Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 27 mai 2025, n° 23/04089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 24 juin 2022, N° 11-22-000100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 27 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04089 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGVZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2022- Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CRETEIL- RG n° 11-22-000100
APPELANTE
S.C.I. RM BLANQUI
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 479 750 929
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant, Me Frédérique LAHANQUE de la S.C.P LYONNET DU MOUTIER-VANCHET-LAHANQUE-GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P190
INTIMÉE
Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS en date du vendredi 28 avril 2023, déposée à l’Etude d’Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat sous seing privé du 1er avril 2016, la SCI RM Blanqui a donné à bail un appartement de trois pièces situé [Adresse 1] à [Localité 4] à Mme [G] [P]. Le loyer actuel est de 908,87 euros par mois, outre une provision pour charges de 120 euros.
Le 1er octobre 2021, la société RM Blanqui a régulièrement saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions.
Saisi par la société RM Blanqui par acte d’huissier de justice délivré le 3 janvier 2022, par jugement contradictoire rendu le 24 juin 2022, le juge des contentieux de la protection d’Ivry-sur-Seine du tribunal judiciaire de Créteil a rendu la décision suivante :
— suspend les effets de la clause résolutoire ;
— condamne Mme [G] [P] à payer en deniers ou quittances à la société RM Blanqui la somme à valoir sur les loyers de 4 178,85 euros arrêtées au 31 mars 2022, loyer d’avril 2022 inclus, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
— autorise Mme [G] [P] à se libérer de sa dette en payant en plus du loyer courant la
somme mensuelle de 150 euros avant le 31 de chaque mois à compter du 31 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière échéance étant majorée du solde ;
— dit qu’en cas de respect de ces conditions, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail continuera à produire son plein effet ;
— dit qu’en cas de respect de ces conditions, la clause résolutoire produisant son effet :
— le bail sera résilié de plein droit depuis le 29 novembre 2021 et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— le bailleur sera autorisé à procéder à l’expulsion de Mme [G] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est l’assistance de la force publique à défaut de libération volontaire dans les deux mois suivant le commandement de quitter délivré conformément aux dispositions de l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que le sort des meubles est régi par les articles R. 433-1, L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Mme [G] [P] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges ;
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute la société RM Blanqui du surplus de ses demandes ;
— condamne Mme [G] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par déclaration reçue au greffe le 23 février 2023, la société RM Blanqui a interjeté appel de ce jugement et par ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, elle demande à la cour de:
— déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’elle a interjeté, y faisant droit ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— suspend les effets de la clause résolutoire ;
— condamne Mme [G] [P] à lui payer en deniers ou quittances la somme à valoir sur les loyers de 4 178,85 euros, arrêtée au 31 mars 2022, loyer du mois d’avril 2022 inclus, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
— autorise Mme [G] [P] à se libérer de sa dette en payant en plus du loyer courant la somme mensuelle de 150 euros avant le 31 de chaque mois à compter du 31 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière échéance étant majorée du solde ;
— dit qu’en cas de respect de ces conditions, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail continuera à produire son plein effet ;
— dit qu’en cas de non respect de ces conditions, la clause résolutoire produisant son effet :
— le bail sera résilié de plein droit depuis le 29 novembre 2021 et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— le bailleur sera autorisé à procéder à l’expulsion de Mme [G] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est l’assistance de la force publique à défaut de libération volontaire dans les deux mois suivant le commandement de quitter délivré conformément aux dispositions de l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que le sort des meubles est régi par les articles R. 433-1, L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution :
— Mme [G] [P] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la débouter du surplus de ses demandes.
— statuant à nouveau :
— juger que le bail en date du 1er avril 2016 consenti à Mme [G] [P] et portant sur un appartement de type 3 pièces avec cave sis [Adresse 1]) à [Localité 4] est résilié de plein droit par l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— subsidiairement prononcer la résiliation de ce bail en raison de l’inexécution par le locataire de son obligation de règlement des loyers ;
— en conséquence et à défaut de départ volontaire, ordonner l’expulsion des lieux dont s’agit de Mme [G] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, en tant que de besoin, l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— condamner Mme [G] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente aux loyers augmentés des charges, ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner Mme [G] [P] au paiement de la somme de 8 250,66 euros représentant les loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à mai 2023 inclus ;
— en cas de prononcé de la résiliation du bail condamner Mme [G] [P] au paiement des loyers qui seront échus entre la date des présentes et le prononcé de la résiliation du bail ;
— en tout état de cause :
— débouter Mme [G] [P] de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
— condamner Mme [G] [P] à leur payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] [P] aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 septembre 2021 et de l’assignation du 3 janvier 2022.
Mme [G] [P] à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 avril 2023 à l’étude et les conclusions le 30 mai 2023 à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’est pas saisie de l’acquisition de la clause résolutoire dont seule la suspension des effets est contestée.
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Vu les articles 23 et 24 V de la loi du 6 juillet 1989,
Sur les délais suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire
L’appelante fait justement valoir pour critiquer ces délais que la dette, à actualiser à 8 250,66 euros, en ce compris l’échéance de mai 2023 et les régularisations de charges 2019-2021 dont elle justifie (pièces 9-13), ne cesse d’augmenter.
L’intimée qui n’a donc pas respecter l’échéancier du jugement entrepris, doit être déchue du terme ainsi accordé, dans les termes du jugement entrepris, sauf à ajouter que l’indemnité d’occupation est due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Le jugement entrepris est donc infirmé du chef du montant de la dette locative et en ce qu’il a accordé à l’intimée des délais suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code.
Mme [G] [P], perdante, doit supporter les dépens d’appel et l’équité commande de la condamner à payer l’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut sur les chefs du jugement critiqués,
Confirme le jugement entrepris sauf des chefs du montant de la dette locative, des délais, de la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ceux-ci et des conséquences du respect de ceux-ci ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la déchéance de plein droit du terme accordé par le jugement entrepris à Mme [G] [P] et, en conséquence, la reprise d’effets de la clause résolutoire du bail du 1er avril 2016 consenti sur l’appartement de type 3 pièces avec cave sis [Adresse 1] dans les termes du jugement dont appel, sauf à ajouter que l’ indemnité d’occupation est due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne Mme [G] [P] à payer à la SCI RM Blanqui la somme de 8 250,66 euros, en ce compris l’échéance de mai 2023 à titre de dette locative ;
Condamne Mme [G] [P] aux dépens d’appel, distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civil ;
Condamne Mme [G] [P] à payer à la SCI RM Blanqui une indemnité de procédure de 1 000 euros et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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