Confirmation 9 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 mai 2026, n° 26/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00726 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYCY
Minute électronique
Ordonnance du samedi 09 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [Q]
né le 11 Août 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [V] [F] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [M] DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Claire BOHNERT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 09 mai 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 09 mai 2026 à 15 h 45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 mai 2026 à 17 h 00 prolongeant la rétention administrative de M. [S] [Q] ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [Q] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 mai 2026 à 12 h 35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de [Etablissement 1], M. [S] [Q], né le 11 août 1998 à M’Sila (Algérie), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures prononcé par M. le préfet du Nord le 2 mai 2026 notifié le même jour à 9h30 pour l’exécution d’une mesure d’éloignement au titre d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée le 28 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Lille.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 mai 2026 notifiée le même jour à 17h00, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [S] [Q] du 7 mai 2026 à 12h35 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel, et de dire n’y avoir lieu à maintenir la rétention.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l’erreur d’appréciation de son état de vulnérabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 741-4 du Ceseda, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
M. [Q] soutient que l’administration avait connaissance de son suivi psychologique et psychiatrique durant sa détention et n’en a pas fait mention dans sa décision.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, y ajoutant que l’état médical de l’intéressé étant couvert par le secret médical, il n’est pas établi que l’autorité préfectorale avait connaissance de l’état de santé de M. [Q] au jour de l’arrêté de rétention administrative, celui-ci justifiant uniquement de deux rendez-vous auprès du SMPR de [Localité 4]. En effet le Préfet a indiqué que « M. [Q] n’évoque aucun problème de santé dans ses déclarations devant l’administration pénitenciaire ni dans le jugement correctionnel du 28 janvier 2026.»
Il est donc établi que le préfet a pris en considération les éléments de vulnérabilité dont il disposait au moment de l’arrêté de rétention, et que M. [Q], qui ne justifie pas d’un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention, pourra en tout état de cause solliciter un suivi spécialisé en dehors du centre de rétention administratif si le médecin du centre de rétention administrative l’estime nécessaire.
Le moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
La présidente de chambre
N° RG 26/00726 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYCY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 09 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [S] [Q]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [S] [Q] le samedi 09 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [Y] et à Maître [N] [L] le samedi 09 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 09 mai 2026
N° RG 26/00726 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYCY
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