en principal, tient compte:
o des sommes allouées par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier (556 167,66 euros) et de la cour d’appel de Nîmes (2 671 872,40 euros)
o des sommes alloués au titre des intérêts : 8 696,33 euros au titre des intérêts dus en vertu de l’arrêt du 06 mai 2021; 716 845,37 euros dus au titre des intérêts dus en vertu de l’arrêt du 23 novembre 2023; ainsi que les intérêts produits par lesdits intérêts
o Les sommes dues au titre des frais irrépétibles et dépens (53 490 euros au titre des frais d’expertise, 15 000 euros d’article 700 du code de procédure civile, 405,14, 149,56 et 13 euros au titre des dépens) ainsi que les intérêts au titre de ces frais irrépétibles (156,36 euros, 230,49 euros et 1,26 euros/jour depuis le 16 septembre 2024).
Soit un total au 16 septembre 2024 de 4 056 471,99 euros.
Déduction faite des règlements intervenus, le total dû est de 375 428,70 euros.
— La SA [Localité 2] assurances a bien réglé les factures des agents SSIAP de mai 2016 à décembre 2020; ces sommes ont néanmoins été restituées à la suite de l’arrêt du 6 mai 2021, incluant le principal et les intérêts des factures, déduction faite de la somme de 500 000 euros.
Disposant d’un titre exécutoire, en l’espèce l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes du 23 novembre 2023, l'[F] [S] santé Méditerranée peut réclamer les intérêts des factures concernées depuis la date de leur échéance jusqu’à la saisie attribution du 20 avril 2023.
— Les calculs opérés par la SA [Localité 2] assurances sont erronés; elle ne justifie pas des sommes qu’elle prétend avoir payées.
La SA [Localité 2] assurance n’a pas réglé les dommages matériels, dépens, frais et articles 700 du code de procédure civile à hauteur de 281 980,45 euros.
La SA [Localité 2] assurances demande à la cour :
— Ordonner la jonction des instances RG 25/05718 et RG 25/05658
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a annulé la saisie attribution pratiquée le 26 septembre 2024 à hauteur de la somme de 376 547.38 euros à la requête de l'[F] [S] santé Méditerranée venant aux droits de la Clinique mutualiste catalane au préjudice de la SA [Localité 2] entre les mains de la BNP Paribas banque de détail en France sise [Adresse 8] ( INSEE 75056) et dénoncée le 1er octobre de la même année
— Juger que le procès-verbal de saisie attribution et le décompte annexé ne comportent pas le taux de calcul des intérêts appliqué, ni son assiette de calcul ni leur détail ;
— Juger que la SA [Localité 2] assurances est créancière de l'[F] [S] santé Méditerranée de la somme de 172 471,35 € en principal, outre les frais de saisie soit la somme de 173 535,79 ;
— Juger en conséquence l'[F] [S] santé Méditerranée ne dispose d’aucune créance à l’encontre du [Localité 2] ;
— Juger nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 26 septembre 2024 à hauteur de la somme de 376 547.38 euros à la requête de l'[F] [S] santé Méditerranée venant aux droits de la Clinique mutualiste catalane au préjudice de la SA [Localité 2] entre les mains de la BNP Paribas banque de détail en France sise [Adresse 8] ( INSEE 75056) et dénoncée le 1er octobre de la même année ;
— Ordonner la mainlevée par l’établissement bancaire tiers saisi de la saisie attribution pratiquée le 26 septembre 2024 à hauteur de la somme de 376 547.38 euros à la requête de l'[F] [S] santé Méditerranée venant aux droits de la Clinique mutualiste catalane au préjudice de la SA [Localité 2] entre les mains de la BNP Paribas banque de détail en France sise [Adresse 8] (INSEE 75056) et dénoncée le 1er octobre de la même année,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a annulé la saisie attribution pratiquée à la requête du [Localité 2] le 30 août 2024 entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée à [Localité 8], pour la somme de 172.471,35 euros,
Statuant a nouveau
— Juger que la saisie attribution pratiquée à la requête du GAN le 30 août 2024 entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée à Perpignan, pour la somme de 172.471,35 euros, ce en vertu du jugement rendu le 10 mai 2016 par le Tribunal de grande instance de Perpignan, l’arrêt rendu le 6 mai 2021 par la Cour d’appel de Montpellier et les arrêts rendus les 23 novembre 2023 et 4 avril 2024 par la Cour d’appel de Nîmes repose sur un titre exécutoire.
— Juger que la SA [Localité 2] assurances est créancière de l'[F] [S] santé Méditerranée de la somme de 172 471,35 € en principal, outre les frais de saisie soit la somme de 173 535,79 ;
— Débouter en conséquence l'[F] [S] santé Méditerranée de sa demande de main levée et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l'[F] [S] santé Méditerranée à payer à la SA [Localité 2] assurances la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts, celle de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de saisie attribution et de mainlevée.
Elle expose que:
— La saisie-attribution pratiquée par l'[F] [S] santé Méditerranée est nulle car le procès-verbal de saisie attribution et le décompte annexé ne donnent pas connaissance du taux de calcul des intérêts appliqué, ni de l’assiette de calcul, ni le point de départ des intérêts.
La production en première instance de la mention du détail des intérêts ne régularise pas l’acte.
La SA [Localité 2] assurances n’est pas en possession des éléments nécessaires pour appréhender l’objet de la saisie, ainsi que l’a confirmé le Premier président en rejetant la demande de sursis à exécution.
— L'[F] [S] santé Méditerranée ne possède aucun titre exécutoire à l’encontre de la SA [Localité 2] assurances.
La SA [Localité 2] assurances a réglé, en exécution du jugement du 10 mai 2016, la somme de 2 347 043 euros. Ce jugement ayant été réformé, l'[F] [S] santé Méditerranée a procédé au remboursement de la somme de 1 847 043 euros (déduction faite du plafond de garantie de 500 000 euros), à l’exception des intérêts sur les factures dues.
L’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 23 novembre 2023 distingue trois périodes :
o les factures réglées au 30 septembre 2015 à hauteur de la somme de 277 485,62 €, pour lesquelles le point de départ des intérêts a été arrêté à compter du mois de juin 2016,
o à compter du mois de juin 2016 les intérêts sur factures dues à partir d’octobre 2015 à compter de leur échéance jusqu’à leur paiement,
o en l’état de la restitution par [F] [S] au [Localité 2] le 2 novembre 2021 de la somme de 1 847 043 €, intérêts sur ladite somme à compter du 2 novembre 2021 jusqu’au 20 avril 2023, date de la saisie pratiquée par l'[F] [S] santé Méditerranée.
Aucune révocation de l’effet extinctif des intérêts n’a été prononcé par la cour d’appel de Nîmes.
Or, l'[F] [S] santé Méditerranée calcule les intérêts de l’échéance des factures jusqu’au 20 avril 2023, alors que lesdites factures ont été régulièrement payées par la SA [Localité 2] assurances à leur échéance. Le calcul opéré sur le décompte, de 553 258,94 euros, est donc erroné.
En outre, la SA [Localité 2] assurances justifie avoir réglé les dépens, frais et articles 700 à hauteur de la somme de 260 671,20 euros.
Ainsi, l'[F] [S] ne peut se prévaloir d’aucune créance à l’encontre du [Localité 2] lequel est au contraire créancière de L’union [S].
— Concernant la saisie-attribution pratiquée par la SA [Localité 2] assurances, celle ci indique que la saisie-attribution a pour vocation de récupérer le trop perçu par l'[F] [S] santé Méditerrannée lors de la saisie-attribution opérée en avril 2023.
— L’absence de contestation de la saisie-attribution d’avril 2023 est indifférent
— L’article L. 211-4 du code de procédures civiles d’exécution ne peut être applicable en l’espèce dès lors que la SA [Localité 2] assurances n’agit pas principalement en répétition de l’indu. Elle aurait eu, en toute hypothèse, pour conséquence d’entraîner l’incompétence du juge de l’exécution, et non la nullité de la saisie.
— Le juge de l’exécution est compétent pour trancher ce litige, dès lors qu’il s’agit d’une contestation formée par l'[F] [S] santé Méditerranée à l’encontre de la mesure d’exécution forcée initiée par le [Localité 2].
— La SA [Localité 2] assurances dispose d’un titre exécutoire, soit l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 23 novembre 2023 qui a définitivement tranché les modalités de calcul des intérêts et fixé les règles permettant de déterminer le solde entre les parties.
Aux termes de son dispositif la Cour a repris la condamnation du [Localité 2] à verser au titre des intérêts de retard à [F] [S] santé Méditerranée les intérêts suivant le calcul opéré par ses soins au titre des trois périodes susvisées, en l’état des saisies et restitutions opérées et créances de restitution à réaliser, ce qui constitue indéniablement le titre exécutoire, justifiant la saisie opérée par le [Localité 2].
La demande de restitution des intérêts sollicitée lors de cette affaire n’avait été rejetée qu'' à ce stade', la SA [Localité 2] assurances n’ayant pas justifié du calcul des intérêts et en l’état du compte à opérer entre les parties.
— L'[F] [S] santé Méditerranée pratique abusivement une saisie sur les comptes de la SA [Localité 2] assurances, justifiant l’allocation de dommages-intérêts.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction
S’agissant de deux appels à l’encontre de la même décision, il convient de prononcer la jonction des procédures N° RG 25/05658 et 25/05718 sous le premier numéro.
Sur la saisie-attribution pratiquée le 30 août 2024 à la demande de la société [Localité 2]
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon procès-verbal du 30 août 2024 dénoncé à l'[F] [S] le 4 septembre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de cette dernière détenus par le Crédit Agricole Sud Méditerranée pour un principal de 172 471,35 €.
L’acte mentionne que la saisie est effectuée en exécution d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 10 mai 2016, l’arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel de Montpellier le 6 mai 2021, l’arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel de Nîmes le 23 novembre 2023 et d’un arrêt rectificatif rendu par la cour d’appel de Nîmes le 4 avril 2024.
Il est indiqué que le principal de la créance résulte d’un trop perçu par [S] 'suivant décomptes ci annexés'.
Or, il ne résulte d’aucune des décisions citées par la société [Localité 2] et mentionnées dans l’acte de saisie une condamnation de l’union [S] à payer à la société [Localité 2] une quelconque somme. Au contraire, l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes du 23 novembre 2023 a débouté la société [Localité 2] de sa demande de restitution des sommes saisies 'en l’état du compte d’intérêts à faire entre les parties'.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la société [Localité 2] ne pouvait se prévaloir d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, a annulé la saisie-attribution et en a donné mainlevée.
Sur la saisie-attribution pratiquée 26 septembre 2024 à la demande de l'[F] [S]
Selon procès-verbal du 26 septembre 2024 dénoncé à la société [Localité 2] le 1er octobre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de cette dernière détenus par la BNP Parisbas pour un principal de 375 428,70 €.
Selon les dispositions de l’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Est mentionné dans le procès-verbal de saisie que celle ci est pratiquée en exécution des arrêts de la Cour d’Appel de Nîmes du 4 avril 2024 et du 23 novembre 2024. Il n’est pas contestable que ces arrêts de condamnation de la société [Localité 2] au profit de l'[F] [S] ont été régulièrement signifiés et constituent un titre exécutoire.
L’acte de saisie précise en page 1 :
que la saisie exécute l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes en date du 4 avril 2024 rectifié par arrêt de la Cour d’appel de Nîmes par arrêt du 23 novembre 2023,
que le principal de 375 428,70 € est détaillé 'selon le décompte joint',
le montant des frais de recouvrement, d’actes et frais.
Le décompte annexé mentionne le point de départ, le taux et le mode de calcul des intérêts, le montant des frais de justice et des dépens ainsi que le montant des intérêts ayant couru sur ces sommes. Le décompte mentionne également l’imputation des sommes réglées par le [Localité 2] et la détermination du solde.
L’acte du commissaire de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux, il ne peut être contesté que le décompte a été annexé à l’acte de saisie. Contrairement à ce qu’affirme la société [Localité 2], le décompte est détaillé selon la description exposée ci dessus.
Ainsi le grief subi par le [Localité 2] qui soutient ne pas avoir été en mesure de connaître avec précision le calcul des sommes saisies en principal, frais et intérêts échus n’est pas établi, ce calcul lui ayant été fourni.
Selon les dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il convient de rappeler que les arrêts de la Cour d’Appel de Nimes portent les condamnations suivantes :
— Condamne la société [Localité 2] assurances à payer à l'[F] [S] santé Méditerranée la somme de 2.604.264,40 € au titre des factures réglées pour les frais des agents SSIAP jusqu 'au mois de novembre 2022 conformément à la demande contenue au dispositif des conclusions de l'[F] [S] santé Méditerranée, cette somme prenant en compte la déduction de celle de 500 000 euros déjà perçue, outre les sommes respectives de 34 189,42€ et de 33 418,58 € au titre de la facture du mois de décembre 2022 et de la facture de janvier 2023,
— Rejette les demandes plus amples au titre des factures,
— Rejette la demande du [Localité 2] au titre de la limitation de la garantie,
— Condamne au titre des intérêts de retard la société [Localité 2] assurances à payer à l '[F] [S] santé Méditerranée :
— les intérêts au taux légal dus sur la condamnation prononcée de 277 485,62 euros à compter du mois de juin 2016 jusqu 'au 26 juillet 2016 sur la somme de 277 485,62 € qui couvre les factures échues au 30 septembre 2015,
— à compter du mois de juin 2016, les intérêts sur les factures dues à partir du mois d 'octobre 2015 à compter de leur échéance et jusqu 'à leur paiement,
— les intérêts sur la somme de 1 847 043 euros à compter du 2 novembre 2021 ainsi que les intérêts sur toutes les factures échues postérieurement au 2 novembre 2021 à compter de leur échéance et ce jusqu’au 20 avril 2023, et
— dit que pour l 'ensemble des intérêts ainsi arbitrés, il est fait application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
C’est à bon droit que l'[F] [S] a mis en compte la somme de 673,19 € au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 277 485,62 € représentant les factures échues au 30 septembre 2015.
La cour d’appel de Nîmes a condamné la société [Localité 2] au paiement, à compter du mois de juin 2016, des intérêts sur les factures dues à partir du mois d 'octobre 2015 à compter de leur échéance et jusqu 'à leur paiement.
Contrairement à ce que soutient l'[F] [S], la cour de [Localité 10] n’a pas entendu fixer la date du paiement de ces factures au mois d’avril 2023, la date de la saisie attribution. En effet, elle a pris soin de relever qu’un paiement de ces factures était intervenu précédemment mais que les sommes versées ont dû être restituées par l'[F] [S] à hauteur de 1 847 043 € le 2 novembre 2021du fait de l’infirmation par la Cour d’Appel de Montpellier, et a dit que le cours des intérêts reprenait sur cette somme à compter de cette dernière date.
Ainsi, les intérêts ayant couru sur les factures du mois d 'octobre 2015 au 5 février 2023, date de cessation de l’intervention des agents de sécurité, se montent à la somme de 77 613,11 € en prenant en compte le paiement de chacune d’elles par trimestre selon l’accord des parties ainsi qu’il en est justifié, et non à la somme de 553 258,94 €.
Le titre exécutoire porte condamnation au paiement des intérêts sur la somme de 1 847 043 € à compter du 2 novembre 2021 ainsi que les intérêts sur toutes les factures échues postérieurement au 2 novembre 2021 à compter de leur échéance et jusqu’au 20 avril 2023. C’est de manière exacte que l'[F] [S] a porté au débit de la société [Localité 2] la somme de 162 913,24 €.
Il en résulte que la créance d’intérêts de l'[F] [S] telle qu’elle résulte du titre exécutoire s’établit au 20 avril 2023 à la somme de 249 895,87 € et non à celle de 725 541, 70 € portée sur le décompte.
La différence entre ces deux sommes excédant les causes de la saisie, et en l’absence de la justification du caractère liquide de la créance, c’est sur ce motif qu’il convient de confirmer la décision du premier juge qui a annulé la saisie-attribution pratiquée le 26 septembre 2024 à la requête de l'[F] [S] santé Méditerranée à l’encontre de la SA [Localité 2].
Sur la constatation des créances
Le juge de l’exécution qui ne connaît que des difficultés d’exécution n’est pas compétent pour fixer le montant des créances des parties, l’autorité de la chose jugée attachée à ses décisions se limitant à la mesure qui lui est soumise. Les demandes en ce sens ne seront pas accueillies.
Sur les dommages-intérêts
La saisie attribution par elle diligentée ayant été annulée, et le caratère abusif de la saisie qu’elle a subie n’étant pas établi, l'[F] [S] ne peut prétendre à des dommages et intérêts.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Chaque partie succombant partiellement en son recours, il convient de laisser à chacune la charge des dépens qu’elle a exposés et de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Prononce la jonction des procédures N° RG 25/05658 et 25/05718 sous le premier numéro,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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