Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 28 mai 2026, n° 22/03359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 5 avril 2022, N° 20/01405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/05/2026
****
Minute électronique :
N° RG 22/03359 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMKE
Jugement (N° 20/01405)
rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
APPELANTS
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Tania Normand, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué.
Madame [X] [R]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Tania Normand, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué.
INTIMÉS
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Isabelle Nivelet-Lamirand, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
Madame [Q] [R]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra Wacquet, avocat au barreau de Boulogne-sur Mer, avocat constitué.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/001003 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉBATS à l’audience publique du 18 septembre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2025
****
[U] [R] et son épouse, [D] [T], sont respectivement décédés les [Date décès 1] 2012 et [Date décès 2] 2015, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, [M], [Q] et [Z], ainsi que leurs deux petit-enfants, [X] et [P], venant en représentation de leur père, [K] [R], décédé le [Date décès 3] 2004.
Les héritiers n’ayant pu s’entendre sur le règlement des successions d'[U] [R] et de [D] [T], M. [P] [R] et Mme [X] [R] ont, par actes du 25 mai 2020, assigné MM. [Z] et [M] [R] ainsi que Mme [Q] [R] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[U] [R] et de [D] [T] et, en cas de nécessité pour y parvenir, de la communauté ayant existé entre eux ;
— désigné Maître [C] [G], notaire à [Localité 8], pour y procéder ;
— ordonné pour parvenir au partage, à défaut d’accord sur une vente ou une attribution amiable, la vente sur licitation aux enchères publiques devant le notaire liquidateur des biens suivants :
' plantation de chênes située section A n° [Cadastre 1] '[Localité 9]' à [Localité 10], d’une surface de 4 hectares, 53 ares, 5 centiares sur la mise à prix de 25 360 euros avec faculté de baisse du quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
' parcelle constructible située section AH n°[Cadastre 2] '[Localité 11]' et n° [Cadastre 3] '[Adresse 6]' d’une surface de 1 hectare, 17 ares, 6 centiares sur la mise à prix de 92 000 euros avec faculté de baisse du quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
' parcelle de terrain avec hangar située section AI n° [Cadastre 4] '[Adresse 7]' à [Localité 10] sur la mise à prix de 4 000 euros avec faculté de baisse du quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
' six parcelles de terre occupées situées section AI n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 6], n° [Cadastre 7] et section D n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 9] '[Adresse 7]' ainsi que section D n° [Cadastre 10] '[Adresse 8]' à [Localité 10], d’une surface de 7 hectares, 67 ares, 6 centiares sur la mise à prix de 26 000 euros avec faculté de baisse du quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
' trois parcelles de terre occupées situées section A n° [Cadastre 11], n° [Cadastre 12] et section AH n° [Cadastre 13] '[Adresse 9]' à [Localité 10], d’une surface de 6 hectares, 98 ares, 83 centiares sur la mise à prix de 23 760 euros avec faculté de baisse du quart puis de moitié en cas de carence d’enchères ;
— rejeté la demande de rapport des primes versées sur le contrat d’assurance-vie [1] et la demande au titre du recel ;
— rejeté les demandes d’indemnité d’occupation ;
— débouté M. [Z] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
M. [P] [R] et Mme [X] [R] ont relevé appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 18 juillet 2024, demandent à la cour, abstraction faite des chefs ne s’analysant pas en des prétentions, de le réformer en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes et, statuant à nouveau, de :
Sur les demandes de rapport à la succession des primes versées sur le contrat d’assurance-vie et de condamnation au titre du recel successoral :
— ordonner que M. [Z] [R] rapporte à la succession la somme de 327 188,40 euros ;
— dire qu’après rapport à la succession, M. [Z] [R] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme objet du rapport ;
Sur la demande au titre des indemnités d’occupation et d’utilisation :
A titre principal,
— dire qu’il sera dû par M. [Z] [R], depuis le [Date décès 2] 2015, au profit des successions :
— une indemnité mensuelle de 100 euros au titre de son utilisation du véhicule Patrol et du tracteur dépendant de l’actif successoral,
— une indemnité annuelle de 4 000 euros au titre de son exercice du droit de chasse sur les terres dépendant de l’actif successoral ;
A titre subsidiaire,
— ordonner le sursis à statuer sur ces demandes dans l’attente des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ;
En tout état de cause,
— condamner M. [Z] [R] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— dire que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses conclusions remises le 2 janvier 2023, M. [M] [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes formées contre M. [Z] [R] au titre du rapport, du recel et des indemnités de jouissance privative ;
Statuant à nouveau,
— dire que M. [Z] [R] devra rapporter à la succession la somme de 327 528 euros correspondant au montant des primes versées au titre du contrat d’assurance-vie [1] ;
— dire que M. [Z] [R] s’est rendu coupable de recel successoral au titre de cette assurance-vie et qu’après rapport, il ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 327 528 euros.
— dire qu’il sera dû par M. [Z] [R] une indemnité mensuelle de 100 euros depuis le [Date décès 2] 2015 au profit des successions au titre de son utilisation du véhicule Patrol et du tracteur ;
— dire qu’il sera dû par le même une indemnité annuelle de 4 000 euros depuis le 27 mai 2015 au profit des successions au titre de son exercice du droit de chasse sur les terres dépendant des successions ;
En tout état de cause,
— condamner M. [Z] [R] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 11 janvier 2023, M. [Z] [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires et, statuant à nouveau, de :
— condamner MM. [M] et [P] [R] ainsi que Mmes [X] et [Q] [R] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner les mêmes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au surplus devant la cour :
— débouter MM. [M] et [P] [R] ainsi que Mmes [X] et [Q] [R] de toutes leurs demandes ;
— condamner MM. [M] et [P] [R] ainsi que Mmes [X] et [Q] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner les mêmes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner enfin aux dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 31 janvier 2023, Mme [Q] [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée contre M. [Z] [R] au titre du rapport, du recel successoral et des indemnités de jouissance privative ;
— déclarer irrecevables, subsidiairement rejeter, les demandes formées par M. [Z] [R] à son encontre à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que seules les dispositions du jugement relatives au rapport, au recel et aux indemnités pour jouissance privative sont critiquées par la déclaration d’appel et les appels incidents, de sorte que la cour n’est saisie d’aucun autre chef de la décision entreprise.
Sur le contrat d’assurance-vie
Aux termes de l’article L. 132-12 du codes des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Selon le premier alinéa de l’article L. 132-13 du même code, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, tandis que le second alinéa précise que ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il est jugé de manière constante que le caractère manifestement exagéré des primes, dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut, s’apprécie au moment de leur versement, au regard de leur utilité, de l’âge ainsi que de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur (Ch. mixte, 23 novembre 2004, pourvoi n° 01-13.592, Bull. 2004, I, n° 4 ; 1re Civ., 19 mars 2014, pourvoi n° 13-12.076, Bull. 2014, I, n° 52 ; 1re Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-10.983).
En l’espèce, le litige porte sur un contrat d’assurance-vie Groupama n° 4RMS6324190280035 souscrit le 29 novembre 2007 par [U] [R], la clause bénéficiaire désignant M. [Z] [R], à défaut les héritiers de l’assuré.
Après un premier versement de 350 euros lors de sa souscription, le contrat a fait l’objet d’un second versement de 327 188,40 euros le 2 novembre 2012, seul le caractère manifestement exagéré de ce second apport étant discuté par les parties.
Il y a lieu de préciser qu'[U] [R] était né le [Date naissance 6] 1927, de sorte qu’il avait 85 ans à la date du versement litigieux.
Lors de son décès survenu le [Date décès 2] 2015, la valeur de son patrimoine s’élevait à 219 925 euros. Elle se décomposait en biens mobiliers corporels à hauteur de 200 euros, d’avoirs bancaires à concurrence d’environ 4 000 euros et d’immeubles non bâtis pour le surplus, sans être grevée de charges non courantes.
Aucun élément produit ne permet de se convaincre que le patrimoine de l’intéressé aurait connu, au cours des trente mois séparant le versement litigieux du décès, une évolution de nature à modifier substantiellement son contenu, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’au jour du versement querellé, sa consistance était comparable à celle établie lors du décès.
Ajoutée à la masse active précitée, la prime litigieuse représentait dès lors près de 60 % du patrimoine d'[U] [R], étant précisé que ce dernier était marié sous le régime de la communauté universelle, de sorte qu’il s’était vu attribuer l’intégralité de la communauté au décès de son épouse survenu le [Date décès 4] 2012.
L’utilité personnelle du versement litigieux apparaît contestable au regard de l’âge avancé de son auteur, dont l’espérance de vie ne lui laissait qu’une faible chance de bénéficier de cet outil d’épargne à long terme, étant ajouté qu’un tel placement ne s’inscrivait pas dans une logique de diversification de ses avoirs dès lors que l’intéressé n’avait parallèlement souscrit aucun autre produit financier.
Il importe peu que le versement litigieux ait été consécutif à la perception du capital provenant du dénouement du contrat d’assurance-vie souscrit par sa défunte épouse, le bénéficiaire d’un tel contrat n’étant pas tenu de remployer la somme dans un contrat de même nature.
Enfin, au regard de la consistance du patrimoine d'[U] [R] à cette époque, le choix d’un tel placement risquait fortement de pénaliser les cohéritiers du bénéficiaire désigné, étant précisé que si des donations avaient été précédemment consenties par [U] [R] et [D] [T] au profit de leurs enfants, leur montant ne permettait manifestement pas, compte tenu de leur caractère rapportable aux successions, de compenser la perception du capital litigieux au profit d’un seul d’entre eux, étant rappelé que la situation familiale du souscripteur entre en ligne de compte pour apprécier le caractère excessif de la prime litigieuse.
Il suit de tout ce qui précède que la prime versée le 2 novembre 2012 apparaît manifestement exagérée et que son montant doit en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, être rapporté à la succession d'[U] [R].
Sur le recel successoral
Selon l’article 778 du code civil, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Il est jugé de manière constante que constitue un recel, tout procédé frauduleux commis sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage (1re Civ., 9 avril 2014, pourvoi n° 13-16.348, Bull. 2014, I, n° 70), étant observé que l’intention frauduleuse ne se présume pas (1re Civ, 15 septembre 2021, pourvoi n° 20-11.678).
La sanction prévue à l’article 778 précité n’est applicable à l’héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible (1re Civ., 25 mai 2016, pourvoi n° 15-14.863, Bull. 2016, I, n° 122), étant précisé que, lorsqu’elles sont manifestement exagérées, les primes d’un contrat d’assurance-vie constituent des libéralités susceptibles de recel par l’héritier gratifié qui les a volontairement dissimulées (1re Civ., 4 juin 2009, pourvoi n° 08-15.093, Bull. 2009, I, n° 123).
En l’espèce, la prime manifestement exagérée versée le 2 novembre 2012 s’analyse en une donation rapportable, comme telle susceptible de recel par M. [Z] [R] en sa qualité d’héritier gratifié.
Pour soutenir l’intention frauduleuse de l’intéressé, les autres héritiers lui reprochent d’avoir volontairement omis de mentionner l’existence du contrat d’assurance-vie dont il est le bénéficiaire.
Il n’est toutefois pas démontré que ce silence s’expliquerait autrement que par l’ignorance d’un possible rapport en cas de primes manifestement exagérées, M. [Z] [R], qui n’est pas juriste, ayant légitimement pu croire que le capital perçu au titre du contrat d’assurance-vie était hors succession et donc sans conséquence sur le partage.
Aussi n’est-il pas démontré l’existence d’un procédé frauduleux commis sciemment par M. [Z] [R] en vue de rompre l’égalité du partage.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’existence d’un recel.
Sur les indemnités pour jouissance privative de la chose indivise
Aux termes de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, les cohéritiers de M. [Z] [R] invoquent son usage privatif de deux véhicules motorisés et d’un droit de chasse depuis le décès d'[U] [R].
' Sur le véhicule Patrol et le tracteur
S’il résulte du projet de partage établi par le notaire qu’un véhicule Patrol figure dans la masse active de la succession d'[U] [R], aucun élément produit ne permet toutefois d’établir que ce véhicule aurait été utilisé de manière privative par M. [Z] [R] depuis le décès de son père.
Il apparaît ensuite que le projet précité ne mentionne aucun tracteur au sein de la masse active, les autres pièces produites, qu’il s’agisse de l’attestation insuffisamment circonstanciée de Mme [A] ou des photographies non datées, ne permettant pas davantage de se convaincre de l’existence d’un tel tracteur au sein de l’indivision successorale, de sorte que l’indemnité réclamée ne repose sur aucun fondement matériel.
Il s’ensuit qu’il convient, par confirmation du jugement entrepris, de rejeter les demandes d’indemnité formées au titre de la jouissance privative des véhicules précités, sans qu’il y ait lieu de confier au notaire commis le soin d’en fixer le montant, ni davantage de surseoir à statuer sur leur fixation dans l’attente des opérations de partage, faute pour ces indemnités d’être dues.
' Sur le droit de chasse
Le projet de partage précité ne mentionne aucun droit de chasse au sein de la masse active, les autres pièces produites, qu’il s’agisse de l’attestation insuffisamment circonstanciée de Mme [F], des photographies non datées ou du calendrier des jours de chasse, ne permettant pas davantage de se convaincre de l’existence d’un tel droit au sein de l’indivision successorale, de sorte que l’indemnité réclamée ne repose sur aucun titre avéré.
Il s’ensuit qu’il convient, par confirmation du jugement entrepris, de rejeter la demande d’indemnité formée au titre de l’exercice privatif d’un droit de chasse, sans qu’il y ait lieu de confier au notaire commis le soin d’en fixer le montant, ni davantage de surseoir à statuer sur sa fixation dans l’attente des opérations de partage, faute pour cette indemnité d’être due.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Si la demande formée à ce titre en cause d’appel par M. [Z] [R] apparaît recevable, y compris à l’égard de Mme [Q] [R] en ce qu’elle constitue le complément nécessaire des dommages et intérêts sollicitées en première instance, une telle demande n’apparaît toutefois pas fondée dès lors que l’intéressé a partiellement succombé et qu’il n’est pas démontré que l’appel formé par ses cohéritiers aurait pour le surplus dégénéré en abus, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et la demande formée à hauteur d’appel contre Mme [Q] [R] rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles. Les dépens d’appel seront employés en frais de partage, tandis que l’équité commande, après avoir déclaré recevable la demande d’indemnité de procédure formée par M. [Z] [R] contre Mme [Q] [R] comme étant le complément nécessaire de celles formées en première instance, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rapport des primes versées sur le contrat d’assurance-vie [1] ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Ordonne à M. [Z] [R] de rapporter à la succession d'[U] [R] la somme de 327 188,40 euros correspondant au montant de la prime versée le 2 novembre 2012 sur le contrat d’assurance-vie [1] numéro 4RMS6324190280035 souscrit le 29 novembre 2007 ;
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes indemnitaires formées par M. [Z] [R] contre Mme [Q] [R] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par le premier contre la seconde ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais de partage.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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