Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 30 avr. 2026, n° 24/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 11 janvier 2024, N° 2023002559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/04/2026
****
Minute électronique
N° RG 24/00426 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKQH
Jugement (N° 2023002559)
rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Lille métropole.
APPELANTE
La SARL unipersonnelle [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SARL unipersonnelle [P] [T]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Eric Demey, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 janvier 2026 tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 après prorogation du délibéré en date du 9 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2025
****
FAITS ET PROCÉDURE
Selon bon de commande en date du 14 mai 2020, la société à responsabilité limitée unipersonnelle [Adresse 1] a acquis, moyennant le prix de 12 490 euros, de la société à responsabilité limitée unipersonnelle [P] [T] un véhicule automobile d’occasion de marque Land Rover, modèle Range Rover Sport 2,7 TDV6, immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série SALLSAA649A198581, présentant une ancienneté de douze ans, pour avoir été immatriculé pour la première fois le 20 octobre 2008 et affichant un kilométrage de 177'663 km au compteur.
Cette vente, réalisée à charge pour la société venderesse d’effectuer sur le véhicule, divers travaux de carrosserie, de procéder au remplacement des jantes en aluminium et de présenter le véhicule au contrôle technique, a été assortie d’une garantie contractuelle de six mois sur le moteur, la boîte de vitesse et les ponts.
Le véhicule a été livré le 13 juin 2020 et une facture d’un montant de 12'490 euros a été émise le même jour.
Après plusieurs pannes prises en charge par la société [P] [T] au titre de la garantie contractuelle, la société [Adresse 1] a fait procéder à deux expertises amiables du véhicule par son assureur avant d’obtenir le 12 mai 2022, du juge des référés du tribunal de commerce de Lille métropole, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [V] [X], lequel a déposé’son rapport le 29 novembre suivant. Elle a ensuite, par acte du 14 février 2023, assigné la société venderesse en résolution de la vente, restitution du prix de vente et paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lille métropole a':
— débouté la société Espace déco concept de sa demande tendant à voir constater un vice caché à la vente';
— débouté la même de ses demandes aux fins de résolution du contrat et restitution de la chose';
— débouté la même encore de ses demandes de dommages et intérêts, remboursement de frais d’assurance à hauteur de 84 euros par mois et d’indemnité d’immobilisation du véhicule de 750 euros par mois';
— débouté la société [P] [T] de sa demande de condamnation de la société [Adresse 1] au paiement d’une amende civile';
— condamné la société Espace déco concept à payer à la société [P] [T] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la même aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros’représentant les frais de greffe ;
— et rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
La société [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement le 30 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 février 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 110-4 du code de commerce et 1641 et suivants du code civil, de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [P] [T] de sa demande de condamnation au titre d’une amende civile';
— débouter cette dernière de sa demande tendant au règlement de la somme de 2'000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile';
au surplus,
— infirmer la décision entreprise et constater que le véhicule Ranger Rover immatriculé EE 713 GC que lui a vendu la société [P] [T] le 13 juin 2020 était affecté au moment de la vente d’un vice caché';
— prononcer la résolution de la vente dudit véhicule et dire que l’acheteur devra restituer la chose alors que le vendeur devra restituer le prix';
— débouter la société [P] [T] de toutes ses demandes plus amples et contraires';
— la condamner au règlement des sommes de':
— 4'180,16 euros au titre des dommages et intérêts qu’elle a subis';
— 84'euros par’mois du 13 juin 2020 à la restitution effective du véhicule en remboursement des frais d’assurance';
— 750 euros par mois de juillet 2021 à la restitution effective du véhicule au titre de l’indemnité d’immobilisation';
— 5'000 euros au titre des dommages et intérêts qu’elle a subis ;
— condamner la même aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 5'000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures remises le 30 avril 2024, la société [P] [T] conclut de son côté à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société [Adresse 1] au paiement d’une amende civile et demande à la cour, statuant à nouveau de ce chef, de condamner cette dernière au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Elle réclame en tout état de cause la condamnation de la société appelante aux dépens de l’instance d’appel ainsi que l’allocation d’une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande formée au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Selon l’article 1644 de ce code, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code prévoit enfin que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En application des deux premiers textes, il est jugé que l’acheteur d’une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu (Com., 1er février 2011, pourvoi n° 10-11.269, Bull. 2011, IV, n° 15).
L’acquéreur, qui a seul le choix des actions prévues par la loi en cas de mise en jeu de la garantie du vendeur pour vice caché, peut ainsi accepter que celui-ci procède, par une remise en état à ses frais, à une réparation en nature qui fait disparaître le vice et rétablit l’équilibre contractuel voulu par les parties.
Cette solution ne lui interdit toutefois pas, en application du troisième texte, de solliciter alors l’indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice (Com., 1er février 2011, précité'; 1ère Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-11.905).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment des deux rapports d’expertise amiable et judiciaire datés respectivement des 6 mars 2021 et 29 novembre 2022 sur lesquels chacune des parties se fonde, que':
— le contrôle technique réalisé sur le véhicule litigieux le 30 juin 2020 a révélé l’existence d’un défaut de géométrie et d’opacité des gaz à l’origine d’un dysfonctionnement du bras inférieur avant gauche, les parties ne discutant pas que le véhicule présentait alors un choc qualifié de non négligeable sur la jante avant gauche';
— la société venderesse a procédé en conséquence, le 2 juillet suivant, à un contrôle et un réglage de la géométrie, ainsi qu’à la charge, à titre gracieux, de la climatisation du véhicule';
— à la suite de l’allumage, vers le milieu du mois de juillet 2020, d’un témoin moteur du tableau de bord du véhicule, la valise de diagnostic de la marque a mis en évidence l’existence d’un défaut affectant la vanne EGR côté droit du véhicule, laquelle vanne a été remplacée par la société venderesse, le véhicule, qui affichait alors 180'287 kilomètres au compteur, étant restitué à son propriétaire au début du mois d’août suivant';
— le témoin moteur s’étant rallumé le 28 août 2020, la société Espace déco concept a de nouveau confié le véhicule le 4 septembre suivant à la société [P] [T], laquelle, après détection d’un défaut affectant cette fois la vanne EGR côté gauche par la valise de diagnostic de la marque, a alors procédé à son remplacement, le véhicule, qui affichait alors 182'003 kilomètres au compteur, étant restitué’à sa propriétaire le 25 septembre suivant';
— le voyant s’étant rallumé dès le lendemain de cette remise, la société [Adresse 1] s’est alors plainte de ne plus pouvoir rouler à une vitesse supérieure à quarante kilomètres par heure';
— les opérations de la première expertise amiable réalisée à la demande de l’assureur protection juridique de la société Espace déco concept et au contradictoire de la société [P] [T] ayant, après recours à la valise de diagnostic le 18 novembre 2020, révélé l’existence d’une panne touchant le circuit de tension qui était «'en germe au moment de la transaction'», laquelle panne était à l’origine de la mise hors d’usage de l’alternateur et, par suite, de l’immobilisation du véhicule, la société venderesse a procédé au remplacement dudit alternateur et de ses courroie et galet ainsi qu’à celui de la batterie qui était déchargée';
— l’expert amiable, dans son rapport dressé ensuite le 6 mars 2021, après avoir procédé à un rappel historique des pannes et réparations précédemment exposées, a conclu que si «'le véhicule était bien affecté de désordres au moment de l’acquisition'», le vendeur avait «'répondu de son obligation sur la garantie légale du produit livré'» et, s’agissant de la panne touchant le circuit de tension mise en évidence lors de ses opérations d’expertise, a considéré qu'«'après plusieurs semaines d’utilisation par [ la société [Adresse 1]] sans anomalie'», il était en mesure de conclure que la société venderesse avait satisfait à son obligation contractuelle de garantie, le véhicule se trouvant «'dans l’état auquel il [était] destiné soit un usage normal'».
La société Espace déco concept, qui prétend que les désordres affectant le véhicule constituent des vices au sens de l’article 1641 du code civil et que les réparations effectuées sur le véhicule par la société [P] [T] ne les ont pas fait disparaître dès lors qu’elle rencontre depuis, régulièrement et de manière répétée, un «'problème de moteur à chaud'» ainsi qu’un dysfonctionnement de ses amortisseurs avant et arrière qui empêche le véhicule de rouler à une vitesse supérieure à quarante kilomètres par heure, verse au dossier un document intitulé «'rapport d’information'» établi le 3 novembre 2021 par un second expert amiable, hors la présence, cette fois, de la société [P] [T], faisant état d’un blocage en position basse des amortisseurs avant et arrière du véhicule ne permettant pas de rouler en toute sécurité ainsi que plusieurs attestations toutes datées du mois de février 2022 faisant état de l’impossibilité pour le véhicule de rouler au-delà d’une vitesse de quarante ou cinquante kilomètres par heure, lesquelles ne précisent toutefois pas la date à laquelle leurs auteurs ont pu en être les témoins.
Si les opérations d’expertise judiciaire ont à cet égard mis en évidence l’existence, à la date de leur réalisation le 7 octobre 2022, de trois défauts affectant le véhicule, à savoir une défectuosité de la nouvelle vanne EGR droite, une obstruction du filtre à particules et un compresseur de suspension hors service, l’expert judiciaire, après avoir également décrit l’historique des incidents rencontrés depuis la vente et les réparations effectuées par la société [P] [T], indique, dans son rapport du 29 novembre 2022, que les premières pannes, et en particulier celles en lien avec les vannes EGR, ont bien été prises en charge au titre de la garantie contractuelle par la société venderesse, plus aucun défaut n’ayant été recensé à ce titre lors du passage du véhicule à la valise de diagnostic de la marque lors des opérations d’expertise amiable ayant abouti au rapport du 6 mars 2021, soit plus de sept mois après le remplacement des vannes en question et aucune anomalie n’ayant été signalée «'après plusieurs semaines d’utilisation'» par le gérant de la société [Adresse 1] auprès de l’expert amiable, seul un défaut de basse tension ayant alors été mis en évidence, lequel défaut a disparu à la suite du remplacement, par la société [P] [T], de la batterie et de l’alternateur.
Il ajoute que le vendeur, à la demande de l’acquéreur, a ainsi pris à sa charge les frais de réfection, «'la première expertise du 18 novembre 2020 menée contradictoirement n’ayant pas observé la persistance du défaut'» et l’expertise non contradictoire du 3 novembre 2021 n’ayant signalé aucun défaut moteur, mais seulement une défaillance du compresseur de suspension.
Si l’expert judiciaire indique que lors de la transaction, il y avait un «'défaut latent’et non un vice caché qui alertait le conducteur par un voyant qu’une intervention était à prévoir'», il commet manifestement une confusion entre l’existence, éventuellement à l’état de germe, d’un vice antérieur à la vente et sa révélation, laquelle peut être postérieure à ladite vente.
Or la circonstance même que le contrôle technique réalisé sur le véhicule litigieux le 30 juin 2020 ait fait état d’un problème d’opacité des gaz et que le défaut affectant les vannes EGR soit à l’origine de l’allumage du témoin moteur du véhicule à peine un mois, pour la première et deux mois pour la seconde, après la livraison du véhicule et alors que la société [Adresse 1] avait parcouru respectivement moins de trois mille et à peine plus de quatre mille kilomètres, suffit à établir que ce défaut était antérieur à ladite livraison ou à tout le moins qu’il existait déjà à l’état de germe, ce qu’au demeurant il reconnaît lui-même, ce défaut, dès lors qu’il rendait nécessaire le remplacement des vannes en question sous peine de provoquer une usure prématurée du moteur du véhicule, ainsi qu’il résulte des explications fournies par l’expert judiciaire en page 17 de son rapport, compromettant nécessairement l’usage du véhicule en question.
N’étant ni démontré ni même prétendu que la société Espace déco concept aurait pu se convaincre elle-même de l’existence de ce défaut au moment de la vente alors que seul le recours à la valise diagnostic de la marque a permis d’en constater l’existence, c’est à tort que le premier juge a retenu que la preuve de l’existence d’un vice caché n’était pas rapportée du chef des vannes EGR.
Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être exposées, il y a lieu de considérer que le défaut affectant l’alternateur du véhicule dont il n’est pas discuté qu’il était également en germe lors de la vente et qui a conduit à l’immobilisation du véhicule constitue un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil.
Pour autant, si le véhicule acquis par la société [Adresse 1] était bien affecté, au moment de la vente, de vices cachés en lien avec les vannes EGR et l’alternateur, les travaux réalisés depuis la vente par la société [P] [T] au titre de la garantie contractuelle ont permis de remédier aux problèmes techniques rencontrés jusqu’alors, le véhicule circulant normalement à leur suite, de sorte qu’il ne présentait plus, à leur suite, d’impropriété à l’usage auquel il était destiné.
Si les opérations d’expertise judiciaire ont permis de constater que la nouvelle vanne EGR droite remplacée par la société [P] [T] était de nouveau en défaut, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que sa cause peut provenir aussi bien de l’âge du véhicule et de son kilométrage, que de la qualité du carburant employé, d’un défaut de conception de ladite vanne ou encore de la conduite même du véhicule, de sorte que la survenue d’une cause postérieure à la remise en état du véhicule par la société [P] [T] n’est pas exclue alors qu’il sera relevé que le véhicule a parcouru plus de dix-huit mille kilomètres entre le remplacement de la vanne EGR droite, à 180'287 kilomètres, et son immobilisation à 199'298 kilomètres, distance qu’il est difficilement imaginable qu’elle ait été parcourue à seulement quarante kilomètres par heure, et que l’expert a pris le soin de mentionner dans son rapport que, lors de la première réunion d’expertise, le 13 septembre 2022, le véhicule présentait de nombreux impacts sur la carrosserie, résultant de chocs contre des corps fixes au sol, postérieurs à la vente, et dont l’origine était à mettre en relation avec une conduite «'particulière'», l’expert décrivant les dommages relevés comme suit':
«'les quatre jantes sont impactées, les deux côtés gauches sont à remplacer';
choc arrière gauche contre piquet ou élément fixe au sol, pare-chocs arrière et aile arrière gauche à réparer';
choc avant droit (idem), pare-chocs avant limite de remplacement, aile avant droite à repeindre ainsi que l’optique droit';
rétroviseur droit hors service'».
S’agissant par ailleurs de la défectuosité du compresseur de suspension mise en évidence lors de l’expertise judiciaire, pièce qualifiée de pièce d’usure par l’expert judiciaire, si ce dernier indique qu’elle rend le véhicule impropre à l’usage auquel on la destine, il ressort de ses constatations et plus spécialement des opérations d’investigations électroniques prises dans la mémoire du calculateur du véhicule que les premiers signes de ce défaut se sont déclarés à 192'162 kilomètres et son inefficacité à 198'490, soit bien postérieurement à la vente à la date de laquelle le véhicule affichait 177'663 kilomètres au compteur, de sorte que l’existence d’un vice caché n’est pas établie de ce chef.
Quant à l’obstruction du filtre à particules, lequel a pour objet de réduire l’émission de particules fines des moteurs diesel dans l’atmosphère, il s’agit, là encore, d’une pièce d’usure ayant une durée de vie limitée qu’il appartient à l’utilisateur de remplacer dans le cadre de l’entretien courant de son véhicule et qui ne saurait constituer un vice au sens de l’article 1641 précité du code civil alors au demeurant que la nécessité de procéder à son nettoyage n’a été mise en évidence qu’alors que le véhicule avait déjà parcouru plus de 20'000 kilomètres depuis la vente.
Il suit de l’ensemble de ce qui précède que si des vices au sens des articles 1641 et suivants du code civil ont pu affecter le véhicule au moment de la vente, la société [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’ils aient persisté postérieurement aux réparations effectuées avec son accord par la société [P] [T], de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a exclu l’existence de vices cachés, mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résolution de la vente présentée par la société [Adresse 1] sur ce fondement.
Si, les vices originaires ayant disparu, la société Espace déco concept ne peut ainsi plus invoquer l’action en garantie des vices cachés pour obtenir la résolution de la vente, elle reste en revanche fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait des vices que la société [P] [T], en sa qualité de vendeur professionnel, était tenue de connaître.
La société appelante justifie à cet égard avoir été contrainte de recourir à la location d’un véhicule automobile du 28 août 2020, date à laquelle il est établi que le voyant moteur du véhicule Range Rover s’était allumé, au 4 septembre 2020, période durant laquelle il n’est pas discuté que l’atelier exploité par la société [P] [T] était fermé pour cause de congés estivaux, de sorte qu’elle est fondée à obtenir le remboursement par cette dernière des frais engagés à ce titre à hauteur de 675,95 euros et dont elle justifie par la production de la facture y afférente (pièce 3), s’agissant d’un préjudice découlant directement du vice lié au défaut des vannes EGR d’origine du véhicule litigieux.
Si la société [Adresse 1] justifie également par la production aux débats de la facture y afférente (pièce 5) avoir de nouveau eu recours à la location d’un véhicule du 2 au 23 octobre 2020, période durant laquelle le véhicule litigieux était immobilisé à la suite du vice affectant son alternateur et ont été entrepris les travaux nécessaires pour y remédier, il ressort des éléments du dossier que la société [P] [T] lui avait toutefois proposé un véhicule de remplacement dont il n’est pas établi qu’il ne répondait pas à ses attentes, de sorte qu’elle ne saurait prétendre à un indemnisation de ce chef.
S’agissant de frais occasionnés par la vente, laquelle n’est pas résolue, la société [Adresse 1] n’est pas fondée à obtenir de la société [P] [T] le remboursement des frais d’établissement de la carte grise d’un montant, au demeurant non justifié de 296,50 euros ni, étant restée propriétaire, celui des cotisations supportées au titre de l’assurance du véhicule.
Dans la mesure ensuite où il s’agit de frais engagés à la suite de désordres sans lien avec les vices cachés dont le véhicule était affecté au moment de la vente, elle n’est pas davantage fondée à réclamer la mise à la charge de la société [P] [T] d’une indemnité d’immobilisation du véhicule à hauteur de 750 euros par mois depuis le mois de juillet 2021 ni à solliciter le remboursement des sommes dont elle s’est acquittée au titre des factures datées des 2 juillet 2020 (pièce 24), 4 juin 2021 (pièce n° 19), 18 mai 2021 (pièce 20), 7 octobre 2022 (pièce 21) et 27 février 2025 (pièce 29) pas davantage qu’elle ne peut prétendre au remboursement des frais d’entretien du véhicule exposés le 19 juillet 2021 (pièce 25) et aux frais de location, d’un véhicule du 26 juillet au 17 août 2023 (pièce 27).
S’il ressort des éléments du dossier que la société [P] [T] a spontanément et rapidement procédé aux travaux nécessaires pour remédier aux vices qui affectaient le véhicule au moment de la vente et proposé, lorsque cela lui était possible, de mettre à la disposition de la société [Adresse 1] un véhicule de remplacement, il n’en demeure pas moins que les pannes successives occasionnées par les vices en question ont généré pour cette société de nombreux tracas qui seront justement réparés par l’allocation d’une somme de 1 000 euros portant ainsi à 1 675,95 euros le montant total des dommages et intérêts dus par la société venderesse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Espace déco concept obtenant partiellement gain de cause, la demande d’indemnité formée contre elle pour procédure abusive doit être écartée.
Si le premier juge a débouté la société [P] [T] de sa demande de condamnation de la société [Adresse 1] au paiement d’une amende civile, il ressort des énonciations du jugement entrepris que la première réclamait en réalité la condamnation de la seconde au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et non pas celui d’une amende civile, n’ayant au demeurant pas qualité pour le faire.
Le jugement sera, partant, confirmé de ce chef, sauf à préciser que la demande dont il s’agit est une demande en paiement, non pas d’une amende civile, mais de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société [P] [T] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée, par voie de conséquence, de sa demande présentée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît par ailleurs équitable de mettre à sa charge, au titre des frais exposés par la société [Adresse 1] et non compris dans les dépens, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la S.A.R.L unipersonnelle Espace déco concept de ses demandes en résolution du contrat de vente, restitution de la chose et remboursement de frais d’assurance et d’indemnité d’immobilisation du véhicule et en ce qu’il a débouté la S.A.R.L. unipersonnelle [P] [T] de sa demande en paiement d’une amende civile, sauf à préciser qu’il s’agit en réalité d’une demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive';
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL unipersonnelle [P] [T] à payer à la SARL unipersonnelle [Adresse 1] la somme de 1 675,95 euros à titre de dommages et intérêts';
Déboute la SARL unipersonnelle Espace déco concept du surplus de ses demandes formées à ce titre';
Condamne la SARL unipersonnelle [P] [T] aux dépens de première instance et d’appel';
La condamne à payer à la SARL unipersonnelle [Adresse 1] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
La déboute de sa demande présentée au même titre.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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