Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex 2 surendettement, 8 juil. 2025, n° 24/01926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
du 8 juillet 2025
(C. DDS)
N° RG 24/01926
N° Portalis
DBVQ-V-B7I-FSU2
Mme [C]
C/
S.A.S.. EOS FRANCE
Formule exécutoire + CCC
le 8 juillet 2025
à :
— SCP Le Nue-Leroy-Plagne
— Me François Procureur
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 8 JUILLET 2025
Appelante :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 5] le 3 décembre 2024
Mme [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, concluant par la SCP Le Nue-Leroy-Plagne, avocats au barreau de Châlons-en-Champagne
Intimé :
S.A.S.. EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société GMAC BANQUE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant, concluant par Me François Procureur, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
et par Me Cédric Klein, avocat au barreau de Paris
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Mme Christina Dias Da Silva, Présidente de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina Dias Da Silva, Présidente de chambre
Mme Sandrine Pilon, Conseiller
Mme Anne Pozzo Di Borgo, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie Balestre, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 8 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Christina Dias Da Silva, Présidente de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 26 mai 2015, le tribunal d’instance de Laon a condamné solidairement Mme [O] [C] et M. [S] [C] à payer à la société GMAC Banque la somme de 20 889,32 euros au titre du solde d’un crédit, outre les intérêts légaux à compter de la signification de la décision.
Le 22 juin 2016, la société GMAC Banque a cédé à la SAS EOS France un ensemble de créances dont celle détenue sur Mme et M. [C]. La cession de créance a été signifiée à Mme [C] le 13 mars 2024. Le même jour un commandement aux fins de saisie vente lui a été délivré.
Par acte du 24 juin 2024, la société EOS France a fait signifier à Mme [C] un procès verbal de saisie attribution sur les sommes détenues par elle à la Banque Postale. La saisie attribution lui a ensuite été dénoncée le 1er juillet 2024 par remise de l’acte à sa personne.
Suivant exploit délivré le 17 juillet 2024, Mme [C] a fait assigner la société EOS France aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution.
Par jugement du 3 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :
— déclaré la contestation de la saisie attribution pratiquée le 24 juin 2024 recevable,
— débouté Mme [C] de sa demande de mainlevée de ladite saisie attribution,
— validé la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Banque Postale à l’encontre de Mme [C] à la requête de la société EOS France pour recouvrement de la somme de 18 125,14 euros,
— dit n’y avoir lieu à ordonner le transfert des sommes saisies dans le patrimoine de la société EOS France en ce qu’il s’agit d’un effet de la loi associé à la décision,
— condamné Mme [C] aux dépens et à payer à la société EOS France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 décembre 2024, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 19 mai 2025, elle demande à la cour de :
— débouter la société EOS France de sa demande tendant à constater l’absence d’effet dévolutif,
— infirmer le jugement querellé,
— statuant à nouveau,
— juger que le jugement rendu par le tribunal d’instance de Laon le 26 mai 2015 est non avenu,
par conséquent,
— constater l’absence de titre exécutoire,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
— condamner la société EOS France à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que sa déclaration d’appel respecte les prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile et l’intimée est mal fondée en son moyen tenant à l’absence d’effet dévolutif.
Elle ajoute que la saisie attribution doit être levée en l’absence de titre exécutoire, le jugement rendu par le tribunal d’instance de Laon étant non avenu faute de lui avoir été signifié dans le délai de 6 mois.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 15 mai 2025 la société EOS France demande à la cour de :
— à titre principal vu l’absence d’effet dévolutif,
— confirmer le jugement,
— à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement,
— en conséquence,
— valider la saisie attribution pratiquée le 24 juin 2024 sur les comptes bancaires détenues par Mme [C] à la Banque Postale,
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [C] aux dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 de ce code.
Elle fait valoir que Mme [C] a mentionné les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d’appel mais ne les a pas repris dans ses conclusions d’appelante ; qu’en l’absence d’effet dévolutif la cour n’est pas saisie et doit confirmer le jugement entrepris.
Sur le fond, elle soutient que le jugement rendu par le tribunal d’instance de Laon était contradictoire et elle disposait d’un délai de 10 ans pour le signifier ; qu’il avait donc vocation à être signifié avant le 26 mai 2025 ce qui a été fait puisqu’il lui a été signifié par acte du 13 mars 2024.
Elle ajoute que postérieurement au jugement rendu et non encore exécutoire les débiteurs ont effectué quelques règlements entre le 1er juin 2015 et le 3 juillet 2023 ; qu’ils sont donc réputés avoir acquiescé au jugement qui est un titre exécutoire conformément aux dispositions de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution et sa créance est certaine liquide et exigible.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’effet dévolutif de l’appel
En application de l’article 562 du code de procédure civile l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’article 954 du même code précise que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel Mme [C] a énoncé expressément les chefs du jugement qu’elle entendait critiquer, cette déclaration d’appel ayant étendu l’effet dévolutif de l’appel à l’ensemble du dispositif du jugement.
Dans le dispositif de ses conclusions, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions de sorte qu’il n’y a aucun doute sur ce qu’elle a entendu soumettre à la cour et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir repris dans le dispositif de ses conclusions les chefs du jugement dont elle demande l’infirmation.
L’intimée est donc mal fondée à invoquer l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par Mme [C].
— Sur le bien fondé de la saisie attribution
Il est constant que la contestation de la saisie attribution pratiquée le 24 juin 2024 sur les comptes de Mme [C] à la diligence de la société EOS France est recevable, le jugement étant confirmé de ce chef.
L’article L.211-1 du code des procédures d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article 478 du code de procédure civile dispose :
'Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.'
L’article 503 de ce code prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En application de ces dispositions un jugement non avenu perd son caractère de titre exécutoire sauf s’il est exécuté volontairement.
L’intimée ne peut valablement soutenir que le jugement du tribunal d’instance de Laon servant de fondement à sa saisie est contradictoire puisqu’il résulte de la simple lecture de cette décision qu’elle a été rendue après des débats au cours desquels Mme [C] n’avait pas comparu et ne s’était pas fait représenter.
Le jugement rendu le 26 mai 2015 par le tribunal d’instance de Laon a été signifié à Mme [C] le 13 mars 2024 soit bien après le délai de 6 mois prévu par l’article 478 du code de procédure civile.
Pour soutenir que ce jugement constitue néanmoins un titre exécutoire l’intimée se prévaut de son exécution volontaire expliquant que des versements sont intervenus postérieurement à ladite décision.
Elle produit aux débats en pièces 16 et 21 des décomptes faisant apparaître des versements entre le 1er juin 2015 et le 3 juillet 2023 et explique que 'au mois de juin 2015, un versement de 281,02 euros a été effectué, et à compter du mois de juillet 2015, des versements à hauteur de 123,54 euros ont été réalisés par les débiteurs, étant précisé que ces règlements correspondent précisément au montant des échéances prévues par la procédure de redressement tel que cela ressort de la lettre envoyée par la société EOS Credirec à M. [C] le 12 septembre 2016" (page 9 des conclusions de l’intimée). Elle produit également les décisions relatives au dépôt d’un dossier de surendettement par les époux [C] puis par M. [C], seul, après son divorce.
Mme [C] est cependant fondée à lui répondre qu’il n’est nullement établi que les règlements invoqués ont été réalisés par elle de sorte qu’il n’est pas justifié d’une exécution volontaire du jugement rendu le 26 mai 2015 en son absence. En effet ceux-ci ont pu avoir été effectués par M. [C] seul et en exécution des décisions rendues dans le cadre de son surendettement et non parce que les débiteurs auraient entendu exécuter volontairement le jugement du 26 mai 2015. De plus le fait que Mme [C] ait été condamnée solidairement avec son époux au paiement de sommes envers la société EOS France est inopérant s’agissant de prouver la volonté non équivoque de l’appelante d’exécuter volontairement une décision de justice rendue en son absence et qui ne lui a été signifiée que près de 10 ans plus tard le 24 juin 2024.
À défaut d’établir que Mme [C] a exécuté volontairement le jugement rendu par le tribunal d’instance de Laon le 26 mai 2015, cette décision qui n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date est non avenue conformément aux prévisions de l’article 478 du code de procédure civile. Elle perd de ce fait son caractère exécutoire. Il s’ensuit que sans titre exécutoire la saisie-attribution est nulle et il doit en être ordonné la mainlevée, le jugement querellé étant infirmé en ce sens.
— Sur les frais de procédure et les dépens
La société EOS France qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé du chef des dépens de première instance et de l’indemnité de procédure. L’équité commande de la condamner à verser à Mme [C] une indemnité de procédure selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de la société EOS France tirée de l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il déclare la contestation de la saisie attribution pratiquée le 24 juin 2024 sur les comptes de Mme [O] [C] à la diligence de la société EOS France recevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 24 juin 2024 entre les mains de la Banque Postale à l’encontre de Mme [C] par voie de commissaire de justice à la requête de la société EOS France ;
Condamne la société EOS France aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société EOS France à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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