Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 10 avr. 2025, n° 24/09169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 avril 2024, N° 23/16480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SIMONE ET NELSON c/ S.A.S. ORATORS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° 157 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09169 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOL5
Décision déférée à la cour : ordonnance du 30 avril 2024 – président du TJ de Paris – RG n° 23/16480
APPELANTE
S.A.S. SIMONE ET NELSON, RCS de Nanterre n° 890205784, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles VERMONT de la SELARL CLEACH, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
M. [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. ORATORS, RCS de Bobigny n°889636569, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocvat plaidant Me Stéphane SERVANT de la SELARL LSA PARIS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
M. [D], M. [J] et Mme [X] étaient salariés de la société Kolsquare, précédemment nommée Brand and celebrities, qui exploitait notamment un fonds dit Speakers bureau dont l’activité était la mise en relation de conférenciers avec des entreprises.
Les contrats de travail de ces salariés comportaient une clause de confidentialité.
Le 31 janvier 2020, M. [D] a quitté la société dans le cadre d’une rupture conventionnelle. Il était tenu d’un engagement de non-concurrence qui a pris fin le 31 janvier 2022.
Courant juillet 2020, M. [J] et Mme [X] ont été licenciés pour motif économique en raison de la cessation d’activité du fonds Speakers bureau. Ils ont alors été libérés de leur obligation contractuelle de non-concurrence.
En octobre 2020, ces deux derniers ont créé la société Orators qui est une agence de conférenciers.
Ils ont été rejoints par M. [D] en septembre 2022.
Par contrat du 15 décembre 2020, la société Kolsquare a donné le fonds Speakers en location-gérance à la société Simone et Nelson dont la dirigeante, Mme [C], était également salariée de Kolsquare.
Se prévalant d’agissements de concurrence déloyale et d’une violation par M. [D], M. [J] et Mme [X] de leur obligation de confidentialité, par requête du 19 septembre 2023, la société Simone et Nelson a sollicité des mesures de saisie informatique de correspondances et de documents conservés sur tout support y compris électronique, entre juillet 2020 et septembre 2022, à partir de différents mots-clés (essentiellement des noms de clients et de conférenciers) utilisés isolément ou de manière couplée.
Par une ordonnance du 3 octobre 2023, rectifiée le 9 novembre suivant, le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande.
Les opérations de constat ont été réalisées le 29 novembre 2023.
Par acte du 28 décembre 2023, Mme [X], M. [J] et la société Orators ont assigné la société Simone et Nelson devant le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance du 30 avril 2024, a :
rétracté l’ordonnance sur requête rendue le 3 octobre 2023 et rectifiée le 9 novembre 2023 ;
annulé l’ensemble des opérations de constat réalisées les 29 novembre et 6 décembre 2023 ;
ordonné la restitution à Mme [X], M. [J] et la société Orators de l’intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés à l’occasion des opérations de constat des 29 novembre et 6 décembre 2023 ;
condamné la société Simone et Nelson aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Mme [X], M. [J] et la société Orators la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 mai 2024, la société Simone et Nelson a relevé appel de cette décision en en critiquant l’ensemble des chefs.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 janvier 2025, elle demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé-rétractation du 30 avril 2024 ;
et statuant à nouveau ;
débouter Mme [X], M. [J] et la société Orators de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
ordonner la levée du séquestre des pièces référencées dans les inventaires sous les numéros suivants, et leur remise à la société Simone et Nelson par Me [M], commissaire de justice :
. fichiers de Mme [X] : 1767, 1766, 2397, 1307, 2395, 1295, 2394, 2393, 1291, 1290, 2365, 2364, 2363, 2359, 2339, 1254, 2336, 1233, 2324, 1197, 1196, 1193, 1192, 1191, 1190, 1186, 1184, 1183, 1182, 1645, 1180, 2258, 2257, 1641, 1159, 1637, 2255, 1636, 1635, 1634, 2254, 1155, 1154, 1153, 1152, 2252, 2251, 2250, 2249, 1146, 1141, 1140, 1138, 2240, 1606, 1605, 1604, 2235, 2234, 2232, 2233, 2231, 2230, 2229, 2228, 2222, 2221, 1595, 2220, 1590, 1589, 2216, 2215, 2213, 2212, 2211, 2210, 2206, 2205, 2204, 2203, 2202, 1577, 1576, 2194, 2193, 2192, 2190, 2189, 2186, 2183, 2181, 2176, 2171, 2168, 2167, 2166, 2163, 2162, 1553, 1552, 1545, 1543, 2158, 2153, 2152, 2151, 1526, 2143, 2142, 2141, 2136, 2132, 2129, 2128, 2127, 2126, 2122, 2121, 2119, 1112, 2110, 2108, 2104, 2098, 2097, 2096, 2095, 2094, 2093, 1110, 2090, 2080, 2074, 2073, 2071, 2070, 2060, 2059, 2058, 2055, 2052, 2051, 2043, 2042, 2039, 2038, 2036, 2034, 2022, 2014, 1104, 1102, 2004, 1999, 1998, 1997, 1996, 1472, 1972, 2515, 1949, 1948, 1938, 1932, 1929, 2509, 1874, 1407, 1406, 2492, 2490, 2489, 2487, 2486, 1826, 1825, 2485, 2484, 2483, 2482, 2481, 2480, 2479, 2468, 2467, 1382, 2466, 2464, 2465, 2462, 2461, 2460, 2459, 2456, 2455, 2454, 2453, 2452, 3655, 2450, 2449, 2448, 2447, 2446, 2445, 1381, 1380, 1378, 2444, 2443, 1377, 2441, 2440, 2439, 2435, 2433, 2430, 1374, 1373, 2426, 2425, 2424, 2423, 2422, 2421, 2420, 2419, 1810, 1367, 1803, 1802, 1801, 1800, 1799, 1798, 1797, 2416, 2415, 2414, 2413, 2412, 2411, 2410, 2408, 2407, 2406, 2402, 2401, 2399, 4086, 4046, 4120, 4040, 4016, 4030, 4122, 4108, 4110, 4138, 4036, 4130, 4158, 4080, 4052, 4044 ;
. fichiers de M. [J] : 5294, 5295, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300, 5301,5302,5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5308, 9311, 5309, 5310, 5311, 5328, 5329, 5330, 5331, 5332, 5333, 5334, 5335, 5336, 5337, 5338, 5339, 5340, 5341, 5342, 5429, 5430, 5431, 5432, 5433, 5434, 5435, 5106, 5436, 5437, 5438, 5439, 5440, 5441, 5442, 5443, 5444, 5122, 5445, 5447, 5584, 5585, 5586, 5587, 5588, 5589, 5590, 5591, 5596, 5617, 5619, 5620, 5621, 5622, 5647, 5691, 5692, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5741, 5742, 5743, 5744, 5745, 5835, 5859, 5860, 5861, 5862, 5863, 5864, 5865, 5866, 5175, 5176, 5177, 5178, 5179, 5180, 5181, 5927, 5928, 5929, 5939, 5940, 5941, 5942, 5943, 5944, 5945, 5946, 5947, 5948, 5949, 5959, 5951, 5952, 5953, 5954, 5182, 5183, 5184, 5185, 5186, 5187, 5188, 5189, 5190, 5191, 5192, 5193, 5194, 5195, 5196, 5197, 7011, 7013, 7014, 7015, 7016, 7017, 7145, 7146, 7147, 7148, 7149, 7150, 7151, 7152, 7364, 7493, 7494, 7495, 7496, 7497, 7498, 7499, 7500, 7501, 7502, 7503, 7504, 7505, 7506, 7507, 7508, 7509, 7510, 7511, 7512, 7513, 7514, 7515, 7518, 7519, 7520, 7521, 7522, 7523, 7524, 7525, 7526, 7527, 7528, 7529, 7530, 7531, 7532, 7533, 5261, 6177 ;
ordonner la levée du séquestre des 6 captures d’écrans WhatsApp réalisées sur le téléphone de M. [J], et leur remise à la société Simone et Nelson par Me [M], commissaire de justice ;
condamner solidairement Mme [X], M. [J] et la société Orators à payer à la société Simone et Nelson la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Regnier, avocat.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 10 janvier 2025, Mme [X], M. [J] et la société Orators demandent à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 30 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions ;
à titre principal ;
débouter la société Simone et Nelson de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement, si la cour d’appel venait à infirmer l’ordonnance de référé rendue le 30 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
statuer sur la levée partielle ou totale de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par l’article R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce ;
en tout état de cause ;
déclarer que les dispositions des articles L.153-1 et R.153-3 à R.153-10 du code de commerce s’appliqueront si un examen des pièces appréhendées par l’étude de Me [M] devait intervenir et que certaines de ces pièces étaient couvertes par le secret des affaires ;
condamner la société Simone et Nelson à payer à la société Orators, Mme [X] et M. [J] chacun la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et ce dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En application de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Cette mesure ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui'.
L’article 493 du même code prévoit que 'l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse'.
En application des articles 496, alinéa 2, et 497 du même code, l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initiales ordonnées à la demande d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouvant limitée à ce seul objet, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et ultérieurement.
Au cas présent, il n’est pas contesté qu’en omettant de signaler dans sa requête que les fondateurs de la société Orators avaient été licenciés pour motif économique en raison de l’arrêt de l’activité du Speakers bureau et que le contrat de location-gérance de ce fonds de commerce avait été signé le 15 décembre 2020 alors que la société Orators existait déjà depuis deux mois, la société Simone et Nelson a fait une présentation inexacte ou, à tout le moins, incomplète du contexte factuel dans lequel s’inscrivait sa demande.
Cependant, lorsqu’il est saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge, tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer seulement de l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement, sans avoir à rechercher si les requérants auraient manqué à un devoir de loyauté dans l’exposé des faits (2ème Civ., 20 mars 2014, pourvoi n° 13-11.135, Bull. 2014, II, n° 76).
Dès lors, comme le souligne les deux parties, l’éventuelle déloyauté dans la présentation des faits dans la requête initiale est indifférente à la solution du litige.
Il reste néanmoins que les éléments dissimulés peuvent être pris en compte pour apprécier, au stade de la rétractation, la démonstration d’une nécessité de déroger au contradictoire et d’un motif légitime.
Le juge, saisi d’une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant autorisé des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance pour justifier la dérogation au principe de la contradiction. Ces circonstances doivent être concrètes et précises. Elles ne sauraient notamment résulter de la seule mention d’un risque de déperdition de preuves sans davantage de précision. Lorsque ni l’ordonnance ni la requête ne comportent de motifs sur les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, l’ordonnance doit être rétractée.
Il résulte de ce qui précède que, en l’espèce, les circonstances invoquées pour la première fois dans les conclusions de la société Simone et Nelson, alors qu’elles n’étaient caractérisées ni dans sa requête ni dans l’ordonnance, ne peuvent pas être prises en compte pour justifier la dérogation à la contradiction.
Or, dans sa requête initiale, l’appelante ne faisait état que de la nécessité de ménager un effet de suprise pour éviter tout risque de dépérissement de preuves alors que les documents et échanges recherchés étaient pour l’essentiel dématérialisés et leur destruction aisée.
Aux termes de son ordonnance, le juge des requêtes a, pour sa part, visé 'la nécessité de préserver un effet de surprise afin d’éviter que MM. [D] et [J] et Mme [X] ne soient tentés d’effacer les données sur les ordinateurs dont ils ont seuls la maîtrise.'
Sauf à considérer que ces deux motivations s’inscrivent dans le contexte plus général de déloyauté des intimés développé dans la requête comme dans l’ordonnance, celles-ci apparaissent comme insuffisamment concrètes, le seul fait que des documents soient conservés sur un support volatil, à supposer cette volatilité caractérisée, ne justifiant pas intrinsèquement la nécessité de dérogation au contradictoire.
Ainsi, seules les circonstances factuelles dans lesquelles s’inscrivait cette motivation, à savoir le départ de trois salariés d’une entreprise, dont deux de manière simultanée, pour fonder une entreprise concurrente à celle qu’ils venaient de quitter, pouvait venir étayer l’existence d’une déloyauté et le risque de destruction retenu.
Or, la restauration du contradictoire établit que le contexte ainsi présenté était inexact puisque deux des salariés concernés n’étaient pas partis de leur propre chef de l’entreprise mais en avaient été licenciés, qu’il leur avait été indiqué dans le courrier de rupture que l’activité du Speakers bureau qu’ils quittaient cessait et qu’ils n’avaient pas été informés de la reprise postérieure du fonds dans le cadre d’une location-gérance par une société créée postérieurement à celle qu’ils avaient eux-mêmes fondée, les allégations contraires de la société Simone et Nelson sur ce point n’étant confirmées par aucune des pièces qu’elle communique.
Ainsi, une fois ce contexte de déloyauté écarté, ni l’ordonnance ni la requête ne comportent de motifs suffisants sur les circonstances concrètes de l’espèce justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, l’ordonnance sur requête doit donc être rétractée et la décision querellée confirmée.
Au surplus, l’application des dispositions de l’article 145 susmentionné suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Si l’auteur d’une requête aux fins de mesure d’instruction in futurum à l’origine non contradictoire, n’a pas à rapporter la preuve, ni même un commencement de preuve, du grief invoqué, il doit toutefois démontrer l’existence d’éléments précis constituant des indices de violation possible d’une règle de droit permettant d’établir la vraisemblance des faits dont la preuve pourrait s’avérer nécessaire dans le cadre d’un éventuel procès au fond.
Au cas présent, la société Simone et Nelson évoque pour la première fois dans ses écritures une potentielle violation de sa clause de non-concurrence par M. [D]. Cependant, ce motif, présenté postérieurement à la requête, ne peut pas être pris en considération.
La société Simone et Nelson fait également état de la possibilité d’une action en concurrence déloyale contre la société Orators et en violation de l’obligation de confidentialité contre les anciens salariés de la société Kolsquare.
D’après elle, celle-ci s’appuierait sur deux types d’agissements à savoir l’utilisation, d’une part, des noms de conférenciers auxquels la société Kolsquare avait régulièrement recours et, d’autre part, de son fichier clients ou, plus précisément, de l’identité de leur contact qualifié, données strictement confidentielles.
Cependant, comme le démontrent les intimés, les conférenciers auxquels les deux sociétés ont eu recours sont publiquement connus comme exerçant habituellement cette activité commerciale, facilement joignables dans ce cadre et leur contact ne présente pas de caractère confidentiel.
Par ailleurs, concernant le détournement de clientèle, la société Simone et Nelson soutient qu’il ressort du fait que de nombreux clients historiques de la société Kolsquare ont travaillé avec la société Orators et ce immédiatement après sa création, sans que celle-ci ait à accomplir de travail de prospection. Elle procède cependant essentiellement par voie d’affirmation sur ce point. Les seuls éléments produits, à savoir une attestation d’une salariée de la société appelante rapportant uniquement les propos d’un client selon lequel il serait suivi par des 'anciens de Brand and celebrities', des captures d’écran non datées ou des commentaires, qui eux le sont, mais qui ne sont pas reliés à un client en particulier, ne constituent pas les éléments précis requis dans ce cadre de sorte que le motif légitime d’obtenir un mesure de saisie n’est pas davantage démontré que la nécessité de déroger à la contradiction.
Sur les demandes accessoires
La décision sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Simone et Nelson, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’appel avec possibilité de recouvrement direct par le conseil des intimés qui en fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 3 000 euros chacun à la société Orators, Mme [X] et M. [J] au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en ces dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Simone et Nelson aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Simone et Nelson à payer la somme de 3 000 euros chacun à la société Orators, Mme [X] et M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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