Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 mars 2026, n° 26/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00474 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWBC
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 27 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [F]
dûment avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreu du Val de Marne substituant Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau de Val de Marne
INTIMÉ
M. [P] [H]
né le 11 Août 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 27 mars 2026 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le vendredi 27 mars 2026 à 16 h 15
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 mars 2026 à 17H03 prolongeant la rétention administrative de M. [M] [F] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [Y] [R] venant au soutien des intérêts de M. [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 mars 2026 à 12H08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties ;
Vu la plaidoirie de Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [H] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 21 mars 2026 notifié à 17h30 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée le 18 décembre 2024 par M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 mars 2026 à 17h03 déclarant recevables la demande d’annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant irrégulier le placement en rétention administrative et disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intimé pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M. le préfet du Nord du 26 mars 2026 à 12h08 sollicitant le rejet de la contestation de l’arrêté de placement en rétention et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l’irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention en faisant droit au moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation. Il fait notamment état de l’absence de ses garanties de représentation en ce qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, constitue une menace pour l’ordre public pour avoir été placé en garde à vue pour des faits de viol sur personne vulnérable et ne dispose pas d’un passeport en cours de validité ni d’une résidence effective et permanente sur le territoire national, son hébergement au foyer ADOMA étant par définition un hébergement précaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’erreur manifeste sur les garanties de représentation
En application de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention soulevé devant lui tiré de l’erreur manifeste des garanties de représentation pris en ses deux branches au regard de sa situation personnelle et de la menace à l’ordre public,
y substituant s’agissant de la menace à l’ordre public, il ne ressort pas de la procédure judiciaire que l’affaire ayant conduit au placement en garde à vue de l’intéressé ait fait l’objet d’un classement sans suite à l’issue de cette mesure. Il ressort au contraire du procès-verbal établi le 21 mars 2026 à 17h50, que le procureur de la République d'[Localité 3] a ordonné la poursuite des investigations aux fins de vérifications des différentes versions, notamment les vidéo-surveillances, analyses des prélèvements et autres investigations utiles à la manifestation de la vérité. L’intéressé qui n’a pas fait l’objet d’une mesure de sureté à l’issue de sa garde à vue malgré la qualification criminelle des faits demeure néanmoins présumé innocent en l’absence de condamnation définitive prononcée pour ces faits de viol sur personne vulnérable, violation de domicile et vol dans un local d’habitation, tels qu’élargis par le procureur de la République d'[Localité 3]. Aucune menace à l’ordre public ne peut donc être retenue à l’encontre de M. [P] [H], la consultation des fichiers ayant simplement révélé qu’il était connu pour des faits de violences conjugales à [Localité 4] commis le 13 décembre 2024 qui ont fait l’objet d’un classement sans suite.
y ajoutant sur les éléments suivants:
M. [P] [H] ne s’est pas soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement au sens de l’article L612-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais à l’exécution de la mesure d’éloignement en exécution de laquelle l’ arrêté de placement en rétention a été pris.
Il ressort du justificatif établi par l’ OFII le 18 décembre 2025 que l’intéressé dispose bien d’un passeport dont les références sont portées sur le document ce qui vient accréditer l’allégation de l’étranger relative à sa remise à l’administration à cette date. En outre,les références de cette pièce d’identité dont la validité n’est pas remise en cause auraient dû être transmises au consulat algérien qui a été saisi d’une demande de laissez-passer consulaire par M le Préfet du Nord.
Il présente des garanties de représentation suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement en ce qu’il témoigne d’une volonté de retourner volontairement dans son pays d’origine en s’étant inscrit dans un processus d’aide au retour et en étant hébergé dans un foyer ADOMA à [Localité 5], spécialisé dans l’organisation des retours. Il a également manifesté de façon constante sa volonté de retourner en Algérie, au cours de son audition administrative du 21 mars à 14h02, dans le cadre de son recours contre l’arrêté de placement en rétention et lors de l’audience devant le premier juge.
L’ordonnance sera confirmée par substitution partielle de motifs en ce qu’elle a déclaré le placement en rétention administrative irregulier et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. M. [P] [H].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
la présidente de chambre
N° RG 26/00474 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWBC
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 27 Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 27 mars 2026 :
— M. [W]
— l’interprète
— l’avocat de M. [W]
— l’avocat de [P] [H]
— décision notifiée à M. [W] le vendredi 27 mars 2026
— décision transmise par courriel pour notification à [P] [H] et à Maître Xavier TERMEAU le vendredi 27 mars 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 27 mars 2026
N° RG 26/00474 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWBC
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