Infirmation 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 13 mai 2025, n° 23/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 20 février 2023, N° 2021J00547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FIDUCIE CONSULTANTS, son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège |
Texte intégral
13/05/2025
ARRÊT N°25/181
N° RG 23/00887 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ2O
MN CG
Décision déférée du 20 Février 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2021J00547)
M. RIGAUD
[F] [C]
C/
S.A.R.L. FIDUCIE CONSULTANTS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me CARLES
Me MORVILLIERS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. FIDUCIE CONSULTANTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et M. NORGUET, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
La Sarl 2A Audit Conseil Expertise, fondée en 1994 par [F] [C], son gérant et associé unique, était une société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes exerçant à [Localité 4] (31).
La Sarl Fiducie Consultants exerce également une activité d’expert-comptable et de commissariat aux comptes. Elle s’est rapprochée de la Sarl 2A Audit Conseil Expertise dans le courant de l’année 2016 en vue du rachat de la totalité de ses parts sociales.
Une lettre d’intention a été signée entre les deux sociétés, le 30 juin 2016, dans laquelle la Sarl Fiducie Consultants a fait officiellement part de son intérêt pour l’acquisition auprès de [F] [C] de la totalité des parts sociales de la Sarl 2A Audit Conseil Expertise (26 429 parts). La lettre mentionnait également qu’il serait « judicieux de regarder [avec le cédant] la possibilité d’une réduction du capital avant cession » dont la valorisation des parts tiendrait compte et que le cessionnaire serait accompagné par le cédant pendant une période d’un an postérieurement à la cession.
Des compléments de détermination du prix ont été apportés à la lettre d’intention par avenant du 17 juillet 2016.
Le 13 octobre 2016, les deux parties ont signé un protocole de cession, sous conditions suspensives notamment d’obtention de prêts bancaires et de réalisation d’audits, mentionnant :
un prix révisable évalué, sur la base du bilan au 31 décembre 2015, à la somme de 536 777 euros et calculé comme suit : montant des capitaux propres au 31 décembre 2015, plus valeur du fonds libéral, matériel compris, valorisé sur la base de 100% du chiffre d’affaires récurrent, moins valeur nette des actifs incorporels et corporels inscrits au bilan de cession, réduction du capital avant cession et indemnités de rupture des contrats conclus avec [F] [C] et son épouse, devenus salariés de l’entreprise à compter de la cession, à l’issue de la période d’accompagnement,
ainsi qu’un prix définitif à fixer sur la base du bilan de cession arrêté au 31 décembre 2016 permettant un ajustement du prix révisable suivant la variation des capitaux propres entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016.
Les parties se sont accordées pour une signature de l’acte réitératif de cession le 20 janvier 2017 avec effet rétroactif au 1er janvier 2017. Cette date a finalement été reportée au 1er juillet 2017.
Le 25 janvier 2017, en assemblée générale extraordinaire, [F] [C] a procédé à la « réduction du capital social par remboursement de parts sociales non motivée par des pertes » de la Sarl 2A Audit Conseil Expertise pour le porter de 800 000 euros à 250 000 euros, en diminuant la valeur nominale des parts, passant de 30,27 euros à 9,46 euros. Le compte 'capital social’ a ainsi été diminué de 500 000 euros au profit du compte 'compte-courant associé’ de [F] [C].
Un nouveau protocole de cession sous conditions suspensives a été signé entre les deux sociétés le 22 février 2017, fixant le prix définitif de cession à 536 777 euros.
Une nouvelle délibération d’AGE du 30 juin 2017 a autorisé le paiement à [F] [C] du montant déposé sur son compte courant d’associé. Un virement bancaire est intervenu le même jour à destination de son compte personnel.
Par acte du 12 juillet 2017, [F] [C] a cédé la totalité des parts sociales de la Sarl 2A Audit Conseil Expertise à la Sarl Fiducie Consultants avec effet rétroactif au 1er juillet 2017. [F] [C] a consenti dans le même acte une garantie d’actif-passif.
La Sarl 2A Audit Conseil Expertise a alors été renommée Fiducie Consultants [Localité 4] et [R] [G], représentant légal de la Sarl Fiducie Consultants, a succédé à [F] [C] en qualité de gérant.
Par courrier recommandé en date du 17 novembre 2020, l’administration fiscale a adressé à la Sarl Fiducie Consultants [Localité 4] une proposition de rectification d’un montant de 265 793 euros, relativement au traitement fiscal de l’opération de réduction du capital social, l’administration analysant cette opération, réalisée par remboursement de parts sociales à un associé sans annulation de titres, non motivée par les pertes de la société, qui disposait de réserves, comme une distribution de revenus à l’associé unique à hauteur de 531 587 euros.
Par courrier du 1er décembre 2020, la Sarl Fiducie Consultants a informé [F] [C] de la rectification fiscale en cours visant la Sarl Fiducie Consultants [Localité 4] en cours et a sollicité la mise en jeu de sa garantie d’actif-passif du cédant en vue d’être dédommagée du préjudice à venir en cas de redressement ou de rappel d’impôts effectifs.
Par courrier retour du 4 décembre 2020, [F] [C] a indiqué que la réduction du capital social était intervenue à la demande de la Sarl Fiducie Consultants et que les déclarations fiscales découlant de cette opération incombaient au nouveau gérant de la Sarl. Il soulignait également que sa garantie d’actif-passif ne pouvait être mise en jeu s’agissant de faits postérieurs à la cession.
Par courrier du 22 décembre 2020, la Sarl Fiducie Consultants [Localité 4] a enjoint [F] [C] à prendre part à la procédure de vérification et à l’élaboration de la réponse à apporter à l’administration afin de sauvegarder les intérêts de la société conformément à ses obligations au titre du contrat de cession.
Par courrier réponse du 24 décembre 2020, [F] [C] a maintenu que le redressement fiscal était imputable au cessionnaire et donc que la garantie d’actif-passif ne pouvait pas être engagée. Il a cependant proposé un argumentaire en réponse aux observations de l’administration fiscale contestant la requalification de l’opération en distribution de revenus.
La Sarl Fiducie Consultants [Localité 4] a présenté des observations à la DGFIP le 15 janvier 2021, laquelle a maintenu sa position par courrier du 1er février 2021. Le 25 février 2021, la Sarl a initié un recours hiérarchique qui a également été rejeté le 11 mars 2021. Compte tenu de la contestation du bien fondé de la rectification par la Sarl Fiducie Consultants, sa demande de remise gracieuse partielle a également été rejetée.
Le 31 mars 2021, la Sarl Fiducie Consultants [Localité 4] a reçu un avis de mise en recouvrement pour la somme de 265 793 euros. Le 15 avril 2021, elle a reçu une mise en demeure de payer cette même somme.
Par courrier du 3 mai 2021, la Sarl Fiducie Consultants, rappelant les termes de la garantie d’actif-passif consentie, a mis [F] [C] en demeure de lui régler la somme de 265 793 euros, et à défaut, l’a invité à mener à ses frais et risques l’ensemble des opérations ou procédures qu’il estimerait nécessaires conformément aux termes de ladite garantie en lui indiquant ne voir pour sa part aucun moyen de contester efficacement le redressement fiscal en justice.
Le 28 juin 2021, la Sarl Fiducie Consultants [Localité 4] a versé à la DGFIP la somme de 265 793 euros en exécution de l’avis de recouvrement.
Sans réponse de [F] [C], la Sarl Fiducie Consultants l’a assigné par acte délivré le 16 juillet 2021, devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de mise en jeu de la garante d’actif-passif et de condamnation en paiement de la somme de 265 793 euros.
[F] [C] a soutenu devant le premier juge la prescription de l’action de la demanderesse ainsi que l’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de soumission préalable du litige à la Chambre de conciliation et d’arbitrage de Toulouse.
Reconventionnellement, ayant lui-même dû verser à la DGFIP, à titre personnel, la somme de 269 693 euros suite à son redressement pour les sommes versées au titre de la réduction de capital, il a sollicité la condamnation de la Sarl Fiducie Consultants à lui rembourser cette somme.
Par jugement du 20 février 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
débouté [F] [C] de sa demande liée à la forclusion de son action fondée sur la garantie de passif et de sa demande liée à l’irrecevabilité de l’assignation,
condamné [F] [C] au paiement de la somme de 265 793 euros à la Sarl Fiducie Consultants, augmentée des pénalités de retard contractuellement prévues au taux annuel de 6% ainsi que toute pénalité complémentaire imposée par l’administration fiscale,
débouté [F] [C] de sa demande d’enjoindre de verser aux débats, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir de ce chef, les comptes sociaux, rapports de gestion et procès-verbaux d’assemblées générales des exercices 2016 et 2017 de la société 2A Audit Conseil Entreprise devenue Fiducie Consultant [Localité 4],
débouté la Sarl Fiducie Consultants de sa demande d’astreinte,
débouté [F] [C] de sa demande de déclarer la société Fiducie Consultant responsable des conséquences préjudiciables de l’absence de déclaration relative aux revenus perçus à la suite de la réduction du capital,
débouté la Sarl Fiducie Consultants de sa demande de paiement par [F] [C] de la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts,
condamné [F] [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné [F] [C] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 10 mars 2023, [F] [C] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité à l’exception des chefs de dispositif ayant débouté la Sarl Fiducie Consultants de sa demande d’astreinte et débouté la Sarl Fiducie Consultants de sa demande de paiement par [F] [C] de la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts.
La clôture était prévue pour le 6 janvier 2025 et a été refixée, à la demande de l’intimée, au 20 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant N°2 devant la cour d’appel de Toulouse notifiées le 18 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [F] [C] demande au visa des articles 1103 du code civil :
l’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 20 février 2023 en ce qu’il a : condamné [F] [C] au paiement de la somme de 265 793 euros à la Sarl Fiducie Consultants, augmentée des pénalités de retard contractuellement prévues au taux annuel de 6% ainsi que toute pénalité complémentaire imposée par l’administration fiscale, débouté [F] [C] de sa demande d’enjoindre de verser aux débats, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir de ce chef, les comptes sociaux, rapports de gestion et procès-verbaux d’assemblées générales des exercices 2016 et 2017 de la société 2A Audit Conseil Entreprise devenue Fiducie Consultant Auterive, condamné [F] [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
et statuant à nouveau, le rejet de toutes les demandes de la Sarl Fiducie Consultants,
la condamnation de la Sarl Fiducie Consultants à restituer à [F] [C] la somme de 294 085,41 euros outre intérêts au taux annuel de 6% à compter du 18 mars 2023, outre une astreinte de 100 euros par jour de retard à partir de 30 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir,
la condamnation de la Sarl Fiducie Consultants à payer à [F] [C] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réponse, vu les conclusions d’intimé n°2 notifiées le 17 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sarl Fiducie Consultants demande au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, 1231-1 et 1231-6 du code civil, 700 du code de procédure civile :
la confirmation en tout point du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 20 février 2023 en ce qu’il a :
— condamné [F] [C] au paiement de la somme de 265 793 euros à la Sarl Fiducie Consultants, augmentée des pénalités de retard contractuellement prévues au taux annuel de 6% ainsi que de toute pénalité complémentaire imposée par l’administration fiscale ;
— débouté [F] [C] de sa demande d’enjoindre de verser aux débats, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir de ce cher, les comptes sociaux, rapports de gestion et procès-verbaux d’assemblées générales des exercices 2016 et 2017 de la société 2A Audit Conseil Entreprise devenue Fiducie Consultants [Localité 4],
— débouté [F] [C] de sa demande de déclarer la Sarl Fiducie Consultants responsable des conséquences préjudiciables de l’absence de déclaration relative aux revenus perçus à la suite de la réduction du capital social,
— condamné [F] [C] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code du procédure civile,
— condamné [F] [C] aux entiers dépens,
en conséquence, le rejet de l’intégralité des demandes de [F] [C],
y ajoutant, la condamnation de [F] [C] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
La cour constate que le moyen de forclusion soulevé en première instance par [F] [C] et dont il a expressément relevé appel n’est pas repris dans le dispositif de ses dernières conclusions. De même, bien qu’il ait expréssement relevé appel des chefs de dispositif l’ayant débouté de sa demande d’enjoindre la Sarl Fiducie Consultants à verser aux débats sous astreinte un certain nombre de pièces et débouté de sa demande de paiement de la somme de 269 693 euros correspondant au montant de son propre redressement personnel, il n’élève aucune prétention en ce sens dans le dispositif de ses dernières conclusions.
La cour relève également que la Sarl Fiducie Consultants n’a pas relevé appel incident des chefs de dispositif l’ayant déboutée de sa demande d’astreinte ainsi que de sa demande de condamnation de [F] [C] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre des dommages et intérêts.
Dès lors, en application des dispositions des articles 909 et 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de ces questions.
Sur la mise en jeu de la garantie d’actif-passif
Les articles 1103 et 1104 disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
La cour souligne en préambule que les deux parties en présence sont toutes deux des professionnelles de l’expertise-comptable et possèdent les compétences professionnelles pour déterminer le traitement fiscal applicable à une opération réalisée par une société commerciale telle une réduction du capital social ou interroger l’administration fiscale préalablement à toute déclaration qui soulève pour eux une difficulté d’interprétation de textes.
La cour relève que les parties s’accordent sur le fait que la cession des parts sociales a été assortie dans son article 7 d’une garantie d’actif-passif (GAP) pesant sur [F] [C] en sa qualité de cédant et sur le fait que ce dernier a été valablement associé à la procédure d’échanges préalable à la proposition de rectification fiscale adressée à la Sarl Fiducie Consultants [Localité 4] par la DGFIP, conformément aux dispositions de l’article 7.II de l’acte de cession relatif à la mise en 'uvre de la garantie où il a contesté le régime textuel applicable et donc la proposition de rectification.
Si les parties s’opposent sur l’imputabilité de la décision de réduction du capital social réalisée le 25 janvier 2017, opération à l’origine du redressement fiscal de la Sarl Fiducie Consultants [Localité 4], elles s’accordent à dire que c’est le traitement fiscal de cette opération qui a posé difficulté, de sorte qu’il est inopérant pour trancher le présent litige de s’interroger sur la partie à l’initiative de cette opération ou sur celle qui en a le plus bénéficié.
Les parties s’opposent donc sur le traitement fiscal de cette opération, sur l’auteur des manquements aux obligations déclaratives imposées et sur le fait que le redressement fiscal subi par la Sarl Fiducie Consultants [Localité 4] résulte d’un fait générateur entrant, par sa nature et sa date, dans les prescriptions contractuelles de mise en jeu de la GAP.
Ainsi, [F] [C] soutient que les déclarations fiscales éludées étant nécessairement postérieures à la cession, incombaient au nouveau dirigeant de sorte qu’il n’est pas lui-même à l’origine des manquements et ne peut donc voir sa garantie, qui ne couvre que les opérations antérieures à la cession, engagée de ce chef.
En réplique, la Sarl Fiducie Consultants lui reproche d’avoir mal qualifié fiscalement la réduction de capital social ainsi réalisée et d’avoir manqué aux obligations déclaratives en découlant, lesquelles lui incombaient en tant que dirigeant ayant procédé à l’opération de réduction du capital social, intervenue avant la cession des parts sociales. La Sarl Fiducie Consultants affirme qu’elle n’avait pas à intervenir dans le traitement fiscal de cette opération de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être opposé de ce chef.
— sur le traitement fiscal de l’opération de réduction du capital social et les prescriptions contractuelles de la GAP
L’article 7.I « Garantie » de l’acte de cession de parts a prévu que « le cédant s’engage à indemniser le cessionnaire de tout préjudice qu’il subirait : […] en cas de redressement ou rappel d’impôt afférents aux opérations antérieures au jour de la cession. »
Sauf à dénaturer cette clause, pourtant parfaitement claire, il ne peut être soutenu comme le fait [F] [C] que la GAP ne peut être mise en jeu que pour des opérations antérieures à la date de clôture des comptes au 31 décembre 2016, s’agissant en l’espèce d’une mise en jeu de la garantie consécutive à une poursuite et une condamnation fiscale.
La lecture des courriers adressés à la Sarl Fiducie Consultants par la DGFIP démontre que pour l’administration fiscale le fait générateur du redressement se décompose en:
une opération mal qualifiée fiscalement, ici l’opération de réduction du capital social, réalisée par remboursement de parts sociales à l’associé unique et non motivée par les pertes de la société, qui doit s’analyser comme une distribution de revenus à l’associé unique à hauteur de 531 587 euros, au jour de leur versement sur le compte courant associé de [F] [C], soit le 25 janvier 2017,
ainsi que deux manquements déclaratifs en découlant, soit l’absence de déclaration 2777-D devant être déposée par la société « versante » dans les 15 jours suivant l’expiration du mois au cours duquel les revenus ont été payés aux fins de prélèvement forfaitaire de 21% et de versements des contributions et prélèvements sociaux de 17,2%, ainsi que l’absence de déclaration N°2561, appelée IFU, que la société doit adresser en année N+1 afin de déclarer l’identité des bénéficiaires des revenus distribués et de les récapituler.
La cour rappelle qu’il est de jurisprudence constante que, pour l’application de la fiscalité afférente, l’inscription comptable des sommes au crédit d’un compte courant associé d’un associé dirigeant est assimilée à leur paiement puisque celui-ci en dispose théoriquement à compter de cette date, sauf convention contraire. Dès lors, le moyen avancé par [F] [C] aux termes duquel il convient d’entendre par « paiement » le jour effectif de virement des sommes depuis son compte courant d’associé sur ses comptes bancaires personnels doit être écarté. En l’espèce, comme le soutient à juste titre l’intimée, le paiement des 531 587 euros est intervenu le 25 janvier 2017.
Il en découle que la déclaration 2777-D devait être adressée à l’administration fiscale avant le 9 avril 2017 et l’état récapitulatif IFU 2561 avant le 16 février 2018.
En l’espèce, aucune déclaration 2777-D n’a été envoyée et un IFU 2561 a bien été envoyé par la Sarl Fiducie Consultants mais sans mentionner la distribution de 531 587 euros à [F] [C]. L’administration fiscale indique également qu’il était possible pour la Sarl Fiducie Consultants de régulariser ce manquement par l’envoi d’une déclaration rectificative corrective avant le 31 décembre 2018, ce qu’elle n’a pas fait.
L’administration fiscale a sanctionné le défaut de déclarations de l’amende prévue à l’article 1736 I I du Code général des impôts, se montant à 50% des sommes concernées, soit, en l’espèce, à la somme de 265 793 euros.
Les manquements aux obligations déclaratives découlent nécessairement de la mauvaise qualification fiscale de l’opération de réduction du capital social réalisée le 25 janvier 2017.
Cette mauvaise qualification est imputable à [F] [C] qui, en sa qualité de professionnel de l’expertise-comptable, ne pouvait ignorer le traitement fiscal auquel l’opération était assujettie et auquel il revenait de procéder à la déclaration 2777-D avant le 9 avril 2017, date à laquelle il était toujours dirigeant de la Sarl 2A Audit Conseil Expertise. Ces deux faits sont antérieurs à la cession des parts sociales du 12 juillet 2017 et entrent donc dans le périmètre de la GAP insérée dans ce même acte.
Néanmoins, la cour rappelle que la cessionnaire, la Sarl Fiducie Consultants, est également un professionnel de l’expertise-comptable, de sorte qu’elle ne peut valablement soutenir, comme elle le fait, avoir été ignorante du régime fiscal à apposer à la réduction de capital social litigieuse, aors même qu’il ressort des deux protocoles préalables à la cession qu’elle a été mise en mesure de consulter les statuts de la Sarl 2A Audit Conseil Expertise, le registre des délibérations de l’assemblée générale et l’ensemble des documents comptables annuels et qu’elle a procédé à un audit de la structure avant de procéder au rachat de ses parts sociales, de sorte qu’elle avait connaissance à la fois de l’absence de pertes et de la réduction du capital social par inscription de la somme de 500 000 euros sur le compte courant associé de [F] [C]. Cela est corroborré par la production par l’appelant, en pièce 9, d’un mail du 26 janvier 2017 dans lequel le dirigeant de la Sarl Fiducie Consultants transmet à [F] [C] une documentation sur la « délivrance du kbis lors d’une réduction du capital non motivée par les pertes ».
Il entre nécessairement dans les compétences des experts-comptables de qualifier fiscalement les opérations passées par une société commerciale. Dès lors, s’il est avéré que [F] [C] a mal qualifié fiscalement l’opération de réduction du capital social réalisée, cette mauvaise qualification ne pouvait échapper à la cessionnaire, elle-même professionnel du secteur.
Dès lors, si l’envoi de la déclaration 2777-D avant le 9 avril 2017 incombait bien à la Sarl 2A Audit Conseil Expertise, toujours dirigée par [F] [C], ce à quoi il n’a pas procédé, il revenait à la cessionnaire d’adresser en année N+1 la déclaration 2561 IFU en mentionnant la distribution de revenus à l’associé unique, ce dont elle avait parfaitement connaissance, ou, après avoir procédé à l’envoi d’une première IFU 2561 supportant un montant inexact, d’en adresser une version corrigée avant le 31 décembre 2018.
Ainsi, la cour en déduit que la réduction du capital social, précédant la cession des parts sociales assortie d’une clause de garantie d’actif-passif, était intégrée dans l’opération de cession et appelait nécessairement un traitement fiscal qu’aucune des deux parties, professionnelles du secteur, ne pouvait ignorer. Il apparaît que l’une comme l’autre ont procédé à une mauvaise qualification de l’opération à l’origine du redressement fiscal et ont conjointement manqué à leurs obligations déclaratives.
La cour en conclut que le montant de l’amende fiscale mise à la charge de la Sarl Fiducie Consultants [Localité 4] procède pour 50% des manquements reprochés à [F] [C] avant la cession des parts sociales et pour 50% des manquements de la Sarl Fiducie Consultants postérieurement à la cession. Les manquements reprochés à [F] [C] entrent bien dans le périmètre de sa garantie d’actif-passif de sorte que celle-ci doit être mis en jeu mais que, compte tenu des éléments ainsi retenus, ne peut être mise en jeu qu’à hauteur de 50% des sommes acquittées par la Sarl Fiducie Consultants auprès de la DGFIP.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a jugé qu’il y avait lieu à mise en 'uvre de la garantie d’actif-passif consentie par [F] [C] mais infirmé quant à son montant.
— sur le montant de la condamnation de [F] [C] au titre de la GAP et la clause pénale
La Sarl Fiducie Consultants justifie avoir acquitté la somme totale de 265 793 euros augmentés des pénalités de retard au taux annuel de 6% auprès de l’administration fiscale.
La cour condamne par conséquent [F] [C] à verser à la Sarl Fiducie consultants, cessionnaire, au titre de la mise en jeu de la garantie d’actif-passif contenue dans l’acte de cession de parts sociales du 12 juillet 2017, la somme de 132'896,50 euros.
L’article 7.II, page 14, de l’acte de cession des parts sociales relatif à l’exécution de la GAP a prévu que les sommes dues par le garant devraient être payées dans les 15 jours suivant réception de la demande formulée par la cessionnaire et qu’à défaut, les sommes produiraient intérêt au taux de 6% l’an. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a assorti la condamnation en paiement de [F] [C] d’un taux d’intérêt à 6% l’an.
Le jugement de première instance est infirmé uniquement en ce qu’il a condamné [F] [C] à payer à la Sarl Fiducie Consultants la somme de 265 793 euros à la Sarl Fiducie Consultants. Le quantum de la condamnation est ramené à la somme de 132'896,50 euros.
Il n’est pas contesté par l’intimée que [F] [C] a exécuté le jugement de condamnation de première instance en lui versant la somme de 294 085,41 euros dont 26 652,11 euros au titre des intérêts. En cas d’infirmation totale ou partielle, [F] [C] sollicite la condamnation de la Sarl Fiducie Consultants à lui rembourser les sommes trop perçues avec application de la clause pénale prévue à l’article 7.II, page 14, de l’acte de cession qui dispose qu’en cas de paiement indu au titre de la garantie, le cessionnaire devra, à titre de clause pénale, un intérêt de 6% l’an dès le premier jour et qu’au-delà d’un délai de 30 jours, une astreinte de 100 euros par jour de retard sera applicable.
La cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes trop versées en exécution du jugement de première instance de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de la Sarl Fiducie Consultants le remboursement du trop-perçu découlant de l’infirmation partielle prononcée dans le présent arrêt.
En revanche, en exécution des prévisions contractuelles librement consenties entre les parties et le montant de la clause pénale ainsi prévue ne paraissant pas manifestement excessif compte tenu de l’issue du litige et du dommage subi par l’appelant qui a payé la totalité du montant de la condamnation de première instance elle-même assortie d’un taux d’intérêt à 6% l’an, il sera fait droit à la demande de [F] [C] et la cour indiquera dans son dispositif que les sommes à restituer porteront intérêt à 6% l’an et qu’en cas de retard de paiement excédant 30 jours après la signification du présent arrêt, seront assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les demandes accessoires,
Il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel. Eu égard à l’issue du litige, les deux parties seront condamnées pour moitié chacune aux dépens de première instance et d’appel.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a condamné [F] [C] à payer à la Sarl Fiducie Consultants la somme de 265 793 euros à la Sarl Fiducie Consultants,
Et, statuant à nouveau, des seuls chefs infirmés,
Condamne [F] [C] [C] à payer à la Sarl Fiducie Consultants la somme de 132'896,50 euros,
Dit que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes trop versées en exécution du jugement de première instance et que ces sommes à restituer par la Sarl Fiducie Consultants porteront intérêt à 6% l’an et en cas de retard de paiement excédant 30 jours après la signification du présent arrêt, seront assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
Y ajoutant,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel,
Condamne [F] [C] et la Sarl Fiducie Consultants à prendre en charge, pour moitié, la masse des dépens,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le greffier La présidente
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Logement ·
- Locataire
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Harcèlement ·
- Condamnation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Annulation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réquisition ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Juge ·
- Suspensif ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Assurances ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Contrat de crédit ·
- Remise ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Plant ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Refus ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Primeur ·
- Indemnité ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Conflits collectifs du travail ·
- Énergie ·
- Discrimination syndicale ·
- Objectif ·
- Chimie ·
- Prime ·
- Syndicat ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Mandat ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourparlers ·
- Sociétés ·
- Domaine public ·
- Privé ·
- Gestion ·
- Juridiction administrative ·
- Réhabilitation ·
- Droit commun
- Désistement ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Accord transactionnel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Bourgogne ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Parc ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Concept ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Repos compensateur ·
- Barge ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Congés payés
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Finances ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Demande
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Aéronef ·
- Avion ·
- Cellule ·
- Cession ·
- Caisse d'épargne ·
- Moteur ·
- Maintenance ·
- Propriété ·
- Caducité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.