Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 14 mars 2025, n° 21/14343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 9 septembre 2021, N° F20/00931 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/51
Rôle N° RG 21/14343 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGQR
Société Elior Restauration France
C/
[F] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
14 MARS 2025
à :
Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sarah SIAHOU avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00931.
APPELANTE
Société Elior Restauration France, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Elior Restauration France, anciennement Elres, qui fait partie du Groupe Elior, est spécialisée dans la restauration collective auprès d’établissements scolaires et de santé.
Le contrat de travail à durée indéterminée signé par M. [F] [X] avec la société APEI Orange le 5 septembre 1983 a été transféré à la société Elres par application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail à compter du 1er septembre 2012, le salarié exerçant en qualité de Chef de cuisine, niveau 4, échelon A, statut agent de maîtrise.
La convention collective nationale applicable est celle du personnel des entreprises de restaurants collectifs.
A compter du 1er octobre 2013, il a exercé ses fonctions au sein de l’établissement [4] à [Localité 3].
Le 28 janvier 2016, M. [X] a été victime d’un accident du travail ayant chuté dans les escaliers et a été placé le même jour en arrêt maladie pour accident du travail jusqu’au 31 mai 2018, date à laquelle il a été réputé consolidé avec séquelles, son arrêt de travail étant prolongé par la suite pour maladie jusqu’au 5 septembre 2019, date de la visite de reprise à l’issue de laquelle le médecin du travail l’a déclaré définitivement inapte à son poste de travail précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2019, la société Elior a licencié M. [X] pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Contestant l’absence d’application à son profit des règles protectrices de l’accident du travail, sollicitant la nullité du licenciement et la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [X] a saisi le 25 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 9 septembre 2021 a :
— dit que l’inaptitude de M. [X] est d’origine professionnelle;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s’élève à 2.466,26 euros brut;
— condamné la société Elres en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes:
— 27.792,65 euros d’indemnité spéciale de licenciement;
— 4.932,52 euros d’indemnité de préavis;
— débouté M. [X] de sa demande de nullité du licenciement;
— ordonné à la société Elres la remise à M. [X] des documents de fin de contrat modifiés et conformes au présent jugement;
— condamné la société Elres en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice;
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement;
— débouté les parties de leurs autres demandes;
— condamné la société Elres aux entiers dépens.
La SAS Elres, devenue Elior Restauration France a relevé appel de ce jugement le 11 octobre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante n°5 notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Elior Restauration France demande à la cour de :
L’accueillir en son appel du jugement au fond rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 09 septembre 2021 ;
Le déclarer régulier en la forme et bien fondé ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que l’inaptitude de M. [X] est d’origine professionnelle;
— condamné la société Elres en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes:
— 27.792,65 euros d’indemnité spéciale de licenciement;
— 4.932,52 euros d’indemnité de préavis;
— ordonné à la société Elres la remise à M. [X] des documents de fin de contrat modifiés et conformes au présent jugement;
— condamné la société Elres en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice;
— ordonné la capitalisation des inétrêts à compter de la saisine du conseil;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement;
— débouté la société Elres de ses autres demandes;
— condamné la société Elres aux entiers dépens.
Le confirmer pour le surplus, en ce qu’il a :
— débouté M. [X] de sa demande de nullité de licenciement ;
— débouté M. [X] de ses demandes plus amples ou contraires.
Rejeter l’appel incident interjeté par M. [X];
Et, statuant de nouveau :
Juger que l’inaptitude de M. [X] est d’origine non professionnelle ;
Juger que la législation protectrice des accidents d’origine professionnelle n’est pas applicable à M. [X] ;
Juger que le licenciement dont a fait l’objet M. [X] est bien fondé et non nul, ni dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement, si la cour de céans devait prononcer une condamnation à l’encontre de la société Elior Restauration France , il conviendra de ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. [X] qui devront être strictement limitées au préjudice dont il sera justifié ;
En tout état de cause :
Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [X] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’intimé et d’appelant incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [X] demande à la cour de :
Confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que l’inaptitude de M. [X] est d’origine professionnelle;
— condamné la société Elres en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes:
— 27.792,65 euros d’indemnité spéciale de licenciement;
— 4.932,52 euros d’indemnité de préavis;
— condamné la société Elres en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice;
— ordonné la capitalisation des inétrêts à compter de la saisine du conseil;
— débouté les parties de leurs autres demandes;
— condamné la société Elres aux entiers dépens.
Le réformer sur les autres dispositions et statuer à nouveau
— juger le licenciement de M. [X] nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamner la société Elres à payer à M. [X] des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 49.325,20 euros;
— condamner la société à délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir une attestation Pôle Emploi conforme mentionnant notamment les 12 derniers mois travaillés de salaire outre les sommes objets des condamnations;
— débouter la société de toutes ses demandes à l’encontre de M. [X];
— condamner la société Elres au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 janvier 2025.
SUR CE :
Sur l’origine de l’inaptitude :
Il est constant que les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude a pour origine, au moins partiellement, cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ou qu’il était informé de la volonté du salarié de faire reconnaître cette origine.
Le droit du travail étant autonome par rapport au droit de la sécurité sociale,l’application de ces dispositions protectrices n’est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale. De la même manière, la circonstance qu’un salarié ait été au moment du licenciement déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n’est pas de nature à faire perdre à la salariée le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail.
Il appartient au juge prud’homal, en cas de contestation sur ces points, d’une part, de déterminer lui-même, sans se fonder exclusivement sur la prise en charge ou le refus de prise en charge par la sécurité sociale de l’accident ou de la maladie, le caractère professionnel ou non de l’accident ou de la maladie et donc le lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude du salarié, d’autre part, de rechercher si l’employeur avait, ou non, connaissance de ce caractère professionnel lors du licenciement.
La société Elior Restauration France soutient que l’inaptitude présentée par M. [X] est d’origine non professionnelle celui-ci n’établissant pas l’existence d’un lien de causalité entre l’accident du travail du 28 janvier 2016 et l’inaptitude définitive à son poste constatée par le médecin du travail le 5 septembre 2019 alors que son état de santé a été considéré comme consolidé à compter du 31 mai 2018, que par la suite son arrêt de travail a été prolongé pour maladie ordinaire en raison d’une neuropathie sans lien avec sa chute; que le fait d’avoir été consolidé avec séquelles n’est pas de nature à démontrer un lien de causalité même partiel avec l’accident du travail, le salarié présentant des pathologies lombaires et cervicales depuis 2014, soit antérieurement à l’accident du travail; qu’une expertise médicale pourrait être de nature à trancher le débat médical entre les parties. Elle ajoute que M. [X] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle avait connaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude au moment du licenciement , le simple fait d’avoir eu connaissance de l’accident du travail ne suffisant pas à établir sa connaissance d’une origine professionnelle partielle de l’inaptitude du salarié alors que le médecin du travail lui ayant opposé le secret médical, n’a donné aucune indication sur l’origine de l’inaptitude.
M. [X] réplique que le contrat de travail a été suspendu à compter du 28 janvier 2016, date de son accident du travail jusqu’à l’avis d’inaptitude définitive du 5 septembre 2019, qu’il a été considéré comme consolidé avec séquelles à compter du 31 mai 2018, que les douleurs présentées sont en relation avec l’accident de travail ce qu’a confirmé son médecin traitant ; qu’à supposer qu’il ait eu des antécédents avant l’accident du travail, il n’en demeure pas moins que l’inaptitude médicalement constatée a au moins partiellement pour origine l’accident du travail et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ayant été destinataire des arrêts de travail pour accident du travail jusqu’au 31 mai 2018 et ayant écrit au médecin du travail le 10 septembre 2019 afin de vérifier l’existence d’un lien partiel entre l’accident du travail et l’inaptitude médicale.
Il résulte des diverses pièces médicales versées aux débats que M. [X] a chuté dans les escaliers sur son lieu de travail le 28 janvier 2016, qu’il a présenté de nombreuses contusions des deux épaules, du coude gauche, du mollet gauche ainsi que des contusions cervicales, qu’il a été constaté immédiatement des douleurs notamment du coude et du rachis cervical, qualifiées le 23 novembre 2016 de traumatisme cervical avec mouvement d’hyper-flexion du rachis cervical; diverses anomalies des vertèbres cervicales dont un rétrécissement central en C4 C5 ; qu’après une opération du canal lombaire étroit, le salarié présentait toujours en août 2017 des douleurs du membre supérieur gauche; qu’il se plaignait lors de l’examen du 15/05/2018 de douleurs multiples malgré les traitements (douleurs main, jambes, épaule), que son état a été considéré comme consolidé le 31 mai 2018 avec séquelles du fait de la persistance de douleurs multiples, que son arrêt de travail a ensuite été prolongé par des arrêts maladie continus jusqu’à l’avis d’inaptitude définitive; son médecin traitant certifiant sans que ces affirmations soient contredites par les autres pièces médicales que 'les douleurs se sont chronicisées et ne lui permettent pas de reprendre une quelconque activité professionnelle''.
Ainsi quand bien même le dossier médical personnel de M. [X] obtenu auprès du GMSI mentionne une neuropathie progressive idiopathique le 18 mars 2014 en lien avec un traumatisme à cette même date des muscles et tendons du poignet et de la main, pour autant, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise médicale le lien de causalité pouvant n’être que partiel, celui-ci existe incontestablement en l’espèce entre l’accident du travail du 28 janvier 2016 à l’origine de douleurs multiples chronicisées et l’inaptitude médicalement constatée le 5 septembre 2019 alors que le salarié a été placé en arrêt de travail continu pour accident du travail puis pour maladie ordinaire après sa consolidation avec séquelles du 31 mai 2018 jusqu’à l’avis d’inaptitude du 5 septembre 2019.
Par ailleurs, l’employeur qui a été rendu destinataire jusqu’au 31 mai 2018 d’arrêts de travail pour accident du travail, ne peut valablement soutenir qu’il n’avait pas connaissance d’une origine même partiellement professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement de M. [X] ayant été informé d’une consolidation avec séquelles le 31 mai 2018 , ayant constaté l’absence de reprise par M. [X] de son activité professionnelle et ayant adressé le 10 septembre 2019 un courrier au médecin du travail lui demandant de l’informer d’un lien partiel ou total entre une maladie professionnelle ou un accident du travail dont le salarié a été victime et l’inaptitude confirmée par votre avis médical du 5 septembre 2019", lequel ne lui ayant pas répondu n’a donc pas confirmé l’absence de lien de causalité alléguée entre l’accident du travail et l’inaptitude du salarié.
En conséquence, la cour approuve la juridiction prud’homale qui a dit que l’inaptitude de M. [X] était d’origine professionnelle de sorte que celui-ci pouvait prétendre au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis dont les montants de 27.792,65 euros et de 4.932,52 euros n’ont pas été critiqués par l’appelante à titre subsidiaire et qu’il convient de confirmer.
Sur le licenciement
M. [X] soutient que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du défaut de consultation du CSE par la société Elior Restauration France laquelle par application des dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail lui est redevable d’une indemnité égale à 12 mois de salaire. Il ajoute que par application des dispositions de l’article L.1226-21 §1er du même code, le licenciement est nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse la société Elior Restauration ne lui ayant pas fait connaître par écrit les motifs qui s’opposaient à son reclassement.
La société Elior Restauration France réplique qu’à supposer établi ce manquement, celui-ci n’était pas susceptible d’entraîner la nullité du licenciement, ouvrant seulement droit à une indemnité laquelle, par renvoi à l’article L. 1235-3-1 du code du travail, ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois et non des douze derniers mois, et qu’en l’espèce, alors qu’elle n’était pas obligée de consulter les représentants du personnel, le médecin du travail l’ayant dispensée de son obligation de reclassement en déclarant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, elle justifie avoir cependant procédé à celle-ci . Elle ajoute qu’elle n’était pas non plus soumise à l’obligation d’informer par écrit la salariée des motifs s’opposant à son reclassement alors qu’elle avait été dispensée par le médecin du travail d’effectuer des recherches de reclassement.
En l’espèce, le médecin du travail a dispensé l’employeur de l’obligation de reclassement en cochant la case 'L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Ce faisant, la société Elior Restauration France, qui n’était pas tenue de rechercher un reclassement, n’avait ni l’obligation de consulter le CSE ni celle d’informer par écrit le salarié des motifs s’opposant à son reclassement alors que celui-ci avait été immédiatement informé par la remise de l’avis d’inaptitude de la dispense de reclassement, justifie pourtant avoir quand même adressé à M. [X] le 26 septembre 2019 un courrier l’informant de l’impossibilité de le reclasser à la suite de l’avis d’inaptitude contenant une dispense de recherche de reclassement et de ce qu’elle avait 'procédé à l’information des Délégués du personnel concernant l’absence de propositions de postes en vue de son reclassement'.
Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté M. [X] de ses demandes de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes de dommages-intérêts sont confirmées.
Sur la remise sous astreinte d’une attestation pôle emploi
C’est à tort que la juridiction prud’homale ayant fait droit aux demandes de M. [X] de condamnation de l’employeur au paiement de sommes au titre de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement a débouté le salarié de sa demande de remise d’une attestation pôle emploi, devenue France Travail, mentionnant les sommes objets de condamnation.
Il convient d’infirmer de ce chef le jugement entrepris mais de confirmer le rejet de la demande d’astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Elior Restauration France aux dépens de première instance et à payer à M. [X] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Elior Restauration France est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [X] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté le salarié de sa demande de remise d’une attestation pôle emploi mentionnant les sommes objets de condamnation qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Ordonne la remise par la société Elior Restauration France à M. [F] [X] d’une attestation pôle emploi, devenue France Travail, mentionnant les sommes objets de condamnation.
Condamne la société Elior Restauration France aux dépens d’appel et à payer à M. [F] [X] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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