Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 27 nov. 2024, n° 24/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
27 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/001
N° Portalis DBVE-V-B7I-CH2O GD-C
Décision déférée à la cour :
Ordonnance ,
origine du JME d’AJACCIO,
décision attaquée
du 10 novembre 2023, enregistrée sous le n° 21/781
[S]
C/
[S]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT SEPT NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [B] [S]
né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 16] (Corse)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO, substitué par Me Sarah SENTENAC, avocate au barreau d’Ajaccio, plaidante en visioconférence
INTIMÉ :
M. [R] [U] [E] [S]
né le [Date naissance 13] 1952 à [Localité 16] (Corse)
[Adresse 14]
[Adresse 14] ETATS-UNIS
Représenté par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la S.E.L.A.R.L. AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 septembre 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Guillaume DESGENS, conseiller, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, empêché et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d’huissier du 27 août 2021, M. [B] [S] a fait assigner M. [R] [S], son frère, devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio afin de voir prononcer :
— l’annulation de quatre testaments authentiques instituant M. [R] [S] légataire universel,
— l’ouverture des opérations des successions des quatre testateurs,
— la condamnation de M. [R] [S] au titre du recel de succession afin de le priver de tous droits sur les successions de [I] [T], née le [Date naissance 11] 1922, décédée le [Date décès 3] 2018 ; [I] [D], née le [Date naissance 5] 1915, décédée le [Date décès 1] 2013 ; [I] [N], née le [Date naissance 5] 1915, décédée le [Date décès 15] 2011 et [I] [R], né le [Date naissance 8] 1919, décédé le [Date décès 10] 2008.
— l’annulation de tous les actes notariés passés sur le fondement des testaments annulés.
Par requête du 4 octobre 2022, M. [R] [S] a saisi le juge de la mise en état de plusieurs 'ns de non-recevoir. Aux termes de ses dernières conclusions en première instance en date du 6 juillet 2023, il a notamment demandé au juge de la mise en état de :
« – JUGER prescrite l’action en annulation de l’ensemble des testaments engagée par Monsieur [B] [S],
— JUGER que l’autorité de la chose jugée s’applique à la demande d’annulation du testament de Madame [T] [P] veuve [S] ».
En réplique, et par conclusions en première instance du 16 mai 2023, M. [B] [S] a demandé au juge de la mise en état de débouter M. [R] [S] de l’ensemble de ses demandes.
Selon ordonnance du 10 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio a statué dans les termes suivants :
« – DÉCLARONS l’action en nullité des testaments de Madame [D] [I], Madame [N] [I] et Monsieur [R] [I] prescrite ;
— CONSTATONS 1'autorité de la chose jugée s’agissant de la demande d’annulation du testament de Madame [T] [I], née le [Date naissance 11] 1922, décédée le [Date décès 3] 2018 ;
— CONDAMNONS Monsieur [B] [S] à verser à Monsieur [R] [S] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS Monsieur [B] [S] aux dépens de l’incident ;
— RENVOYONS le dossier à la mise en état du 12 janvier 2024 ».
Par déclaration reçue le 29 décembre 2023, M. [B] [S] a interjeté appel de l’ordonnance selon les termes suivants : « appel partiel en ce que le juge de la mise en état a déclaré prescrite l’action en nullité des testaments de Mme [D] [I], [N] [I] et M. [R] [I] et a condamné M. [B] [S] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident ».
Par conclusions transmises le [Date décès 10] 2024, M. [B] [S] a demandé à la cour de :
« – INFIRMER l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER Monsieur [R] [S] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— JUGER Monsieur [B] [S] recevable.
— JUGER que la contestation du testament du 4 juillet 2007 dressé par Maître [Y] [C] notaire à [Localité 16], Madame [N] [I] née le [Date naissance 5] 1915 à [Localité 16] a institué comme légataire universel Monsieur [R] [U] [S] n’est pas prescrite.
— JUGER que la contestation du testament du 4 juillet 2007 dressé par Maître [Y] [C] notaire à [Localité 16], Monsieur [R] [I] né le [Date naissance 9] 1919 à [Localité 16] a institué comme légataire universel Monsieur [R] [U] [S] n’est pas prescrite.
— JUGER que la contestation du testament du 24 octobre 2007 dressé par Maître [Y] [C] notaire à [Localité 16], Madame [T] [I] née le [Date naissance 12] 1922 à [Localité 16] a institué comme légataire universel Monsieur [R] [U] [S] n’est pas prescrite.
— JUGER que la contestation du testament du 3 octobre 2008 dressé par Maître [Y] [C] notaire à [Localité 16], Madame [D] [I] née le [Date naissance 6] 1915 à [Localité 16] a institué comme légataire universel Monsieur [R] [U] [S] n’est pas prescrite.
— CONDAMNER Monsieur [R] [U] [S] à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
Par conclusions transmises le 25 juin 2024, M. [R] [S] a demandé à la cour de :
« – CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du Juge de la mise en état rendue le 10 novembre 2023,
En conséquence :
— JUGER prescrite l’action en annulation de l’ensemble des testaments engagée par Monsieur [B] [S],
— JUGER que l’autorité de la chose jugée s’applique à la demande d’annulation du testament de Madame [T] [P] veuve [S],
— CONDAMNER Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure pénale ainsi que les dépens ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 5 000 euros au titre d’une amende pour procédure abusive ».
Par ordonnance du 26 juin 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 19 septembre 2024.
Le 19 septembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que l’action en nullité a été engagée le 27 aout 2021, soit 5 ans après le décès d'[D], [N] et [R] [I] ; que contrairement à ses dires, M. [S] a eu connaissance des testaments contestés dès
2012 ; que s’agissant du testament de sa mère, [T] [I], l’autorité de la chose jugée en vertu du jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 11 avril 2022 n’est pas discutée.
Au soutien de son appel, M. [B] [S] soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé au 26 février 2021, date à laquelle il a reçu des informations de la part du fichier central des dispositions des dernières volontés lui laissant supposer l’existence d’une fraude, et qu’à titre surabondant, il n’avait pas intérêt à agir avant le [Date décès 4] 2018, date du décès de sa mère.
En réponse, l’intimé relève que l’appelant ne peut valablement se présenter comme ignorant tout du patrimoine de ses oncles et tantes et de leur transmission à M. [R] [S] avant le décès de sa mère en 2018 ; qu’au surplus la prescription ne saurait être suspendue dès lors qu’à la date de son décès, sa mère [T] [I] n’était déjà plus dans le délai de prescription lui permettant d’agir à l’encontre des testaments de ses frères et s’urs ; que la demande d’infirmation concernant le testament de [T] [S] est irrecevable.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a ordonné le partage des indivisions existantes entre MM. [B] et [R] [S].
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce l’appelant sollicite de « JUGER que la contestation du testament du 24 octobre 2007 dressé par Maître [Y] [C] notaire à [Localité 16], Madame [T] [I] née le [Date naissance 11] 1922 à [Localité 16] a institué comme légataire universel Monsieur [R] [U] [S] n’est pas prescrite ». Dans la mesure où cette demande n’a pas été formulée devant le premier juge, elle est irrecevable.
Par ailleurs aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et aux termes de l’article 7 du même code, parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
La cour relève dans ce cadre qu’il ressort de la combinaison des articles 901 et 562 du code de procédure civile, dans leur version applicable à la date d’introduction de la présente procédure d’appel, que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs du jugement critiqués ; qu’en conséquence, l’appelant ne saurait étendre l’effet dévolutif résultant de sa déclaration d’appel par voie de conclusions ; qu’en l’espèce M. [B] [S] n’a pas interjeté appel de la décision du premier juge constatant 1'autorité de la chose jugée relative à la demande d’annulation du testament de sa mère [T] [I], née le [Date naissance 12] 1922, décédée le [Date décès 3] 2018 ; qu’il ressort, par ailleurs, des écritures de l’appelant que celui-ci soutient lui-même qu’il ne disposait d’aucun intérêt à agir préalablement au décès de sa mère [T] [I], en ce que le litige est relatif à une prétendue fraude de ses droits successoraux en lien avec les
testaments de ses oncles et tantes, décédés sans enfant, à une date préalable au décès de sa mère [T] [I] ; qu’avant le décès de cette dernière, il n’avait pas la qualité d’héritier et aucun intérêt à agir s’agissant du sort réservé aux testaments de ses oncles et tantes comme n’affectant pas encore sa propre réserve ; que c’est seulement au décès de sa mère qu’il est devenu recevable à contester l’ensemble des testaments litigieux dans la mesure où le patrimoine transmis, par chacun des différents testaments, aurait pu être dans le patrimoine de sa mère et partagé avec son frère ; qu’il ressort de ce qui précède qu’en n’interjetant pas appel du caractère définitif du partage des indivisions prononcé en vertu du jugement précité du 11 avril 2022, il est irrecevable à agir à l’encontre de l’ensemble des testaments litigieux de ses oncles et tantes, lesquels sont intrinsèquement liés à celui de sa mère ; que, sans nécessité d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées, il y a lieu de considérer que l’appelant est irrecevable en l’ensemble de ses demandes en application du principe de l’autorité de la chose jugée ; que la décision du premier juge sera infirmée uniquement en ce qu’elle a, à tort, constaté l’irrecevabilité des demandes relatives aux testaments d'[D] [I], [N] [I] et [R] [I] sur le fondement de la prescription, et non de l’autorité de la chose jugée tirée de la décision précitée du 11 avril 2022.
M. [R] [S] sera, par ailleurs, débouté de sa demande de dommages et intérêts, en ce qu’il ne démontre pas en quoi la présente procédure engagée par son frère revêtirait un caractère abusif.
M. [B] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer 1 000 euros à M. [R] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT que la demande de M. [B] [S] tendant à « JUGER que la contestation du testament du 24 octobre 2007 dressé par Maître [Y] [C] notaire à [Localité 16], Madame [T] [I] née le [Date naissance 11] 1922 à [Localité 16] a institué comme légataire universel Monsieur [R] [U] [S] n’est pas prescrite » est irrecevable, en ce qu’il s’agit d’une nouvelle prétention formulée en cause d’appel,
INFIRME l’ordonnance querellée uniquement en ce qu’elle a constaté l’irrecevabilité d’une partie des demandes formulées par M. [B] [S] sur le fondement de la prescription, et non sur le fondement de l’autorité de la chose jugée tirée de la décision du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 11 avril 2022,
CONFIRME la décision dont appel pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que l’ensemble des demandes de M. [B] [S] formulées dans le cadre de l’instance au fond introduite le 27 août 2021 sont irrecevables du fait de l’autorité de la chose jugée tirée de la décision du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 11 avril 2022,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [B] [S] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE M. [R] [S] de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,
CONDAMNE M. [B] [S] au paiement des dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à M. [R] [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
POUR LE PRÉSIDENT
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