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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 30 avr. 2026, n° 23/01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 27 octobre 2021, N° 19/00850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/01353 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFJR
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
27 Octobre 2021
(RG 19/00850 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [A] [I]
[Adresse 1]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
S.A.R.L. [1] en redressement judiciaire
[Adresse 2], [Localité 1] [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de LILLE
Me [F] [U] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [1]
[Adresse 4], [Localité 2]
représenté par Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de LILLE
[2]
signification DA+CCL le16.05.22 à personne habilitée
[Adresse 5], [Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 mars 2026 au 30 avril 2026 pour plus ample délibér.
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] a été engagé par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 22 février 2011, en qualité de chauffeur routier.
Par courrier du 4 mai 2019, M. [I] a présenté sa démission.
Le 27 juin 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes afférentes à la requalification de la rupture en une prise d’acte devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [1] et par jugement du 7 octobre 2020 a désigné Maître [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement.
Par jugement du 27 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— dit que la démission était non équivoque ;
— condamné la société [1] à payer à M. [I] la somme de 182,20 euros au titre du repos compensateur ;
— débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 novembre 2021 (RG 21/02002).
Le 9 décembre 2021, M. [I] a de nouveau interjeté appel (RG 21/02032).
Le 28 décembre 2021, la société [1] s’est constituée dans le dossier portant le numéro RG 21/02032.
Par ordonnance du 4 janvier 2022, la procédure inscrite sous le numéro RG 21/02032 a été jointe à la celle enregistrée sous le numéro RG 21/02002.
Le 2 février 2022, M. [I] a communiqué au greffe copie de l’acte de signification de la déclaration d’appel à l’AGS.
Le 11 février 2022, le conseiller de la mise en état a adressé à M. [I] un avis de caducité en lui demandant de justifier de la signification de la déclaration d’appel aux intimés non constitués.
Le 23 février 2022, M. [I] a établi une troisième déclaration d’appel (enregistrée sous le numéro RG 22/00245).
Le 12 avril 2022, M. [I] a communiqué au greffe copie des actes, datés du 25 février 2022, de signification à la société [1], à Maître [L] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement et à l’AGS, des déclarations d’appel des 29 novembre 2021 et 9 décembre 2021 et des conclusions d’appelant.
Le 19 mai 2022, l’appelant a transmis au greffe des conclusions au fond, par voie électronique, en visant les procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00245 et RG 21/02002.
Par ordonnance du 24 juin 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la nouvelle procédure enregistrée sous le numéro RG 22/00245, avec celle portant le numéro RG 21/02002.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré caduques les déclarations d’appel des 29 novembre et 9 décembre 2021, et irrecevable celle du 23 février 2022.
Par arrêt du 20 octobre 2023, la cour, statuant sur déféré, a infirmé cette ordonnance, excepté en ce qu’elle a déclaré irrecevable la déclaration d’appel du 23 février 2022. La cour a alors retenu que les déclarations d’appel des 29 novembre et 9 décembre 2021, dirigées contre la société [1] et Maître [L], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement, n’étaient pas caduques.
Par ordonnance du 6 février 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2024 par la société [1] et Maître [L], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Les intimés n’ont pas déposé de conclusions au fond.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 avril 2025.
Par arrêt avant dire droit du 29 août 2025, la cour, après avoir relevé que M. [I] n’avait pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter des déclarations d’appel formées les 29 novembre 2021 et 9 décembre 2021, a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur le moyen soulevé d’office tiré de la caducité des déclarations d’appel prévue à l’article 908 du code de procédure civile et sur l’existence de prétentions au fond soumises à la cour en application de l’article 954 du même code.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens, M. [I], avant de soutenir ses prétentions, demande à la cour de déclarer son appel recevable et de ne pas prononcer la caducité de ses déclarations d’appel.
M. [I] rappelle que le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de caducité, qui a été infirmée par la cour statuant en déféré. Il soutient que la question de la caducité a été épuisée au stade de la mise en état, de sorte que la cour ne saurait, sans porter atteinte à l’exigence de prévisibilité et au droit à un procès équitable, requalifier les mêmes faits en une nouvelle caducité. Il fait valoir que la cour n’est pas obligée de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel alors qu’il est établi que ses conclusions ont été signifiées aux parties et déposées au greffe. Il retient que prononcer la caducité sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile relèverait d’un formalisme excessif et constituerait une sanction disproportionnée. Il fait observer que la 'fiche détaillée procédure’ porte mention d’un '909 – avis conc int dans 3 mois’ émis par le greffe le 25 février 2022. Il soutient que cet avis adressé à l’intimé démontre que
le greffe avait reçu à cette date les conclusions de l’appelant. Enfin, il argue que la communication des conclusions sous un mauvais numéro de dossier ne peut justifier une caducité, la seule exigence pesant sur l’appelant étant le dépôt de conclusions au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité des déclarations d’appel des 29 novembre 2021 et 9 décembre 2021
Si le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel encourue en application des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, et si les parties ne sont plus recevables à l’invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à ce que la cour d’appel relève d’office la caducité.
Dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de l’appelant sur l’éventuelle caducité de son appel sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, le 11 février 2022. A cette date, le délai fixé à l’article 908 du même code n’avait pas expiré.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité des déclarations d’appel des 29 novembre 2021 et 9 décembre 2021 en relevant uniquement une violation de l’article 902 du code de procédure civile.
Par arrêt du 20 octobre 2023, la cour, statuant sur déféré, a partiellement infirmé cette ordonnance et dit que les déclarations d’appel des 29 novembre 2021 et 9 décembre 2021 n’étaient pas caduques en retenant que les prescriptions de l’article 902 avaient été respectées, l’intimée ayant constitué avocat avant l’expiration du délai d’un mois imparti par cette disposition.
La cour a, également, rappelé que, statuant sur déféré, elle ne pouvait connaître de demandes ou de moyens n’ayant pas été soulevés devant le conseiller de la mise en état.
Ainsi, le conseiller de la mise en état et la cour, statuant sur déféré, n’ont pas statué sur le respect des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
Dès lors, il appartient à la cour de procéder à cet examen, dans la mesure où elle est tenue de vérifier la régularité de sa saisine, d’office, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, les intimés ne comparaissant pas ou n’ayant pas conclu.
La cour ne pouvait procéder à cette vérification avant que le conseiller de la mise en état soit dessaisi.
M. [I] ne peut donc valablement contester la décision de la cour, prise après que l’ordonnance de clôture a été prononcée, de relever d’office la caducité des déclarations d’appel des 29 novembre 2021 et 9 décembre 2021, encourue en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, après avoir invité les parties, par arrêt avant dire droit du 29 août 2025, à en débattre contradictoirement.
L’article 908 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Cette règle et la sanction encourue d’office, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont prévisibles et dépourvues d’ambiguïté. Elles concourent à une bonne administration de la justice en assurant la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel. Elles ne constituent ni une charge procédurale excessive par le formalisme qu’elles impliquent ni une sanction disproportionnée aux buts légitimes ainsi poursuivis. Elles ne portent donc pas une atteinte au droit d’accès au juge d’appel et au procès équitable, et ce d’autant plus qu’elles garantissent une égalité entre les parties en les soumettant aux mêmes exigences procédurales concernant le délai de remise de leurs premières conclusions.
La caducité de l’appel, faute pour l’appelant d’avoir déposé ses conclusions au greffe de la cour dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel, est encourue, sans porter atteinte aux principes consacrés par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, même si ces conclusions ont été signifiées à l’intimé dans le délai requis.
En l’espèce, M. [I] n’a transmis au greffe, par voie électronique, ses conclusions d’appelant que le 19 mai 2022.
M. [I] ne démontre nullement avoir remis ses conclusions d’appelant au greffe avant cette date.
Le 12 avril 2022, M. [I] a communiqué au greffe copie des actes de signification, datés du 25 février 2022, des déclarations d’appel des 29 novembre 2021 et 9 décembre 2021 et des conclusions d’appelant, à la société [1], à Maître [L] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement et à l’AGS.
La cour constate que les conclusions d’appelant n’ont pas été jointes aux actes de signification alors transmis au greffe.
Il apparaît que suite à la réception de ces actes, justifiant de la signification des conclusions de l’appelant aux intimés à la date du 25 février 2022, le greffe a apposé dans l’agenda électronique interne la mention : '909 – avis conc int dans 3 mois’ associée à la date du 25 février 2022. Cette mention électronique a pour unique objectif de permettre au greffe de suivre le délai imparti aux intimés pour conclure, celui-ci ayant commencé à courir à la date à laquelle les conclusions ont été portées à leur connaissance par les actes de signification. Il ne s’en déduit aucunement que le greffe a reçu les conclusions de l’appelant à la date du 25 février 2022.
M. [I] ne produit aucun accusé de réception, aucun autre élément justifiant d’une transmission de ses conclusions au greffe à cette date.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, nonobstant une signification aux intimés en date du 25 février 2022, M. [I] n’a remis ses conclusions d’appelant au greffe de la cour que le 19 mai 2022, après expiration du délai de 3 mois suivant les déclarations d’appel des 29 novembre 2021 et 9 décembre 2021.
En conséquence, en l’absence de remise des conclusions au greffe dans les délais requis, la cour prononce la caducité des déclarations d’appel formées les 29 novembre 2021 et 9 décembre 2021.
M. [I] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Prononce la caducité des déclarations d’appel formées par M. [I] les 29 novembre 2021 et 9 décembre 2021,
Condamne M. [I] aux dépens d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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