Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 20 nov. 2024, n° 24/05598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 30 octobre 2024, N° 24/02088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° 2024 – 236
N° RG 24/05598 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOBN
[E] [P] [K]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [11]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 30 octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02088.
ENTRE :
Monsieur [E] [P] [K]
né le 30 Septembre 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Maître Laetitia GARCIA, avocat choisi,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [11]
Hôpital de la [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 10]
[Localité 2]
non représenté
ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION, tuteur
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en la personne de Mme [I] [X]
DEBATS
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Henriane MILOT greffière et mise en délibéré au 20 novembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Henriane MILOT, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 30 Octobre 2024,
Vu l’appel formé le 07 Novembre 2024 par Monsieur [E] [P] [K] reçu au greffe de la cour le 08 Novembre 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 12 novembre 2024, à l’établissement de soins, à l’intéressé, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [11], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION, et le 13 novembre 2024 au conseil de l’intéressé, les informant que l’audience sera tenue le 19 novembre 2024 à 14 h 00.
Vu l’avis du ministère public en date du 16 novembre 2024.
Vu les conclusions de Me GARCIA reçues par mail le 18 novembre 2024.
Vu le procès verbal d’audience du 19 novembre 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [P] [K] a déclaré à l’audience : 'Je suis né le 30.09.1988 à [Localité 8]. Depuis le 21 octobre, je suis à l’hôpital. Ça se passe bien mais j’aimerais être chez moi. J’ai toujours pris le traitement.Je sors jeudi. Ce serait une sortie en programme de soins.J’ai déconné en taguant. J’ai pris de l’ectasy.Je me suis énervé sur les voisins sur les crottes de chien en bas de la maison. Ça m’a poussé à taguer. Je prends une injection. je suis désolée de ma présence. Je reconnais ma faute d’avoir taguer. Ce n’est pas bien. Je méritais une peine mais pas d’hospitalisation'.
Mme [I] [X], tutrice de Monsieur [K] entendue en ses observations à déclaré à l’audience 'Je n’ai jamais connu monsieur [K] violent ou irrespectueux. Je savais qu’il était sous l’emprise de stupéfiants au moment où il était hospitalisé. Il me disait que ça lui permettait d’être créatif. Je lui ai dit que ça m’inquiétait. Le jour où il a été hospitalisé, il avait rendez-vous le lendemain pour son injection au CMP. J’ai été étonnée qu’on ne lui laisse pas prendre son ordinateur, son portable, ni habits, ni cigarettes, ses effets personnels. On a dû attendre vendredi, il y a 3 jours, pour l’autoriser à récupérer son ordinateur et effets personnels.'
L’avocat de Monsieur [E] [P] [K] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée :
— un moyen d’irrégularité de la procédure tenant à l’absence de la période d’observations.
— l’infirmation de la décision de première instance et la mainlevée de l’hospitalisation
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 07 Novembre 2024 à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 30 Octobre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
— sur l’irrégularité tirée de l’absence d’une nouvelle période d’observation
Ce moyen tiré de l’absence de période initiale d’observation de 72 heures prévue à l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique lors de la réintégration en hospitalisation complète de l’intéressé doit être écarté.
Le programme de soins constitue une modalité d’exécution des soins psychiatriques sans consentement et non une mesure distincte de ces derniers. La réintégration en hospitalisation complète s’analyse non comme une nouvelle admission mais comme une modification de la forme de prise en charge au sein d’une même mesure de soins, conformément à l’article L.3211-1 du même code.
Dès lors, les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique, qui régissent la période d’observation initiale lors d’une admission en soins psychiatriques, ne trouvent pas à s’appliquer dans le cas d’une réintégration en hospitalisation complète d’un patient précédemment pris en charge sous forme de programme de soins.
Une telle interprétation est cohérente avec l’économie générale du dispositif de soins psychiatriques sans consentement, qui permet l’adaptation des modalités de prise en charge à l’évolution de l’état du patient sans qu’il soit nécessaire de mettre en 'uvre à nouveau l’ensemble des formalités requises lors d’une admission initiale.
Ce moyen doit être écarté
Sur le fond
En l’espèce, au regard de l’historique du patient, la réintégration en hospitalisation complète sous contrainte apparaît tout à fait justifiée. L’intéressé, souffrant d’une psychose chronique et résistante, présente une instabilité clinique récurrente, favorisée par une consommation régulière de toxiques et une réticence au traitement et à la prise en charge. Malgré un suivi ambulatoire au CMP et à l’Hôpital de jour de [Localité 9], une récente dégradation de son état psychique a été constatée, avec des troubles du comportement, une hostilité et une agressivité inhabituelles envers son entourage.
Les derniers éléments cliniques présentés indiquent que le patient présente une décompensation psychotique de sa schizophrénie, avec des troubles du comportement notables envers son voisinage. Malgré un suivi régulier et la mise en place d’un programme de soins, l’intéressé ne semble pas avoir conscience de la nécessité de son hospitalisation, ni de l’intérêt des traitements qui lui sont prescrits.
Sa posture passive et son incompréhension face aux mesures médicales et de protection, telle que la tutelle, témoignent d’une absence d’insight. De plus, les symptômes de psychose, bien qu’atténués, persistent avec des troubles du raisonnement et des idéations étranges à thématique mystique, prophétique et mégalomaniaque, principalement centrées sur des projets artistiques.
Compte tenu de ces éléments et des antécédents de problématiques de voisinage rapportées, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte s’avère indispensable pour garantir la continuité des soins et la protection du patient ainsi que de son entourage. Cette mesure permet d’assurer un cadre thérapeutique adapté, visant à stabiliser l’état psychique du patient et à prévenir une éventuelle aggravation de ses troubles, tout en 'uvrant à l’amélioration de son discernement quant à la nécessité des soins.
Il résulte donc des pièces du dossier que l’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [E] [P] [K],
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement, à monsieur le préfet et à l’ ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION, tuteur.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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