Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 28 mai 2026, n° 24/05393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 28/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/05393 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V332
Jugement (N° 2018008245) rendu le 15 mai 2020 par le tribunal de commerce de Saint- Quentin
Arrêt ( N° 20/03849 ) rendu le 23 juin 2022 par la cour d’appel d’Amiens
Arrêt ( N° 790 F-D ) rendu le 19 septembre 2024 par la cour de cassation
APPELANTE
Demanderesse à la déclaration de saisine
SA Axa France IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, assistée de Me Gilles Grardel, substituée par Me Thomas Tétart, avocats au barreau de Lille
INTIMÉES
SA Enédis (anciennement dénommée ERDF), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Manuel Buffetaud, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SAS [Q] & Fils
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Christophe Bejin, avocat au barreau de Saint-Quentin, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 22 janvier 2026 après rapport oral de l’affaire par Pauline Mimiague
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (délibéré prorogé, initialement prévu le 30 avril 2026 ) et signé par Déborah Bohée, présidente, et Gaëtan Delettrez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 janvier 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une « commande d’exécution » signée les 25 avril et 3 mai 2012, et des conditions particulières d’achat signées le 11 avril 2012, la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), aux droits de laquelle vient la société Enedis, a confié à M. [Y] [Q], exerçant à titre individuel et assuré auprès de la compagnie Axa France IARD (ci-après Axa), des travaux de raccordement souterrain de l’électricité d’un parc éolien situé sur la commune de [Localité 4] (raccordement entre le poste source « Saint [N] » et le parc éolien de la [Adresse 4]). Les travaux ont été réalisés entre les mois d’avril et de novembre 2012 ; ils ont été réceptionnés en plusieurs étapes, un dernier procès-verbal de réception sans réserve ayant été signé le 15 novembre 2012 après un avis d’achèvement des travaux du 13 novembre 2012.
M. [Q] a cédé son fonds artisanal en juin 2013 à la SAS [Q] et fils.
Imputant à M. [Q] la responsabilité de deux incidents électriques survenus le 6 novembre et le 9 novembre 2013 et ayant entraîné la suspension de la fourniture d’énergie, la société Enedis a, par actes d’huissier de justice des 31 octobre et 7 novembre 2018, assigné la société [Q] et fils et la société Axa devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin pour obtenir indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis en conséquence du sinistre.
Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal a :
— dit les demandes de la société Enedis envers la société [Q] et fils et la société Axa recevables et fondées,
— débouté les sociétés [Q] et fils et la société Axa de leurs moyens, fins et conclusions,
— dit que la société [Q] et fils, venant aux droits de M. [Q], a commis une faute dans l’exécution de sa prestation de service,
— dit que la société Axa doit sa garantie à la société [Q] et fils, au titre du contrat souscrit par M. [Q],
— condamné in solidum la société [Q] et fils et la société Axa à payer à la société Enedis la somme de 100 399,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018, date d’assignation,
— ainsi qu’aux entiers dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 94,34 euros, et à payer à la société Enedis la somme de 2 500 euros pour frais hors dépens.
Par déclaration du 24 juillet 2021 la société Axa a relevé appel de l’intégralité des chefs du jugement et par arrêt du 23 juin 2022 la cour d’appel d’Amiens a :
— infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société Enedis à l’encontre de la société [Q] et fils,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— débouté la société Enedis de ses demandes à l’encontre de la société [Q] et fils,
— déclaré irrecevables les demandes de la société Enedis à l’encontre de la société Axa,
— débouté la société Enedis de ses demandes d’indemnité de procédure,
— condamné la société Enedis à payer à la société [Q] et fils et la société Axa la somme de 3 000 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Enedis aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dominique Anne André, avocat, qui le demande.
La société Enedis a formé un pourvoi contre cette décision et par arrêt du 19 septembre 2024 la
Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes de la société Enedis à l’encontre de la société Axa, en ce qu’il statue sur les dépens et en ce qu’il condamne la société Enedis à payer à la société Axa la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient et les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 novembre 2024 la société Axa a saisi la présente cour aux fins d’annulation ou de réformation « dans les limites de la cassation intervenue », la déclaration énonçant l’intégralité des chefs du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025 la société Axa demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Quentin le 15 mai 2020 dans les termes de la déclaration de saisine,
statuant à nouveau de ces chefs :
— à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de la société Enedis à son encontre,
— à titre subsidiaire, débouter la société Enedis de l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— à titre infiniment subsidiaire, déduire de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sa franchise contractuelle concernant les préjudices immatériels, d’un montant de 1 167,90 euros,
— en tout état de cause, débouter la société [Q] et fils de ses demandes dirigées contre elle,
— condamner la société Enedis aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025 la société Enedis demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Axa à lui payer la somme de 100 399,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouter la société Axa et la société [Q] et fils de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Axa à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025 la société [Q] et fils demande à la cour de :
1°) infirmer le jugement en ce qu’il a dit les demandes de la société Enedis envers elle recevables et fondées, l’a déboutée de ses moyens, fins et conclusions, a dit qu’elle avait commis une faute dans l’exécution de sa prestation de service, l’a condamné à payer à la société Enedis la somme de 100 399,24 euros, avec intérêts, aux entiers dépens et à une somme de 2 500 euros,
2°) statuant à nouveau :
— juger que seul le chef du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens déclarant irrecevables les demandes de SA Enedis à l’encontre de Axa a fait l’objet d’une cassation, outre la condamnation de Enedis à payer 3 000 euros à Axa sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre la condamnation d’Enedis aux dépens de première instance et d’appel,
— juger que le chef du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens déboutant Enedis de ses demandes contre la SAS [Q] et fils n’a pas fait l’objet d’une cassation,
— la juger en conséquence habile à opposer à Enedis et à Axa ce chef de décision et ce, avec toutes suites et conséquences de droit,
— juger irrecevables les demandes formées par Enedis et par Axa à son encontre et ce, avec toutes suites et conséquences de droit,
3°) au fond, dans l’hypothèse où la cour d’appel de Douai serait habile à statuer sur les demandes susceptibles d’être formées à son encontre :
— déclarer irrecevables et non fondées les demandes formées par Enedis à son encontre,
— déclarer irrecevable l’action initiée devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin au regard des stipulations de l’article 85 des conditions générales d’achat et ce, avec toutes suites et conséquences de droit,
4°) juger qu’il ne saurait être reproché quelque faute que ce soit à l’entreprise en nom personnel de M. [Q],
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [Q] a commis une faute dans l’exécution de sa prestation de services,
— juger que les stipulations de l’article 40-1-4 des conditions générales d’achat, à les supposer opposables à l’entreprise en nom personnel de M. [Q], ne sauraient entraîner une responsabilité de plein droit du sous-traitant quant aux vices et malfaçons ressortant des matériaux fournis par ERDF et ce, avec toutes suites et conséquences de droit,
— juger que les stipulations de l’article 40-1-4 des conditions générales d’achat constituent une « clause onéreuse » qui devra être réputée non écrite,
5°) infirmer le jugement en ce qu’il a été dit que la SAS [Q] et fils devait venir aux droits de l’entreprise en nom personnel de M. [Q],
6°) dans l’hypothèse où il serait fait droit à tout ou partie des demandes de Enedis à l’encontre de SAS [Q] et fils :
— la juger recevable et fondée à demander que Axa soit condamnée à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la condamnation de Axa à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— débouter Axa de l’ensemble des demandes formulées à son encontre et des moyens de défense qu’elle lui oppose,
7°) condamner la partie succombante au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de la présente instance devant la cour d’appel de Douai et en prononcer distraction au profit de Me Marie Hélène Laurent, avocat aux offres de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l’exposé du surplus de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS
Sur les demandes de la société [Q] et fils
La cour constate que la question de la recevabilité des demandes formées contre la société [Q] et fils est sans objet puisqu’aucune demande n’est formée contre elle par les autres parties.
Suite à l’arrêt de la Cour de cassation, l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens est définitif en ce qu’il a infirmé le jugement qui a :
— dit les demandes de la société Enedis envers la société [Q] et Fils recevables et fondées,
— débouté les sociétés [Q] et fils de ses moyens, fins et conclusions,
— dit que la société [Q] et fils, venant aux droits de M. [Q], a commis une faute dans l’exécution de sa prestation de service,
— dit que la société Axa doit sa garantie à la société [Q] et fils au titre du contrat d’assurance souscrit par M. [Q],
— condamné la société [Q] et fils à payer à la société Enedis la somme de 100 399,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018,
et en ce qu’il a débouté la société Enedis de ses demandes à l’encontre de la société [Q] et fils, la cour d’appel ayant considéré que le marché conclu entre ERDF et M. [Q] était terminé lors de la cession du fonds en juin 2013 et n’ayant pas retenu qu’il y avait eu une reprise du marché de travaux par la société [Q] et fils.
Les demandes de celle-ci tendant à voir « juger » que tel chef de l’arrêt a fait l’objet d’une cassation ou que tel autre n’a pas fait l’objet d’une cassation et qu’elle peut l’opposer aux autres parties, ce qui résulte des décisions précédentes qui se suffisent à elles-mêmes, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées au fond par la société [Q] et fils à titre principal ou à titre subsidiaire sont par ailleurs sans objet.
Sur la recevabilité des demandes contre la société Axa
L’assureur conclut à l’irrecevabilité des demandes formées contre lui, faisant valoir que la société Enedis ne fonde pas ses demandes sur les dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances et l’a assignée en qualité d’assureur de la société [Q] et fils, comme il résulte de l’évocation d’une déclaration de sinistre par cette société, alors qu’elle n’est pas son assureur mais celui de M. [Q]. Selon la société Axa, il appartenait à la société Enedis de présenter ses demandes contre M. [Q] et de l’assigner en qualité d’assureur de ce dernier. Il relève que la société Enedis a agi sur la base de suppositions erronées en pensant que la société [Q] et fils venait aux droits de M. [Q] et que le contrat d’assurance avait été poursuivi par la société. Rappelant qu’en matière de prescription l’action contre un assureur en une qualité est sans effet sur l’action contre le même assureur en une autre qualité, il estime que l’action engagée contre lui en tant qu’assureur de la société [Q] et fils ne peut entraîner sa mise en cause comme assureur de M. [Q], et que le fait qu’elle ait été l’assureur de l’exécutant des travaux initiaux du marché ne contrarie pas son analyse dans la mesure où ce ne sont pas les prestations initiales qui sont en cause.
La société Enedis lui oppose que, ainsi que l’a jugé expressément la Cour de cassation qui a estimé que la cour d'[Localité 5] avait violé l’article L. 124-3 du code des assurances, elle exerce une action directe contre l’assureur de responsabilité civile de son cocontractant à qui elle reproche une mauvaise exécution du contrat, action recevable dès lors qu’elle agit en qualité de tiers lésé. Elle rappelle qu’elle a assigné la société [Q] et fils en pensant qu’elle venait aux droits de M. [Q] à qui la mauvaise exécution du contrat était imputée, que la responsabilité de la société n’a été recherchée qu’en ce qu’elle venait aux droits de M. [Q], et que l’assureur a été assigné comme compagnie d’assurance garantissant le risque au moment de l’exécution des travaux par M. [Q].
En premier lieu, au regard de l’argumentation développée par la société Enedis, il ne peut être sérieusement soutenu que la société Enedis n’exercerait pas une action directe contre l’assureur sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, qui dispose, en son premier alinéa, que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En second lieu, il est acquis que M. [Q] était assuré auprès de la compagnie Axa selon la police n° 2940128704 versée aux débats par l’assureur, résiliée à compter du 1er juillet 2013 à zéro heure.
La société Enedis a agi contre la société [Q] et fils venant aux droits de M. [Q], considérant qu’elle avait repris les engagements de celui-ci et a reproché une faute à la société lors de la réalisation de la prestation initiale, effectuée par M. [Q]. C’est dès lors bien en qualité d’assureur de celui qui a réalisé la prestations en vertu du contrat du signé les 25 avril et 3 mai 2012, à savoir M. [Q], que la société Axa a été mise en cause, peu important que la société Enedis ait supposé à tort que la société [Q] et fils venait aux droits de M. [Q] et qu’elle avait repris son contrat d’assurance. C’est ainsi d’ailleurs que la société Axa l’avait compris lors des échanges entre les parties antérieurs à l’introduction de l’instance, en identifiant son assuré sur certains de ses courriers comme étant « M. [Q] [N] [R] » et en indiquant la référence de la police d’assurance signée par celui-ci, étant relevé que dans son assignation introductive d’instance, la société Enedis n’a pas mentionné qu’il agissait contre la société Axa en qualité d’assureur de telle ou telle personne.
Il convient en conséquence de déclarer recevable les demandes de Enedis présentées contre la société Axa.
Sur la responsabilité de M. [Q]
A titre liminaire la cour précise que si la société Enedis soutient que la responsabilité de M. [Q] est établie au sens de l’article 1240 et suivants du code civil, il est certain qu’elle invoque les manquements de M. [Q] dans l’exécution du contrat et qu’elle agit donc sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, en vertu de l’article 1147 ancien du code civil, devenus 1231-1 de ce code, et non sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle.
Ainsi que le rappellent les premiers juges l’article 4 « objet du marché » des conditions particulières d’achat dispose que « le titulaire accepte de réaliser ses prestations et garantit à l’Entrepris qu’il dispose de l’expérience et du savoir-faire nécessaire pour mener à bien la mission qui lui est confiée » et que « dans le cadre des prestations effectuées au titre du marché, le Titulaire a l’obligation de fournir un produit et/ou service de qualité, conforme au besoin exprimé. Cette double obligation constitue une obligation de résultat. »
La société Enedis se prévaut en outre des conditions générales d’achat d’ERDF selon lesquelles :
« 40.1.4 Lorsque l’une des pièces particulières du marché prévoit la fourniture par l’Entreprise de matériaux, produits ou composants de construction, le Titulaire, avisé en temps utile, les prend en charge à leur arrivée sur le chantier sur les engins du transporteur, ou en un lieu désigné par l’Entreprise dans le marché. (…)
En cas d’avarie ou de manque, le Titulaire fait toute réserve utile auprès du transporteur et en avise l’Entreprise.
Le Titulaire est seul responsable du déchargement, de la manutention, de la conservation et du bon emploi des dits matériaux, produits ou composants de construction.
(…)
57.2 Matériels mis à disposition par l’Entreprise sur un chantier ou chez le Titulaire.
Le Titulaire est responsable de toute perte, détérioration ou vol de matériel. Le Titulaire doit notamment veiller à ne pas endommager les dispositifs de protection des câbles. Toute détérioration ou pénétration constatée dans les câbles lui est imputable, sauf s’il établit qu’elle résulte d’un cas de force majeure. (…)
57.3 « Amenée à pied d’oeuvre et gardiennage »
Sauf disposition contraire des Conditions Particulières d’Achat, le Titulaire assume la garde et les risques afférents aux matériels approvisionnés par l’Entreprise dès leur livraison. Le transfert et les risques afférents aux matériels approvisionnés par l’Entreprise dès leur livraison. Le transfert de garde et de responsabilité n’a pas de valeur de transfert de propriété.
Ce transfert de responsabilité est matérialisé par la signature de la lettre de voiture et/ou le bon de livraison.
Les parties ont procédé à une réunion d’expertise le 27 novembre 2014 en présente notamment du cabinet d’expertise ECNL pour la société Enedis et du cabinet Saretec pour la société Axa. Sont versés aux débats, par la société Axa, un rapport d’expertise rédigé par le cabinet Saretec le 17 décembre 2014 (sa pièce 6) et, par la société Enedis, un document intitulé « éléments de réponse au courrier AXA du 09/02/2017 » (sa pièce 39) qui fait référence à un rapport d’expertise du cabinet ECNL qui n’a pas été versé aux débats. Ces éléments seront mentionnés dans la suite de l’arrêt comme des notes des experts.
Il ressort de ces notes et des ordres de travail émis par ERDF retraçant ses interventions lors des incidents survenus en novembre 2013, que suite au premier incident survenu le 6 novembre, un défaut a été localisé sur une boîte de jonction pour raccordement de câble se situant à environ six mètres du poste de livraison [Adresse 5], que la société ERDF a procédé au remplacement de cet accessoire de jonction et à la remise sous tension le 7 novembre, avant que ne survienne un deuxième incident électrique le 9 novembre suivant, le nouvel accessoire remplacé ayant de nouveau « claqué ».
Selon les éléments recueillis lors de la réunion d’expertise, le dernier tronçon de câble n’a pas été posé immédiatement parce que l’emplacement exact des locaux électriques n’était pas déterminé, que les accessoires de raccord ont toutefois été immédiatement posés, et que le câble est resté manchonné avant la mise en place du dernier tronçon de trois à quatre mètres permettant de rejoindre le local électrique. La note du cabinet ECNL rappelle l’information donnée par le chargé d’affaire d’Enedis selon laquelle le câble déroulé était trop court et qu’une boîte de jonction a dû être faite à environ six mètres du poste et précise que « l’extrémité du dernier tronçon est donc restée en attente de la jonction avec un morceau de câble complémentaire, de la confection des têtes de câbles et de leur raccordement aux cellules HTA à l’intérieur du poste de livraison. ».
La société Enedis a fait dresser le 13 novembre 2013, par huissier de justice, un procès-verbal de constat qui met en évidence la présence d’eau dans un câble situé à un point d’altitude inférieur au poste de livraison ; les autres sondages à des points d’altitude supérieurs ou équivalents n’ayant en revanche pas mis en évidence de problème. Il est admis que la présence d’eau dans le câble, confirmée lors de la réunion d’expertise, est à l’origine des incidents électriques ; en particulier, le rapport du cabinet Saretec indique : « un arc électrique s’est produit sur un câble de forte puissance le 6 novembre 2013. Des investigations réalisées ultérieurement sur le câble ont montré qu’il était imbibé d’eau » et « la présence d’eau dans l’âme du câble peut mettre un délai long à occasionner des dommages. Du fait de la configuration du terrain, l’eau ayant pu pénétrer dans le câble avant le raccordement où à l’occasion d’une intervention ultérieure, a migré dans une partie du câble éloignée de la jonction. La vaporisation résultant d’un échauffement a favorisé une augmentation de pression puis la diffusion de la vapeur d’eau à travers les couches de matériaux isolant du connecteur. L’arc électrique résulte directement de cette diffusion de vapeur ».
Selon le cabinet ECNL, « L’origine de l’infiltration d’eau dans un conducteur est à rechercher sur une attente de confection des extrémités suite au déroulage d’un tronçon de câble avec un mauvais capuchonnage ou inexistant. » et il estime que « l’eau a pu s’infiltrer dans l’âme par l’extrémité du conducteur mal capotée. Ce morceau de câble complémentaire d’une dizaine de mètres provenant d’une chute de câble mal stockée a pu également prendre l’eau. ». Il précise également que lors de l’intervention du 7 novembre 2013, les techniciens d’ERDF ont procédé au sectionnement du câble pour remplacer l’accessoire de jonction et se sont aperçus que de l’eau s’écoule goutte à goutte par l’âme du conducteur.
L’expert de la société Axa indique de son côté que « ERDF et son expert estiment que cette pénétration d’eau n’a pu se produire que lors d’une phase d’attente avant le raccordement dans le poste électrique des installations du champ éolien (…). Toutefois rien n’indique que tel est le cas. En effet l’eau a pu pénétrer dans le câble lors de son stockage avant mise en place. Cette eau a aussi pu pénétrer dans le câble à l’occasion de l’intervention d’un tiers. Nous privilégions cette analyse. En effet, les enregistrements de traçabilité remis à ERDF lors de la création de l’ouvrage sont sans ambiguïté concernant les N° de lot de raccords utilisés. Le raccord en cause n’en fait pas partie. Il est donc certain qu’après la prestation de l’entreprise [Y] [Q], une entreprise tiers est ré-intervenue sur le câble ».
L’expert n’exclut ainsi pas la possibilité d’une infiltration d’eau lors de l’attente du raccordement au dernier tronçon ou lors du stockage du câble. Pour conclure en faveur de l’intervention d’un tiers, et à la modification de l’ouvrage rendant impossible de retenir la responsabilité de son assuré, la société Axa fait valoir que M. [Q] n’a pas réalisé le raccord litigieux et s’appuie sur les discordances existantes entre l’étiquette de marquage figurant sur le boîtier et l’étiquette de traçabilité des produits qu’elle a fait constater par le fournisseur de câbles (Nexans). Or il ressort clairement des pièces communiquées par les deux parties, qu’elle a soumis pour comparaison l’étiquette de marquage du boîtier de remplacement mis en place par ERDF le 7 novembre (JUP RF -24 KV NEXANS -06 09 39836) et disséqué lors de la réunion d’expertise, et une fiche de confection d’accessoire (élément de traçabilité du réseau permettant d’identifier les boîtiers) de l’un de ses boîtiers (JPT J3UP RF- RSM-24-50/140 NEXANS), de sorte que, nécessairement, leurs références ne pouvaient correspondre. Il n’est en tout état de cause pas contesté que le boîtier initialement posé a été remplacé et la comparaison des étiquettes et des numéros de lots a permis d’établir que la boîte de jonction sur laquelle un défaut a été localisé lors du premier incident du 6 novembre, conservé à l’agence d’exploitation d’Enedis à [Localité 6], faisait partie du lot n° 82262 des cinq boîtes posées par M. [Q] sur le dernier tronçon.
La survenance du premier incident ne permet pas de considérer que le changement de boîtier réalisé par ERDF puisse être à l’origine de la présence d’eau dans le câble. Il ne ressort en outre d’aucun élément que le câble lui-même aurait fait l’objet d’une modification après la pose effectuée par M. [Q], le cabinet ECNL précisant que la société Enedis n’était pas intervenue sur l’ouvrage avant l’incident du 6 novembre et que l’entreprise [Y] [Q] était la dernière à être intervenue mécaniquement sur le câble avant l’incident. L’intervention d’un tiers ne peut dès lors être retenue.
En outre, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, les câbles haute tension fournis par Nexans et les accessoires de jonction fournis par Enedis ne sont pas mis en cause et les experts se sont retrouvés pour exclure l’hypothèse d’un défaut inhérent au matériel.
Il ressort des bons de livraison versés aux débats que les câbles ont été livrés directement par Nexans au lieu de stockage désigné par l’entreprise [Q], entraînant le transfert des risques afférents au matériel en application des conditions générales d’achat rappelées ci-dessus.
Il en résulte, selon les éléments mis en avant par les deux experts, que l’eau n’a pu pénétrer dans les câbles que durant la phase de pose, lors de la réalisation de la jonction alors que le câble était demeuré en attente de jonction avec le dernier tronçon, ou au moment où il a été entreposé par M. [Q], de sorte que la responsabilité de M. [Q] à l’origine du sinistre constaté doit être retenue.
Sur l’application de la garantie
La société Axa fait valoir que la police est inapplicable dans la mesure où les incidents sont survenus en novembre 2013, postérieurement à sa résiliation le 1er juillet 2013, alors que la police prévoit que « la garantie s’applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou l’expiration de la garantie » et que « l’assureur ne couvre pas les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ».
L’article 4.4 (« fonctionnement des garanties responsabilité civile dans le temps ») des conditions particulières du contrat d’assurance évoqué par la société Axa, est rédigé en ces termes :
« la garantie s’applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois l’assureur ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable ».
La même clause précise que « constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage ».
Si le sinistre est survenu au mois de novembre 2013 après la résiliation de la police, le fait dommageable, à savoir l’infiltration d’eau dans les câbles, est survenu pendant la phase d’exécution des travaux par l’assuré, qui se sont achevés le 15 novembre 2012. Il n’est pas établi que les conditions excluant la garantie au regard de la date à laquelle l’assuré a connu le fait dommageable seraient réunies, étant précisé que la résiliation est intervenue parce que M. [Q] a pris sa retraite. La garantie trouve donc à s’appliquer au regard des dispositions précitées.
Sur les dommages
La société Enedis sollicite en premier lieu l’indemnisation du coût des interventions de dépannage, recherche de défaut et réparations et verse aux débats une facture qu’elle a émise le 19 mai 2024 pour un montant total de 7 728,24 euros composés de :
— 5 055,18 euros, pour la mobilisation de ses agents,
— 557,52 euros pour la fourniture de matériel,
— 2 115,54 euros pour des travaux de remise en état confiés à l’entreprise Marron TP.
Il est justifié de onze bons de travail émis par ERDF entre les 6 et 21 novembre 2013 concernant un « Dépannage Réseau HTA souterrain sinistre » localisé à [Localité 4], qui précisent le nombre d’agents intervenus et le nombre d’heures d’intervention, ainsi que d’un document de commande relatif à des travaux de terrassement ponctuels à « [Adresse 6] à [Localité 4] » auprès de la société Marron TP et d’une facture émise par cette dernière pour un montant HT de 2 115,53 euros le 31 mars 2014.
Ces éléments permettent de justifier des frais supportés par la société Enedis, leur principe même ne pouvant être contesté au regard du sinistre subi et alors qu’il est établi que des opérations de recherches et de travaux de remise en état ont été nécessaires. Il est ainsi justifié, comme l’a retenu le tribunal, de faire droit à cette demande à hauteur du montant réclamé.
En second lieu, la société Enedis réclame le montant versé au Parc éolien de [Localité 7] [Adresse 7] qu’elle dit avoir indemnisé pour une « perte de production », soit une somme de 92 671 euros.
La société Axa lui oppose qu’il est justifié d’un paiement effectué par Axa corporate solutions et non par la société Enedis, et au profit de « ERDF Manche mer du Nord », qui n’est pas partie à l’instance, et que seule la perte de marge nette peut être indemnisée et non la perte de production.
En premier lieu, la cour constate que les pièces communiquées par la société Enedis (marché de gestion de sinistre, mandat de gestion, attestation EDF Assurances) démontrent qu’elle a confié à la société EDF Assurances la gestion de ses sinistres en responsabilité civile, qui a confié une partie de cette gestion à la société Axa corporate solutions et que le règlement est intervenu pour le compte de la société Enedis. D’ailleurs, selon la quittance subrogative du 18 novembre 2014, le [Adresse 8] à [Localité 4] reconnaît accepter de ERDF Manche Mer du Nord une indemnité de 92 671 euros en règlement de la perte de production du parc éolien, suite à l’interruption de fourniture à titre transactionnel définitif, étant précisé qu’il n’apparaît pas que « ERDF Manche Mer du Nord » serait une personne morale distincte d’Enedis, les éléments du dossier révélant par ailleurs l’existence d’une direction « inter régionale Manche Mer du Nord » de la société ERDF intervenue dans la gestion du dossier.
En second lieu, l’évaluation de l’indemnisation résulte d’un rapport établi par la société Ducas Brienne et Associés, qui décrit de manière précise sa méthode d’évaluation, par comparaison à la production d’un parc éolien proche, a calculé une production théorique du parc éolien des Longues Rayes, évalué une perte de production de 1 087 047 kWh (contre une perte de 1 283 147 Kwh alléguée par la Ferme éolienne des Longues Rayes) puis évalué une « perte de recette électrique acceptable » sur la base d’un prix unitaire du kWh selon facture du mois de novembre 2023 (0,08525 euros), soit une somme de 92 671 euros.
Cette note évalue ainsi une perte de recette et non de production, et ne fait l’objet d’aucune critique quant aux éléments chiffrés qu’elle contient, de sorte qu’elle apparaît pertinente pour établir et chiffrer le préjudice de la Ferme éolienne pris en charge par la société Enedis et résultant du sinistre. Dès lors qu’il est admis que la perte ainsi chiffrée est directement imputable au fait dommageable il importe peu que la société Enedis verse aux débats les conditions contractuelles l’unissant à la Ferme éolienne, évoquées par celle-ci dans son courrier de réclamation du 13 décembre 2013.
Enfin, au vu de conditions particulières de la police d’assurance, il y a lieu de déduire la franchise contractuelle, opposable au tiers lésé, à hauteur de 1 167,90 euros, conformément à la demande de la société Axa.
Il convient en conséquence, après déduction de la franchise, d’allouer à la société Enedis la somme de 99 231,34 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2018, date de l’assignation, et le jugement, qui n’a pas tenu compte de la franchise pour fixer l’indemnisation, étant infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement qui condamne la société Axa aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure au profit de la société Enedis. Le jugement sera revanche infirmé s’agissant des condamnations prononcées contre la société [Q] et fils qui n’est plus mise en cause. Il convient en outre de mettre les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en font la demande, à la charge de la société Axa, qui succombe, et d’allouer à la société Enedis une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel. Les autres demandes fondées sur l’article 700 seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit les demandes de la société Enedis envers la société Axa France IARD recevables et fondées, a condamné la société Axa France IARD aux entiers dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 94,34 euros et à payer à la société Enedis la somme de 2 500 euros pour frais hors dépens ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France IARD à payer à la société Enedis la somme de 100 399,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018, date d’assignation, et en ce qu’il a condamné la société [Q] et fils aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Axa France IARD à payer à la société Enedis la somme de 99 231,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018 ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens de l’instance d’appel ;
Autorise Me Marie Hélène Laurent, avocate, à recouvrer directement les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
Condamne la société Axa France IARD à payer à la société Enedis la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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