Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 mai 2026, n° 26/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00719 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYAI
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 07 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y]
né le 26 Janvier 2006 à [Localité 1]
de nationalité Burundaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [L] [B] interprète en langue anglaise, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [X] [R]
dûment avisé, ayant comme conseil Maître Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de pARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Daniele STEIMER-THEBAUD, consillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THERY, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 07 mai 2026 à 13 H 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 07 mai 2026 à 15 H 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 06 mai 2026 à 10 h 27 notifiée à M. [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 mai 2026 à 11 h 45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les obsevations de de maître [U] [N] venant au soutien des intérêts de M. Le préfet du Pas de [Localité 4] envoyé ce jour à 13 h 00 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y], de nationalité burundaise, né le 26 Janvier 2006 à [Localité 1] (Burundi), a fait l’objet d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 2 mai 2026 par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4], qui lui a été notifié le 02 mai 2026 à 15h30 au titre d’une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, auprès de la Belgique.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 mai 2026 à 10h27, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [Y] du 6 mai 2026 à 11h45 la réformation de l’ordonnance dont appel, et de dire n’y avoir lieu à maintenir la rétention.
Au soutien de son appel, l’appelant soulève l’intégralité des moyens soulevés devant le premier juge sans toutefois les ennoncer et les déveloper, ainsi que le moyen nouveau tiré de l’absence d’interprète devant le premier juge,
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera relevé à titre liminaire qu’aucun moyen n’a été soulevé devant le premier juge.
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète lors de l’audience devant le premier juge
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit que :
« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisie d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger. »
L’article R.743-6 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit que :
« A l’audience, l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du juge des libertés et de la détention. L’étranger, sauf s’il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s’il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l’étranger ne parle pas suffisamment la langue française. Le ministère public peut faire connaître son avis. »
Il ressort des pièces de la procédure, que M. [Y], n’a à aucun moment sollicité d’interprète, la langue française s’imposait donc. Il s’est exprimé en français durant toute la procédure devant les forces de police. Ceux-ci ont constaté qu’il comprenait le français, en témoigne le procès-verbal de notification de garde à vue qui le mentionne, et le procès-verbal d’audition du 2 mai 2026 à 10h35, particulièrement long et détaillé, qui démontre qu’il s’est parfaitement exprimé en français durant toute l’audition. Il s’est également exprimé en français devant le premier juge, sans solliciter un interprète alors même qu’il avait un avocat qui n’a rien soulevé, et il ne résulte pas de l’ordonnance qu’il y ait eu de difficultés de compréhension. Étant rappelé que la langue française est utilisée au Burundi dans le cadre scolaire. En outre, sur la convocation à l’audience devant le premier juge, il n’a pas sollicité d’interprète, il est mentionné « langue française ».
L’interprétariat de confort qui est accordé aujourd’hui par la cour conforte d’ailleurs la compréhension largement suffisante de la langue française par l’étranger dans les étapes et les enjeux de la procédure. Ce moyen purement dilatoire est rejeté.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de la réponse des autorités belges saisies d’une demande de réadmission.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
la greffière
la conseillère déléguée
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 07 mai 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00719 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYAI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 00000 DU 07 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Y]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] le jeudi 07 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [X] [R] et à Maître Maxence DENIS le jeudi 07 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 07 mai 2026
N° RG 26/00719 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYAI
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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